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    European Court of Human Rights


    You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> POLANCO TORRES and MOVILLA POLANCO v. SPAIN - 34147/06 [2010] ECHR 1341 (21 September 2010)
    URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2010/1341.html
    Cite as: [2010] ECHR 1341

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    TROISIÈME SECTION







    AFFAIRE POLANCO TORRES ET MOVILLA POLANCO c. ESPAGNE


    (Requête no 34147/06)











    ARRÊT




    STRASBOURG


    21 septembre 2010


    Press release issued by the Registrar
    Judgment in French below

    Chamber judgment

    Not final1

    Polanco Torres and Movilla Polanco v. Spain (application no. 34147/06)

    THE COURT CONFIRMS THAT A NEWSPAPER ARTICLE DID NOT BREACH THE RIGHT OF A SENIOR JUDGE OF CANTABRIA AND HIS WIFE TO PROTECTION OF THEIR HONOUR

    No violation of Article 8 (right to private life)

    of the European Convention on Human Rights

    Principal facts

    The applicants, Elisa Polanco Torres and Emma Movilla Polanco, are two Spanish nationals who live in Santander. They are respectively the wife and daughter of C.M., who died in 1998. C.M. was President of the Civil and Criminal Division of the Cantabria Higher Court of Justice. Mrs Polanco Torres is acting in her own name and Ms Movilla Polanco is acting on behalf of her father.

    At the relevant time criminal proceedings were in progress against the President of the Autonomous Community of Cantabria before the division of the Cantabria Higher Court of Justice of which C.M. was President. On 19 May 1994 an article in the national daily newspaper El Mundo accused Elisa Polanco Torres (identified by name as the wife of C.M.) of involvement in unlawful dealings with the company Intra. El Mundo based its report on floppy disks received from an anonymous source and purportedly containing Intra’s accounting data. The data had disappeared from the company, which had brought criminal proceedings against its accountant and had dismissed him. El Mundo had verified with that accountant that the accounts were genuine and quoted him using quotation marks. He confirmed that the financial transactions at issue had been unlawful and that transfers of funds had not been declared by the company to the tax authorities. The article also contained a statement by Mrs Polanco Torres categorically denying any links with the company Intra. She stated that the fact she appeared in the accounts of the company in question was probably the result of a “manoeuvre” by the President of the Autonomous Community of Cantabria with the aim of discrediting her husband C.M. The full article also appeared the same day in the newspaper Alerta.

    C.M. and his wife Mrs Polanco Torres brought proceedings for the protection of their honour against the company that published the daily newspaper El Mundo, its director, its chairman and the journalist who had written the article. In a judgment of 6 May 1996 Madrid District Court no. 17 partly upheld their application, finding that there had been an unlawful interference with the right of C.M. and Mrs Polanco Torres to respect for their honour. The court took the view that the journalist had not checked his sources, because he had based his information purely on the accountant’s statements, without any additional checks. The publisher of El Mundo, its director, and the journalist were ordered to pay 4,000,000 pesetas (24,040.50 euros) in damages and to publish the judgment in the newspaper. On appeal, in a judgment of 5 February 1998, the Audencia Provincial upheld the judgment in full. In August 1998 C.M. died. On 11 April 2000 the Supreme Court also upheld the judgment.

    El Mundo’s publisher and director, together with the journalist who had written the article, lodged an amparo appeal with the Constitutional Court. On 27 February 2006 the Constitutional Court upheld that appeal and quashed the judgments of the courts below. It found that the journalist had used all “effective” possibilities to verify the information, having confirmed the authenticity of the impugned accounts with the source of information that was the most reliable on that question: the former accountant of the company Intra. Departing from the decisions it set aside, it observed that the accountant’s dismissal did not cast doubt on his reliability and that the question whether the information had been obtained lawfully did not arise in those proceedings. In addition, the Constitutional Court took into account the fact that the journalist had included in his article the denial by Mrs Polanco Torres.

    The lower courts also found against the newspaper Alerta for breaching the fundamental rights of C.M. and Mrs Polanco Torres, but the amparo appeal lodged by the publishing company was, by contrast, declared inadmissible in a decision of 16 November 2000. The Constitutional Court based this decision in particular on the fact that, unlike the journalist from El Mundo, Alerta had not made any efforts to verify the information it reported but had simply copied it from El Mundo.

    Complaints, procedure and composition of the Court

    Relying in particular on Article 8, the applicants alleged that in finding in favour of El Mundo the Spanish courts had infringed their right to protection of their honour and good reputation. They further alleged a breach of Article 14 (prohibition of discrimination) taken in conjunction with Article 8, on account of the fact that the amparo appeal lodged by El Mundo had been allowed, whereas Alerta’s appeal had been dismissed.

    The application was lodged with the European Court of Human Rights on 3 August 2006.

    Judgment was given by a Chamber of seven judges, composed as follows:

    Josep Casadevall (Andorra), President,

    Elisabet Fura (Sweden),

    Boštjan M. Zupan?i? (Slovenia),

    Alvina Gyulumyan (Armenia),

    Ineta Ziemele (Latvia),

    Luis López Guerra (Spain),

    Ann Power (Ireland), judges,

    and also Santiago Quesada, Section Registrar.

    Decision of the Court

    Complaint concerning the alleged breach of the applicants’ right to respect for their private life (Article 8)

    In view of the gravity of the allegations in the El Mundo article, concerning unlawful transactions involving “dirty money”, the Court had to ascertain whether Spain had fulfilled its “positive obligation” to protect the honour and reputation of Mrs Polanco Torres and her husband. To that end it had to take into account not only their right to respect for their private life, but also the right of journalists to freedom of expression.

    The Court first noted that the El Mundo article undoubtedly concerned a subject of general interest for its Spanish readers: Mrs Polanco Torres was referred to as the wife of a senior judge, who was precisely identified in the article.

    In view of the fact that precisely designated individuals were directly targeted in the article, the journalist who wrote it had a duty to ensure that it had a sufficient factual basis.

    In that connection the Court first noted, like the Constitutional Court, that the article had the characteristics of a neutral report (especially as the accounting data had been verified with the accountant and as a denial by the person accused was published, thus presenting readers with the two opposing versions of the facts). The Court then examined the essential question whether the journalist had acted in good faith and whether he had fulfilled the obligation – incumbent on all journalists –- to verify a factual statement. It noted that the journalist, by verifying the authenticity of the accounting data with the former accountant of the company Intra, had used all “effective” possibilities to verify his information. In addition, before publishing the article, he had contacted Mrs Polanco Torres to give her the opportunity to comment on the information at issue. As the Constitutional Court had rightly observed, that showed that the journalist had fulfilled his obligation of diligence. The Court further accepted, like the Constitutional Court, that the accountant’s dismissal and the criminal proceedings against him had not called into question the reliability of his statements, and that the question of the lawfulness of the means by which the information had been obtained was not relevant in determining whether there had been a breach of the right to respect for private life (the journalist not having been charged with any criminal offence).

    Lastly, the Court took the view that the journalist from El Mundo had sufficiently verified the veracity of the factual allegations contained in his article. The Constitutional Court had put forward sufficient grounds in finding that the journalist’s right to impart information in the general interest had to be given more weight, than the applicants’ right to the protection of their reputation and honour.

    By six votes to one, the Court held that there had therefore been no violation of Article 8.

    Complaint concerning the discrimination allegedly sustained by the applicants (Article 14 in conjunction with Article 8)

    The Court observed that the two cases before the Constitutional Court, respectively concerning El Mundo and Alerta, even though they had related to the same allegations and the same allegedly defamed persons, were not comparable. Unlike El Mundo, Alerta had not verified its sources but had simply reproduced the article from El Mundo without disclosing its origin to the reader. That point had been crucial in the Constitutional Court’s decision concerning Alerta. For the same reason, the Court accepted that the difference in treatment between the two cases had not been discriminatory. It thus declared that complaint inadmissible as manifestly ill-founded.

    ***

    The judgment is available in French only.


    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

    En l'affaire Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne,

    La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

    Josep Casadevall, président,
    Elisabet Fura,
    Boštjan M. Zupančič,
    Alvina Gyulumyan,
    Ineta Ziemele,
    Luis López Guerra,
    Ann Power, juges,
    et de Santiago Quesada, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 août 2010,

    Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

  1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34147/06) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont deux ressortissantes de cet État, Mmes Elisa Polanco Torres et Emma Movilla Polanco (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 3 août 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
  2. Les requérantes sont représentées par Me  J.R. Parada Vazquez, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de l'homme au ministère de la Justice.
  3. Les requérantes se plaignent en particulier d'une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, dans la mesure où leur droit à l'honneur et à une bonne réputation a été enfreint.
  4. Le 8 octobre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

  6. Les requérantes résident à Santander.
  7. La première requérante est la mère de la seconde et agit en son propre nom. La seconde requérante agit au nom de son père, C.M., décédé en 1998, au cours de la procédure devant les juridictions internes.
  8. A. La genèse de l'affaire

  9. Le Président de la Communauté autonome de Cantabrie fit l'objet d'une procédure pénale pour délits de forfaiture et de faux devant la chambre civile et pénale du Tribunal supérieur de justice de Cantabrie. Le président de la chambre, C.M., était l'époux de la première requérante et le père de la seconde.
  10. Dans son édition du 19 mai 1994, le quotidien à tirage national « El Mundo» publia en page 42 un article intitulé « Des membres de la famille de la haute sphère judiciaire de Cantabrie ont fait des opérations irrégulières avec [la société] Intra, d'après son comptable » («Familiares de la cúpula judicial cántabra operan de forma « irregular » con Intra, según su contable »). Les noms de la première requérante (épouse du président du Tribunal supérieur de justice de Cantabrie, C.M.), sa sœur P.P. (épouse du procureur en chef près le Tribunal supérieur de justice de Cantabrie) et M.T.L. (épouse du président de la chambre du travail [du tribunal en cause], qui avait été le rapporteur dans l'affaire des employés d'Intra qui furent licenciés) figuraient intégralement dans le texte des articles. La source de cette information était des disquettes informatiques reçues de façon anonyme à la rédaction du quotidien « El Mundo » et qui contenaient la comptabilité présumée de la société Intra. Cette comptabilité avait auparavant disparu de la société en cause, qui avait entamée une procédure pénale à cet égard contre son comptable, M.L., et licencié ce dernier. L'article citait également comme source les déclarations de M.L., lequel avait qualifié les opérations financières en cause d'« irrégulières » et avait décrit la pratique habituelle de la société consistant à occulter tous les comptes dont les opérations étaient « peu transparentes ». Selon M.L., cet argent restait opaque pour l'administration fiscale. Ces déclarations auraient été obtenues au cours d'un entretien entre le journaliste auteur de l'information et M.L. dans un hôtel à Bilbao.
  11. L'article incorporait un démenti de la première requérante dans lequel elle niait catégoriquement au journal tout lien avec la société Intra. Elle exposait que le fait de figurer dans la comptabilité de la société en cause était probablement dû à une « manœuvre » du Président de la Communauté autonome de Cantabrie (J.H.) visant à discréditer son mari, C.M.
  12. Le même jour, le journal régional « Alerta » publia un article en première page intitulé « Les épouses de la 'sphère judiciaire' de Cantabrie ont fait des affaires obscures avec Intra » (« Las esposas de la 'cúpula judicial' cántabra hicieron oscuros negocios con Intra »). A l'intérieur du journal, en page 26, un article avec le même titre que celui du journal « El Mundo » reproduisait le contenu de cette information, incorporant également le démenti de la première requérante. Cet article était illustré des photographies de C.M., de la première requérante, de P.P. et de son époux.
  13. B. Procédure civile en protection du droit à l'honneur

  14. C.M. et son épouse [la première requérante] présentèrent une demande en protection de leur droit à l'honneur contre la société éditrice du quotidien « El Mundo », son directeur, son président et le journaliste auteur de l'article litigieux.
  15. Dans le cadre de cette procédure civile, la partie défenderesse demanda la réalisation d'une expertise sur l'authenticité des disquettes contenant la comptabilité d'Intra. Le 29 janvier 1996, l'expert informatique désigné déclara ne pas être en mesure de vérifier l'authenticité des disquettes, en raison de l'absence du programme original de la comptabilité de la société. La partie défenderesse sollicita alors que la société Intra fournisse le programme original ou bien que l'expert en question effectue une vérification dans les bureaux de la société. Le 18 avril 1996, le juge de première instance no 17 de Madrid rejeta cette demande, au motif qu'elle s'écartait de l'expertise initialement proposée et admise.
  16. Par un jugement du 6 mai 1996, le juge de première instance no 17 de Madrid accueillit partiellement la demande, déclarant qu'il y avait eu une ingérence illégitime dans le droit de C.M. et la première requérante au respect de leur honneur. Le jugement nota que le journaliste auteur de l'information n'avait pas respecté son devoir de diligence et n'avait pas vérifié la véracité de sa source. Le jugement observa que le journaliste avait été conscient de la disparition de la comptabilité originale d'Intra ainsi que des difficultés techniques pour prouver l'authenticité des disquettes reçues. Dans ces circonstances, et malgré le fait que la première requérante avait nié la véracité de l'information, le journaliste s'était uniquement fondé sur les affirmations de M.L. confirmant l'authenticité des disquettes, sans entreprendre aucune mesure de vérification supplémentaire. Le jugement rappela qu'au cours de la procédure, l'authenticité des disquettes n'avait pu être vérifiée, en l'absence du programme original. Le jugement considéra enfin que l'article litigieux avait porté atteinte à l'honneur des demandeurs, dans la mesure où il renfermait des imputations factuelles à leur égard concernant des opérations irrégulières avec de « l'argent noir », soit une conduite «antisociale » incompatible avec l'exercice de la fonction judiciaire. La société éditrice du quotidien, son directeur et le journaliste furent condamnés à verser aux demandeurs 4 000 000 pesetas (24 040,50 euros) en guise de réparation du dommage causé, ainsi qu'à publier le jugement dans le journal.
  17. La partie défenderesse interjeta appel contre ce jugement auprès de l'Audiencia Provincial de Madrid qui, par un arrêt du 5 février 1998, le rejeta, confirmant intégralement le jugement attaqué. Dans le cadre de cet appel, l'Audiencia Provincial rejeta les preuves sollicitées par la partie défenderesse, pour les mêmes raisons que le juge de première instance.
  18. En août 1998, C.M. décéda.
  19. La société éditrice du quotidien « El Mundo », son directeur et le journaliste auteur de l'article en cause se pourvurent en cassation. Ils invoquèrent l'article 20 § 1 (droit à la liberté d'expression et d'information) en liaison avec l'article 18 § 1 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Constitution. Par un arrêt du 11 avril 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi et confirma l'arrêt attaqué, aux motifs, entre autres, que :
  20. « (...) Le droit à l'honneur cède devant la liberté d'information seulement lorsque cette dernière est véridique et se réfère à des affaires publiques d'intérêt général en raison des matières qu'elle traite où des personnes qui sont concernées.

    (...)

    (...) En raison des personnes affectées – haute sphère judiciaire et membres de la famille du [Tribunal supérieur de justice de Cantabrie] – et de la matière – trafic « d'argent noir », il s'agit d'un sujet d'intérêt général et public.

    Une autre question est celle relative à la condition de véracité (...) ses paramètres étant à mi-chemin entre la vérification stricte et exhaustive d'un fait, et la diffusion de suppositions et d'informations gratuites et non-fondées.

    (...) il n'y a pas de doute qu'une déclaration manuscrite d'une personne qui dit être le comptable d'Intra, concernant la comptabilité de certaines données sur des disquettes, dont il n'existe pas la moindre apparence de véracité et, surtout, venant d'une personne, M. L., qui avait été licenciée de la société en raison de la disparition de la comptabilité, ne peut pas faire de lui une source fiable.

    Bref, le journaliste qui diffusa de telles déclarations aurait dû obtenir plus de renseignements ou consulter d'autres sources plus solides, surtout lorsque la personne concernée par lesdites déclarations avait catégoriquement nié les faits qui lui étaient reprochés »

  21. Contre cet arrêt, la société éditrice du quotidien « El Mundo », son directeur et le journaliste auteur de l'article en cause formèrent le recours d'amparo no 2760-2000 devant le Tribunal constitutionnel en alléguant notamment la violation de leur droit à la liberté d'information garanti par l'article 20 § 1 d) de la Constitution. Le ministère public près le Tribunal constitutionnel penchait pour le rejet du recours d'amparo. La première requérante participa à cette procédure en tant que partie intéressée, en son propre nom et au nom de la seconde requérante, mineure à l'époque.
  22. Par un arrêt du 27 février 2006, le Tribunal constitutionnel fit droit au recours d'amparo, estimant qu'il y avait eu violation de l'article 20 § 1 de la Constitution. Dans son arrêt, la haute juridiction exposa sa jurisprudence en la matière. Elle observa tout d'abord que si le mode de compte rendu journalistique litigieux avait des éléments de neutralité, l'article litigieux ne pouvait être qualifié de « reportage neutre », dans la mesure où le contenu de l'information reproduite n'était pas connu avant la publication. Quant aux possibilités « effectives » de vérifier l'information, la haute juridiction nota que le journaliste avait vérifié l'information relative aux opérations « irrégulières » de la société avec son ancien comptable, qui était la source d'information la plus fiable du point de vue objectif. Pour le Tribunal constitutionnel, il était raisonnable de penser que le but de l'informateur n'avait pas été de vérifier avec M.L. la véracité du contenu de toutes les disquettes reçues mais seulement celle des opérations comptables impliquant les personnes en cause. A cette fin, M.L. pouvait vraisemblablement confirmer la véracité des opérations concrètes dont il pouvait éventuellement se rappeler. Le Tribunal constitutionnel prit également en compte le fait que le journaliste avait incorporé dans l'article les déclarations faites par la première requérante niant tout lien avec les opérations en cause, conformément au devoir de diligence exigé. En ce qui concerne la « source » de l'information, la haute juridiction, d'une part, remit en cause la motivation des juridictions ordinaires, en ce qu'elles n'avaient pas expliqué en quoi le licenciement et la procédure pénale contre le comptable affecteraient sa fiabilité aux effets de vérifier des informations impliquant des tiers. D'autre part, elle nota que « les éventuelles responsabilités dérivées de l'obtention illégitime d'une information seront exigées par la voie pertinente, mais elles ne constituent pas une circonstance susceptible d'entrer en jeu dans le jugement de pondération de l'espèce, dans la mesure où pour illégitime qu'une information concrète puisse être, ceci ne la rendrait pas pour autant non véridique ni ne la convertirait, partant, en information portant atteinte à l'honneur ».
  23. Le Tribunal constitutionnel conclut comme suit :
  24. «  l'information faisant l'objet du présent recours était véridique - dans le sens constitutionnel du terme : respect du devoir de diligence-, en ce que le journaliste auteur de l'article litigieux avait fait usage des possibilités « effectives » de vérifier l'information (information reçue de caractère comptable vérifiée avec le comptable de la société et avec la personne concernée, dont le démenti est souligné de manière explicite); et parce que, du point de vue de la « source à l'origine de l'information », rien ne permet de nier la condition de source fiable dudit comptable, aux effets spécifiques de corroborer et vérifier les aspects concrets sur lesquels le journaliste donna l'information »

  25. Le Tribunal constitutionnel conclut donc à la violation du droit à la liberté d'information et annula les arrêts rendus par le Tribunal suprême et l'Audiencia Provincial et le jugement du juge de première instance.
  26. Pour ce qui est de l'article publié aussi le 19 mai 1994 par le journal régional « Alerta », le journal fut condamné devant les juridictions ordinaires dans le cadre de la procédure en protection des droits fondamentaux que la première requérante et son époux diligentèrent à cet égard. Cantábrico de Prensa S.A., société éditrice du journal « Alerta » saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo no 2665-2000 qui fut déclaré irrecevable par une décision du 16 novembre 2000, dans les termes suivants :
  27. « (...) En l'espèce, l'exigence de véracité n'est pas remplie, non seulement parce que les faits ont été démentis – tel que cela a été le cas –, mais en raison du non-respect de la diligence due pour vérifier l'information diffusée avec des données objectives ou avec des sources d'informations solvables. L'information, que [le journal demandeur d'amparo] considère comme un reportage neutre, résulte non seulement de la transcription de déclarations de tiers – en l'espèce du comptable d'Intra – mais aussi des affirmations obtenues par un autre moyen de communication qui, sans révéler au lecteur qu'un tel journal fût la source de l'information diffusée, sont assumées comme propres, et sont publiées, en première page ainsi que dans les pages intérieures (...) Contrairement à ce que soutient [le demandeur d'amparo], à la lumière de l'article 20 § 1 d) de la Constitution, ici invoqué comme violé, rien ne peut être reproché à la pondération judiciaire attaquée, celle-ci étant motivée en droit et non disproportionnée. »

  28. Le 8 mai 2006, le quotidien « El Mundo » publia un reportage sur la présidente du Tribunal constitutionnel et sa fonction, suite à sa participation à un forum organisé par le journal.
  29. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

  30. Les dispositions pertinentes de la Constitution disposent comme suit :
  31. Article 18 § 1

    «  Le droit à l'honneur, à la vie privée et familiale et à sa propre image est garanti. »

    Article 20

    « 1. Les droits suivants sont reconnus et protégés :

    a)  droit d'exprimer et diffuser librement des pensées, idées et opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen de reproduction ;

    (...)

    d)  droit de communiquer et recevoir librement des informations vraies par tous les moyens de diffusion. (...)

    2.  L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune censure préalable.

    (...)

    4.  Ces libertés ont leur limite dans le respect des droits reconnus dans ce Titre, dans les dispositions des lois d'application et particulièrement dans le droit à l'honneur, à la vie privée, à son image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance. »

  32. La Loi organique 1/82 du 5 mai 1982 sur la protection du droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à son image se lit, dans ses parties pertinentes, comme suit :
  33. Article 1 § 1

    «Le droit fondamental à l'honneur, à l'intimité́ personnelle et familiale et à l'image, garanti par l'article 18 de la Constitution, sera protégé́ civilement contre tout type d'atteintes illégitimes, selon ce qui est prescrit par la présente Loi Organique.»

    Article 7

    « Sont considérées comme des ingérences illégitimes dans le champ de protection défini à l'article 2 de la présente loi :

    (...)

    3. La diffusion de faits relatifs à la vie privée d'une personne ou famille affectant sa réputation ainsi que la révélation ou publication du contenu de lettres, mémoires ou tous autres écrits personnels à caractère intime.

    4.  La divulgation de données à caractère privé d'une personne ou d'une famille connue en raison de l'activité professionnelle ou officielle de la personne qui les révèle.

    (...)

    7. L'imputation des faits ou la manifestation des jugements de valeur par le biais d'actions ou expressions de tout type portant atteinte à la dignité d'une personne, endommageant sa réputation ou offensant sa propre estime. »

    EN DROIT

    I.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

  34. Les requérantes allèguent que la décision du Tribunal constitutionnel à porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la Convention, car leur droit à l'honneur et à une bonne réputation a été enfreint. Elles invoquent également l'article 10 § 2 de la Convention.
  35. Article 8

    « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

    2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

    Article 10

    « 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

    2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui. (...). »

  36. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
  37. A.  Sur la recevabilité

  38. La Cour doit tout d'abord se pencher sur la qualité de victime de la seconde requérante.
  39. La Cour réaffirme que l'existence d'une victime, c'est-à-dire d'un individu qui est personnellement touché par la violation alléguée d'un droit garanti par la Convention, est nécessaire pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par celle-ci, bien que ce critère ne puisse être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible (Karner c. Autriche, no 40016/98, § 25, CEDH 2003-IX).
  40. La Cour autorise normalement les proches de la victime à maintenir la requête introduite par celle-ci avant son décès à condition qu'ils aient un intérêt suffisant pour agir (Malhous c. République tchèque (déc.), no 33071/96, CEDH 2000-XII). Toutefois, la situation est différente lorsque la victime directe est décédée avant d'avoir soumis une requête à la Cour (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, CEDH 2000-XI).
  41. La Cour interprète le concept de victime de façon autonome, indépendamment de notions internes telles que celles d'intérêt ou de qualité pour agir, même si elle doit prendre en compte le fait que le requérant a été partie à la procédure interne (Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 48, CEDH 2009 ...). Pour ce qui est des griefs tirés de l'article 6, la Cour s'est montrée prête à reconnaître la qualité de victime des proches ou héritiers ayant un intérêt légitime – matériel ou moral – à défendre la réputation de leur proche décédé (voir Nölkenbockhoff c. Allemagne, 25 août 1987, § 33, série A no 123, et Grădinar c. Moldova, no 7170/02, §§ 90-103, 8 avril 2008).
  42. En l'espèce, la Cour relève que la seconde requérante a précisé dans la requête qu'elle se plaignait au nom de son père, C.M., dont elle est l'héritière, et que ce dernier était décédé au cours de la procédure devant les juridictions nationales. Elle note que selon le droit national, les actions relatives à la protection civile du droit à l'honneur et à la vie privée peuvent être continuées par les héritiers et d'autres personnes après le décès du requérant. S'il est vrai qu'en l'espèce C.M. a pu exercer avant son décès l'action en protection de son droit à l'honneur devant le juge de première instance et la juridiction d'appel, le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel ont été saisis de l'affaire après son décès, suite aux recours introduits par la partie défenderesse. La juridiction constitutionnelle a d'ailleurs invité la première requérante à intervenir dans la procédure d'amparo au nom de la seconde requérante, mineure à l'époque.
  43. 32.  Par ailleurs, la Cour observe que le Gouvernement n'a pas contesté la qualité de la seconde requérante pour introduire la requête.

  44. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'elle peut s'estimer victime des dispositions qu'elle invoque.
  45. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  46. B.  Sur le fond

    1. Arguments des parties

    a) Les requérantes

    35. Les requérantes font valoir que l'information publiée le 19 mai 1994 dans le journal « El Mundo » les concernant était insultante et fausse, et que sa source, à savoir un comptable licencié pour s'être approprié la comptabilité de la société pour laquelle il travaillait, n'était pas fiable. Elles rappellent le contexte dans lequel la diffamation litigieuse aurait eu lieu. En 1994, le Tribunal supérieur de justice de Cantabrie, dont C.M. était le président, instruisait une procédure pénale pour détournement de fonds publics et faux et usage de faux contre J.H., Président du Gouvernement de la Communauté autonome de Cantabrie. La publication de l'article litigieux aurait eu pour but d'exercer une influence sur le Conseil général du pouvoir judiciaire pour qu'il ne renouvelle pas le mandat du juge C.M. en tant que président du tribunal de justice de Cantabrie. Par ailleurs, lorsque les disquettes de la société Intra ont été reçues de façon anonyme par une série de journaux nationaux, dont « El Mundo », la société se trouvait en situation de cessation de paiement depuis 1991, et en avril 1994 la presse régionale avait publié que « le Gouvernement de J.H. envisage de récompenser ceux qui fourniront des informations permettant d'éclaircir l'affaire Intra ». Les requérantes soulignent qu'après la publication de l'article litigieux, le mandat de C.M. a été reconduit et il a fait partie de la chambre ayant jugé et condamné J.H. à six ans de prison, peine qui a fait par la suite l'objet d'une mesure de grâce.

  47. Les requérantes contestent plusieurs aspects de l'arrêt du Tribunal constitutionnel du 27 février 2006. Elles soutiennent que cet arrêt s'écarte de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel et qu'il reste un précédent isolé et exceptionnel. S'agissant de la diligence du journaliste auteur de l'article litigieux, les requérantes notent qu'il s'est borné à un entretien avec l'ancien comptable de la société, et à une conversation téléphonique avec la première requérante, qui nia catégoriquement l'information et l'attribua à une machination de J.H. Elles se réfèrent à la jurisprudence de la Cour concernant le devoir de diligence des journalistes (Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004 II, McVicar c. Royaume-Uni, no 46311/99, §§ 83-86, CEDH 2002 III, et Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 102, CEDH 2004 XI, entre autres) et la diffamation des juges ou fonctionnaires (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, §§ 36-37, série A no 313, et De Haes et Gijsels c. Belgique, § 37, 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 I). Les requérantes considèrent que l'arrêt du Tribunal constitutionnel n'est pas conforme à cette jurisprudence.
  48. b) Le Gouvernement

  49. Le Gouvernement souligne que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol en matière de conflit entre le droit à la liberté d'information et le droit à l'honneur est essentiellement la même que celle de la Cour. Cette doctrine part de la position spéciale qu'occupe la liberté d'information, qui ne protège pas seulement un intérêt individuel mais qui garantie l'existence d'une opinion publique libre indissolublement liée au pluralisme politique d'un État démocratique. Il soutient qu'en l'espèce, l'État, dans le cadre de la marge d'appréciation qui lui est reconnue, a refusé de restreindre la liberté de la presse, et cela de façon motivée et raisonnable, en soulignant les circonstances de l'espèce et sur la base de motifs concrets et suffisants qui rendaient inadmissible la condamnation du journal et du journaliste en question.
  50. Le Gouvernement note ensuite que l'information litigieuse a été présentée de façon neutre par le journaliste et qu'elle reproduisait les déclarations émises par le comptable d'Intra, M.L. à qui était attribuée la déclaration contenue dans le titre de l'article litigieux (« d'après son comptable »). Des affirmations de M.L. sur les « opérations irrégulières » en cause ont été reprises dans le texte de l'article. Bien qu'il n'y ait pas de citation textuelle dans tous les paragraphes, M.L. apparaît comme la source identifiée de l'information, le degré de réélaboration de la part du journaliste étant minimal. Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle il n'est pas exigé de manière générale que les journalistes s'écartent systématiquement du contenu d'une citation (Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 77, CEDH 2004 XI).
  51. Le Gouvernement fait valoir qu'en raison de l'importance publique de l'information – non controversée – et de la neutralité de la présentation, la condamnation du journaliste a été disproportionnée, dans la mesure où il a réalisé toutes les vérifications raisonnablement exigibles. En effet, après la réception par le journal des disquettes contenant la comptabilité supposée d'Intra, le journaliste a contacté M.L. et s'est entretenu avec lui afin de vérifier l'authenticité du contenu des disquettes. L'ancien comptable de la société était la source la plus sûre d'information du point de vue objectif, et le fait qu'une procédure pénale a été engagée à son encontre ne saurait affecter sa fiabilité comme source d'une information dont il avait une connaissance immédiate et directe. Enfin, le Gouvernement soutient qu'il faut tenir compte du fait que le journaliste a contacté la première requérante et qu'il a incorporé son démenti dans l'article litigieux, remplissant l'obligation d'être accessible à la personne concernée par l'information prétendument injurieuse.
  52. 2. Appréciation de la Cour

    a) Principes généraux

  53. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 8, la Cour rappelle que la notion de « vie privée » comprend des éléments se rapportant à l'identité d'une personne tels que son nom, sa photo, son intégrité physique et morale ; la garantie offerte par l'article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables. Il existe donc une zone d'interaction entre l'individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (voir Von Hannover c. Allemagne, no 59320/00, § 50, CEDH 2004 VI). Il est admis dans la jurisprudence de la Cour que le droit d'une personne à la protection de sa réputation est couvert par l'article 8 en tant qu'élément du droit au respect de la vie privée (Chauvy et autres c. France, no 64915/01, § 70, CEDH 2004 VI, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, no 64772/01, § 67, 9 novembre 2006, et Petrina c. Roumanie, no 78060/01, § 28, 14 octobre 2008). La Cour a déjà jugé que la réputation d'une personne fait partie de son identité personnelle et de son intégrité morale, qui relèvent de sa vie privée, même dans le cadre d'une critique dans le contexte d'un débat politique (Pfeifer c. Autriche, no 12556/03, § 35, CEDH 2007 XII). Les mêmes considérations s'appliquent à l'honneur d'une personne (voir Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, § 38, 4 octobre 2007, et A. c. Norvège, no 28070/06, § 64, 9 avril 2009). Encore faut-il que les allégations factuelles soient suffisamment graves et que leur publication ait des répercussions directes sur la vie privée de la personne concernée. Pour que l'article 8 entre en jeu, la publication pouvant ternir la réputation d'une personne doit constituer une atteinte à sa vie privée d'une gravité telle que son intégrité personnelle soit compromise (Karakó c. Hongrie, no 39311/05, § 23, 28 avril 2009).
  54. Il incombe à la Cour de déterminer si l'État, dans le contexte des obligations positives découlant de l'article 8 de la Convention, à ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant à la protection de sa réputation, élément intégrant du droit à la protection de la vie privée, et le droit de la partie adverse à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention (Pfeifer, précité, § 38, et Petrina, précité, § 36). Le paragraphe 2 de l'article 10 reconnaît que la liberté d'expression peut être soumise à certaines restrictions en vue de protéger la réputation d'autrui. Par ailleurs, la notion de « droits d'autrui » que renferme cette disposition englobe le droit à l'intégrité personnelle et permet de motiver une restriction à la liberté d'expression, pour autant que l'atteinte visant à protéger la vie privée soit proportionnée (Karakó, précité, § 25). La Cour est appelée dans ce type d'affaires à déterminer si les autorités nationales ont appliqué à bon droit les principes découlant de l'article 10 de la Convention (Karakó, précité, § 26). Elle n'a point pour tâche, lorsque elle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l'ensemble de l'affaire, les décisions qu'elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d'appréciation (voir, mutatis mutandis, Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 63, CEDH 2001 I).
  55. 42.  La Cour rappelle sa jurisprudence relative à l'article 10 et au rôle essentiel que joue la presse dans une société démocratique: si la presse ne doit pas franchir certaines limites, s'agissant notamment de la protection de la réputation et des droits d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, y compris celles qui concernent le fonctionnement du pouvoir judiciaire (De Haes et Gijsels c. Belgique, précité, § 37). S'il s'avère souvent nécessaire de protéger les magistrats des attaques graves et dénuées de tout fondement, il est vrai aussi que leur attitude, même en dehors des tribunaux et surtout quand ils se servent de leur qualité de magistrats, peut constituer une préoccupation légitime de la presse et contribue au débat sur le fonctionnement de la justice et la moralité de ceux qui en sont les garants (Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 38, 28 septembre 2004).

  56. En même temps, il y a lieu de rappeler que la garantie que l'article 10 offre aux journalistes, en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d'intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de la déontologie journalistique (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999 I, et Pedersen et Baadsgaard, précité, § 78), dont le contrôle revêt une importance accrue (Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, § 104, CEDH 2007 XIV). Ainsi, il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l'obligation qui leur incombe d'habitude de vérifier des déclarations factuelles diffamatoires à l'encontre de particuliers (voir Pedersen et Baadsgaard, précité, § 78). A cet égard, entrent spécialement en jeu la nature et le degré de la diffamation en cause et la question de savoir à quel point le média peut raisonnablement considérer ses sources comme crédibles pour ce qui est des allégations (voir, entre autres, McVicar c. Royaume-Uni, précité, § 84, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 66, CEDH 1999 III). Cette dernière question doit s'envisager sous l'angle de la situation telle qu'elle se présentait au journaliste à l'époque et non avec le recul (Flux c. Moldova (no 6), no 22824/04, § 26, 29 juillet 2008).
  57. b) Application des principes susmentionnés au cas d'espèce

  58. La présente espèce porte sur la publication d'un article de presse susceptible d'affecter la réputation et l'honneur de la première requérante ainsi que de son mari décédé, C.M. La Cour observe que cet article contenait des allégations factuelles à l'égard de la première requérante, dont les liens familiaux avec C.M., président du Tribunal supérieur de justice de Cantabrie à l'époque des faits, étaient directement mentionnés. Elle relève que ces imputations factuelles, concernant des opérations irrégulières avec de l' « argent noir », étaient d'une gravité telle que l'intégrité personnelle des intéressés pouvait être lésée (voir, a contrario, Karakó, § 23, et Pipi c. Turquie (déc), no 4020/03, 12 mai 2009). L'article 8 de la Convention trouve donc à s'appliquer, ce que les parties ne contestent pas.
  59. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'État défendeur s'est acquitté de son obligation positive de protéger la réputation et l'honneur des intéressées afin de garantir le respect de leur vie privée. Dans ce contexte, la protection accordée par l'État doit tenir compte des obligations que fait peser sur lui l'article 10 de la Convention (voir Karakó, § 20).
  60. Se penchant sur les circonstances de l'espèce, la Cour relève que l'article de presse litigieux contenait des informations au sujet des opérations irrégulières (trafic d'“argent noir”) mettant en cause des membres de la famille – en l'espèce, les épouses – des hauts magistrats du Tribunal supérieur de justice de la région de Cantabrie. Le fait que les allégations factuelles ne concernaient pas les magistrats en tant que tels ou l'exercice de leurs fonctions officielles ne saurait ôter à l'information litigieuse son intérêt public, dans la mesure où la première requérante et les autres personnes impliquées (P.P et M.T.L.) étaient visées dans l'article en leur qualité d'épouses des hauts magistrats en cause, dont le nom et la fonction figuraient expressément dans le texte de celui-ci (voir paragraphe 8 ci-dessus). Par ailleurs, il y a également lieu de relever que la première requérante, dans son démenti publié en bas de la même page du journal, avait déclaré que le fait d'être impliquée dans cette affaire était probablement dû à une “manœuvre” du Président de la Communauté autonome de Cantabrie, à savoir, le plus haut responsable politique de la région. La Cour conclut, à l'instar du Tribunal suprême, qu'il s'agissait là d'un sujet d'intérêt général pour le public espagnol, en raison des personnes affectées et du sujet abordé (voir, a contrario, Campany y Diez de Revenga et Lopez-Galiacho Perona c. Espagne (déc.), no 54224/00, 12 décembre 2000, s'agissant de la publication de photos sur une prétendue relation adultère entre une aristrocrate et un banquier, et Bou Gibert et El Hogar y La Moda S.A. c. Espagne (déc.), no 14929/02, 13 mai 2003, en ce qui concerne des reportages sur des aspects purement privés de la vie d'une personne connue dans la presse du cœur).
  61. La Cour estime que le fait de mettre directement en cause des personnes déterminées, en l'espèce la première requérante et son mari, en indiquant leurs noms, impliquait pour le journaliste auteur de l'article litigieux l'obligation de fournir une base factuelle suffisante. Elle relève à cet égard que l'article litigieux s'appuyait, en substance, sur le compte rendu des informations contenues dans la comptabilité originale d'Intra dont le journal se disait être en possession, concernant des prétendues « opérations irrégulières » de la première requérante avec cette société. Tel qu'il ressort de l'article, l'authenticité de cette comptabilité avait été vérifiée par l'ancien comptable de la société, M.L., dont les déclarations étaient citées entre guillemets à plusieurs reprises. Ces déclarations auraient été obtenues au cours d'un entretien entre le journaliste auteur de l'article et M.L. De surcroît, en bas de la même page, le journal a publié le démenti de la première requérante, offrant ainsi au public l'occasion de confronter les versions des différentes parties en cause. Pour ces raisons, la Cour partage l'avis exprimé par le Tribunal constitutionnel selon lequel l'article litigieux avait des éléments caractéristiques du reportage neutre.
  62. La Cour rappelle à cet égard que, s'agissant de reportages de presse fondés sur des entretiens, il convient de distinguer les déclarations qui émanent du journaliste lui-même de celles qui sont des citations de tiers. En effet, sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émises par un tiers lors d'un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d'intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 35, série A no 298).
  63. En tout état de cause, le différend entre les parties dans la présente affaire porte pour une large part sur la question de savoir si le journaliste auteur de l'article a agi de bonne foi et s'est conformé à l'obligation ordinaire incombant aux journalistes de vérifier une déclaration factuelle. (voir Pedersen et Baadsgaard, § 78).
  64. En l'occurrence, le journaliste auteur de l'article avait vérifié l'authenticité des disquettes informatiques contenant l'information litigieuse avec M.L., ancien comptable de la société Intra. A cet égard, le Tribunal constitutionnel a considéré, contre l'avis exprimé par les juridictions ordinaires, que le journaliste avait fait usage des possibilités « effectives » de vérifier l'information reçue dans le respect du devoir de diligence, s'entretenant avec l'ancien comptable de la société, lequel était en mesure de confirmer la véracité des opérations en cause. Un autre facteur a revêtu en l'espèce un poids certain aux yeux du Tribunal constitutionnel: le journaliste avait contacté la première requérante avant de publier l'article afin de lui donner la possibilité de commenter l'information litigieuse (voir, a contrario, Flux c. Moldova (no 6), précité, § 29). A l'instar du Tribunal constitutionnel, la Cour considère que le fait d'avoir contacté la première requérante avant la publication de l'article et de publier son démenti dans l'article même doit être analysé en une circonstance prouvant le respect par le journaliste de son devoir de diligence. Elle estime en outre qu'on ne saurait empêcher la publication d'un article par le seul fait que les personnes affectées aient nié la véracité des allégations factuelles qu'il contient.
  65. Quant à la question de savoir à quel point le journaliste auteur de l'article litigieux pouvait raisonnablement considérer ses sources comme crédibles à l'époque, la Cour observe que le Tribunal constitutionnel a estimé que le licenciement et la procédure pénale contre M.L. ne sauraient remettre en cause la fiabilité de ce dernier en tant que source de l'information impliquant des tiers. La haute juridiction a considéré par ailleurs que la question de la légalité des moyens par lesquels l'information fut obtenue ne pouvait pas non plus entrer en ligne de compte dans le jugement de pondération en l'espèce. La Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de ces conclusions. Elle observe à cet égard qu'il n'a été à aucun moment prétendu que le journal ou le journaliste en cause aient commis une infraction pénale lorsqu'ils ont obtenu les disquettes informatiques. Il ne ressort pas du dossier qu'une enquête ait été menée au niveau national sur les circonstances dans lesquelles le journal « El Mundo » est entré en possession des disquettes informatiques.
  66. 52. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le journaliste auteur de l'article litigieux pouvait raisonnablement s'appuyer sur les sources dont il disposait à l'époque (voir, mutatis mutandis, Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 72). Elle n'aperçoit donc aucune raison de douter que le journaliste a pris des mesures suffisantes pour vérifier la véracité des allégations factuelles litigieuses.

  67. La Cour considère que les motifs avancés par le Tribunal constitutionnel afin de protéger la liberté de communiquer des informations étaient suffisants pour primer face au droit des intéressés à la protection de leur réputation, eu égard notamment à l'intérêt général de l'information litigieuse et au respect par le journaliste de son devoir de diligence. Dès lors, rien ne permet de conclure que, dans la mise en balance du droit à la protection de la vie privée des requérantes, au sens de l'article 8 de la Convention, et des intérêts concurrents qui se trouvaient en jeu, le Tribunal constitutionnel a dépassé la marge d'appréciation qui lui est reconnue.
  68. En conséquence, il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
  69. II.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 EN LIAISON AVEC L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

  70. Les requérantes se plaignent d'une atteinte au principe de non-discrimination en ce que le Tribunal constitutionnel déclara l'irrecevabilité du recours d'amparo présenté par le quotidien « Alerta » et accueillit et conclut à la violation du droit à la liberté d'expression dans le cadre du recours d'amparo présenté par le quotidien « El Mundo », alors que les deux articles étaient identiques et publiés le même jour. Elles invoquent l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention. L'article 14 de la Convention est ainsi libellé :
  71. Article 14

    « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

  72. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il soutient que les deux articles publiés le même jour n'étaient pas identiques. Dans sa décision d'irrecevabilité concernant le journal « Alerta », le Tribunal constitutionnel a constaté que l'information publiée par ce journal résultait non seulement de la transcription de déclarations de tiers (M.L.), mais aussi des affirmations obtenues par un autre moyen de communication (le journal « El Mundo ») qui sont assumées comme propres, sans informer le lecteur que ce dernier était la source de l'information. L'information de « Alerta » a été publiée en première page ainsi que dans les pages intérieures, à la différence de celle publiée par « El Mundo », publiée uniquement à la page quarante-deux du journal. Les deux articles diffèrent aussi du point de vue de sa présentation. Ainsi, par exemple, le titre de l'article publié en première page du journal « Alerta » faisait référence aux « affaires obscures » des épouses de la haute sphère judiciaire de Cantabrie avec la société Intra, alors que le titre de l'article litigieux de « El Mundo » utilisait le terme « irrégulières » et attribuait l'information au comptable de la société.
  73. Le Gouvernement fait valoir que le journaliste de « El Mundo » a agi dans le respect de la diligence professionnelle, s'entretenant avec le comptable et contactant la première requérante. En revanche, le journal « Alerta » n'a pas été diligent, dans la mesure où il s'est limité à reprendre une information obtenue et vérifiée par des tiers, en la présentant d'une forme non neutre et sans réaliser le travail de vérification nécessaire. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement estime qu'il ne s'agit pas de situations comparables.
  74. Les requérantes rétorquent que l'information diffamatoire était identique, car elle portait sur les mêmes personnes et sur les mêmes allégations factuelles non véridiques. Or dans son arrêt concernant le journal « El Mundo », le Tribunal constitutionnel a discriminé les personnes diffamées en modifiant la position qu'il avait auparavant adoptée en 2000 dans l'affaire portée devant lui par le journal « Alerta ».
  75. La Cour observe qu'en l'espèce les requérantes se plaignent d'un traitement discriminatoire dans la jouissance de leur droit au respect de la vie privée, du fait que le Tribunal constitutionnel aurait adopté des positions contradictoires s'agissant de la même information litigieuse portant atteinte à leur réputation. Selon sa jurisprudence, pour qu'un problème se pose au regard de l'article 14 il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables (Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 60, CEDH 2008). A supposer même que le grief des requérantes soit compatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, la Cour estime qu'il est de toute façon irrecevable pour les motifs indiqués ci-après.
  76. La Cour considère que les deux affaires portées devant le Tribunal constitutionnel, bien qu'elles concernent les mêmes allégations factuelles et les mêmes personnes prétendument diffamées, ne sont pas comparables. Elle note que le Tribunal constitutionnel, dans sa décision relative au recours d'amparo formé par le journal « Alerta », a constaté que ce dernier avait repris comme propres les informations publiées par « El Mundo » le même jour, sans pour autant révéler au lecteur que ce dernier était la source directe de l'information diffusée. Or dans sa décision rendue dans la présente espèce, le Tribunal constitutionnel a estimé que le journaliste du quotidien « El Mundo » avait fait usage des possibilités « effectives » pour vérifier l'information litigieuse en possession du journal.
  77. Pour la Cour, les différences de traitement entre les deux affaires ne constituent pas une discrimination contraire à l'article 14. Elle estime que le présent grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  78. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

  79. Les requérantes se plaignent également du manque d'impartialité de la Présidente du Tribunal constitutionnel qui participa, un peu plus de deux mois après le prononcé de l'arrêt du 27 février 2006 rendu en l'espèce, à un forum organisé par le journal « El Mundo » qui publia un reportage qui lui était très favorable. Elles invoquent l'article 6 de la Convention.
  80. La Cour a examiné ce grief tel qu'il a été présenté par les requérantes. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  81. PAR CES MOTIFS, LA COUR,

  82. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l'article 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

  83. Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
  84. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 septembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada Josep Casadevall
    Greffier Président


    Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée du juge Zupančič.


    J.C.M.

    S.Q.


    OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZUPANČIČ

    (Traduction)

    Après quelque hésitation, j'ai décidé d'exprimer dans cette affaire mon dissentiment sur une question fondamentale, c'est-à-dire non pas tant sur la mise en balance de la vie privée et de la liberté de la presse, mais sur la seule question qui se pose ici : celle de la vérification des sources d'information des journalistes. Si l'on peut dire qu'il s'agit d'une question factuelle, elle occupe néanmoins une place tout à fait centrale dans la série de jugements internes ainsi que dans notre propre compétence subsidiaire.

    Comme dans bien d'autres affaires, nous nous trouvons ici face à une situation où l'appréciation des circonstances à l'origine de la requête ne peut pas et ne doit pas être totalement séparée de l'application du droit. Cela s'impose d'autant plus que, dans de nombreux cas, les normes découlant de la Convention constituent souvent un prisme juridique qui réfracte la lumière factuelle d'une autre manière que les prismes juridiques nationaux. Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, les « faits », dans les affaires, n'existent que pour autant que le prisme normatif les rend juridiquement pertinents. Si l'ensemble des faits n'entre pas dans le prisme parce que celui-ci ne les reflète pas comme étant juridiquement pertinents, alors ces faits cessent tout simplement d'exister.

    C'est donc un euphémisme que de dire, comme nous le faisons habituellement, que ces faits sont juridiquement dénués de pertinence ; en d'autres termes, ces faits étant non pertinents aux fins de l'appréciation juridique, ils sont tout simplement inexistants. Hobbes, en son temps, avait déjà très bien compris cela. Il n'aurait pas affirmé, sinon, que si les lois civiles cessent d'exister les infractions n'existent plus non plus.

    Il s'ensuit inéluctablement que la distinction entre les faits et les lois, et donc la distinction entre un jugement de quatrième instance et l'arrêt d'une Cour constitutionnelle ou de la Cour européenne des droits de l'homme, est souvent non défendable. J'ai expliqué cela dans d'autres opinions et ne vais pas le répéter ici. Quoi qu'il en soit, en l'espèce la question centrale reste d'ordre factuel. Cependant, elle se traduit rapidement par une déclaration normative. La position de la majorité de la chambre, par exemple, se résume à l'effet normatif des règles professionnelles minimales auxquelles il convient que les journalistes se conforment. Dans la présente affaire, le journaliste de El Mundo a reçu les disquettes litigieuses. Il n'a pu en vérifier l'authenticité du fait qu'elles lui avaient été envoyées de façon anonyme, mais il a néanmoins téléphoné à l'une des requérantes, comme en application du principe audiatur et altera pars (l'autre partie doit être entendue). A cet égard, il est essentiel du point de vue des faits de signaler que El Mundo est le seul journal à avoir choisi de publier ces informations d'emblée, le quotidien Alerta ayant simplement reproduit le contenu de ce premier article.

    La jurisprudence de la Cour en la matière n'est pas bien établie. De plus, on observe en l'espèce un chevauchement des questions découlant de l'article 10 et de l'article 8 de la Convention. Ce chevauchement n'est pas vraiment inhabituel mais, tout comme dans l'affaire Von Hannover c. Allemagne, il s'agit ici de ménager un équilibre entre le droit du public à savoir, le devoir du journaliste d'enquêter et de vérifier, et la protection de la vie privée. Ainsi que je l'ai souligné dans mon opinion séparée jointe à l'arrêt Von Hannover, le critère adéquat consiste à déterminer si la personne qui se prétend victime dans de telles affaires peut raisonnablement s'attendre à voir respecter sa vie privée. Ce critère, exprimé exactement dans les mêmes termes, tire son origine de l'affaire constitutionnelle Katz c. Etats-Unis et de l'affaire Halford c. Royaume-Uni, traitée trente ans plus tard par la Cour européenne des droits de l'homme.

    Ce critère s'applique aux situations telles que celle de l'affaire Von Hannover. Il s'agit dans un certain sens de cas limites. La Cour est donc appelée à tracer une ligne de séparation entre, d'un côté, le droit du public à savoir et, de l'autre, le besoin de l'individu de protéger sa vie privée.

    Cependant, cette démarcation n'est pas nécessaire dans les affaires où la véracité même des informations publiées est sujette à caution. Dans ces cas, il n'y a guère de frontière à établir entre le public et la personne concernée, mais il y a lieu de supposer que cette dernière maintiendra sa demande de réparation et son attente raisonnable, et qu'elle a de plus le droit de se défendre contre quelque chose de manifestement faux. En droit pénal, on appelle cela, notamment, la diffamation.

    Il est clair que l'on ne peut exiger du journaliste qu'il se conforme aux normes légales dans le domaine de la preuve (preuve au-delà de tout doute raisonnable, existence de preuves nombreuses) ; mais la simple charge de l'allégation, pour étendre la métaphore juridique, n'est pas non plus suffisante pour protéger l'individu contre les attaques journalistiques malveillantes. Le principe audiatur et altera pars mentionné plus haut n'est pas propre au domaine juridique. C'est un principe de bon sens du contradictoire qui vaut pour toute situation ayant trait à un événement historique « non répétible ». Mutatis mutandis, il s'applique aussi à d'autres règles en matière de preuve, notamment la prohibition des on-dit, la nécessité de corroborer les déclarations des témoins intéressés, l'évaluation de leur crédibilité, etc. Il est juste de dire que ces normes en matière de preuve, comme bien d'autres encore, s'appliquent au journalisme professionnel, ne serait-ce que de manière atténuée. En marge du principe, on peut souligner que ces règles mériteraient d'être intégrées dans les codes de la profession journalistique, mais qu'en dernière analyse ce sont les tribunaux, comme en l'espèce, qui jugent du caractère approprié de la conduite du journaliste. Soutenir, comme le fait la majorité en l'espèce, qu'une vérification et confirmation pro forma de la source suffit, revient à abaisser de manière inacceptable le niveau de protection de l'individu contre une conduite non professionnelle ou malveillante.


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