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    European Court of Human Rights


    You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> Akdogdu v Turkey - 46747/99 [2005] ECHR 932 (18 October 2005)
    URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2005/932.html
    Cite as: [2005] ECHR 932

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    DEUXIÈME SECTION



    AFFAIRE AKDOĞDU c. TURQUIE



    (Requête no 46747/99)



    ARRÊT



    STRASBOURG



    18 octobre 2005




    DÉFINITIF


    12/04/2006





    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

    18.10.2005

    Press release issued by the Registrar

    CHAMBER JUDGMENT 
    AKDOĞDU v. TURKEY

    The European Court of Human Rights has today notified in writing a judgment1 in the case of Akdoğdu v. Turkey (application no. 46747/99).

    The Court held unanimously:

    that there had been no violation of Article 2 (right to life) of the European Convention on Human Rights with regard to the death of the applicant’s son and the nature of the investigation into the circumstances of his death;

    that there had been a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the Convention on account of the treatment inflicted on the applicant’s son during his detention in police custody.

    Under Article 41 (just satisfaction), the Court awarded 9,000 euros (EUR) to Burhanettin Akdoğdu’s heirs for non-pecuniary damage and EUR 1,350 to the applicant for costs and expenses, less EUR 630 EUR already received as legal aid from the Council of Europe. (The judgment is available only in French.)

    1.  Principal facts

    The applicant, İsmail Akdoğdu, is a Turkish national who was born in 1932 and lives in Bandırma, Turkey. His son, Burhanettin Akdoğdu, died in 1997, aged 28, while in police custody.

    Burhanettin Akdoğdu, who was suspected of membership of the illegal organisation Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi (Socialist Workers’ Revolutionary Movement), was arrested by the security forces on 10 December 1997. He was initially placed in police custody in Bursa, then transferred on 12 December 1997 to the premises of the anti-terrorism unit at the Ankara Security Directorate, where he was questioned from 8 p.m. until 11.30 p.m.

    On the following day, namely 13 December 1997, the body of Burhanettin Akdoğdu was found at 8 a.m, hanging from the window bars in his cell on a rope made from the unstitched edge of a blanket. The public prosecutor visited the site of the incident at about 10 a.m. and a preliminary investigation was opened.

    An autopsy was carried out on the same day. The forensic experts concluded that death had resulted from mechanical asphyxia and that there was nothing to suggest that the deceased had been subjected to violence. At the applicant’s request, a second autopsy was carried out on the day following Burhanettin Akdoğdu’s death. It revealed that his body had sustained various bruises and grazes to the legs, especially around the knees, ankle bones and calves. The applicant lodged a criminal complaint.

    Statements were taken from the wardens responsible for the premises for police custody and from fellow detainees. The wardens claimed that Burhanettin Akdoğdu had gone to the toilet at 2 a.m. and 5 a.m., information which was confirmed by certain detainees, and that they had observed that he was alive between 5 a.m. and 8 a.m.

    On 1 May 1998 the prosecutor issued an order finding that there was no case to answer. The applicant applied unsuccessfully to have that decision set aside.

    2.  Procedure and composition of the Court

    The application was lodged before the European Commission of Human Rights on 30 October 1998 and transferred to the European Court of Human Rights on 1 November 1998. The application was declared admissible on 5 March 2002.

    Judgment was given by a Chamber of 7 judges, composed as follows:

    Jean-Paul Costa (French), President
    Riza Türmen (Turkish), 
    Volodymyr Butkevych (Ukrainian), 
    Mindia Ugrekhelidze (Georgian), 
    Antonella Mularoni (San Marinese), 
    Elisabet Fura-Sandström (Swedish), 
    Danute Jočienė (Lithuanian), judges
     
    and also Sally Dollé, Section Registrar.

    3.  Summary of the judgment2

    Complaints

    Relying on Articles 2 and 3 of the Convention, the applicant complained about the circumstances surrounding his son’s death in police custody and the ineffectiveness of the resultant criminal investigation.

    Decision of the Court

    Article 2

    Death of the applicant’s son

    The Court noted that the applicant’s allegations to the effect that his son had been intentionally killed by police officers were not supported by concrete and verifiable facts and had not been conclusively corroborated by any witness statement or other evidence. In particular, it noted that the autopsy had revealed that death had resulted from mechanical asphyxia by hanging, and that the statements given by the wardens responsible for monitoring detainees in police custody had been corroborated by other detainees.

    With regard to the obligation to monitor the detainee, the Court noted that there was no evidence proving that the routine measures in place to prevent the detainee’s suicide had not been followed or that standard monitoring had not been carried out. In addition, there was no relevant evidence suggesting that the police officers should reasonably have foreseen that Burhanettin Akdoğdu would commit suicide and that they should have ensured the continuous presence of a warden in front of his cell or confiscated his blanket. In those circumstances, the Court concluded unanimously that there had been no violation of Article 2.

    The investigation

    The Court considered that the detailed preliminary investigation carried out by the judicial authorities in order to establish the wardens’ liability in Burhanettin Akdoğdu’s suicide could be regarded as sufficiently thorough and effective. Accordingly, it found that there had been no violation of Article 2 on this point either.

    Article 3

    The Court noted that the Turkish Government had provided no explanation for the injuries recorded in the second autopsy report on the applicant’s son, who had been detained for three days prior to his death without access to a lawyer. To a certain extent, those injuries were compatible with claims made by a fellow detainee, who alleged that he had heard that Burhanettin Akdoğdu had been ill-treated during questioning, allegations which had not been challenged by the Government. Consequently, the Court concluded that there had been a violation of Article 3.

    ***



    En l’affaire Akdoğdu c. Turquie,

    La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

    MM. J.-P. Costa, président,
    R. Türmen,
    V. Butkevych,
    M. Ugrekhelidze,
    Mmes A. Mularoni,
    E. Fura-Sandström,
    D. Jočienė, juges,
    et de Mme S. Dollé, greffière de section,
    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2005,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

  1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46747/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, İsmail Akdoğdu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 30 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
  2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Mes Ender Büyükçulha et Oya Aydın, avocats au barreau d’Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par ses coagents.
  3. Le requérant se plaignait des circonstances dans lesquelles son fils avait trouvé la mort lors de sa garde à vue, ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet. Il alléguait une violation des articles 2 et 3 de la Convention.
  4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
  5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
  6. Par une décision du 5 mars 2002, la chambre a déclaré la requête recevable.
  7. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement), les parties ont déposé des observations écrites sur le fond (article 59 § 1 du règlement).
  8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
  9. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

  10. Le requérant, M. İsmail Akdoğdu, est né en 1932 et réside à Bandırma (Turquie). Il est le père de Burhanettin Akdoğdu, décédé le 13 décembre 1997 à l’âge de vingt-huit ans.
  11. 1.  L’arrestation, la garde à vue et le décès du fils du requérant

  12. Le 10 décembre 1997, Burhanettin Akdoğdu, soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale, Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi (Mouvement révolutionnaire socialiste ouvrier – « DSİH »), fut arrêté et mis en garde à vue à Bursa par des agents de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté de cette ville. Le 12 décembre 1997, il fut transféré et placé de nouveau en garde à vue dans les locaux de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara (« la section »). Il fut interrogé de 20 h 00 à 23 h 30.
  13. Le 13 décembre 1997, à 8 h 00, Burhanettin Akdoğdu fut retrouvé mort dans sa cellule, pendu aux grillages à l’aide d’une corde fabriquée à partir de la lisière décousue d’une couverture. Les policiers avisèrent le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara de l’incident à 8 h 30. Le procureur de la République se rendit sur les lieux à 10 h 00 et constata le décès, alors que le corps de Burhanettin Akdoğdu avait déjà été transféré à la morgue de l’institut médicolégal de Cebeci à Ankara.
  14. 2.  L’instruction pénale menée en l’espèce

    a.  Les examens médicolégaux effectués sur la dépouille mortelle de Burhanettin Akdoğdu

  15. Le même jour, le 13 décembre 1997, une autopsie sur le corps de Burhanettin Akdoğdu fut pratiquée par deux médecins légistes, en présence du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur »). Le rapport établi en conséquence précisait que le décès devait avoir eu lieu entre 5 et 8 heures du matin. D’après celui-ci, l’examen externe du corps permit de constater une éraflure ecchymotique de 2 x 0,5 cm sur la face extérieure de la jambe droite ainsi que la trace d’une blessure ancienne d’une longueur de 8 cm et d’une largeur allant de 0,1 à 0,3 cm, en forme de « L » et allant de la jointure droite de la mâchoire vers le temporal droit, sous le cuir chevelu. Par ailleurs, il existait, autour du cou, un pli parcheminé de couleur brune résultant de la pression de la corde, qui atteignait sa largeur maximum de 4 cm à l’avant du cou et était plus profond au niveau du larynx, et continuait sur les deux côtés du cou pour finir sur la nuque, elle-même marquée d’une trace non parcheminée de 5 x 4 cm faite par le nœud. Le rapport indiquait que les médecins légistes avaient également pratiqué une autopsie classique en ouvrant la boîte crânienne, le thorax, le cou et la cavité abdominale.
  16. Les médecins légistes ne relevèrent rien qui permît de suspecter que le défunt ait été l’objet de violences et déclarèrent que le décès avait été causé par une asphyxie mécanique. Cela étant, les médecins décidèrent également de procéder à une analyse toxicologique du sang et des organes internes.
  17. Le lendemain, le corps de Burhanettin Akdoğdu fut livré à sa famille. Le requérant demanda qu’un deuxième examen médicolégal soit pratiqué à l’hôpital de Bandırma. Cette demande fut accueillie et ledit examen fut effectué par un médecin généraliste, en présence du procureur de la République de Bandırma. Le rapport d’expertise, rédigé le jour même, fit état d’une ecchymose de 0,3 x 1 cm sous le genou gauche, de deux rougeurs de 1,5 x 2 cm en dessous de ladite ecchymose, d’une éraflure de 1,5 x 1,5 cm sous le genou droit, de quatre éraflures et ecchymoses de 0,3 x 3 cm situées 15 cm au dessous du genou droit, d’un hématome de 1 x 1 cm sur la malléole interne droite, d’une ecchymose longitudinale de 1,5 x 20 cm derrière le mollet droit, d’une éraflure avec ecchymose de 0,5 x 3 cm derrière la jambe droite 5 cm au-dessus du genou, d’une ecchymose de 0,3 x 0,3 cm sur la malléole externe droite et d’une éraflure de 0,5 x 3 cm, au niveau de la malléole externe droite, à 10 cm du talon. On prit des photos de ces traces, sauf de celle au niveau du mollet droit, dont la présence n’avait été constatée qu’après le départ du photographe.
  18. A la fin de l’examen, le requérant déclara au procureur « d’après ce qu’on m’a dit, [mon fils] serait décédé lors de la garde à vue ; je ne sais pas comment il est mort, mais il n’y avait aucune raison pour qu’il se suicide ; je porte plainte contre les responsables ». Il ressort du dossier que le procureur saisi de cette plainte la transmit au parquet près la cour de sûreté d’Ankara afin qu’elle soit versée au dossier qui s’y trouvait déjà ouvert d’office.
  19. Le 19 décembre 1997, le procureur réclama les résultats des analyses toxicologiques susmentionnées. Le 12 janvier 1997, l’institut médicolégal de Cebeci communiqua son rapport complémentaire, lequel précisait que les tissus et le sang prélevés en l’espèce ne révélaient aucune trace de stupéfiants.
  20. b.  L’audition de témoins

  21. Le 13 décembre 1997, le procureur entendit İ.Ö., le commissaire en chef de la section et le policier N.T. Le 15 décembre 1997, il entendit/convoqua le policier M.Ç. Ces deux derniers (« les gardiens »), qui étaient de garde la nuit de l’incident, indiquèrent que les interrogateurs étaient venus chercher Burhanettin Akdoğdu dans sa cellule no 9, vers 20 heures, et qu’ils l’y avaient ramené vers 23 h 30. Les gardiens indiquèrent que, normalement, ils contrôlaient fréquemment les cellules, sachant qu’en cas de besoin les détenus pouvaient aussi les appeler, d’habitude en toquant à leurs portes. D’après M.Ç., Burhanettin Akdoğdu les aurait ainsi appelés vers 2 heures du matin et, à sa demande, N.T. l’aurait accompagné aux toilettes. Or aux dires de N.T., à 2 heures, Burhanettin Akdoğdu aurait demandé à manger puis, lors de la ronde de 5 heures, à aller de nouveau aux toilettes, en même temps que M.A.Y. ; N.T. aurait accompagné aux toilettes d’abord M.A.Y. ensuite Burhanettin Akdoğdu. Lors des quelques contrôles effectués, les gardiens auraient aperçu Burhanettin Akdoğdu assis sur son lit et éveillé ; N.T., le dernier ayant vu Burhanettin Akdoğdu de son vivant, lui aurait demandé, à 5 heures, de remettre son pull et celui-ci lui aurait répondu « oui, je vais le remettre, je me suis à peine réveillé ». Vers 8 heures les gardiens auraient procédé à une dernière inspection, la relève devant se faire à 9 heures. Lorsque N.T. s’était rendu à la cellule de Burhanettin Akdoğdu, il l’aurait retrouvé pendu aux grillages et, constatant qu’il n’avait pas de pouls, il aurait alerté le chef de la sécurité. Au demeurant, M.Ç. déclara au procureur que, le 14 décembre 1997, alors qu’il était en train de préparer la cellule no 9 pour un autre détenu, il aurait trouvé, sous le matelas, 6 cordes de 78-80 cm fabriquées à partir de fils arrachés à la couverture et nouées entre elles.
  22. Le 13 janvier 1998, le procureur convoqua M.A.Y., qui demeurait alors à la maison d’arrêt et qui, à l’époque des faits, se trouvait en garde à vue dans une cellule voisine de celle de Burhanettin Akdoğdu. La raison de cette convocation tenait au fait que, le 21 décembre 1997, M.A.Y. avait adressé une lettre à la revue Kaldıraç, demandant qu’elle soit publiée et portée à la connaissance de l’Association des droits de l’Homme. Dans sa lettre, M.A.Y. s’exprimait ainsi :
  23. « Par la présente, j’entends rapporter ce dont j’ai été témoin, à savoir que Burhanettin Akdoğdu, placé en garde à vue à Bursa et amené à la (...) direction de sûreté d’Ankara pour interrogatoire, ne s’est pas suicidé, et a été torturé à mort. (...) J’ai été placé en garde à vue le 8 décembre 1997 (...). Ils m’ont mis dans la cellule no 8, en face du bureau où ils enregistraient des personnes en garde à vue (...). Ils tenaient des conversations téléphoniques à voix haute et cela permettait d’entendre des informations quant à l’identité des nouveaux venus. Le soir du cinquième jour de ma garde à vue (le 12 décembre 1997), ils ont amené quelqu’un du nom de Burhanettin Akdoğdu (...). Lors de l’enregistrement j’ai constaté que son moral était assez bon. (...) Cependant, il essuyait sans cesse des injures et des insultes. Ça se voyait qu’ils voulaient le démoraliser et exercer des pressions psychologiques sur lui. Ils l’ont conduit directement à la salle d’interrogatoire (...). Il y est resté environ trois ou quatre heures puis ils l’ont ramené et placé dans la cellule voisine (cellule no 9). A ce moment-là, les injures et les insultes continuaient. Après environ une heure ou une heure et demie, ils sont venus de nouveau le chercher. J’étais moi-même épuisé du fait des tortures que j’avais subies. J’ai dû dormir. (...) J’ai été réveillé le samedi, 13 décembre, vers huit heures ou huit heures et demie du matin, par un vacarme. Il y avait à l’extérieur une énorme bousculade (...). Je crois que c’était la voix de l’un des policiers gardiens. Comme ils étaient toujours à deux pour effectuer la garde, l’un criait à l’autre « dépêche-toi, cet homme s’est pendu ! ». Il y avait une panique « intentionnelle ». C’est comme s’ils voulaient que nous, les détenus, les entendions (...). Après un moment la panique et le chahut se sont calmés et ils nous ont transférés un par un dans d’autres pièces. Quand on a demandé pourquoi, l’un des gardiens a dit qu’ils « allaient faire le ménage » et un autre, que « le directeur allait venir inspecter ». (...) Or (...) ils voulaient simplement dissimuler quelque chose, (...) parce qu’aucun nettoyage n’avait eu lieu et il était insensé que des cellules vides soient inspectées. (...) D’après ce que j’ai appris par la presse, la police aurait annoncé que Burhanettin Akdoğdu se serait suicidé. L’affirmation selon laquelle Burhanettin Akdoğdu se serait « suicidé à l’aide d’une lisière de couverture » est un mensonge. (...) Aucune des deux couvertures qui se trouvaient dans ma cellule n’avait de lisière. A supposer qu’il y en ait eu une, il aurait fallu beaucoup de temps pour la découdre, et encore cela aurait été impossible en l’absence d’un outil tranchant. [Quoi qu’il en soit] pendant ce temps, il est impossible que les gardiens n’aient pas surveillé la cellule à travers l’embrasure. Pendant ma garde à vue il y avait des contrôles très serrés. La cellule était contrôlée toutes les demi-heures à travers l’embrasure. (...) Bref, nul ne pouvait rester trop longtemps seul dans sa cellule. Il est improbable qu’une personne puisse se pendre dans une cellule, sans aucune aide. Les grillages sont suffisamment bas et ne permettent absolument pas qu’une personne [arrive à se pendre] elle-même. (...) »

  24. Les 5 et 23 février 1998, le procureur recueillit les témoignages respectivement de M. et de İ., qui avaient été – eux aussi – gardés à vue dans les mêmes locaux, en date du 13 décembre 1997. M. déclara ne pas avoir croisé Burhanettin Akdoğdu à la section mais avoir entendu des personnes crier que celui-ci se serait pendu. İ. déposa dans le même sens, précisant qu’une demi-heure après la découverte du corps de Burhanettin Akdoğdu, il avait été, en même temps que les quelques autres détenus, transféré dans une autre pièce.
  25. c.  L’issue de l’enquête et la procédure qui la suivit

  26. Le 1er mai 1998, le procureur rendit une décision de non-lieu. Avant de parvenir à cette conclusion, il rappela d’abord que les barres verticales de la cellule no 9 étaient liées entre elles par trois traverses parallèles ; ensuite, se référant à des photographies et à un enregistrement vidéo faits sur les lieux, il déduisit que, pour se donner la mort, Burhanettin Akdoğdu s’était servi de la traverse la plus haute : il y aurait attaché une corde fabriquée à partir de la lisière de sa couverture, aurait noué cette corde autour de son cou et, ensuite, aurait pris appui avec son pied droit sur la traverse du bas et avec son pied gauche sur celle du milieu, de manière à ce que son cou supporte tout le poids de son corps. Le procureur, observant que l’analyse toxicologique effectuée en l’espèce n’avait rien révélé de suspect, fit également référence aux traces constatées le 14 décembre 1997 sur le corps de Burhanettin Akdoğdu à l’hôpital de Bandırma. Il évoqua aussi les déclarations des gardiens ainsi que les témoignages de M. et de İ.. Ensuite, il reproduisit de larges passages de la lettre et des dires de M.A.Y., pour en déduire que ceux-ci, n’étant pas le fruit d’un témoignage oculaire, ne consistaient qu’en de simples considérations subjectives qui ne pouvaient remettre en cause la raison du décès telle qu’elle avait été médicalement établie. Sur ce point, le procureur souligna notamment que M.A.Y., contrairement à ce qu’il avait relaté dans sa lettre adressée à la revue Kaldıraç, n’avait toutefois pas prétendu devant lui que les policiers étaient revenus chercher Burhanettin Akdoğdu après le premier interrogatoire.
  27. Le 20 mai 1998, le requérant forma opposition contre ladite ordonnance devant la 6ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et demanda l’ouverture d’une enquête contre les responsables de la garde à vue de son fils. Il affirma notamment que l’enquête pénale menée en l’espèce comportait des lacunes, notamment la non-prise en compte par le procureur des ecchymoses constatées lors du second examen du corps de son fils. Selon le requérant, ces traces démontraient que les pieds de Burhanettin Akdoğdu avaient d’abord été attachés et que la pendaison avait été ensuite réalisée avec la participation de plusieurs personnes. A ce sujet, il fit observer que, dans un cas de suicide, le nœud devait logiquement se trouver sur le devant ou sur le côté du cou, pas sur la nuque. A cet égard, le requérant allégua qu’un expert indépendant aurait dû constater la position du corps du défunt avant que celui-ci ne fût déplacé. D’après lui, il n’était donc pas exclu que son fils ait d’abord été étranglé puis pendu par ses agresseurs, hypothèse que l’enquête n’aurait nullement permis de réfuter. Le requérant dénonça aussi le fait qu’aucun des policiers responsables de l’interrogatoire de son fils n’avait été entendu par le procureur. Il maintint que son fils avait un tempérament solide et qu’il n’avait aucune raison de se suicider.
  28. Par une décision du 18 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rejeta l’opposition du requérant, principalement en raison du fait qu’elle avait été formée en dehors du délai de sept jours imparti pour ce faire. Les juges examinèrent néanmoins le bien-fondé des moyens d’opposition présentés en l’espèce et conclurent à l’absence de motifs suffisants pour ordonner l’ouverture d’une action publique.
  29. Le 9 septembre 1998, la direction informa le requérant de ce que son opposition avait été écartée.
  30. 3.  Les recours présentés par le requérant en matière pénale

  31. Indépendamment de la plainte qu’il avait formulée oralement le 14 décembre 1997 devant le procureur de la République de Bandırma, le requérant déposa le 31 mai 1999 une plainte formelle devant le procureur de la République d’Ankara contre les policiers responsables de la garde à vue de son fils, qu’il accusait de tortures et d’homicide volontaire. S’appuyant sur la législation en la matière, il demanda la réouverture d’une enquête pénale, affirmant que l’ordonnance de non-lieu rendue le 1er mai 1998 était nulle et non avenue. A cet égard, il dénonça l’incompétence ratione materiae du parquet près la cour de sûreté de l’Etat quant à l’enquête menée en l’espèce, soutenant que les cas de décès, tels que celui de son fils, relevaient du droit pénal commun, donc de la compétence des magistrats ordinaires. Il fit aussi valoir que le procureur N.M.T., responsable de ladite enquête, était celui qui avait été en charge de l’instruction pénale contre son fils et que, par conséquent, son impartialité était sujette à caution.
  32. Le 11 juin 1999, le requérant, se fondant sur les mêmes motifs, forma devant le ministère de la Justice une seconde plainte formelle contre le procureur N.M.T. pour abus dans l’exercice de ses fonctions et pour dissimulation de crime.
  33. Le 30 juin 1999, le procureur de la République d’Ankara, saisi de la première plainte, déclina sa compétence en faveur du parquet près la cour de sûreté de l’Etat que le requérant avait mis en cause.
  34. Le 23 juillet 1999, la direction répondit au requérant que, suite aux investigations menées à sa demande, aucune poursuite pénale n’avait été jugée nécessaire contre le procureur N.M.T.
  35. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

  36. Les dispositions susmentionnées du code pénal, en leurs passages pertinents, se lisent ainsi :
  37. Article 243

    « Tout fonctionnaire qui (...), dans le but de faire avouer leurs crimes à des personnes accusées, leur inflige des tortures ou des traitements cruels ou inhumains ou dégradants, encourt une peine de cinq ans de réclusion ferme ainsi qu’une interdiction provisoire ou définitive d’occuper un emploi dans la fonction publique.

    S’il y a mort d’homme du fait de [pareils actes], la peine à prononcer en vertu de l’article 452 (...) est majorée d’un tiers au moins jusqu’à la moitié au plus. »

    Article 245

    « Tout agent des forces de l’ordre qui (...), dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne, ou lui cause une souffrance physique, encourt une peine d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans ainsi qu’une interdiction provisoire d’occuper un emploi dans la fonction publique. (...) »

    Article 452

    « Si la mort survient à la suite de coups et blessures et de violences infligés sans intention de tuer, l’auteur, dans les cas énoncés à l’article 448 (...), encourt au minimum huit ans de réclusion ferme (...).

    Si la mort survient du fait d’un concours de circonstances antérieures à la commission du délit et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci, dans les cas énoncés à l’article 448, encourt au minimum cinq ans de réclusion (...). »

    Article 448

    « Quiconque met intentionnellement fin à la vie d’une personne encourt une peine allant de 24 à 30 ans de réclusion ferme. »

  38. Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (« CPP ») régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits portés à leur connaissance et susceptibles de constituer un crime, à savoir un homicide (voir les articles 448 à 452 reproduits ci-dessus) ou une tentative d’homicide. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’au parquet. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l’autorité saisie est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151 du CPP).
  39. S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152 du CPP). En vertu de l’article 235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Au demeurant, un procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – est informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du CPP).

    Le Gouvernement fait observer que le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat peut mener une enquête sur les circonstances de la mort d’une personne soupçonnée d’infractions terroristes et que la pratique judiciaire va dans ce sens.

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

  40. Le requérant se plaint des circonstances dans lesquelles son fils a trouvé la mort lors de sa garde à vue ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet. Il dénonce une violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente:
  41. « 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »

    A.  Les arguments des parties

    1.  Le requérant

  42. Le requérant soutient que son fils Burhanettin Akdoğdu a été intentionnellement tué par des policiers, lors de sa garde à vue dans les locaux de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara. A titre subsidiaire, le requérant soutient que, même en admettant l’hypothèse du suicide, la responsabilité des forces de l’ordre est néanmoins engagée du fait qu’elle n’ont pas pris les mesures nécessaires pour éviter un tel risque, donc pour protéger la vie de son fils.
  43. S’agissant de l’enquête pénale en cause, le requérant soutient que les conclusions de celle-ci, qui se fondait sur l’idée préconçue que son fils s’était suicidé, ne peuvent suffire à exclure l’hypothèse d’un homicide de la part des agents de l’Etat, ni permettre au Gouvernement de se soustraire à son obligation de protéger la vie de son fils. Il affirme que l’enquête a été menée par un procureur incompétent et qui, de surcroît, ne pouvait passer pour impartial, dès lors qu’il avait auparavant ordonné l’arrestation de Burhanettin Akdoğdu.
  44. 2.  Le Gouvernement

  45. Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant sont dénuées de fondement. Se référant au rapport d’autopsie ainsi qu’aux éléments de preuve recueillis lors des investigations, le Gouvernement affirme que le fils du requérant s’est donné la mort par pendaison et qu’aucun agent de l’Etat ne saurait être tenu pour responsable de ce suicide. La victime, alors âgée de 27-28 ans, aurait sans doute agi sous l’effet d’une déstabilisation tant psychologique que morale, résultant des événements liés à son appartenance à l’organisation illégale DSİH.
  46. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que le procureur de la République près la cour de sûreté d’Ankara a conduit une enquête pénale approfondie et minutieuse quant au suicide litigieux. Le contenu du dossier constitué en l’espèce ne ferait apparaître aucun manque de diligence.
  47. Le Gouvernement produit une copie de la circulaire intitulée « instructions concernant la garde à vue et l’interrogatoire » émise par le ministère de l’Intérieur et fait observer que les contrôles effectués par les gardes de nuit étaient en conformité avec cette circulaire.
  48. B.  Appréciation de la Cour

    1.  Le décès du fils du requérant

    a.  Mort infligée intentionnellement

  49. La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV ; Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003-VIII). Reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (Ekinci c. Turquie, n25625/94, § 70, 18 juillet 2000).
  50. Elle relève que les versions des deux parties diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer des faits de la cause au regard de l’article 2 de la Convention.
  51. La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l’affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement et relatifs aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi que des observations présentées par les parties. Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160 161).
  52. Selon le requérant, Burhanettin Akdoğdu a été intentionnellement tué par des policiers.
  53. La Cour relève cependant que ces allégations ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées de façon concluante par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve.
  54. Il ressort des éléments du dossier que Burhanettin Akdoğdu a regagné sa cellule à 23 h 30 le soir du 12 décembre 1997, après un interrogatoire qui avait duré 3 heures et demie. Il a demandé à aller aux toilettes à 2 heures et à 5 heures du matin. Lors des contrôles qui ont eu lieu entre 5 heures et 8 heures du matin, les gardiens ont observé qu’il était en vie. C’est au moment de la ronde de 8 heures que l’un des gardiens a retrouvé le corps sans vie de Burhanettin Akdoğdu pendu aux grillages.
  55. Aussitôt alerté, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat s’est rendu sur les lieux de l’incident. Le même jour, deux médecins légistes de l’institut médicolégal de Cebeci à Ankara ont procédé à une autopsie du corps et déclaré que le décès était dû à une asphyxie mécanique par pendaison.
  56. De plus, la Cour note que les gardiens chargés de la surveillance des personnes en garde à vue ont été entendus par le procureur de la République et que leurs déclarations sont concordantes. Les dépositions de deux codétenus recueillies par le procureur sont également en accord avec ces déclarations. Les accusations lancées par le détenu M.A.Y., qui ne sont pas basées sur un témoignage oculaire et qui ne couvrent pas l’ensemble des faits, se résument en réalité à des suppositions et ne sont pas susceptibles de jeter le doute sur la pertinence des autres éléments de preuve qui démontrent que la mort de Burhanettin Akdoğdu était due à un acte de suicide.
  57. b.  Obligation de surveillance du détenu

  58. Quant à l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que la première phrase de cette disposition astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher que la vie du fils du requérant ne soit inutilement mise en danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 III, p. 1403, § 36). La Cour estime également que l’article 2 de la Convention peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l’obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines circonstances particulières, contre lui-même (Tanribilir c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000).
  59. Cependant, il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines, l’imprévisibilité du comportement humain et les choix opérationnels à faire en matière de priorités et de ressources. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (Tanrıbilir, précité, §§ 70-71 ; Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90, CEDH 2001-III).
  60. La Cour estime que, face à l’allégation selon laquelle les autorités ont failli à leur obligation positive de protéger le droit à la vie d’une personne gardée à vue dans le cadre de leur devoir consistant à surveiller les détenus et à empêcher les suicides, il lui faut se convaincre que lesdites autorités auraient dû savoir sur le moment que le détenu risquait de commettre un tel acte et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé par l’article 2, il suffit à un requérant de montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. Il s’agit là d’une question dont la réponse dépend de l’ensemble des circonstances de l’affaire en question. La Cour examinera donc les circonstances particulières de la cause (Tanrıbilir, précité, § 72).
  61. La Cour rappelle que toute privation de liberté physique peut entraîner, de par sa nature, des bouleversements psychiques chez les détenus et, par conséquent, des risques de suicide. Les systèmes de détention prévoient des mesures afin d’éviter de tels risques pour la vie des détenus, comme le dépôt des objets coupants, de la ceinture ou des lacets (Tanrıbilir, précité, § 74).
  62. Dans la présente affaire, la Cour observe en premier lieu que Burhanettin Akdoğdu avait été placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara et que, de ce fait, les règles prévues en droit interne pour ce type de détention s’appliquaient en l’espèce. Aucun élément du dossier ne démontre que les mesures de routine prévues pour éviter le suicide du détenu n’ont pas été prises et qu’une surveillance normale n’a pas été assurée.
  63. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que les mesures prises par les gardiens quant à la surveillance de Burhanettin Akdoğdu puissent être mises en cause sous l’angle de l’article 2, compte tenu des indices dont les gardiens disposaient à ce moment précis sur son état psychique. Le moyen que Burhanettin Akdoğdu a trouvé pour se donner la mort, à savoir fabriquer une corde à partir de la lisière de sa couverture, était difficile à prévoir. La préparation et l’exécution du suicide ont été silencieux (à comparer avec Tanrıbilir, précité, § 76).
  64. Dés lors que le détenu n’a pas montré de tendances suicidaires, les autorités ne sauraient être critiquées pour n’avoir pas pris de mesures spéciales, comme assurer une surveillance permanente de la cellule de Burhanettin Akdoğdu ou lui confisquer sa couverture. Aucun élément pertinent du dossier ne donne à croire que les policiers auraient dû raisonnablement prévoir que Burhanettin Akdoğdu allait se suicider et qu’ils auraient dû assurer la présence permanente d’un agent devant sa cellule.
  65. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention de ce chef.
  66. 2.  Les enquêtes menées par les autorités nationales

  67. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161 ; Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105 ; Tanrıbilir, précité, § 83).
  68. La Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998 IV, p. 1778, § 82 ; Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100 ; Hugh Jordan c. Royaume Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001 III ; A. et autres c. Turquie, no 30015/96, § 53, 27 juillet 2004).
  69. L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie, [GC], no 21594/93, CEDH 1999-III, § 88). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident, notamment les déclarations des témoins oculaires, les relevés de police technique et scientifique et, le cas échéant, une autopsie fournissant un descriptif complet et précis des lésions subies par la victime ainsi qu’une analyse objective des constatations cliniques, en particulier de la cause du décès (voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 106, CEDH 2000-VII ; Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV ; Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000).
  70. Dans le cas présent, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête à la suite de l’incident ne prêtent pas à controverse.
  71. La Cour note qu’à la suite de la communication de la requête, le Gouvernement a fourni la copie du dossier d’enquête ainsi que des renseignements sur son déroulement.
  72. Il ressort de ces éléments qu’aussitôt après la découverte du corps de Burhanettin Akdoğdu, le procureur de la République s’est rendu sur les lieux de l’incident. Un procès-verbal détaillé a été dressé, des photos ont été prises, un enregistrement vidéo a été effectué et un croquis a été dessiné. Deux autopsies détaillées et complètes du corps ont été pratiquées. Les médecins légistes ont conclu à la mort par asphyxie mécanique et écarté l’hypothèse d’un décès survenu avant la pendaison. Le procureur de la République a entamé une enquête préliminaire. Dans le cadre de cette procédure, les déclarations des gardiens responsables des locaux de garde à vue ainsi que celles des codétenus ont été recueillies. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’instruction préparatoire détaillée menée par les autorités judiciaires afin de déterminer la responsabilité des gardiens dans le cadre du suicide de Burhanettin Akdoğdu peut passer pour suffisamment approfondie et effective.
  73. Le fait que le requérant n’ait pas pleinement participé à l’instruction ne change rien à la nature complète de celle-ci, puisque l’intéressé n’était pas en mesure de fournir des éléments de preuve utiles pour le bon déroulement de l’enquête.
  74. Par ailleurs, la Cour n’estime pas nécessaire, pour les besoins de la présente affaire, de se prononcer sur les allégations du requérant selon lesquelles le procureur intervenu en l’espèce ne serait pas compétent. Elle observe que ces allégations ont été rejetées par l’instance de recours intervenue dans l’affaire et qu’elles ne portent pas sur la question de l’effectivité de l’enquête menée par ce procureur.
  75. Partant, l’article 2 de la Convention n’a pas été violé de ce chef non plus.
  76. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

  77. Le requérant allègue que son fils Burhanettin Akdoğdu a été gravement maltraité par des policiers lors de sa garde à vue dans les locaux de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
  78. « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

  79. Le requérant se réfère notamment aux conclusions du rapport médicolégal établi à l’hôpital de Bandırma, qui mentionne des traces sur les jambes et les pieds de la victime, et à la déposition du codétenu M.A.Y.
  80. Le Gouvernement soutient que ces allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement. Il fait observer qu’il n’a pas été possible de déterminer l’origine des traces d’ecchymoses dont le deuxième rapport médicolégal faisait état. Il ressortirait de la pratique qu’il n’est pas exclu que des traces d’ecchymoses apparaissent sur le corps après une pratique d’autopsie.
  81. La Cour rappelle que lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman, précité, § 100). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible de l’origine des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
  82. La Cour observe qu’en l’espèce le Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées par le deuxième rapport médicolégal chez le requérant, lequel a été détenu pendant trois jours avant son décès sans avoir accès à un avocat. Selon le Gouvernement, il n’est pas exclu que des traces d’ecchymoses apparaissent sur le corps après une autopsie. Cependant, la Cour note que plusieurs petites ecchymoses et éraflures ont été constatées dans la partie inférieure du corps, notamment aux alentours des genoux, des malléoles et des mollets, différemment des traces de la première autopsie (paragraphe 14 ci-dessus). Ces séquelles présentent une certaine compatibilité avec les affirmations du codétenu M.Y.A. qui ne sont pas contestées par le Gouvernement et selon lesquelles il aurait entendu que Burhanettin Akdoğdu avait été maltraité lors de son interrogatoire du 12 décembre 1997.
  83. Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible, la Cour juge établi en l’espèce que les séquelles relevées dans le rapport du deuxième examen médicolégal effectué le 14 décembre 1997 ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
  84. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
  85. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  86. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
  87. « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

  88. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 200 000 francs français (FF), soit 30 489 euros (EUR).
  89. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
  90. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour ne saurait déceler aucun lien de causalité direct entre la violation constatée de l’article 3 de la Convention et un préjudice matériel quelconque. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une indemnité à ce titre.
  91. Quant au dommage moral, la Cour estime que la victime a sans nul doute souffert des suites de cette violation de la Convention. La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 9 000 EUR et l’accorde aux ayants droit de Burhanettin Akdoğdu.
  92. B.  Frais et dépens

  93. Le requérant demande pour les frais et dépens exposés, copie du contrat conclu avec son avocat à l’appui, 15 % de l’indemnité que la Cour aurait accordée pour la réparation des violations constatées. Le montant réclamé s’élève donc à 1 350 EUR.
  94. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
  95. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 350 EUR, tous frais confondus, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
  96. C.  Intérêts moratoires

  97. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  98. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

  99. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention ;

  100. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

  101. Dit
  102. a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur aux taux applicable à la date du règlement :

    i.  9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral au profit des ayants droit de Burhanettin Akdoğdu ;

    ii.  1 350 EUR (mille trois cent cinquante euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;

    iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;


  103. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
  104. Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    S. Dollé J.-P. Costa
    Greffière Président

    1 Under Article 43 of the European Convention on Human Rights, within three months from the date of a Chamber judgment, any party to the case may, in exceptional cases, request that the case be referred to the 17-member Grand Chamber of the Court. In that event, a panel of five judges considers whether the case raises a serious question affecting the interpretation or application of the Convention or its protocols, or a serious issue of general importance, in which case the Grand Chamber will deliver a final judgment. If no such question or issue arises, the panel will reject the request, at which point the judgment becomes final. Otherwise Chamber judgments become final on the expiry of the three-month period or earlier if the parties declare that they do not intend to make a request to refer.


    2 This summary by the Registry does not bind the Court.


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2005/932.html