BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you
consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it
will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free
access to the law.
Thank you very much for your support!
[New search]
[Contents list]
[Printable RTF version]
[Help]
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE POLANCO TORRES ET MOVILLA POLANCO c. ESPAGNE
(Requête no 34147/06)
ARRÊT
STRASBOURG
21 septembre 2010
Press release issued by the Registrar
Judgment in French below
Chamber judgment
Not final1
Polanco Torres and Movilla Polanco v. Spain (application no. 34147/06)
THE COURT CONFIRMS THAT A NEWSPAPER ARTICLE DID NOT BREACH THE RIGHT OF A SENIOR JUDGE OF CANTABRIA AND HIS WIFE TO PROTECTION OF THEIR HONOUR
No violation of Article 8 (right to private life)
of the European Convention on Human Rights
Principal facts
The applicants, Elisa Polanco Torres and Emma Movilla Polanco, are two Spanish nationals who live in Santander. They are respectively the wife and daughter of C.M., who died in 1998. C.M. was President of the Civil and Criminal Division of the Cantabria Higher Court of Justice. Mrs Polanco Torres is acting in her own name and Ms Movilla Polanco is acting on behalf of her father.
At the relevant time criminal proceedings were in progress against the President of the Autonomous Community of Cantabria before the division of the Cantabria Higher Court of Justice of which C.M. was President. On 19 May 1994 an article in the national daily newspaper El Mundo accused Elisa Polanco Torres (identified by name as the wife of C.M.) of involvement in unlawful dealings with the company Intra. El Mundo based its report on floppy disks received from an anonymous source and purportedly containing Intra’s accounting data. The data had disappeared from the company, which had brought criminal proceedings against its accountant and had dismissed him. El Mundo had verified with that accountant that the accounts were genuine and quoted him using quotation marks. He confirmed that the financial transactions at issue had been unlawful and that transfers of funds had not been declared by the company to the tax authorities. The article also contained a statement by Mrs Polanco Torres categorically denying any links with the company Intra. She stated that the fact she appeared in the accounts of the company in question was probably the result of a “manoeuvre” by the President of the Autonomous Community of Cantabria with the aim of discrediting her husband C.M. The full article also appeared the same day in the newspaper Alerta.
C.M. and his wife Mrs Polanco Torres brought proceedings for the protection of their honour against the company that published the daily newspaper El Mundo, its director, its chairman and the journalist who had written the article. In a judgment of 6 May 1996 Madrid District Court no. 17 partly upheld their application, finding that there had been an unlawful interference with the right of C.M. and Mrs Polanco Torres to respect for their honour. The court took the view that the journalist had not checked his sources, because he had based his information purely on the accountant’s statements, without any additional checks. The publisher of El Mundo, its director, and the journalist were ordered to pay 4,000,000 pesetas (24,040.50 euros) in damages and to publish the judgment in the newspaper. On appeal, in a judgment of 5 February 1998, the Audencia Provincial upheld the judgment in full. In August 1998 C.M. died. On 11 April 2000 the Supreme Court also upheld the judgment.
El Mundo’s publisher and director, together with the journalist who had written the article, lodged an amparo appeal with the Constitutional Court. On 27 February 2006 the Constitutional Court upheld that appeal and quashed the judgments of the courts below. It found that the journalist had used all “effective” possibilities to verify the information, having confirmed the authenticity of the impugned accounts with the source of information that was the most reliable on that question: the former accountant of the company Intra. Departing from the decisions it set aside, it observed that the accountant’s dismissal did not cast doubt on his reliability and that the question whether the information had been obtained lawfully did not arise in those proceedings. In addition, the Constitutional Court took into account the fact that the journalist had included in his article the denial by Mrs Polanco Torres.
The lower courts also found against the newspaper Alerta for breaching the fundamental rights of C.M. and Mrs Polanco Torres, but the amparo appeal lodged by the publishing company was, by contrast, declared inadmissible in a decision of 16 November 2000. The Constitutional Court based this decision in particular on the fact that, unlike the journalist from El Mundo, Alerta had not made any efforts to verify the information it reported but had simply copied it from El Mundo.
Complaints, procedure and composition of the Court
Relying in particular on Article 8, the applicants alleged that in finding in favour of El Mundo the Spanish courts had infringed their right to protection of their honour and good reputation. They further alleged a breach of Article 14 (prohibition of discrimination) taken in conjunction with Article 8, on account of the fact that the amparo appeal lodged by El Mundo had been allowed, whereas Alerta’s appeal had been dismissed.
The application was lodged with the European Court of Human Rights on 3 August 2006.
Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:
Josep Casadevall (Andorra), President,
Elisabet Fura (Sweden),
Boštjan M. Zupan?i? (Slovenia),
Alvina Gyulumyan (Armenia),
Ineta Ziemele (Latvia),
Luis López Guerra (Spain),
Ann Power (Ireland), judges,
and also Santiago Quesada, Section Registrar.
Decision of the Court
Complaint concerning the alleged breach of the applicants’ right to respect for their private life (Article 8)
In view of the gravity of the allegations in the El Mundo article, concerning unlawful transactions involving “dirty money”, the Court had to ascertain whether Spain had fulfilled its “positive obligation” to protect the honour and reputation of Mrs Polanco Torres and her husband. To that end it had to take into account not only their right to respect for their private life, but also the right of journalists to freedom of expression.
The Court first noted that the El Mundo article undoubtedly concerned a subject of general interest for its Spanish readers: Mrs Polanco Torres was referred to as the wife of a senior judge, who was precisely identified in the article.
In view of the fact that precisely designated individuals were directly targeted in the article, the journalist who wrote it had a duty to ensure that it had a sufficient factual basis.
In that connection the Court first noted, like the Constitutional Court, that the article had the characteristics of a neutral report (especially as the accounting data had been verified with the accountant and as a denial by the person accused was published, thus presenting readers with the two opposing versions of the facts). The Court then examined the essential question whether the journalist had acted in good faith and whether he had fulfilled the obligation – incumbent on all journalists –- to verify a factual statement. It noted that the journalist, by verifying the authenticity of the accounting data with the former accountant of the company Intra, had used all “effective” possibilities to verify his information. In addition, before publishing the article, he had contacted Mrs Polanco Torres to give her the opportunity to comment on the information at issue. As the Constitutional Court had rightly observed, that showed that the journalist had fulfilled his obligation of diligence. The Court further accepted, like the Constitutional Court, that the accountant’s dismissal and the criminal proceedings against him had not called into question the reliability of his statements, and that the question of the lawfulness of the means by which the information had been obtained was not relevant in determining whether there had been a breach of the right to respect for private life (the journalist not having been charged with any criminal offence).
Lastly, the Court took the view that the journalist from El Mundo had sufficiently verified the veracity of the factual allegations contained in his article. The Constitutional Court had put forward sufficient grounds in finding that the journalist’s right to impart information in the general interest had to be given more weight, than the applicants’ right to the protection of their reputation and honour.
By six votes to one, the Court held that there had therefore been no violation of Article 8.
Complaint concerning the discrimination allegedly sustained by the applicants (Article 14 in conjunction with Article 8)
The Court observed that the two cases before the Constitutional Court, respectively concerning El Mundo and Alerta, even though they had related to the same allegations and the same allegedly defamed persons, were not comparable. Unlike El Mundo, Alerta had not verified its sources but had simply reproduced the article from El Mundo without disclosing its origin to the reader. That point had been crucial in the Constitutional Court’s decision concerning Alerta. For the same reason, the Court accepted that the difference in treatment between the two cases had not been discriminatory. It thus declared that complaint inadmissible as manifestly ill-founded.
***
The judgment is available in French only.
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à
l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura,
Boštjan M.
Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta
Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 31 août 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
- A l'origine de l'affaire se trouve une requête
(no 34147/06) dirigée contre le Royaume d'Espagne
et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Elisa
Polanco Torres et Emma Movilla Polanco (« les
requérantes »), ont saisi la Cour le 3 août
2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
- Les requérantes sont représentées
par Me J.R. Parada Vazquez, avocat à Madrid.
Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement »)
a été représenté par son agent, I. Blasco
Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère
de la Justice.
- Les requérantes se plaignent en particulier
d'une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée,
dans la mesure où leur droit à l'honneur et à
une bonne réputation a été enfreint.
- Le 8 octobre 2008, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requête au
Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de
la Convention, il a en outre été décidé
que la
chambre se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le
fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
- Les requérantes résident à
Santander.
- La première requérante est la mère
de la seconde et agit en son propre nom. La seconde requérante
agit au nom de son père, C.M., décédé en
1998, au cours de la procédure devant les juridictions
internes.
A. La genèse de l'affaire
- Le Président de la Communauté autonome de
Cantabrie fit l'objet d'une procédure pénale pour
délits de forfaiture et de faux devant la chambre civile et
pénale du Tribunal supérieur de justice de Cantabrie.
Le président de la chambre, C.M., était l'époux
de la première requérante et le père de la
seconde.
- Dans son édition du 19 mai 1994, le quotidien à
tirage national « El Mundo» publia en page 42 un
article intitulé « Des membres de la famille de la
haute sphère judiciaire de Cantabrie ont fait des
opérations irrégulières avec [la société]
Intra, d'après son comptable » («Familiares
de la cúpula judicial cántabra operan de forma
« irregular » con Intra, según su
contable »). Les noms de la première requérante
(épouse du président du Tribunal supérieur de
justice de Cantabrie, C.M.), sa sœur P.P. (épouse du
procureur en chef près le Tribunal supérieur de justice
de Cantabrie) et M.T.L. (épouse du président de la
chambre du travail [du tribunal en cause], qui avait été
le rapporteur dans l'affaire des employés d'Intra qui furent
licenciés) figuraient intégralement dans le texte des
articles. La source de cette information était des disquettes
informatiques reçues de façon anonyme à la
rédaction du quotidien « El Mundo » et
qui contenaient la comptabilité présumée de la
société Intra. Cette comptabilité avait
auparavant disparu de la société en cause, qui avait
entamée une procédure pénale à cet égard
contre son comptable, M.L., et licencié ce dernier. L'article
citait également comme source les déclarations de M.L.,
lequel avait qualifié les opérations financières
en cause d'« irrégulières » et
avait décrit la pratique habituelle de la société
consistant à occulter tous les comptes dont les opérations
étaient « peu transparentes ». Selon
M.L., cet argent restait opaque pour l'administration fiscale. Ces
déclarations auraient été obtenues au cours d'un
entretien entre le journaliste auteur de l'information et M.L. dans
un hôtel à Bilbao.
- L'article incorporait un démenti de la première
requérante dans lequel elle niait catégoriquement au
journal tout lien avec la société Intra. Elle exposait
que le fait de figurer dans la comptabilité de la société
en cause était probablement dû à une « manœuvre »
du Président de la Communauté autonome de Cantabrie
(J.H.) visant à discréditer son mari, C.M.
- Le même jour, le journal régional
« Alerta » publia un article en première
page intitulé « Les épouses de la 'sphère
judiciaire' de Cantabrie ont fait des affaires obscures avec Intra »
(« Las esposas de la 'cúpula judicial' cántabra
hicieron oscuros negocios con Intra »). A l'intérieur
du journal, en page 26, un article avec le même titre que celui
du journal « El Mundo » reproduisait le contenu
de cette information, incorporant également le démenti
de la première requérante. Cet article était
illustré des photographies de C.M., de la première
requérante, de P.P. et de son époux.
B. Procédure civile en protection du droit à
l'honneur
- C.M. et son épouse [la première
requérante] présentèrent une demande en
protection de leur droit à l'honneur contre la société
éditrice du quotidien « El Mundo », son
directeur, son président et le journaliste auteur de l'article
litigieux.
- Dans le cadre de cette procédure civile, la
partie défenderesse demanda la réalisation d'une
expertise sur l'authenticité des disquettes contenant la
comptabilité d'Intra. Le 29 janvier 1996, l'expert
informatique désigné déclara ne pas être
en mesure de vérifier l'authenticité des disquettes, en
raison de l'absence du programme original de la comptabilité
de la société. La partie défenderesse sollicita
alors que la société Intra fournisse le programme
original ou bien que l'expert en question effectue une vérification
dans les bureaux de la société. Le 18 avril 1996, le
juge de première instance no 17 de Madrid rejeta
cette demande, au motif qu'elle s'écartait de l'expertise
initialement proposée et admise.
- Par un jugement du 6 mai 1996, le juge de première
instance no 17 de Madrid accueillit partiellement la
demande, déclarant qu'il y avait eu une ingérence
illégitime dans le droit de C.M. et la première
requérante au respect de leur honneur. Le jugement nota que le
journaliste auteur de l'information n'avait pas respecté son
devoir de diligence et n'avait pas vérifié la véracité
de sa source. Le jugement observa que le journaliste avait été
conscient de la disparition de la comptabilité originale
d'Intra ainsi que des difficultés techniques pour prouver
l'authenticité des disquettes reçues. Dans ces
circonstances, et malgré le fait que la première
requérante avait nié la véracité de
l'information, le journaliste s'était uniquement fondé
sur les affirmations de M.L. confirmant l'authenticité des
disquettes, sans entreprendre aucune mesure de vérification
supplémentaire. Le jugement rappela qu'au cours de la
procédure, l'authenticité des disquettes n'avait pu
être vérifiée, en l'absence du programme
original. Le jugement considéra enfin que l'article litigieux
avait porté atteinte à l'honneur des demandeurs, dans
la mesure où il renfermait des imputations factuelles à
leur égard concernant des opérations irrégulières
avec de « l'argent noir », soit une conduite
«antisociale » incompatible avec l'exercice de la
fonction judiciaire. La société éditrice du
quotidien, son directeur et le journaliste furent condamnés à
verser aux demandeurs 4 000 000 pesetas (24 040,50 euros)
en guise de réparation du dommage causé, ainsi qu'à
publier le jugement dans le journal.
- La partie défenderesse interjeta appel contre
ce jugement auprès de l'Audiencia Provincial de Madrid
qui, par un arrêt du 5 février 1998, le rejeta,
confirmant intégralement le jugement attaqué. Dans le
cadre de cet appel, l'Audiencia Provincial rejeta les preuves
sollicitées par la partie défenderesse, pour les mêmes
raisons que le juge de première instance.
- En août 1998, C.M. décéda.
- La société éditrice du quotidien
« El Mundo », son directeur et le journaliste
auteur de l'article en cause se pourvurent en cassation. Ils
invoquèrent l'article 20 § 1 (droit à la liberté
d'expression et d'information) en liaison avec l'article 18 § 1
(droit au respect de la vie privée et familiale) de la
Constitution. Par un arrêt du 11 avril 2000, le Tribunal
suprême rejeta le pourvoi et confirma l'arrêt attaqué,
aux motifs, entre autres, que :
« (...) Le droit à l'honneur cède
devant la liberté d'information seulement lorsque cette
dernière est véridique et se réfère à
des affaires publiques d'intérêt général
en raison des matières qu'elle traite où des personnes
qui sont concernées.
(...)
(...) En raison des personnes affectées –
haute sphère judiciaire et membres de la famille du [Tribunal
supérieur de justice de Cantabrie] – et de la matière
– trafic « d'argent noir », il s'agit
d'un sujet d'intérêt général et public.
Une autre question est celle relative à la
condition de véracité (...) ses paramètres étant
à mi-chemin entre la vérification stricte et exhaustive
d'un fait, et la diffusion de suppositions et d'informations
gratuites et non-fondées.
(...) il n'y a pas de doute qu'une déclaration
manuscrite d'une personne qui dit être le comptable d'Intra,
concernant la comptabilité de certaines données sur des
disquettes, dont il n'existe pas la moindre apparence de véracité
et, surtout, venant d'une personne, M. L., qui avait été
licenciée de la société en raison de la
disparition de la comptabilité, ne peut pas faire de lui une
source fiable.
Bref, le journaliste qui diffusa de telles déclarations
aurait dû obtenir plus de renseignements ou consulter d'autres
sources plus solides, surtout lorsque la personne concernée
par lesdites déclarations avait catégoriquement nié
les faits qui lui étaient reprochés »
- Contre cet arrêt, la société
éditrice du quotidien « El Mundo », son
directeur et le journaliste auteur de l'article en cause formèrent
le recours d'amparo no 2760-2000 devant le Tribunal
constitutionnel en alléguant notamment la violation de leur
droit à la liberté d'information garanti par l'article
20 § 1 d) de la Constitution. Le ministère public près
le Tribunal constitutionnel penchait pour le rejet du recours
d'amparo. La première requérante participa à
cette procédure en tant que partie intéressée,
en son propre nom et au nom de la seconde requérante, mineure
à l'époque.
- Par un arrêt du 27 février 2006, le
Tribunal constitutionnel fit droit au recours d'amparo,
estimant qu'il y avait eu violation de l'article 20 § 1 de
la Constitution. Dans son arrêt, la haute juridiction exposa sa
jurisprudence en la matière. Elle observa tout d'abord que si
le mode de compte rendu journalistique litigieux avait des éléments
de neutralité, l'article litigieux ne pouvait être
qualifié de « reportage neutre », dans
la mesure où le contenu de l'information reproduite n'était
pas connu avant la publication. Quant aux possibilités
« effectives » de vérifier
l'information, la haute juridiction nota que le journaliste avait
vérifié l'information relative aux opérations
« irrégulières » de la société
avec son ancien comptable, qui était la source d'information
la plus fiable du point de vue objectif. Pour le Tribunal
constitutionnel, il était raisonnable de penser que le but de
l'informateur n'avait pas été de vérifier avec
M.L. la véracité du contenu de toutes les disquettes
reçues mais seulement celle des opérations comptables
impliquant les personnes en cause. A cette fin, M.L. pouvait
vraisemblablement confirmer la véracité des opérations
concrètes dont il pouvait éventuellement se rappeler.
Le Tribunal constitutionnel prit également en compte le fait
que le journaliste avait incorporé dans l'article les
déclarations faites par la première requérante
niant tout lien avec les opérations en cause, conformément
au devoir de diligence exigé. En ce qui concerne la « source »
de l'information, la haute juridiction, d'une part, remit en cause la
motivation des juridictions ordinaires, en ce qu'elles n'avaient pas
expliqué en quoi le licenciement et la procédure pénale
contre le comptable affecteraient sa fiabilité aux effets de
vérifier des informations impliquant des tiers. D'autre part,
elle nota que « les éventuelles responsabilités
dérivées de l'obtention illégitime d'une
information seront exigées par la voie pertinente, mais elles
ne constituent pas une circonstance susceptible d'entrer en jeu dans
le jugement de pondération de l'espèce, dans la mesure
où pour illégitime qu'une information concrète
puisse être, ceci ne la rendrait pas pour autant non véridique
ni ne la convertirait, partant, en information portant atteinte à
l'honneur ».
- Le Tribunal constitutionnel conclut comme suit :
« l'information faisant l'objet du
présent recours était véridique - dans le sens
constitutionnel du terme : respect du devoir de diligence-, en
ce que le journaliste auteur de l'article litigieux avait fait usage
des possibilités « effectives » de
vérifier l'information (information reçue de caractère
comptable vérifiée avec le comptable de la société
et avec la personne concernée, dont le démenti est
souligné de manière explicite); et parce que, du point
de vue de la « source à l'origine de
l'information », rien ne permet de nier la condition de
source fiable dudit comptable, aux effets spécifiques de
corroborer et vérifier les aspects concrets sur lesquels le
journaliste donna l'information »
- Le Tribunal constitutionnel conclut donc à la
violation du droit à la liberté d'information et annula
les arrêts rendus par le Tribunal suprême et l'Audiencia
Provincial et le jugement du juge de première instance.
- Pour ce qui est de l'article publié aussi le 19
mai 1994 par le journal régional « Alerta »,
le journal fut condamné devant les juridictions ordinaires
dans le cadre de la procédure en protection des droits
fondamentaux que la première requérante et son époux
diligentèrent à cet égard. Cantábrico de
Prensa S.A., société éditrice du journal
« Alerta » saisit le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'amparo no 2665-2000 qui fut déclaré
irrecevable par une décision du 16 novembre 2000, dans les
termes suivants :
« (...) En l'espèce, l'exigence de
véracité n'est pas remplie, non seulement parce que les
faits ont été démentis – tel que cela a
été le cas –, mais en raison du non-respect de la
diligence due pour vérifier l'information diffusée avec
des données objectives ou avec des sources d'informations
solvables. L'information, que [le journal demandeur d'amparo]
considère comme un reportage neutre, résulte non
seulement de la transcription de déclarations de tiers –
en l'espèce du comptable d'Intra – mais aussi des
affirmations obtenues par un autre moyen de communication qui, sans
révéler au lecteur qu'un tel journal fût la
source de l'information diffusée, sont assumées comme
propres, et sont publiées, en première page ainsi que
dans les pages intérieures (...) Contrairement à ce que
soutient [le demandeur d'amparo], à la lumière
de l'article 20 § 1 d) de la Constitution, ici invoqué
comme violé, rien ne peut être reproché à
la pondération judiciaire attaquée, celle-ci étant
motivée en droit et non disproportionnée. »
- Le 8 mai 2006, le quotidien « El Mundo »
publia un reportage sur la présidente du Tribunal
constitutionnel et sa fonction, suite à sa participation à
un forum organisé par le journal.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
- Les dispositions pertinentes de la Constitution
disposent comme suit :
Article 18 § 1
« Le droit à l'honneur, à la
vie privée et familiale et à sa propre image est
garanti. »
Article 20
« 1. Les droits suivants sont reconnus
et protégés :
a) droit d'exprimer et diffuser librement des
pensées, idées et opinions oralement, par écrit
ou par tout autre moyen de reproduction ;
(...)
d) droit de communiquer et recevoir librement
des informations vraies par tous les moyens de diffusion. (...)
2. L'exercice de ces droits ne peut être
restreint par aucune censure préalable.
(...)
4. Ces libertés ont leur limite dans
le respect des droits reconnus dans ce Titre, dans les dispositions
des lois d'application et particulièrement dans le droit à
l'honneur, à la vie privée, à son image et à
la protection de la jeunesse et de l'enfance. »
- La Loi organique 1/82 du 5 mai 1982 sur la protection
du droit à l'honneur, à l'intimité personnelle
et familiale et à son image se lit, dans ses parties
pertinentes, comme suit :
Article 1 § 1
«Le droit fondamental à l'honneur, à
l'intimité́ personnelle et familiale et à l'image,
garanti par l'article 18 de la Constitution, sera protégé́
civilement contre tout type d'atteintes illégitimes, selon ce
qui est prescrit par la présente Loi Organique.»
Article 7
« Sont considérées comme des
ingérences illégitimes dans le champ de protection
défini à l'article 2 de la présente loi :
(...)
3. La diffusion de faits relatifs à la vie privée
d'une personne ou famille affectant sa réputation ainsi que la
révélation ou publication du contenu de lettres,
mémoires ou tous autres écrits personnels à
caractère intime.
4. La divulgation de données à
caractère privé d'une personne ou d'une famille connue
en raison de l'activité professionnelle ou officielle de la
personne qui les révèle.
(...)
7. L'imputation des faits ou la manifestation des
jugements de valeur par le biais d'actions ou expressions de tout
type portant atteinte à la dignité d'une personne,
endommageant sa réputation ou offensant sa propre estime. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8
DE LA CONVENTION
- Les requérantes allèguent que la
décision du Tribunal constitutionnel à porté
atteinte à leur droit au respect de leur vie privée,
garanti par l'article 8 de la Convention, car leur droit à
l'honneur et à une bonne réputation a été
enfreint. Elles invoquent également l'article 10 § 2 de
la Convention.
Article 8
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. »
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de
frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés comportant des
devoirs et des responsabilités peut être soumis à
certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, (...) à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui. (...). »
- Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
- La Cour doit tout d'abord se pencher sur la qualité
de victime de la seconde requérante.
- La Cour réaffirme que l'existence d'une
victime, c'est-à-dire d'un individu qui est personnellement
touché par la violation alléguée d'un droit
garanti par la Convention, est nécessaire pour que soit
enclenché le mécanisme de protection prévu par
celle-ci, bien que ce critère ne puisse être appliqué
de façon rigide, mécanique et inflexible (Karner c.
Autriche, no 40016/98, § 25, CEDH 2003-IX).
- La Cour autorise normalement les proches de la victime
à maintenir la requête introduite par celle-ci avant son
décès à condition qu'ils aient un intérêt
suffisant pour agir (Malhous c. République tchèque
(déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII).
Toutefois, la situation est différente lorsque la victime
directe est décédée avant d'avoir soumis une
requête à la Cour (Sanles Sanles c. Espagne
(déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
- La Cour interprète le concept de victime de
façon autonome, indépendamment de notions internes
telles que celles d'intérêt ou de qualité pour
agir, même si elle doit prendre en compte le fait que le
requérant a été partie à la procédure
interne (Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, §
48, CEDH 2009 ...). Pour ce qui est des griefs tirés de
l'article 6, la Cour s'est montrée prête à
reconnaître la qualité de victime des proches ou
héritiers ayant un intérêt légitime –
matériel ou moral – à défendre la
réputation de leur proche décédé (voir
Nölkenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, §
33, série A no 123, et Grădinar c. Moldova,
no 7170/02, §§ 90-103, 8 avril 2008).
- En l'espèce, la Cour relève que la
seconde requérante a précisé dans la requête
qu'elle se plaignait au nom de son père, C.M., dont elle est
l'héritière, et que ce dernier était décédé
au cours de la procédure devant les juridictions nationales.
Elle note que selon le droit national, les actions relatives à
la protection civile du droit à l'honneur et à la vie
privée peuvent être continuées par les héritiers
et d'autres personnes après le décès du
requérant. S'il est vrai qu'en l'espèce C.M. a pu
exercer avant son décès l'action en protection de son
droit à l'honneur devant le juge de première instance
et la juridiction d'appel, le Tribunal suprême et le Tribunal
constitutionnel ont été saisis de l'affaire après
son décès, suite aux recours introduits par la partie
défenderesse. La juridiction constitutionnelle a d'ailleurs
invité la première requérante à
intervenir dans la procédure d'amparo au nom de la
seconde requérante, mineure à l'époque.
32. Par ailleurs, la Cour observe que le Gouvernement n'a pas
contesté la qualité de la seconde requérante
pour introduire la requête.
- Dans ces circonstances, la Cour estime qu'elle peut
s'estimer victime des dispositions qu'elle invoque.
- La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) Les requérantes
35. Les requérantes font valoir que l'information publiée
le 19 mai 1994 dans le journal « El Mundo » les
concernant était insultante et fausse, et que sa source, à
savoir un comptable licencié pour s'être approprié
la comptabilité de la société pour laquelle il
travaillait, n'était pas fiable. Elles rappellent le contexte
dans lequel la diffamation litigieuse aurait eu lieu. En 1994, le
Tribunal supérieur de justice de Cantabrie, dont C.M. était
le président, instruisait une procédure pénale
pour détournement de fonds publics et faux et usage de faux
contre J.H., Président du Gouvernement de la Communauté
autonome de Cantabrie. La publication de l'article litigieux aurait
eu pour but d'exercer une influence sur le Conseil général
du pouvoir judiciaire pour qu'il ne renouvelle pas le mandat du juge
C.M. en tant que président du tribunal de justice de
Cantabrie. Par ailleurs, lorsque les disquettes de la société
Intra ont été reçues de façon anonyme par
une série de journaux nationaux, dont « El Mundo »,
la société se trouvait en situation de cessation de
paiement depuis 1991, et en avril 1994 la presse régionale
avait publié que « le Gouvernement de J.H. envisage
de récompenser ceux qui fourniront des informations permettant
d'éclaircir l'affaire Intra ». Les requérantes
soulignent qu'après la publication de l'article litigieux, le
mandat de C.M. a été reconduit et il a fait partie de
la chambre ayant jugé et condamné J.H. à six ans
de prison, peine qui a fait par la suite l'objet d'une mesure de
grâce.
- Les requérantes contestent plusieurs aspects de
l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 27 février 2006.
Elles soutiennent que cet arrêt s'écarte de la
jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel et qu'il reste un
précédent isolé et exceptionnel. S'agissant de
la diligence du journaliste auteur de l'article litigieux, les
requérantes notent qu'il s'est borné à un
entretien avec l'ancien comptable de la société, et à
une conversation téléphonique avec la première
requérante, qui nia catégoriquement l'information et
l'attribua à une machination de J.H. Elles se réfèrent
à la jurisprudence de la Cour concernant le devoir de
diligence des journalistes (Radio France et autres c. France,
no 53984/00, § 37, CEDH 2004 II, McVicar c.
Royaume-Uni, no 46311/99, §§ 83-86, CEDH
2002 III, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie
[GC], no 33348/96, § 102, CEDH 2004 XI,
entre autres) et la diffamation des juges ou fonctionnaires (Prager
et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, §§ 36-37,
série A no 313, et De Haes et Gijsels c.
Belgique, § 37, 24 février 1997, Recueil des
arrêts et décisions 1997 I). Les requérantes
considèrent que l'arrêt du Tribunal constitutionnel
n'est pas conforme à cette jurisprudence.
b) Le Gouvernement
- Le Gouvernement souligne que la jurisprudence du
Tribunal constitutionnel espagnol en matière de conflit entre
le droit à la liberté d'information et le droit à
l'honneur est essentiellement la même que celle de la Cour.
Cette doctrine part de la position spéciale qu'occupe la
liberté d'information, qui ne protège pas seulement un
intérêt individuel mais qui garantie l'existence d'une
opinion publique libre indissolublement liée au pluralisme
politique d'un État démocratique. Il soutient qu'en
l'espèce, l'État, dans le cadre de la marge
d'appréciation qui lui est reconnue, a refusé de
restreindre la liberté de la presse, et cela de façon
motivée et raisonnable, en soulignant les circonstances de
l'espèce et sur la base de motifs concrets et suffisants qui
rendaient inadmissible la condamnation du journal et du journaliste
en question.
- Le Gouvernement note ensuite que l'information
litigieuse a été présentée de façon
neutre par le journaliste et qu'elle reproduisait les déclarations
émises par le comptable d'Intra, M.L. à qui était
attribuée la déclaration contenue dans le titre de
l'article litigieux (« d'après son comptable »).
Des affirmations de M.L. sur les « opérations
irrégulières » en cause ont été
reprises dans le texte de l'article. Bien qu'il n'y ait pas de
citation textuelle dans tous les paragraphes, M.L. apparaît
comme la source identifiée de l'information, le degré
de réélaboration de la part du journaliste étant
minimal. Le Gouvernement se réfère à la
jurisprudence de la Cour selon laquelle il n'est pas exigé de
manière générale que les journalistes s'écartent
systématiquement du contenu d'une citation (Pedersen
et Baadsgaard c. Danemark [GC],
no 49017/99,
§ 77, CEDH 2004 XI).
- Le Gouvernement fait valoir qu'en raison de
l'importance publique de l'information – non controversée
– et de la neutralité de la présentation, la
condamnation du journaliste a été disproportionnée,
dans la mesure où il a réalisé toutes les
vérifications raisonnablement exigibles. En effet, après
la réception par le journal des disquettes contenant la
comptabilité supposée d'Intra, le journaliste a
contacté M.L. et s'est entretenu avec lui afin de vérifier
l'authenticité du contenu des disquettes. L'ancien comptable
de la société était la source la plus sûre
d'information du point de vue objectif, et le fait qu'une procédure
pénale a été engagée à son
encontre ne saurait affecter sa fiabilité comme source d'une
information dont il avait une connaissance immédiate et
directe. Enfin, le Gouvernement soutient qu'il faut tenir compte du
fait que le journaliste a contacté la première
requérante et qu'il a incorporé son démenti dans
l'article litigieux, remplissant l'obligation d'être accessible
à la personne concernée par l'information prétendument
injurieuse.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
- En ce qui concerne l'applicabilité de l'article
8, la Cour rappelle que la notion de « vie privée »
comprend des éléments se rapportant à l'identité
d'une personne tels que son nom, sa photo, son intégrité
physique et morale ; la garantie offerte par l'article 8 de la
Convention est principalement destinée à assurer le
développement, sans ingérences extérieures, de
la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses
semblables. Il existe donc une zone d'interaction entre l'individu et
des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la
« vie privée » (voir Von
Hannover c. Allemagne, no
59320/00, § 50, CEDH 2004 VI). Il est admis dans la
jurisprudence de la Cour que le droit d'une personne à la
protection de sa réputation est couvert par l'article 8 en
tant qu'élément du droit au respect de la vie privée
(Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70,
CEDH 2004 VI, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c.
Belgique, no 64772/01, § 67, 9 novembre
2006, et Petrina c. Roumanie,
no
78060/01, § 28, 14 octobre 2008). La Cour a déjà
jugé que la réputation d'une personne fait partie de
son identité personnelle et de son intégrité
morale, qui relèvent de sa vie privée, même dans
le cadre d'une critique dans le contexte d'un débat politique
(Pfeifer c. Autriche,
no
12556/03, § 35, CEDH 2007 XII). Les mêmes
considérations s'appliquent à l'honneur d'une personne
(voir Sanchez Cardenas c. Norvège, no
12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège,
no 28070/06, § 64, 9 avril 2009). Encore faut-il que
les allégations factuelles soient suffisamment graves et que
leur publication ait des répercussions directes sur la vie
privée de la personne concernée. Pour que l'article 8
entre en jeu, la publication pouvant ternir la réputation
d'une personne doit constituer une atteinte à sa vie privée
d'une gravité telle que son intégrité
personnelle soit compromise (Karakó c. Hongrie,
no 39311/05, § 23, 28 avril 2009).
- Il incombe à la Cour de déterminer si
l'État, dans le contexte des obligations positives découlant
de l'article 8 de la Convention, à ménagé un
juste équilibre entre le droit du requérant à la
protection de sa réputation, élément intégrant
du droit à la protection de la vie privée, et le droit
de la partie adverse à la liberté d'expression protégée
par l'article 10 de la Convention (Pfeifer, précité,
§ 38, et Petrina, précité, § 36). Le
paragraphe 2 de l'article 10 reconnaît que la liberté
d'expression peut être soumise à certaines restrictions
en vue de protéger la réputation d'autrui. Par
ailleurs, la notion de « droits d'autrui » que
renferme cette disposition englobe le droit à l'intégrité
personnelle et permet de motiver une restriction à la liberté
d'expression, pour autant que l'atteinte visant à protéger
la vie privée soit proportionnée (Karakó,
précité, § 25). La Cour est appelée dans ce
type d'affaires à déterminer si les autorités
nationales ont appliqué à bon droit les principes
découlant de l'article 10 de la Convention (Karakó,
précité, § 26). Elle n'a point pour tâche,
lorsque elle exerce ce contrôle, de se substituer aux
juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à
la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions
qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation
(voir, mutatis mutandis, Tammer
c. Estonie, no 41205/98,
§ 63, CEDH 2001 I).
42. La Cour rappelle sa jurisprudence relative à
l'article 10 et au rôle essentiel que joue la presse dans une
société démocratique: si la presse ne doit pas
franchir certaines limites, s'agissant notamment de la protection de
la réputation et des droits d'autrui, il lui incombe néanmoins
de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités,
des informations et des idées sur toutes les questions
d'intérêt général, y compris celles qui
concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire (De Haes et
Gijsels c. Belgique, précité, § 37). S'il
s'avère souvent nécessaire de protéger les
magistrats des attaques graves et dénuées de tout
fondement, il est vrai aussi que leur attitude, même en dehors
des tribunaux et surtout quand ils se servent de leur qualité
de magistrats, peut constituer une préoccupation légitime
de la presse et contribue au débat sur le fonctionnement de la
justice et la moralité de ceux qui en sont les garants (Sabou
et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 38, 28
septembre 2004).
- En même temps, il y a lieu de rappeler que la
garantie que l'article 10 offre aux journalistes, en ce qui
concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt
général, est subordonnée à la condition
que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de
faits exacts et fournissent des informations « fiables et
précises » dans le respect de la déontologie
journalistique (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France
[GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999 I, et
Pedersen et Baadsgaard,
précité, § 78), dont le contrôle revêt
une importance accrue (Stoll c. Suisse
[GC], no 69698/01,
§ 104, CEDH 2007 XIV). Ainsi, il doit exister des
motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de
l'obligation qui leur incombe d'habitude de vérifier des
déclarations factuelles diffamatoires à l'encontre de
particuliers (voir Pedersen et Baadsgaard,
précité, § 78). A cet égard, entrent
spécialement en jeu la nature et le degré de la
diffamation en cause et la question de savoir à quel point le
média peut raisonnablement considérer ses sources comme
crédibles pour ce qui est des allégations (voir, entre
autres, McVicar c. Royaume-Uni, précité, §
84, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC],
no 21980/93, § 66, CEDH 1999 III). Cette
dernière question doit s'envisager sous l'angle de la
situation telle qu'elle se présentait au journaliste à
l'époque et non avec le recul (Flux c.
Moldova (no 6),
no 22824/04,
§ 26, 29 juillet 2008).
b) Application des principes susmentionnés au
cas d'espèce
- La présente espèce porte sur la
publication d'un article de presse susceptible d'affecter la
réputation et l'honneur de la première requérante
ainsi que de son mari décédé, C.M. La Cour
observe que cet article contenait des allégations factuelles à
l'égard de la première requérante, dont les
liens familiaux avec C.M., président du Tribunal supérieur
de justice de Cantabrie à l'époque des faits, étaient
directement mentionnés. Elle relève que ces imputations
factuelles, concernant des opérations irrégulières
avec de l' « argent noir », étaient
d'une gravité telle que l'intégrité personnelle
des intéressés pouvait être lésée
(voir, a contrario, Karakó, § 23, et Pipi
c. Turquie (déc), no 4020/03, 12 mai
2009). L'article 8 de la Convention trouve donc à
s'appliquer, ce que les parties ne contestent pas.
- La question qui se pose en l'espèce est celle
de savoir si l'État défendeur s'est acquitté de
son obligation positive de protéger la réputation et
l'honneur des intéressées afin de garantir le respect
de leur vie privée. Dans ce contexte, la protection accordée
par l'État doit tenir compte des obligations que fait peser
sur lui l'article 10 de la Convention (voir Karakó, §
20).
- Se penchant sur les circonstances de l'espèce,
la Cour relève que l'article de presse litigieux contenait des
informations au sujet des opérations irrégulières
(trafic d'“argent noir”) mettant en cause des membres de
la famille – en l'espèce, les épouses – des
hauts magistrats du Tribunal supérieur de justice de la région
de Cantabrie. Le fait que les allégations factuelles ne
concernaient pas les magistrats en tant que tels ou l'exercice de
leurs fonctions officielles ne saurait ôter à
l'information litigieuse son intérêt public, dans la
mesure où la première requérante et les autres
personnes impliquées (P.P et M.T.L.) étaient visées
dans l'article en leur qualité d'épouses des hauts
magistrats en cause, dont le nom et la fonction figuraient
expressément dans le texte de celui-ci (voir paragraphe 8
ci-dessus). Par ailleurs, il y a également lieu de relever que
la première requérante, dans son démenti publié
en bas de la même page du journal, avait déclaré
que le fait d'être impliquée dans cette affaire était
probablement dû à une “manœuvre” du
Président de la Communauté autonome de Cantabrie, à
savoir, le plus haut responsable politique de la région. La
Cour conclut, à l'instar du Tribunal suprême, qu'il
s'agissait là d'un sujet d'intérêt général
pour le public espagnol, en raison des personnes affectées et
du sujet abordé (voir, a contrario, Campany y Diez
de Revenga et Lopez-Galiacho Perona c. Espagne (déc.),
no 54224/00, 12 décembre 2000, s'agissant de
la publication de photos sur une prétendue relation adultère
entre une aristrocrate et un banquier, et Bou Gibert et El Hogar y
La Moda S.A. c. Espagne (déc.), no
14929/02, 13 mai 2003, en ce qui concerne des reportages sur des
aspects purement privés de la vie d'une personne connue dans
la presse du cœur).
- La Cour estime que le fait de mettre directement en
cause des personnes déterminées, en l'espèce la
première requérante et son mari, en indiquant leurs
noms, impliquait pour le journaliste auteur de l'article litigieux
l'obligation de fournir une base factuelle suffisante. Elle relève
à cet égard que l'article litigieux s'appuyait, en
substance, sur le compte rendu des informations contenues dans la
comptabilité originale d'Intra dont le journal se disait être
en possession, concernant des prétendues « opérations
irrégulières » de la première
requérante avec cette société. Tel qu'il ressort
de l'article, l'authenticité de cette comptabilité
avait été vérifiée par l'ancien comptable
de la société, M.L., dont les déclarations
étaient citées entre guillemets à plusieurs
reprises. Ces déclarations auraient été obtenues
au cours d'un entretien entre le journaliste auteur de l'article et
M.L. De surcroît, en bas de la même page, le journal a
publié le démenti de la première requérante,
offrant ainsi au public l'occasion de confronter les versions des
différentes parties en cause. Pour ces raisons, la Cour
partage l'avis exprimé par le Tribunal constitutionnel selon
lequel l'article litigieux avait des éléments
caractéristiques du reportage neutre.
- La Cour rappelle à cet égard que,
s'agissant de reportages de presse fondés sur des entretiens,
il convient de distinguer les déclarations qui émanent
du journaliste lui-même de celles qui sont des citations de
tiers. En effet, sanctionner un journaliste pour avoir aidé à
la diffusion de déclarations émises par un tiers lors
d'un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux
discussions de problèmes d'intérêt général
et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement
sérieuses (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994,
§ 35, série A no 298).
- En tout état de cause, le différend
entre les parties dans la présente affaire porte pour une
large part sur la question de savoir si le journaliste auteur de
l'article a agi de bonne foi et s'est conformé à
l'obligation ordinaire incombant aux journalistes de vérifier
une déclaration factuelle. (voir Pedersen
et Baadsgaard, § 78).
- En l'occurrence, le journaliste auteur de l'article
avait vérifié l'authenticité des disquettes
informatiques contenant l'information litigieuse avec M.L., ancien
comptable de la société Intra. A cet égard, le
Tribunal constitutionnel a considéré, contre l'avis
exprimé par les juridictions ordinaires, que le journaliste
avait fait usage des possibilités « effectives »
de vérifier l'information reçue dans le respect du
devoir de diligence, s'entretenant avec l'ancien comptable de la
société, lequel était en mesure de confirmer la
véracité des opérations en cause. Un autre
facteur a revêtu en l'espèce un poids certain aux yeux
du Tribunal constitutionnel: le journaliste avait contacté la
première requérante avant de publier l'article afin de
lui donner la possibilité de commenter l'information
litigieuse (voir, a contrario, Flux c.
Moldova (no
6), précité, § 29).
A l'instar du Tribunal constitutionnel, la Cour considère que
le fait d'avoir contacté la première requérante
avant la publication de l'article et de publier son démenti
dans l'article même doit être analysé en une
circonstance prouvant le respect par le journaliste de son devoir de
diligence. Elle estime en outre qu'on ne saurait empêcher la
publication d'un article par le seul fait que les personnes affectées
aient nié la véracité des allégations
factuelles qu'il contient.
- Quant à la question de savoir à quel
point le journaliste auteur de l'article litigieux pouvait
raisonnablement considérer ses sources comme crédibles
à l'époque, la Cour observe que le Tribunal
constitutionnel a estimé que le licenciement et la procédure
pénale contre M.L. ne sauraient remettre en cause la fiabilité
de ce dernier en tant que source de l'information impliquant des
tiers. La haute juridiction a considéré par ailleurs
que la question de la légalité des moyens par lesquels
l'information fut obtenue ne pouvait pas non plus entrer en ligne de
compte dans le jugement de pondération en l'espèce. La
Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de ces
conclusions. Elle observe à cet égard qu'il n'a été
à aucun moment prétendu que le journal ou le
journaliste en cause aient commis une infraction pénale
lorsqu'ils ont obtenu les disquettes informatiques. Il ne ressort pas
du dossier qu'une enquête ait été menée au
niveau national sur les circonstances dans lesquelles le journal « El
Mundo » est entré en possession des disquettes
informatiques.
52. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime
que le journaliste auteur de l'article litigieux pouvait
raisonnablement s'appuyer sur les sources dont il disposait à
l'époque (voir, mutatis mutandis, Bladet Tromsø et
Stensaas, précité, § 72). Elle n'aperçoit
donc aucune raison de douter que le journaliste a pris des mesures
suffisantes pour vérifier la véracité des
allégations factuelles litigieuses.
- La Cour considère que les motifs avancés
par le Tribunal constitutionnel afin de protéger la liberté
de communiquer des informations étaient suffisants pour primer
face au droit des intéressés à la protection de
leur réputation, eu égard notamment à l'intérêt
général de l'information litigieuse et au respect par
le journaliste de son devoir de diligence. Dès lors, rien ne
permet de conclure que, dans la mise en balance du droit à la
protection de la vie privée des requérantes, au sens de
l'article 8 de la Convention, et des intérêts
concurrents qui se trouvaient en jeu, le Tribunal constitutionnel a
dépassé la marge d'appréciation qui lui est
reconnue.
- En conséquence, il n'y a pas eu violation de
l'article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
14 EN LIAISON AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
- Les requérantes se plaignent d'une atteinte au
principe de non-discrimination en ce que le Tribunal constitutionnel
déclara l'irrecevabilité du recours d'amparo
présenté par le quotidien « Alerta »
et accueillit et conclut à la violation du droit à la
liberté d'expression dans le cadre du recours d'amparo
présenté par le quotidien « El Mundo »,
alors que les deux articles étaient identiques et publiés
le même jour. Elles invoquent l'article 14 combiné avec
l'article 8 de la Convention. L'article 14 de la Convention est ainsi
libellé :
Article 14
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée,
sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la
race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou
toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation. »
- Le Gouvernement conteste cette thèse. Il
soutient que les deux articles publiés le même jour
n'étaient pas identiques. Dans sa décision
d'irrecevabilité concernant le journal « Alerta »,
le Tribunal constitutionnel a constaté que l'information
publiée par ce journal résultait non seulement de la
transcription de déclarations de tiers (M.L.), mais aussi des
affirmations obtenues par un autre moyen de communication (le journal
« El Mundo ») qui sont assumées comme
propres, sans informer le lecteur que ce dernier était la
source de l'information. L'information de « Alerta »
a été publiée en première page ainsi que
dans les pages intérieures, à la différence de
celle publiée par « El Mundo », publiée
uniquement à la page quarante-deux du journal. Les deux
articles diffèrent aussi du point de vue de sa présentation.
Ainsi, par exemple, le titre de l'article publié en première
page du journal « Alerta » faisait référence
aux « affaires obscures » des épouses de
la haute sphère judiciaire de Cantabrie avec la société
Intra, alors que le titre de l'article litigieux de « El
Mundo » utilisait le terme « irrégulières »
et attribuait l'information au comptable de la société.
- Le Gouvernement fait valoir que le journaliste de « El
Mundo » a agi dans le respect de la diligence
professionnelle, s'entretenant avec le comptable et contactant la
première requérante. En revanche, le journal « Alerta »
n'a pas été diligent, dans la mesure où il s'est
limité à reprendre une information obtenue et vérifiée
par des tiers, en la présentant d'une forme non neutre et sans
réaliser le travail de vérification nécessaire.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement estime qu'il ne s'agit pas
de situations comparables.
- Les requérantes rétorquent que
l'information diffamatoire était identique, car elle portait
sur les mêmes personnes et sur les mêmes allégations
factuelles non véridiques. Or dans son arrêt concernant
le journal « El Mundo », le Tribunal
constitutionnel a discriminé les personnes diffamées en
modifiant la position qu'il avait auparavant adoptée en 2000
dans l'affaire portée devant lui par le journal « Alerta ».
- La Cour observe qu'en l'espèce les requérantes
se plaignent d'un traitement discriminatoire dans la jouissance de
leur droit au respect de la vie privée, du fait que le
Tribunal constitutionnel aurait adopté des positions
contradictoires s'agissant de la même information litigieuse
portant atteinte à leur réputation. Selon sa
jurisprudence, pour qu'un problème se pose au regard de
l'article 14 il doit y avoir une différence dans le traitement
de personnes placées dans des situations comparables (Burden
c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 60, CEDH
2008). A supposer même que le grief des requérantes soit
compatible ratione personae avec les dispositions de la
Convention, la Cour estime qu'il est de toute façon
irrecevable pour les motifs indiqués ci-après.
- La Cour considère que les deux affaires portées
devant le Tribunal constitutionnel, bien qu'elles concernent les
mêmes allégations factuelles et les mêmes
personnes prétendument diffamées, ne sont pas
comparables. Elle note que le Tribunal constitutionnel, dans sa
décision relative au recours d'amparo formé par
le journal « Alerta », a constaté que ce
dernier avait repris comme propres les informations publiées
par « El Mundo » le même jour, sans pour
autant révéler au lecteur que ce dernier était
la source directe de l'information diffusée. Or dans sa
décision rendue dans la présente espèce, le
Tribunal constitutionnel a estimé que le journaliste du
quotidien « El Mundo » avait fait usage des
possibilités « effectives » pour
vérifier l'information litigieuse en possession du journal.
- Pour la Cour, les différences de traitement
entre les deux affaires ne constituent pas une discrimination
contraire à l'article 14. Elle estime que le présent
grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de
la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
- Les requérantes se plaignent également
du manque d'impartialité de la Présidente du Tribunal
constitutionnel qui participa, un peu plus de deux mois après
le prononcé de l'arrêt du 27 février 2006
rendu en l'espèce, à un forum organisé par le
journal « El Mundo » qui publia un reportage
qui lui était très favorable. Elles invoquent l'article
6 de la Convention.
- La Cour a examiné ce grief tel qu'il a été
présenté par les requérantes. Compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a
relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention ; ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté en application de
l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Déclare, à l'unanimité, la
requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de
la Convention et irrecevable pour le surplus ;
- Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
21 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3
du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément
aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du
règlement, l'exposé de l'opinion séparée
du juge Zupančič.
J.C.M.
S.Q.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZUPANČIČ
(Traduction)
Après quelque hésitation, j'ai décidé
d'exprimer dans cette affaire mon dissentiment sur une question
fondamentale, c'est-à-dire non pas tant sur la mise en balance
de la vie privée et de la liberté de la presse, mais
sur la seule question qui se pose ici : celle de la vérification
des sources d'information des journalistes. Si l'on peut dire qu'il
s'agit d'une question factuelle, elle occupe néanmoins une
place tout à fait centrale dans la série de jugements
internes ainsi que dans notre propre compétence subsidiaire.
Comme dans bien d'autres affaires, nous nous trouvons ici face à
une situation où l'appréciation des circonstances à
l'origine de la requête ne peut pas et ne doit pas être
totalement séparée de l'application du droit. Cela
s'impose d'autant plus que, dans de nombreux cas, les normes
découlant de la Convention constituent souvent un prisme
juridique qui réfracte la lumière factuelle d'une autre
manière que les prismes juridiques nationaux. Ainsi que j'ai
déjà eu l'occasion de le souligner, les « faits »,
dans les affaires, n'existent que pour autant que le prisme normatif
les rend juridiquement pertinents. Si l'ensemble des faits
n'entre pas dans le prisme parce que celui-ci ne les reflète
pas comme étant juridiquement pertinents, alors ces faits
cessent tout simplement d'exister.
C'est donc un euphémisme que de dire, comme nous le faisons
habituellement, que ces faits sont juridiquement dénués
de pertinence ; en d'autres termes, ces faits étant non
pertinents aux fins de l'appréciation juridique, ils
sont tout simplement inexistants. Hobbes, en son temps, avait déjà
très bien compris cela. Il n'aurait pas affirmé, sinon,
que si les lois civiles cessent d'exister les infractions n'existent
plus non plus.
Il s'ensuit inéluctablement que la distinction entre les faits
et les lois, et donc la distinction entre un jugement de quatrième
instance et l'arrêt d'une Cour constitutionnelle ou de la Cour
européenne des droits de l'homme, est souvent non défendable.
J'ai expliqué cela dans d'autres opinions et ne vais pas le
répéter ici. Quoi qu'il en soit, en l'espèce la
question centrale reste d'ordre factuel. Cependant, elle se traduit
rapidement par une déclaration normative. La position de la
majorité de la chambre, par exemple, se résume à
l'effet normatif des règles professionnelles minimales
auxquelles il convient que les journalistes se conforment. Dans la
présente affaire, le journaliste de El Mundo a reçu
les disquettes litigieuses. Il n'a pu en vérifier
l'authenticité du fait qu'elles lui avaient été
envoyées de façon anonyme, mais il a néanmoins
téléphoné à l'une des requérantes,
comme en application du principe audiatur et altera pars
(l'autre partie doit être entendue). A cet égard, il est
essentiel du point de vue des faits de signaler que El Mundo
est le seul journal à avoir choisi de publier ces informations
d'emblée, le quotidien Alerta ayant
simplement reproduit le contenu de ce premier article.
La jurisprudence de la Cour en la matière n'est pas bien
établie. De plus, on observe en l'espèce un
chevauchement des questions découlant de l'article 10 et de
l'article 8 de la Convention. Ce chevauchement n'est pas vraiment
inhabituel mais, tout comme dans l'affaire Von Hannover
c. Allemagne, il s'agit ici de ménager un équilibre
entre le droit du public à savoir, le devoir du journaliste
d'enquêter et de vérifier, et la protection de la vie
privée. Ainsi que je l'ai souligné dans mon opinion
séparée jointe à l'arrêt Von Hannover,
le critère adéquat consiste à déterminer
si la personne qui se prétend victime dans de telles affaires
peut raisonnablement s'attendre à voir respecter sa vie
privée. Ce critère, exprimé exactement dans les
mêmes termes, tire son origine de l'affaire constitutionnelle
Katz c. Etats-Unis et de l'affaire Halford c.
Royaume-Uni, traitée trente ans plus tard par la Cour
européenne des droits de l'homme.
Ce critère s'applique aux situations telles que celle de
l'affaire Von Hannover. Il s'agit dans un certain sens de cas
limites. La Cour est donc appelée à tracer une ligne de
séparation entre, d'un côté, le droit du public à
savoir et, de l'autre, le besoin de l'individu de protéger sa
vie privée.
Cependant, cette démarcation n'est pas nécessaire dans
les affaires où la véracité même des
informations publiées est sujette à caution. Dans ces
cas, il n'y a guère de frontière à établir
entre le public et la personne concernée, mais il y a lieu de
supposer que cette dernière maintiendra sa demande de
réparation et son attente raisonnable, et qu'elle a de plus le
droit de se défendre contre quelque chose de manifestement
faux. En droit pénal, on appelle cela, notamment, la
diffamation.
Il est clair que l'on ne peut exiger du journaliste qu'il se conforme
aux normes légales dans le domaine de la preuve (preuve
au-delà de tout doute raisonnable, existence de preuves
nombreuses) ; mais la simple charge de l'allégation, pour
étendre la métaphore juridique, n'est pas non plus
suffisante pour protéger l'individu contre les attaques
journalistiques malveillantes. Le principe audiatur et altera pars
mentionné plus haut n'est pas propre au domaine juridique.
C'est un principe de bon sens du contradictoire qui vaut pour toute
situation ayant trait à un événement historique
« non répétible ». Mutatis
mutandis, il s'applique aussi à d'autres règles en
matière de preuve, notamment la prohibition des on-dit, la
nécessité de corroborer les déclarations des
témoins intéressés, l'évaluation
de leur crédibilité, etc. Il est juste de dire que ces
normes en matière de preuve, comme bien d'autres encore,
s'appliquent au journalisme professionnel, ne serait-ce que de
manière atténuée. En marge du principe, on peut
souligner que ces règles mériteraient d'être
intégrées dans les codes de la profession
journalistique, mais qu'en dernière analyse ce sont les
tribunaux, comme en l'espèce, qui jugent du caractère
approprié de la conduite du journaliste. Soutenir, comme le
fait la majorité en l'espèce, qu'une vérification
et confirmation pro forma de la source suffit, revient à
abaisser de manière inacceptable le niveau de protection de
l'individu contre une conduite non professionnelle ou malveillante.