En l’affaire Angelo Caruso c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12
mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 24817/03) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Angelo
Caruso (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mai 1999 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent. Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Spatafora et par son ancien coagent M. N. Lettieri.
. Le 26 mai 2006,
la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même
temps sur la recevabilité et le fond des griefs communiqués.
. En application
du Protocole no 14, la Requête a été attribuée à un comité.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1934 et réside à Sant’Angelo à Cupolo.
. Les faits de
la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit.
. Le requérant
était propriétaire d’un terrain sis à Bénévent et enregistré au cadastre,
feuille 41, parcelles 1657 et 1661, sur lequel se trouvait un immeuble.
. Au cours du
tremblement de terre qui frappa la région de Bénévent en 1981, l’immeuble du
requérant fut endommagé. A une date non précisée, le requérant introduisit
devant les autorités compétentes une demande de financement pour remettre en
état l’immeuble.
. Par un arrêté
du 14 septembre 1985, le conseil municipal de Bénévent approuva le projet de
construction d’un bâtiment public sur le terrain sur lequel se trouvait l’immeuble
du requérant.
. Par un arrêté
du 14 mars 1991, le maire de Bénévent autorisa l’occupation d’urgence de ce
terrain en vue de son expropriation, pour une durée maximale de cinq ans à
compter de l’occupation matérielle, afin de procéder aux travaux de
construction du bâtiment public.
. Le 20 avril
1991, la municipalité procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama
les travaux de construction, qui comportèrent la destruction de l’immeuble
existant sur celui-ci.
1. La procédure principale
. Par un acte d’assignation
notifié le 6 octobre 1994, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts
à l’encontre de la municipalité de Bénévent devant le tribunal de Bénévent. Il
faisait valoir que l’occupation du terrain suivie de la destruction de l’immeuble
était illégale, au motif qu’elle s’était poursuivie au-delà de la période
autorisée, sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle et au paiement d’une
indemnité. A la lumière de ces considérations, il demandait un dédommagement
pour la perte du terrain et la destruction de l’immeuble, ainsi qu’une
indemnité en raison de l’impossibilité d’obtenir le financement pour la remise
en état de l’immeuble.
. Au cours de
la procédure, le 26 février 2004, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert,
la valeur marchande de l’immeuble au 20 avril 1996, date de la fin de l’occupation
autorisée, était de 122 944 000 ITL (environ 63 495 EUR). En
outre, l’expert évalua à 48 900 000 ITL (environ 25 255 EUR) l’indemnité
d’occupation due au requérant.
. Par un
jugement déposé au greffe le 17 juin 2005, le tribunal de Bénévent rejeta la
demande de dédommagement concernant l’impossibilité d’obtenir le financement
pour la remise en état de l’immeuble, au motif qu’elle n’était pas étayée. En
outre, le tribunal déclara que l’occupation était devenue illégale à compter du
20 avril 1996 et que la propriété de ce terrain avait été transférée à l’Administration
par l’effet de la construction de l’ouvrage public, en vertu du principe de l’expropriation
indirecte. A la lumière de ces considérations, le tribunal condamna la
municipalité à verser au requérant un dédommagement global de 88 750, 02
EUR, correspondant à la somme de la valeur marchande du terrain, telle qu’indiquée
par l’expert, et de l’indemnité d’occupation. La somme octroyée devait être
indexée à partir du 20 avril 1996.
. Par un acte
notifié le 20 septembre 2005, la municipalité de Bénévent saisit la cour d’appel
de Naples.
. Le 20 avril
2006, l’Administration de Bénévent proposa une transaction. Le 27 avril 2006,
le requérant déclara accepter la somme de 128 151, 79 EUR, qui réglait
définitivement toute prétention de sa part par rapport à l’affaire litigieuse
en renonçant ainsi à toute action en justice présente et future.
. Le 25 janvier
2007, la cour d’appel de Naples raya l’affaire du rôle.
2. La procédure « Pinto »
. Par un
recours déposé au greffe le 5 avril 2002, le requérant saisit la cour d’appel
de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite
« loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure
décrite ci-dessus. Il demanda à la cour d’appel de dire qu’il y avait eu une
violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’État italien au
versement de 6 972 EUR au titre de dédommagement des préjudices matériels et
moraux subis.
. Par une
décision déposée au greffe le 10 avril 2003, la cour d’appel constata le
dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta comme non-étayée la demande
relative au dommage matériel, accorda au requérant 1000 EUR comme réparation pour dommage moral et 700 EUR pour frais et dépens.
. Il ressort du
dossier que cette décision fut notifiée à l’Administration le 19 mai 2003 et
acquit l’autorité de la chose jugée le 19 juillet 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Le droit
interne pertinent relatif à l’expropriation indirecte se trouve décrit dans l’arrêt
Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00,
22 décembre 2009.
. Le droit et
la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du
24 mars 2001, dite « loi Pinto » sont décrits dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie
([GC], no 64886/01, §§ 23-31).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
DU PROTOCOLE No 1
. Le requérant allègue
avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du
Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Par une
lettre du 20 novembre 2012, le requérant informa la Cour avoir conclu une
transaction avec l’Administration le 27 avril 2006. La transaction entraînait,
de sa part, l’acceptation de la somme de 128 151, 79 EUR et la
renonciation à toute action en justice par rapport à l’affaire litigieuse
(paragraphe 16 ci-dessus).
. Compte tenu
de ces événements, la Cour estime nécessaire de se pencher sur la question de la
qualité de victime du requérant. Elle rappelle, par ailleurs, que la question
de savoir si un requérant peut se prétendre «victime » de la violation
alléguée se pose à tous les stades de la procédure devant la Cour (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 179, CEDH 2006-V).
. La Cour
relève que l’accord entre le requérant et l’Administration, accepté le 27 avril
2006, lorsque la procédure était encore pendante devant la cour d’appel de
Naples, entraînait, de la part du requérant, l’acceptation de la somme indiquée
et la renonciation aux procédures pendantes et futures. La Cour relève, par
ailleurs, que la cour d’appel de Naples a procédé, le 25 janvier 2007, à la
radiation du rôle de l’affaire (paragraphe 17 ci-dessus).
. Aux yeux de
la Cour, la transaction a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure
les revendications formulées par le requérant sous l’angle de l’article 1 du
Protocole no 1. De ce fait le requérant a résolu le litige à l’amiable
et ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée (Calì et autres c. Italie (radiation), no
52332/99, § 25, 19 mai 2005 ; La Rosa et Alba c. Italie
(radiation), no 58274/00, § 25, 28 juin
2005) au sens de l’article 34 de la Convention.
En
conséquence, cette partie de la Requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de
l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. Le requérant se
plaint de la durée de la procédure ainsi que de l’insuffisance de l’indemnisation
obtenue par la cour d’appel « Pinto ». Il invoque l’article 6 § 1,
ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...). »
. Le
Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur
la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours
internes
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes sous un
double aspect. Tout d’abord, il affirme que la Cour aurait suspendu l’examen de
la Requête et cela aurait permis au requérant de se prévaloir du remède
introduit par la loi « Pinto », entre-temps entrée en vigueur, créant
ainsi une disparité de traitement par rapport à d’autre Requêtes introduites
avant l’adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des
voies de recours internes, au motif que les requérantes n’avaient pas usé du
recours « Pinto » (entre autres, Brusco c. Italie (déc.),
no 69789/01). En deuxième lieu, le Gouvernement affirme que la
condition de l’épuisement de voies de recours internes n’aurait pas été
satisfaite du fait que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la
décision de la cour d’appel de Rome.
. S’agissant du premier volet de l’exception, la
Cour rappelle avoir affirmé, à plusieurs reprises qu’au vu de la nature de la loi Pinto et du contexte
dans lequel celle-ci est intervenue, il est justifié de faire une exception au
principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée
au moment de l’introduction de la Requête. Cela vaut non
seulement pour les Requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la
loi, mais aussi pour les Requêtes qui, à la date en question, étaient déjà
inscrites au rôle de la Cour. Elle a notamment pris en considération la
disposition transitoire prévue par l’article 6 de la loi Pinto qui offrait aux
justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un redressement de leur
grief au niveau interne pour toutes les Requêtes pendantes devant la Cour et
non encore déclarées recevables (voir, entre autres, Musci c. Italie [GC], no 64699/01,
§ 42, CEDH 2006-V).
. Elle relève, en outre, que contrairement à l’affaire
Brusco, où le requérant avait indiqué qu’il ne souhaitait pas se
prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la
Cour à enregistrer sa Requête, le requérant, en l’espèce, a communiqué à la
Cour son intention d’introduire le recours « Pinto », ce qu’il a fait
ensuite sans renoncer à sa Requête.
. Compte tenu des circonstances de l’espèce et à
la lumière de sa jurisprudence consolidée en la matière (voir Di Matteo et
autres c. Italie, no 7603/03,
7610/03, 7614/03 et 7616/03, § 12, 21 décembre 2010 et Di Sante c. Italie
(déc.), 56079/00, 24 juin 2004), la Cour estime que ce volet de l’exception de
non-épuisement ne saurait être retenu.
. Quant au deuxième volet de l’exception, la
Cour relève que la décision de la cour d’appel de Naples est devenue définitive
le 19 juillet 2003 (paragraphe 20 ci-dessus). À la lumière de sa jurisprudence
(Di Sante c. Italie, précité), elle considère que le requérant était
dispensé de se pourvoir en cassation.
. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne
saurait être retenue.
2. Qualité de
victime
. Le Gouvernement
affirme que le requérant n’est plus « victime » de la violation
alléguée de l’article 6 § 1 puisqu’il a obtenu de la cour d’appel de Rome un
constat de violation ainsi qu’un redressement approprié et suffisant au regard
de l’enjeu du litige.
. Le requérant
s’oppose à l’exception du Gouvernement et fait valoir que le montant accordé
par la cour d’appel ne permet pas de considérer le redressement offert en l’occurrence
comme suffisant à réparer la violation alléguée.
. La Cour
rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie
([GC], no 64886/01, § 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires,
il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par
les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la
Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme
approprié et suffisant.
. La Cour
estime que, en se bornant à octroyer une somme de 1 000 EUR pour le
dommage moral, la cour d’appel de Rome n’a pas réparé la violation en cause de
manière appropriée et suffisante. Se référant aux principes qui se dégagent de
sa jurisprudence (voir, entre autres Cocchiarella c. Italie,
précité, §§ 69-98), la Cour relève en effet que la somme en question ne
représente guère plus de 22 % du montant qu’elle octroie généralement dans des
affaires similaires dirigées contre l’Italie.
. Au vu de ce
qui précède et eu égard aux insuffisances du redressement opéré, la Cour
considère que le requérant peut toujours se prétendre « victime » au
sens de l’article 34 de la Convention.
. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
. La Cour constate que la procédure principale,
qui a débuté le 6 octobre 1994, était encore pendante en première instance
le 24 mars 2003, date à laquelle la cour d’appel « Pinto » a rendu sa
décision.
. La Cour relève que la cour d’appel de Rome a
évalué la durée de la procédure à la date de sa décision, à savoir le 24 mars
2003. La procédure interne s’étant achevée le 25 janvier 2007, une période d’environ
trois ans et neuf mois n’a pas pu être prise en considération par la cour d’appel
de Rome.
. La Cour relève qu’en ce qui concerne la phase
postérieure à la date de la décision de la cour d’appel, le requérant aurait dû
épuiser les voies de recours internes en saisissant une nouvelle fois la cour d’appel
au sens de la loi « Pinto ». Au vu de ce qui précède, l’examen de la
Cour sera limité à la durée de la procédure ayant fait l’objet d’un examen par
la cour d’appel « Pinto » (Musci c. Italie [GC], no 64699/01, § 116, CEDH 2006-V
(extraits) ; Gattuso c. Italie (déc.), no 24715/04),
soit une période d’environ huit ans et cinq mois.
. La
Cour a traité à maintes reprises des Requêtes soulevant des questions
semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence
du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa
jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c.
Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion
différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de
constater une violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
13, le requérant se plaint de l’inefficacité du remède « Pinto » en
raison de l’insuffisance de l’indemnisation.
. La Cour
rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit
interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés tels qu’ils
peuvent s’y trouver consacrés. Il implique que l’instance nationale compétente soit
habilitée, d’abord, à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et,
ensuite, à offrir un redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, §
17, ECHR 2002-VIII ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 186-188, CEDH 2006;
Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 98, 8 juin
2006). Cela étant, le droit à
un recours effectif au sens de la Convention ne saurait être interprété comme
donnant droit à ce qu’une demande soit accueillie dans le sens souhaité par l’intéressé
(Sürmeli, précité, § 98).
. En l’espèce,
la cour d’appel de Rome avait bien compétence pour se prononcer sur le grief du
requérant et elle a effectivement procédé à son examen. Aux yeux de la Cour, l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet
pas en cause, à ce jour, l’efficacité de cette voie de recours (Delle Cave et Corrado, nº
14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007 ; Gagliano
Giorgi, no 23563/07, § 79, 6 mars 2012),
. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut
manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
n’a présente aucune demande de satisfaction équitable concernant le grief tiré
de la durée de la procédure. Partant la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui
octroyer une quelconque somme à ce titre.
B. Frais et dépens
. Justificatifs
à l’appui, le requérant demande 53 585 EUR pour les frais et dépens engagés
devant la Cour.
. Le
Gouvernement s’y oppose et fait valoir que les sommes réclamées son excessive.
. La Cour
rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre
de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et le caractère raisonnable de leur taux (Can
et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier
2008, § 22).
. La Cour ne
doute pas de la nécessité d’engager des frais, mais elle trouve excessifs les
honoraires totaux revendiqués à ce titre. Compte tenu des circonstances de la
cause, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 500 EUR pour l’ensemble
de frais exposés.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois, 500 EUR (cinq
cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le
requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 2 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise
Elens-Passos P. Lorenzen
Greffière adjointe Président