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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKDOĞDU c. TURQUIE
(Requête no 46747/99)
ARRÊT
STRASBOURG
18 octobre 2005
DÉFINITIF
12/04/2006
Cet arrêt
deviendra définitif dans les conditions définies à
l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
18.10.2005
Press
release issued by the Registrar
CHAMBER
JUDGMENT
AKDOĞDU v. TURKEY
The European Court of Human Rights has today notified in writing a
judgment
in the case of Akdoğdu v. Turkey (application no.
46747/99).
The Court held
unanimously:
that there had
been no violation of Article 2 (right to life) of the
European Convention on Human Rights with regard to the death of the
applicant’s son and the nature of the investigation into the
circumstances of his death;
that there had
been a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or
degrading treatment) of the Convention on account of the treatment
inflicted on the applicant’s son during his detention in police
custody.
Under Article 41
(just satisfaction), the Court awarded 9,000 euros (EUR) to
Burhanettin Akdoğdu’s heirs for non-pecuniary damage and
EUR 1,350 to the applicant for costs and expenses, less EUR 630 EUR
already received as legal aid from the Council of Europe. (The
judgment is available only in French.)
1. Principal
facts
The applicant,
İsmail Akdoğdu, is a Turkish national who was born in 1932
and lives in Bandırma, Turkey. His son, Burhanettin Akdoğdu,
died in 1997, aged 28, while in police custody.
Burhanettin
Akdoğdu, who was suspected of membership of the illegal
organisation Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi
(Socialist Workers’ Revolutionary Movement), was arrested
by the security forces on 10 December 1997. He was initially placed
in police custody in Bursa, then transferred on 12 December 1997 to
the premises of the anti-terrorism unit at the Ankara Security
Directorate, where he was questioned from 8 p.m. until 11.30 p.m.
On the following
day, namely 13 December 1997, the body of Burhanettin Akdoğdu
was found at 8 a.m, hanging from the window bars in his cell on
a rope made from the unstitched edge of a blanket. The public
prosecutor visited the site of the incident at about 10 a.m. and a
preliminary investigation was opened.
An autopsy was
carried out on the same day. The forensic experts concluded that
death had resulted from mechanical asphyxia and that there was
nothing to suggest that the deceased had been subjected to violence.
At the applicant’s request, a second autopsy was carried out on
the day following Burhanettin Akdoğdu’s death. It revealed
that his body had sustained various bruises and grazes to the legs,
especially around the knees, ankle bones and calves. The applicant
lodged a criminal complaint.
Statements were
taken from the wardens responsible for the premises for police
custody and from fellow detainees. The wardens claimed that
Burhanettin Akdoğdu had gone to the toilet at 2 a.m. and 5 a.m.,
information which was confirmed by certain detainees, and that they
had observed that he was alive between 5 a.m. and 8 a.m.
On 1 May 1998
the prosecutor issued an order finding that there was no case to
answer. The applicant applied unsuccessfully to have that decision
set aside.
2. Procedure
and composition of the Court
The application
was lodged before the European Commission of Human Rights on 30
October 1998 and transferred to the European Court of Human Rights on
1 November 1998. The application was declared admissible on 5 March
2002.
Judgment was
given by a Chamber of 7 judges, composed as follows:
Jean-Paul Costa
(French), President,
Riza Türmen
(Turkish),
Volodymyr Butkevych (Ukrainian),
Mindia
Ugrekhelidze (Georgian),
Antonella Mularoni
(San Marinese),
Elisabet Fura-Sandström
(Swedish),
Danute Jočienė (Lithuanian),
judges,
and also Sally Dollé,
Section Registrar.
3. Summary
of the judgment
Complaints
Relying on
Articles 2 and 3 of the Convention, the applicant complained about
the circumstances surrounding his son’s death in police custody
and the ineffectiveness of the resultant criminal investigation.
Decision of
the Court
Article 2
Death of the
applicant’s son
The Court noted
that the applicant’s allegations to the effect that his son had
been intentionally killed by police officers were not supported by
concrete and verifiable facts and had not been conclusively
corroborated by any witness statement or other evidence. In
particular, it noted that the autopsy had revealed that death had
resulted from mechanical asphyxia by hanging, and that the statements
given by the wardens responsible for monitoring detainees in police
custody had been corroborated by other detainees.
With regard to
the obligation to monitor the detainee, the Court noted that there
was no evidence proving that the routine measures in place to prevent
the detainee’s suicide had not been followed or that standard
monitoring had not been carried out. In addition, there was no
relevant evidence suggesting that the police officers should
reasonably have foreseen that Burhanettin Akdoğdu would commit
suicide and that they should have ensured the continuous presence of
a warden in front of his cell or confiscated his blanket. In those
circumstances, the Court concluded unanimously that there had been no
violation of Article 2.
The
investigation
The Court
considered that the detailed preliminary investigation carried out by
the judicial authorities in order to establish the wardens’
liability in Burhanettin Akdoğdu’s suicide could be
regarded as sufficiently thorough and effective. Accordingly, it
found that there had been no violation of Article 2 on this point
either.
Article 3
The Court noted
that the Turkish Government had provided no explanation for the
injuries recorded in the second autopsy report on the applicant’s
son, who had been detained for three days prior to his death without
access to a lawyer. To a certain extent, those injuries were
compatible with claims made by a fellow detainee, who alleged that he
had heard that Burhanettin Akdoğdu had been ill-treated during
questioning, allegations which had not been challenged by the
Government. Consequently, the Court concluded that there had been a
violation of Article 3.
***
En l’affaire Akdoğdu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
R. Türmen,
V. Butkevych,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
D. Jočienė, juges,
et
de Mme S. Dollé, greffière de
section,
Après en avoir délibéré
en chambre du conseil le 27 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
- A l’origine de l’affaire se trouve une
requête (no 46747/99) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat,
İsmail Akdoğdu (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 30 octobre 1998 en vertu
de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
- Le requérant, qui a été admis au
bénéfice de l’assistance judiciaire, a été
représenté par Mes Ender Büyükçulha
et Oya Aydın, avocats au barreau d’Ankara. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») a été
représenté par ses coagents.
- Le requérant se plaignait des circonstances dans
lesquelles son fils avait trouvé la mort lors de sa garde à
vue, ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête
pénale menée à ce sujet. Il alléguait une
violation des articles 2 et 3 de la Convention.
- La requête a été transmise à
la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée
en vigueur du Protocole no 11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole no 11).
- La requête a été attribuée à
la quatrième section de la Cour (article 52 § 1
du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément
à l’article 26 § 1 du règlement.
- Par une décision du 5 mars 2002, la chambre a
déclaré la requête recevable.
- La chambre ayant décidé après
consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de
tenir une audience consacrée au fond de l’affaire
(article 59 § 3 in fine du règlement), les parties
ont déposé des observations écrites sur le fond
(article 59 § 1 du règlement).
- Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52
§ 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
- Le requérant, M. İsmail Akdoğdu, est
né en 1932 et réside à Bandırma (Turquie).
Il est le père de Burhanettin Akdoğdu, décédé
le 13 décembre 1997 à l’âge de vingt-huit
ans.
1. L’arrestation, la garde à vue et le
décès du fils du requérant
- Le 10 décembre 1997, Burhanettin Akdoğdu,
soupçonné d’appartenir à l’organisation
illégale, Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi
(Mouvement révolutionnaire socialiste ouvrier –
« DSİH »), fut arrêté et mis
en garde à vue à Bursa par des agents de la section
antiterrorisme de la direction de la sûreté de cette
ville. Le 12 décembre 1997, il fut transféré
et placé de nouveau en garde à vue dans les locaux de
la section antiterrorisme de la direction de la sûreté
d’Ankara (« la section »). Il fut
interrogé de 20 h 00 à 23 h 30.
- Le 13 décembre 1997, à 8 h 00,
Burhanettin Akdoğdu fut retrouvé mort dans sa cellule,
pendu aux grillages à l’aide d’une corde fabriquée
à partir de la lisière décousue d’une
couverture. Les policiers avisèrent le parquet près la
cour de sûreté de l’Etat d’Ankara de
l’incident à 8 h 30. Le procureur de la République
se rendit sur les lieux à 10 h 00 et constata le décès,
alors que le corps de Burhanettin Akdoğdu avait déjà
été transféré à la morgue de
l’institut médicolégal de Cebeci à Ankara.
2. L’instruction pénale menée en
l’espèce
a. Les examens médicolégaux
effectués sur la dépouille mortelle de Burhanettin
Akdoğdu
- Le même jour, le 13 décembre 1997, une
autopsie sur le corps de Burhanettin Akdoğdu fut pratiquée
par deux médecins légistes, en présence du
procureur de la République près la cour de sûreté
de l’Etat d’Ankara (« le procureur »).
Le rapport établi en conséquence précisait que
le décès devait avoir eu lieu entre 5 et 8 heures du
matin. D’après celui-ci, l’examen externe du corps
permit de constater une éraflure ecchymotique de 2 x 0,5 cm
sur la face extérieure de la jambe droite ainsi que la trace
d’une blessure ancienne d’une longueur de 8 cm et d’une
largeur allant de 0,1 à 0,3 cm, en forme de « L »
et allant de la jointure droite de la mâchoire vers le temporal
droit, sous le cuir chevelu. Par ailleurs, il existait, autour du
cou, un pli parcheminé de couleur brune résultant de la
pression de la corde, qui atteignait sa largeur maximum de 4 cm à
l’avant du cou et était plus profond au niveau du
larynx, et continuait sur les deux côtés du cou pour
finir sur la nuque, elle-même marquée d’une trace
non parcheminée de 5 x 4 cm faite par le nœud. Le
rapport indiquait que les médecins légistes avaient
également pratiqué une autopsie classique en ouvrant la
boîte crânienne, le thorax, le cou et la cavité
abdominale.
- Les médecins légistes ne relevèrent
rien qui permît de suspecter que le défunt ait été
l’objet de violences et déclarèrent que le décès
avait été causé par une asphyxie mécanique.
Cela étant, les médecins décidèrent
également de procéder à une analyse
toxicologique du sang et des organes internes.
- Le lendemain, le corps de Burhanettin Akdoğdu fut
livré à sa famille. Le requérant demanda qu’un
deuxième examen médicolégal soit pratiqué
à l’hôpital de Bandırma. Cette demande fut
accueillie et ledit examen fut effectué par un médecin
généraliste, en présence du procureur de la
République de Bandırma. Le rapport d’expertise,
rédigé le jour même, fit état d’une
ecchymose de 0,3 x 1 cm sous le genou gauche, de deux rougeurs de 1,5
x 2 cm en dessous de ladite ecchymose, d’une éraflure de
1,5 x 1,5 cm sous le genou droit, de quatre éraflures et
ecchymoses de 0,3 x 3 cm situées 15 cm au dessous du
genou droit, d’un hématome de 1 x 1 cm sur la
malléole interne droite, d’une ecchymose longitudinale
de 1,5 x 20 cm derrière le mollet droit, d’une
éraflure avec ecchymose de 0,5 x 3 cm derrière
la jambe droite 5 cm au-dessus du genou, d’une ecchymose de 0,3
x 0,3 cm sur la malléole externe droite et d’une
éraflure de 0,5 x 3 cm, au niveau de la malléole
externe droite, à 10 cm du talon. On prit des photos de
ces traces, sauf de celle au niveau du mollet droit, dont la présence
n’avait été constatée qu’après
le départ du photographe.
- A la fin de l’examen, le requérant
déclara au procureur « d’après ce
qu’on m’a dit, [mon fils] serait décédé
lors de la garde à vue ; je ne sais pas comment il est
mort, mais il n’y avait aucune raison pour qu’il se
suicide ; je porte plainte contre les responsables ».
Il ressort du dossier que le procureur saisi de cette plainte la
transmit au parquet près la cour de sûreté
d’Ankara afin qu’elle soit versée au dossier qui
s’y trouvait déjà ouvert d’office.
- Le 19 décembre 1997, le procureur réclama
les résultats des analyses toxicologiques susmentionnées.
Le 12 janvier 1997, l’institut médicolégal de
Cebeci communiqua son rapport complémentaire, lequel précisait
que les tissus et le sang prélevés en l’espèce
ne révélaient aucune trace de stupéfiants.
b. L’audition de témoins
- Le 13 décembre 1997, le procureur entendit
İ.Ö., le commissaire en chef de la section et le policier
N.T. Le 15 décembre 1997, il entendit/convoqua le policier
M.Ç. Ces deux derniers (« les gardiens »),
qui étaient de garde la nuit de l’incident, indiquèrent
que les interrogateurs étaient venus chercher Burhanettin
Akdoğdu dans sa cellule no 9, vers 20 heures, et
qu’ils l’y avaient ramené vers 23 h 30. Les
gardiens indiquèrent que, normalement, ils contrôlaient
fréquemment les cellules, sachant qu’en cas de besoin
les détenus pouvaient aussi les appeler, d’habitude en
toquant à leurs portes. D’après M.Ç.,
Burhanettin Akdoğdu les aurait ainsi appelés vers 2
heures du matin et, à sa demande, N.T. l’aurait
accompagné aux toilettes. Or aux dires de N.T., à
2 heures, Burhanettin Akdoğdu aurait demandé à
manger puis, lors de la ronde de 5 heures, à aller de nouveau
aux toilettes, en même temps que M.A.Y. ; N.T. aurait
accompagné aux toilettes d’abord M.A.Y. ensuite
Burhanettin Akdoğdu. Lors des quelques contrôles
effectués, les gardiens auraient aperçu Burhanettin
Akdoğdu assis sur son lit et éveillé ; N.T.,
le dernier ayant vu Burhanettin Akdoğdu de son vivant, lui
aurait demandé, à 5 heures, de remettre son pull et
celui-ci lui aurait répondu « oui, je vais le
remettre, je me suis à peine réveillé ».
Vers 8 heures les gardiens auraient procédé à
une dernière inspection, la relève devant se faire à
9 heures. Lorsque N.T. s’était rendu à la cellule
de Burhanettin Akdoğdu, il l’aurait retrouvé pendu
aux grillages et, constatant qu’il n’avait pas de pouls,
il aurait alerté le chef de la sécurité. Au
demeurant, M.Ç. déclara au procureur que, le 14
décembre 1997, alors qu’il était en train de
préparer la cellule no 9 pour un autre détenu,
il aurait trouvé, sous le matelas, 6 cordes de 78-80 cm
fabriquées à partir de fils arrachés à la
couverture et nouées entre elles.
- Le 13 janvier 1998, le procureur convoqua M.A.Y., qui
demeurait alors à la maison d’arrêt et qui, à
l’époque des faits, se trouvait en garde à vue
dans une cellule voisine de celle de Burhanettin Akdoğdu. La
raison de cette convocation tenait au fait que, le 21 décembre
1997, M.A.Y. avait adressé une lettre à la revue
Kaldıraç, demandant qu’elle soit
publiée et portée à la connaissance de
l’Association des droits de l’Homme. Dans sa lettre,
M.A.Y. s’exprimait ainsi :
« Par la présente, j’entends
rapporter ce dont j’ai été témoin, à
savoir que Burhanettin Akdoğdu, placé en garde à
vue à Bursa et amené à la (...) direction de
sûreté d’Ankara pour interrogatoire, ne s’est
pas suicidé, et a été torturé à
mort. (...) J’ai été placé en garde à
vue le 8 décembre 1997 (...). Ils m’ont mis dans la
cellule no 8, en face du bureau où ils
enregistraient des personnes en garde à vue (...). Ils
tenaient des conversations téléphoniques à voix
haute et cela permettait d’entendre des informations quant à
l’identité des nouveaux venus. Le soir du cinquième
jour de ma garde à vue (le 12 décembre 1997), ils ont
amené quelqu’un du nom de Burhanettin Akdoğdu
(...). Lors de l’enregistrement j’ai constaté que
son moral était assez bon. (...) Cependant, il essuyait sans
cesse des injures et des insultes. Ça se voyait qu’ils
voulaient le démoraliser et exercer des pressions
psychologiques sur lui. Ils l’ont conduit directement à
la salle d’interrogatoire (...). Il y est resté environ
trois ou quatre heures puis ils l’ont ramené et placé
dans la cellule voisine (cellule no 9). A ce moment-là,
les injures et les insultes continuaient. Après environ une
heure ou une heure et demie, ils sont venus de nouveau le chercher.
J’étais moi-même épuisé du fait des
tortures que j’avais subies. J’ai dû dormir. (...)
J’ai été réveillé le samedi,
13 décembre, vers huit heures ou huit heures et demie du
matin, par un vacarme. Il y avait à l’extérieur
une énorme bousculade (...). Je crois que c’était
la voix de l’un des policiers gardiens. Comme ils étaient
toujours à deux pour effectuer la garde, l’un criait à
l’autre « dépêche-toi, cet homme s’est
pendu ! ». Il y avait une panique « intentionnelle ».
C’est comme s’ils voulaient que nous, les détenus,
les entendions (...). Après un moment la panique et le chahut
se sont calmés et ils nous ont transférés un par
un dans d’autres pièces. Quand on a demandé
pourquoi, l’un des gardiens a dit qu’ils « allaient
faire le ménage » et un autre, que « le
directeur allait venir inspecter ». (...) Or (...) ils
voulaient simplement dissimuler quelque chose, (...) parce qu’aucun
nettoyage n’avait eu lieu et il était insensé que
des cellules vides soient inspectées. (...) D’après
ce que j’ai appris par la presse, la police aurait annoncé
que Burhanettin Akdoğdu se serait suicidé. L’affirmation
selon laquelle Burhanettin Akdoğdu se serait « suicidé
à l’aide d’une lisière de couverture »
est un mensonge. (...) Aucune des deux couvertures qui se trouvaient
dans ma cellule n’avait de lisière. A supposer qu’il
y en ait eu une, il aurait fallu beaucoup de temps pour la découdre,
et encore cela aurait été impossible en l’absence
d’un outil tranchant. [Quoi qu’il en soit] pendant ce
temps, il est impossible que les gardiens n’aient pas surveillé
la cellule à travers l’embrasure. Pendant ma garde à
vue il y avait des contrôles très serrés. La
cellule était contrôlée toutes les demi-heures à
travers l’embrasure. (...) Bref, nul ne pouvait rester trop
longtemps seul dans sa cellule. Il est improbable qu’une
personne puisse se pendre dans une cellule, sans aucune aide. Les
grillages sont suffisamment bas et ne permettent absolument pas
qu’une personne [arrive à se pendre] elle-même.
(...) »
- Les 5 et 23 février 1998, le procureur
recueillit les témoignages respectivement de M. et de İ.,
qui avaient été – eux aussi – gardés
à vue dans les mêmes locaux, en date du 13 décembre
1997. M. déclara ne pas avoir croisé Burhanettin
Akdoğdu à la section mais avoir entendu des personnes
crier que celui-ci se serait pendu. İ. déposa dans le
même sens, précisant qu’une demi-heure après
la découverte du corps de Burhanettin Akdoğdu, il avait
été, en même temps que les quelques autres
détenus, transféré dans une autre pièce.
c. L’issue de l’enquête
et la procédure qui la suivit
- Le 1er mai 1998, le procureur rendit une
décision de non-lieu. Avant de parvenir à cette
conclusion, il rappela d’abord que les barres verticales de la
cellule no 9 étaient liées entre elles par
trois traverses parallèles ; ensuite, se référant
à des photographies et à un enregistrement vidéo
faits sur les lieux, il déduisit que, pour se donner la mort,
Burhanettin Akdoğdu s’était servi de la traverse la
plus haute : il y aurait attaché une corde fabriquée
à partir de la lisière de sa couverture, aurait noué
cette corde autour de son cou et, ensuite, aurait pris appui avec son
pied droit sur la traverse du bas et avec son pied gauche sur celle
du milieu, de manière à ce que son cou supporte tout le
poids de son corps. Le procureur, observant que l’analyse
toxicologique effectuée en l’espèce n’avait
rien révélé de suspect, fit également
référence aux traces constatées le 14 décembre
1997 sur le corps de Burhanettin Akdoğdu à l’hôpital
de Bandırma. Il évoqua aussi les déclarations des
gardiens ainsi que les témoignages de M. et de İ..
Ensuite, il reproduisit de larges passages de la lettre et des dires
de M.A.Y., pour en déduire que ceux-ci, n’étant
pas le fruit d’un témoignage oculaire, ne consistaient
qu’en de simples considérations subjectives qui ne
pouvaient remettre en cause la raison du décès telle
qu’elle avait été médicalement établie.
Sur ce point, le procureur souligna notamment que M.A.Y.,
contrairement à ce qu’il avait relaté dans sa
lettre adressée à la revue Kaldıraç,
n’avait toutefois pas prétendu devant lui que les
policiers étaient revenus chercher Burhanettin Akdoğdu
après le premier interrogatoire.
- Le 20 mai 1998, le requérant forma opposition
contre ladite ordonnance devant la 6ème chambre
de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et
demanda l’ouverture d’une enquête contre les
responsables de la garde à vue de son fils. Il affirma
notamment que l’enquête pénale menée en
l’espèce comportait des lacunes, notamment la non-prise
en compte par le procureur des ecchymoses constatées lors du
second examen du corps de son fils. Selon le requérant, ces
traces démontraient que les pieds de Burhanettin Akdoğdu
avaient d’abord été attachés et que la
pendaison avait été ensuite réalisée avec
la participation de plusieurs personnes. A ce sujet, il fit observer
que, dans un cas de suicide, le nœud devait logiquement se
trouver sur le devant ou sur le côté du cou, pas sur la
nuque. A cet égard, le requérant allégua qu’un
expert indépendant aurait dû constater la position du
corps du défunt avant que celui-ci ne fût déplacé.
D’après lui, il n’était donc pas exclu que
son fils ait d’abord été étranglé
puis pendu par ses agresseurs, hypothèse que l’enquête
n’aurait nullement permis de réfuter. Le requérant
dénonça aussi le fait qu’aucun des policiers
responsables de l’interrogatoire de son fils n’avait été
entendu par le procureur. Il maintint que son fils avait un
tempérament solide et qu’il n’avait aucune raison
de se suicider.
- Par une décision du 18 juin 1998, la cour de
sûreté de l’Etat d’Istanbul rejeta
l’opposition du requérant, principalement en raison du
fait qu’elle avait été formée en dehors du
délai de sept jours imparti pour ce faire. Les juges
examinèrent néanmoins le bien-fondé des moyens
d’opposition présentés en l’espèce
et conclurent à l’absence de motifs suffisants pour
ordonner l’ouverture d’une action publique.
- Le 9 septembre 1998, la direction informa le requérant
de ce que son opposition avait été écartée.
3. Les recours présentés par le requérant
en matière pénale
- Indépendamment de la plainte qu’il avait
formulée oralement le 14 décembre 1997 devant le
procureur de la République de Bandırma, le requérant
déposa le 31 mai 1999 une plainte formelle devant le procureur
de la République d’Ankara contre les policiers
responsables de la garde à vue de son fils, qu’il
accusait de tortures et d’homicide volontaire. S’appuyant
sur la législation en la matière, il demanda la
réouverture d’une enquête pénale, affirmant
que l’ordonnance de non-lieu rendue le 1er mai 1998
était nulle et non avenue. A cet égard, il dénonça
l’incompétence ratione materiae du parquet près
la cour de sûreté de l’Etat quant à
l’enquête menée en l’espèce,
soutenant que les cas de décès, tels que celui de son
fils, relevaient du droit pénal commun, donc de la compétence
des magistrats ordinaires. Il fit aussi valoir que le procureur
N.M.T., responsable de ladite enquête, était celui qui
avait été en charge de l’instruction pénale
contre son fils et que, par conséquent, son impartialité
était sujette à caution.
- Le 11 juin 1999, le requérant, se fondant sur
les mêmes motifs, forma devant le ministère de la
Justice une seconde plainte formelle contre le procureur N.M.T. pour
abus dans l’exercice de ses fonctions et pour dissimulation de
crime.
- Le 30 juin 1999, le procureur de la République
d’Ankara, saisi de la première plainte, déclina
sa compétence en faveur du parquet près la cour de
sûreté de l’Etat que le requérant avait mis
en cause.
- Le 23 juillet 1999, la direction répondit au
requérant que, suite aux investigations menées à
sa demande, aucune poursuite pénale n’avait été
jugée nécessaire contre le procureur N.M.T.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
- Les dispositions susmentionnées du code pénal,
en leurs passages pertinents, se lisent ainsi :
Article 243
« Tout fonctionnaire qui (...), dans le but
de faire avouer leurs crimes à des personnes accusées,
leur inflige des tortures ou des traitements cruels ou inhumains ou
dégradants, encourt une peine de cinq ans de réclusion
ferme ainsi qu’une interdiction provisoire ou définitive
d’occuper un emploi dans la fonction publique.
S’il y a mort d’homme du fait de [pareils
actes], la peine à prononcer en vertu de l’article 452
(...) est majorée d’un tiers au moins jusqu’à
la moitié au plus. »
Article 245
« Tout agent des forces de l’ordre qui
(...), dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des
circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse
une personne, ou lui cause une souffrance physique, encourt une peine
d’emprisonnement allant de trois mois à trois ans ainsi
qu’une interdiction provisoire d’occuper un emploi dans
la fonction publique. (...) »
Article 452
« Si la mort survient à la suite de
coups et blessures et de violences infligés sans intention de
tuer, l’auteur, dans les cas énoncés à
l’article 448 (...), encourt au minimum huit ans de réclusion
ferme (...).
Si la mort survient du fait d’un concours de
circonstances antérieures à la commission du délit
et inconnues de l’auteur ou à la suite de circonstances
fortuites que l’auteur ne pouvait pas prévoir, celui-ci,
dans les cas énoncés à l’article 448,
encourt au minimum cinq ans de réclusion (...). »
Article 448
« Quiconque met intentionnellement fin à
la vie d’une personne encourt une peine allant de 24 à
30 ans de réclusion ferme. »
- Les articles 151 à 153 du code de procédure
pénale (« CPP ») régissent les
devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête
préliminaire au sujet des faits portés à leur
connaissance et susceptibles de constituer un crime, à savoir
un homicide (voir les articles 448 à 452 reproduits ci-dessus)
ou une tentative d’homicide. Ainsi, toute infraction peut être
dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des
forces de l’ordre qu’au parquet. La déposition de
pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce
dernier cas, l’autorité saisie est tenue d’en
dresser procès-verbal (article 151 du CPP).
S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère
naturel d’un décès, les agents des forces de
l’ordre qui en ont été avisés sont tenus
d’en faire part au procureur de la République ou au juge
du tribunal correctionnel (article 152 du CPP). En vertu de l’article
235 du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer
à la police ou au parquet une infraction dont il a eu
connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible
d’une peine d’emprisonnement. Au demeurant, un procureur
de la République qui – de quelque manière que ce
soit – est informé d’une situation permettant de
soupçonner qu’une infraction a été
commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de
décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action
publique (article 153 du CPP).
Le Gouvernement fait observer que le procureur de la
République près la cour de sûreté de
l’Etat peut mener une enquête sur les circonstances de la
mort d’une personne soupçonnée d’infractions
terroristes et que la pratique judiciaire va dans ce sens.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
- Le requérant se plaint des circonstances dans
lesquelles son fils a trouvé la mort lors de sa garde à
vue ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête
pénale menée à ce sujet. Il dénonce une
violation de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans
sa partie pertinente:
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être
infligée à quiconque intentionnellement, sauf en
exécution d’une sentence capitale prononcée par
un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine
par la loi. (...) »
A. Les arguments des parties
1. Le requérant
- Le requérant soutient que
son fils Burhanettin Akdoğdu a été
intentionnellement tué par des policiers, lors de sa garde à
vue dans les locaux de la section antiterrorisme de la direction de
la sûreté d’Ankara. A titre subsidiaire, le
requérant soutient que, même en admettant l’hypothèse
du suicide, la responsabilité des forces de l’ordre est
néanmoins engagée du fait qu’elle n’ont pas
pris les mesures nécessaires pour éviter un tel risque,
donc pour protéger la vie de son fils.
- S’agissant de l’enquête pénale
en cause, le requérant soutient que les conclusions de
celle-ci, qui se fondait sur l’idée préconçue
que son fils s’était suicidé, ne peuvent suffire
à exclure l’hypothèse d’un homicide de la
part des agents de l’Etat, ni permettre au Gouvernement de se
soustraire à son obligation de protéger la vie de son
fils. Il affirme que l’enquête a été menée
par un procureur incompétent et qui, de surcroît, ne
pouvait passer pour impartial, dès lors qu’il avait
auparavant ordonné l’arrestation de Burhanettin Akdoğdu.
2. Le Gouvernement
- Le Gouvernement soutient que les allégations du
requérant sont dénuées de fondement. Se référant
au rapport d’autopsie ainsi qu’aux éléments
de preuve recueillis lors des investigations, le Gouvernement affirme
que le fils du requérant s’est donné la mort par
pendaison et qu’aucun agent de l’Etat ne saurait être
tenu pour responsable de ce suicide. La victime, alors âgée
de 27-28 ans, aurait sans doute agi sous l’effet d’une
déstabilisation tant psychologique que morale, résultant
des événements liés à son appartenance à
l’organisation illégale DSİH.
- Par ailleurs, le Gouvernement affirme que le procureur
de la République près la cour de sûreté
d’Ankara a conduit une enquête pénale approfondie
et minutieuse quant au suicide litigieux. Le contenu du dossier
constitué en l’espèce ne ferait apparaître
aucun manque de diligence.
- Le Gouvernement produit une copie de la circulaire
intitulée « instructions concernant la garde à
vue et l’interrogatoire » émise par le
ministère de l’Intérieur et fait observer que les
contrôles effectués par les gardes de nuit étaient
en conformité avec cette circulaire.
B. Appréciation de la Cour
1. Le décès du fils du requérant
a. Mort infligée intentionnellement
- La Cour rappelle que l’article 2 de la
Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention
et que, combiné avec l’article 3, il consacre l’une
des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques
qui forment le Conseil de l’Europe (Çakıcı
c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86,
CEDH 1999-IV ; Finucane c. Royaume-Uni, no
29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003-VIII). Reconnaissant
l’importance de la protection octroyée par l’article
2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande
attention les griefs portant sur le droit à la vie (Ekinci
c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18
juillet 2000).
- Elle relève que les versions des deux parties
diffèrent radicalement quant aux conclusions à tirer
des faits de la cause au regard de l’article 2 de la
Convention.
- La Cour examinera les questions qui se posent à
la lumière des documents écrits versés au
dossier de l’affaire, notamment ceux soumis par le Gouvernement
et relatifs aux enquêtes judiciaires effectuées, ainsi
que des observations présentées par les parties. Pour
l’appréciation de ces éléments, elle se
rallie au principe de la preuve « au-delà de tout
doute raisonnable », mais ajoute qu’une telle preuve
peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précis et concordants ; en outre, le comportement des
parties lors de la recherche des preuves peut être pris en
compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni,
arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25,
pp. 64-65, §§ 160 161).
- Selon le requérant, Burhanettin Akdoğdu a
été intentionnellement tué par des policiers.
- La Cour relève cependant que ces allégations
ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables,
et qu’elles ne sont corroborées de façon
concluante par aucune déposition de témoin ou autre
élément de preuve.
- Il ressort des éléments du dossier que
Burhanettin Akdoğdu a regagné sa cellule à 23 h 30
le soir du 12 décembre 1997, après un interrogatoire
qui avait duré 3 heures et demie. Il a demandé à
aller aux toilettes à 2 heures et à 5 heures du matin.
Lors des contrôles qui ont eu lieu entre 5 heures et 8 heures
du matin, les gardiens ont observé qu’il était en
vie. C’est au moment de la ronde de 8 heures que l’un des
gardiens a retrouvé le corps sans vie de Burhanettin Akdoğdu
pendu aux grillages.
- Aussitôt alerté, le procureur de la
République près la cour de sûreté de
l’Etat s’est rendu sur les lieux de l’incident. Le
même jour, deux médecins légistes de l’institut
médicolégal de Cebeci à Ankara ont procédé
à une autopsie du corps et déclaré que le décès
était dû à une asphyxie mécanique par
pendaison.
- De plus, la Cour note que les gardiens chargés
de la surveillance des personnes en garde à vue ont été
entendus par le procureur de la République et que leurs
déclarations sont concordantes. Les dépositions de deux
codétenus recueillies par le procureur sont également
en accord avec ces déclarations. Les accusations lancées
par le détenu M.A.Y., qui ne sont pas basées sur un
témoignage oculaire et qui ne couvrent pas l’ensemble
des faits, se résument en réalité à des
suppositions et ne sont pas susceptibles de jeter le doute sur la
pertinence des autres éléments de preuve qui démontrent
que la mort de Burhanettin Akdoğdu était due à un
acte de suicide.
b. Obligation de surveillance du détenu
- Quant à l’obligation positive découlant
de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que la
première phrase de cette disposition astreint l’Etat non
seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière
volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre
les mesures nécessaires à la protection de la vie des
personnes relevant de sa juridiction. La Cour a donc pour tâche
de déterminer si, dans les circonstances de l’espèce,
l’Etat a pris toutes les mesures requises pour empêcher
que la vie du fils du requérant ne soit inutilement mise en
danger (voir, par exemple, L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt
du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998 III, p. 1403, § 36). La Cour estime également
que l’article 2 de la Convention peut, dans certaines
circonstances bien définies, mettre à la charge des
autorités l’obligation positive de prendre
préventivement des mesures d’ordre pratique pour
protéger l’individu contre autrui ou, dans certaines
circonstances particulières, contre lui-même (Tanribilir
c. Turquie, no 21422/93, § 70, 16 novembre
2000).
- Cependant, il faut interpréter cette obligation
de manière à ne pas imposer aux autorités un
fardeau insupportable ou excessif, sans perdre de vue les difficultés
qu’ont les forces de l’ordre à exercer leurs
fonctions dans les sociétés contemporaines,
l’imprévisibilité du comportement humain et les
choix opérationnels à faire en matière de
priorités et de ressources. Dès lors, toute menace
présumée contre la vie n’oblige pas les
autorités, au regard de la Convention, à prendre des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(Tanrıbilir, précité, §§ 70-71 ;
Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 90,
CEDH 2001-III).
- La Cour estime que, face à l’allégation
selon laquelle les autorités ont failli à leur
obligation positive de protéger le droit à la vie d’une
personne gardée à vue dans le cadre de leur devoir
consistant à surveiller les détenus et à
empêcher les suicides, il lui faut se convaincre que lesdites
autorités auraient dû savoir sur le moment que le détenu
risquait de commettre un tel acte et qu’elles n’ont pas
pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un
point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce
risque. Pour la Cour, et vu la nature du droit protégé
par l’article 2, il suffit à un requérant de
montrer que les autorités n’ont pas fait tout ce que
l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour
empêcher la matérialisation d’un risque certain et
immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû
avoir connaissance. Il s’agit là d’une question
dont la réponse dépend de l’ensemble des
circonstances de l’affaire en question. La Cour examinera donc
les circonstances particulières de la cause (Tanrıbilir,
précité, § 72).
- La Cour rappelle que toute privation de liberté
physique peut entraîner, de par sa nature, des bouleversements
psychiques chez les détenus et, par conséquent, des
risques de suicide. Les systèmes de détention prévoient
des mesures afin d’éviter de tels risques pour la vie
des détenus, comme le dépôt des objets coupants,
de la ceinture ou des lacets (Tanrıbilir, précité,
§ 74).
- Dans la présente affaire, la Cour observe en
premier lieu que Burhanettin Akdoğdu avait été
placé en garde à vue dans les locaux de la direction de
la sûreté d’Ankara et que, de ce fait, les règles
prévues en droit interne pour ce type de détention
s’appliquaient en l’espèce. Aucun élément
du dossier ne démontre que les mesures de routine prévues
pour éviter le suicide du détenu n’ont pas été
prises et qu’une surveillance normale n’a pas été
assurée.
- Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que
les mesures prises par les gardiens quant à la surveillance de
Burhanettin Akdoğdu puissent être mises en cause sous
l’angle de l’article 2, compte tenu des indices dont les
gardiens disposaient à ce moment précis sur son état
psychique. Le moyen que Burhanettin Akdoğdu a trouvé pour
se donner la mort, à savoir fabriquer une corde à
partir de la lisière de sa couverture, était difficile
à prévoir. La préparation et l’exécution
du suicide ont été silencieux (à comparer avec
Tanrıbilir, précité, § 76).
- Dés lors que le détenu n’a pas
montré de tendances suicidaires, les autorités ne
sauraient être critiquées pour n’avoir pas pris de
mesures spéciales, comme assurer une surveillance permanente
de la cellule de Burhanettin Akdoğdu ou lui confisquer sa
couverture. Aucun élément pertinent du dossier ne donne
à croire que les policiers auraient dû raisonnablement
prévoir que Burhanettin Akdoğdu allait se suicider et
qu’ils auraient dû assurer la présence permanente
d’un agent devant sa cellule.
- Dans ces conditions, la Cour conclut à
l’absence de violation de l’article 2 de la Convention de
ce chef.
2. Les enquêtes menées par les autorités
nationales
- La Cour rappelle que l’obligation de protéger
le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la
Convention, combinée avec le devoir général
incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de
« reconna[ître] à toute personne relevant de
[sa] juridiction les droits et libertés définis [dans]
la (...) Convention », implique et exige de mener une
forme d’enquête effective lorsque le recours à la
force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis
mutandis, McCann et autres c. Royaume Uni, arrêt
du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, §
161 ; Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février
1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105 ; Tanrıbilir,
précité, § 83).
- La Cour souligne que l’obligation susmentionnée
ne vaut pas seulement pour les cas où il a été
établi que la mort a été provoquée par un
agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient
informées du décès donnerait ipso facto
naissance à l’obligation, découlant de l’article
2, de mener une enquête effective sur les circonstances dans
lesquelles il s’est produit (voir, mutatis mutandis,
Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil
1998 IV, p. 1778, § 82 ; Yaşa c. Turquie,
arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, §
100 ; Hugh Jordan c. Royaume Uni, no 24746/94,
§§ 107-109, CEDH 2001 III ; A. et autres c.
Turquie, no 30015/96, § 53, 27 juillet
2004).
- L’enquête menée doit également
être effective en ce sens qu’elle doit permettre de
conduire à l’identification et au châtiment des
responsables (Oğur c. Turquie, [GC], no
21594/93, CEDH 1999-III, § 88). Il s’agit là d’une
obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités
doivent avoir pris les mesures qui leur étaient
raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves
concernant l’incident, notamment les déclarations des
témoins oculaires, les relevés de police technique et
scientifique et, le cas échéant, une autopsie
fournissant un descriptif complet et précis des lésions
subies par la victime ainsi qu’une analyse objective des
constatations cliniques, en particulier de la cause du décès
(voir, par exemple, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93,
§ 106, CEDH 2000-VII ; Tanrıkulu c. Turquie
[GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV ;
Gül c. Turquie, no 22676/93, §
89, 14 décembre 2000).
- Dans le cas présent, les démarches
entreprises par les autorités chargées de l’enquête
à la suite de l’incident ne prêtent pas à
controverse.
- La Cour note qu’à la suite de la
communication de la requête, le Gouvernement a fourni la copie
du dossier d’enquête ainsi que des renseignements sur son
déroulement.
- Il ressort de ces éléments qu’aussitôt
après la découverte du corps de Burhanettin Akdoğdu,
le procureur de la République s’est rendu sur les lieux
de l’incident. Un procès-verbal détaillé a
été dressé, des photos ont été
prises, un enregistrement vidéo a été effectué
et un croquis a été dessiné. Deux autopsies
détaillées et complètes du corps ont été
pratiquées. Les médecins légistes ont conclu à
la mort par asphyxie mécanique et écarté
l’hypothèse d’un décès survenu avant
la pendaison. Le procureur de la République a entamé
une enquête préliminaire. Dans le cadre de cette
procédure, les déclarations des gardiens responsables
des locaux de garde à vue ainsi que celles des codétenus
ont été recueillies. A la lumière de ce qui
précède, la Cour considère que l’instruction
préparatoire détaillée menée par les
autorités judiciaires afin de déterminer la
responsabilité des gardiens dans le cadre du suicide de
Burhanettin Akdoğdu peut passer pour suffisamment approfondie et
effective.
- Le fait que le requérant n’ait pas
pleinement participé à l’instruction ne change
rien à la nature complète de celle-ci, puisque
l’intéressé n’était pas en mesure de
fournir des éléments de preuve utiles pour le bon
déroulement de l’enquête.
- Par ailleurs, la Cour n’estime pas nécessaire,
pour les besoins de la présente affaire, de se prononcer sur
les allégations du requérant selon lesquelles le
procureur intervenu en l’espèce ne serait pas compétent.
Elle observe que ces allégations ont été
rejetées par l’instance de recours intervenue dans
l’affaire et qu’elles ne portent pas sur la question de
l’effectivité de l’enquête menée par
ce procureur.
- Partant, l’article 2 de la Convention n’a
pas été violé de ce chef non plus.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
- Le requérant allègue
que son fils Burhanettin Akdoğdu a été gravement
maltraité par des policiers lors de sa garde à vue dans
les locaux de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté
d’Ankara. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
- Le requérant se réfère notamment
aux conclusions du rapport médicolégal établi à
l’hôpital de Bandırma, qui mentionne des traces sur
les jambes et les pieds de la victime, et à la déposition
du codétenu M.A.Y.
- Le Gouvernement soutient que ces allégations de
torture et de mauvais traitements sont dénuées de
fondement. Il fait observer qu’il n’a pas été
possible de déterminer l’origine des traces d’ecchymoses
dont le deuxième rapport médicolégal faisait
état. Il ressortirait de la pratique qu’il n’est
pas exclu que des traces d’ecchymoses apparaissent sur le corps
après une pratique d’autopsie.
- La Cour rappelle que lorsqu’une personne est
blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle
se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires
de police, toute blessure survenue pendant cette période donne
lieu à de fortes présomptions de fait (Salman,
précité, § 100). Il incombe donc au Gouvernement
de fournir une explication plausible de l’origine des blessures
en question et de produire des preuves établissant des faits
qui font peser un doute sur les allégations de la victime,
notamment si celles-ci sont étayées par des pièces
médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France
[GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V ;
Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167,
1er mars 2001 ; Altay c. Turquie, no 22279/93,
§ 50, 22 mai 2001).
- La Cour observe qu’en l’espèce le
Gouvernement n’a donné aucune explication sur la cause
des séquelles constatées par le deuxième rapport
médicolégal chez le requérant, lequel a été
détenu pendant trois jours avant son décès sans
avoir accès à un avocat. Selon le Gouvernement, il
n’est pas exclu que des traces d’ecchymoses apparaissent
sur le corps après une autopsie. Cependant, la Cour note que
plusieurs petites ecchymoses et éraflures ont été
constatées dans la partie inférieure du corps,
notamment aux alentours des genoux, des malléoles et des
mollets, différemment des traces de la première
autopsie (paragraphe 14 ci-dessus). Ces séquelles présentent
une certaine compatibilité avec les affirmations du codétenu
M.Y.A. qui ne sont pas contestées par le Gouvernement et selon
lesquelles il aurait entendu que Burhanettin Akdoğdu avait été
maltraité lors de son interrogatoire du 12 décembre
1997.
- Au vu de l’ensemble des éléments
soumis à son appréciation et du fait que le
Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible, la Cour
juge établi en l’espèce que les séquelles
relevées dans le rapport du deuxième examen médicolégal
effectué le 14 décembre 1997 ont pour origine un
traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
- La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de
l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
- Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a
eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer
qu’imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
- Le requérant allègue avoir subi un
préjudice matériel et moral qu’il évalue à
200 000 francs français (FF), soit 30 489 euros (EUR).
- Le Gouvernement conteste ces prétentions.
- En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour
ne saurait déceler aucun lien de causalité direct entre
la violation constatée de l’article 3 de la Convention
et un préjudice matériel quelconque. Il n’y a
donc pas lieu de lui accorder une indemnité à ce titre.
- Quant au dommage moral, la Cour estime que la victime
a sans nul doute souffert des suites de cette violation de la
Convention. La Cour évalue ce préjudice moral en équité
à 9 000 EUR et l’accorde aux ayants droit de Burhanettin
Akdoğdu.
B. Frais et dépens
- Le requérant demande pour les frais et dépens
exposés, copie du contrat conclu avec son avocat à
l’appui, 15 % de l’indemnité que la Cour
aurait accordée pour la réparation des violations
constatées. Le montant réclamé s’élève
donc à 1 350 EUR.
- Le Gouvernement conteste ces prétentions.
- Compte tenu des éléments en sa
possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour
estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de
1 350 EUR, tous frais confondus, moins les 630 EUR versés
par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance
judiciaire.
C. Intérêts moratoires
- La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de
l’article 2 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article
3 de la Convention ;
- Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de
l’Etat défendeur aux taux applicable à la date du
règlement :
i. 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral au
profit des ayants droit de Burhanettin Akdoğdu ;
ii. 1 350 EUR (mille trois cent cinquante euros) pour
frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros)
versés par le Conseil de l’Europe au titre de
l’assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal
à celui de la facilité de prêt marginal de la
Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, à l’unanimité, la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
18 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2
et 3 du règlement.
S.
Dollé J.-P. Costa
Greffière Président