BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ANGELO CARUSO v. ITALY - 24817/03 - HEJUD (French text) [2013] ECHR 262 (02 April 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/262.html
Cite as: [2013] ECHR 262

[New search] [Contents list] [Printable RTF version] [Help]


     

     

     

    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE ANGELO CARUSO c. ITALIE

     

    (Requête no 24817/03)

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    2 April 2013

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Angelo Caruso c. Italie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

              Peer Lorenzen, président,
              András Sajó,
              Nebojša Vučinić, juges,
    et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mars 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une Requête (no 24817/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Angelo Caruso (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Le requérant a été représenté par Me S. Ferrara, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora et par son ancien coagent M. N. Lettieri.

  3. .  Le 26 mai 2006, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond des griefs communiqués.

  4. .  En application du Protocole no 14, la Requête a été attribuée à un comité.
  5. EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE


  6. .  Le requérant est né en 1934 et réside à Sant’Angelo à Cupolo.

  7. .  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

  8. .  Le requérant était propriétaire d’un terrain sis à Bénévent et enregistré au cadastre, feuille 41, parcelles 1657 et 1661, sur lequel se trouvait un immeuble.

  9. .  Au cours du tremblement de terre qui frappa la région de Bénévent en 1981, l’immeuble du requérant fut endommagé. A une date non précisée, le requérant introduisit devant les autorités compétentes une demande de financement pour remettre en état l’immeuble.

  10. .  Par un arrêté du 14 septembre 1985, le conseil municipal de Bénévent approuva le projet de construction d’un bâtiment public sur le terrain sur lequel se trouvait l’immeuble du requérant.

  11. .  Par un arrêté du 14 mars 1991, le maire de Bénévent autorisa l’occupation d’urgence de ce terrain en vue de son expropriation, pour une durée maximale de cinq ans à compter de l’occupation matérielle, afin de procéder aux travaux de construction du bâtiment public.

  12. .  Le 20 avril 1991, la municipalité procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux de construction, qui comportèrent la destruction de l’immeuble existant sur celui-ci.
  13. 1.  La procédure principale


  14. .  Par un acte d’assignation notifié le 6 octobre 1994, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts à l’encontre de la municipalité de Bénévent devant le tribunal de Bénévent. Il faisait valoir que l’occupation du terrain suivie de la destruction de l’immeuble était illégale, au motif qu’elle s’était poursuivie au-delà de la période autorisée, sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle et au paiement d’une indemnité. A la lumière de ces considérations, il demandait un dédommagement pour la perte du terrain et la destruction de l’immeuble, ainsi qu’une indemnité en raison de l’impossibilité d’obtenir le financement pour la remise en état de l’immeuble.

  15. .  Au cours de la procédure, le 26 février 2004, une expertise fut déposée au greffe. Selon l’expert, la valeur marchande de l’immeuble au 20 avril 1996, date de la fin de l’occupation autorisée, était de 122 944 000 ITL (environ 63 495 EUR). En outre, l’expert évalua à 48 900 000 ITL (environ 25 255 EUR) l’indemnité d’occupation due au requérant.

  16. .  Par un jugement déposé au greffe le 17 juin 2005, le tribunal de Bénévent rejeta la demande de dédommagement concernant l’impossibilité d’obtenir le financement pour la remise en état de l’immeuble, au motif qu’elle n’était pas étayée. En outre, le tribunal déclara que l’occupation était devenue illégale à compter du 20 avril 1996 et que la propriété de ce terrain avait été transférée à l’Administration par l’effet de la construction de l’ouvrage public, en vertu du principe de l’expropriation indirecte. A la lumière de ces considérations, le tribunal condamna la municipalité à verser au requérant un dédommagement global de 88 750, 02 EUR, correspondant à la somme de la valeur marchande du terrain, telle qu’indiquée par l’expert, et de l’indemnité d’occupation. La somme octroyée devait être indexée à partir du 20 avril 1996.

  17. .  Par un acte notifié le 20 septembre 2005, la municipalité de Bénévent saisit la cour d’appel de Naples.

  18. .  Le 20 avril 2006, l’Administration de Bénévent proposa une transaction. Le 27 avril 2006, le requérant déclara accepter la somme de 128 151, 79 EUR, qui réglait définitivement toute prétention de sa part par rapport à l’affaire litigieuse en renonçant ainsi à toute action en justice présente et future.

  19. .  Le 25 janvier 2007, la cour d’appel de Naples raya l’affaire du rôle.
  20. 2.  La procédure « Pinto »


  21. .  Par un recours déposé au greffe le 5 avril 2002, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour d’appel de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’État italien au versement de 6 972 EUR au titre de dédommagement des préjudices matériels et moraux subis.

  22. .  Par une décision déposée au greffe le 10 avril 2003, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta comme non-étayée la demande relative au dommage matériel, accorda au requérant 1000 EUR comme réparation pour dommage moral et 700 EUR pour frais et dépens.

  23. .  Il ressort du dossier que cette décision fut notifiée à l’Administration le 19 mai 2003 et acquit l’autorité de la chose jugée le 19 juillet 2003.
  24.  

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS


  25. .  Le droit interne pertinent relatif à l’expropriation indirecte se trouve décrit dans l’arrêt Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009.

  26. .  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » sont décrits dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31).
  27. EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE DU PROTOCOLE No 1


  28. .  Le requérant allègue avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
  29. « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

    Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »


  30. .  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

  31.   Par une lettre du 20 novembre 2012, le requérant informa la Cour avoir conclu une transaction avec l’Administration le 27 avril 2006. La transaction entraînait, de sa part, l’acceptation de la somme de 128 151, 79 EUR et la renonciation à toute action en justice par rapport à l’affaire litigieuse (paragraphe 16 ci-dessus).

  32. .  Compte tenu de ces événements, la Cour estime nécessaire de se pencher sur la question de la qualité de victime du requérant. Elle rappelle, par ailleurs, que la question de savoir si un requérant peut se prétendre «victime » de la violation alléguée se pose à tous les stades de la procédure devant la Cour (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 179, CEDH 2006-V).

  33. .  La Cour relève que l’accord entre le requérant et l’Administration, accepté le 27 avril 2006, lorsque la procédure était encore pendante devant la cour d’appel de Naples, entraînait, de la part du requérant, l’acceptation de la somme indiquée et la renonciation aux procédures pendantes et futures. La Cour relève, par ailleurs, que la cour d’appel de Naples a procédé, le 25 janvier 2007, à la radiation du rôle de l’affaire (paragraphe 17 ci-dessus).

  34. .  Aux yeux de la Cour, la transaction a eu pour effet de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par le requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. De ce fait le requérant a résolu le litige à l’amiable et ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée (Calì et autres c. Italie (radiation), no 52332/99, § 25, 19 mai 2005 ; La Rosa et Alba c. Italie (radiation), no 58274/00, § 25, 28 juin 2005) au sens de l’article 34 de la Convention.

  35.   En conséquence, cette partie de la Requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4.
  36. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION


  37. .  Le requérant se plaint de la durée de la procédure ainsi que de l’insuffisance de l’indemnisation obtenue par la cour d’appel « Pinto ». Il invoque l’article 6 § 1, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
  38.  « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »


  39. .  Le Gouvernement conteste cette thèse.
  40. A.  Sur la recevabilité

    1.  Non-épuisement des voies de recours internes


  41. .  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes sous un double aspect. Tout d’abord, il affirme que la Cour aurait suspendu l’examen de la Requête et cela aurait permis au requérant de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entre-temps entrée en vigueur, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d’autre Requêtes introduites avant l’adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérantes n’avaient pas usé du recours « Pinto » (entre autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01). En deuxième lieu, le Gouvernement affirme que la condition de l’épuisement de voies de recours internes n’aurait pas été satisfaite du fait que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel de Rome.

  42. .  S’agissant du premier volet de l’exception, la Cour rappelle avoir affirmé, à plusieurs reprises qu’au vu de la nature de la loi Pinto et du contexte dans lequel celle-ci est intervenue, il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la Requête. Cela vaut non seulement pour les Requêtes introduites après la date d’entrée en vigueur de la loi, mais aussi pour les Requêtes qui, à la date en question, étaient déjà inscrites au rôle de la Cour. Elle a notamment pris en considération la disposition transitoire prévue par l’article 6 de la loi Pinto qui offrait aux justiciables italiens une réelle possibilité d’obtenir un redressement de leur grief au niveau interne pour toutes les Requêtes pendantes devant la Cour et non encore déclarées recevables (voir, entre autres, Musci c. Italie [GC], no 64699/01, § 42, CEDH 2006-V).

  43. .  Elle relève, en outre, que contrairement à l’affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu’il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa Requête, le requérant, en l’espèce, a communiqué à la Cour son intention d’introduire le recours « Pinto », ce qu’il a fait ensuite sans renoncer à sa Requête.

  44. .  Compte tenu des circonstances de l’espèce et à la lumière de sa jurisprudence consolidée en la matière (voir Di Matteo et autres c. Italie, no 7603/03, 7610/03, 7614/03 et 7616/03, § 12, 21 décembre 2010 et Di Sante c. Italie (déc.), 56079/00, 24 juin 2004), la Cour estime que ce volet de l’exception de non-épuisement ne saurait être retenu.

  45. .  Quant au deuxième volet de l’exception, la Cour relève que la décision de la cour d’appel de Naples est devenue définitive le 19 juillet 2003 (paragraphe 20 ci-dessus). À la lumière de sa jurisprudence (Di Sante c. Italie, précité), elle considère que le requérant était dispensé de se pourvoir en cassation.

  46. .  Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
  47. 2.  Qualité de victime


  48. .  Le Gouvernement affirme que le requérant n’est plus « victime » de la violation alléguée de l’article 6 § 1 puisqu’il a obtenu de la cour d’appel de Rome un constat de violation ainsi qu’un redressement approprié et suffisant au regard de l’enjeu du litige.

  49. .  Le requérant s’oppose à l’exception du Gouvernement et fait valoir que le montant accordé par la cour d’appel ne permet pas de considérer le redressement offert en l’occurrence comme suffisant à réparer la violation alléguée.

  50. .  La Cour rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, § 84) selon laquelle, dans ce genre d’affaires, il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.

  51. .  La Cour estime que, en se bornant à octroyer une somme de 1 000 EUR pour le dommage moral, la cour d’appel de Rome n’a pas réparé la violation en cause de manière appropriée et suffisante. Se référant aux principes qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, entre autres Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98), la Cour relève en effet que la somme en question ne représente guère plus de 22 % du montant qu’elle octroie généralement dans des affaires similaires dirigées contre l’Italie.

  52. .  Au vu de ce qui précède et eu égard aux insuffisances du redressement opéré, la Cour considère que le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.

  53. .  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
  54. B.  Sur le fond


  55. .  La Cour constate que la procédure principale, qui a débuté le 6 octobre 1994, était encore pendante en première instance le 24 mars 2003, date à laquelle la cour d’appel « Pinto » a rendu sa décision.

  56. .  La Cour relève que la cour d’appel de Rome a évalué la durée de la procédure à la date de sa décision, à savoir le 24 mars 2003. La procédure interne s’étant achevée le 25 janvier 2007, une période d’environ trois ans et neuf mois n’a pas pu être prise en considération par la cour d’appel de Rome.

  57. .  La Cour relève qu’en ce qui concerne la phase postérieure à la date de la décision de la cour d’appel, le requérant aurait dû épuiser les voies de recours internes en saisissant une nouvelle fois la cour d’appel au sens de la loi « Pinto ». Au vu de ce qui précède, l’examen de la Cour sera limité à la durée de la procédure ayant fait l’objet d’un examen par la cour d’appel « Pinto » (Musci c. Italie [GC], no 64699/01, § 116, CEDH 2006-V (extraits) ; Gattuso c. Italie (déc.), no 24715/04), soit une période d’environ huit ans et cinq mois.

  58. .  La Cour a traité à maintes reprises des Requêtes soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1.
  59. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION


  60. .  Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de l’inefficacité du remède « Pinto » en raison de l’insuffisance de l’indemnisation.

  61. .  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Il implique que l’instance nationale compétente soit habilitée, d’abord, à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, ensuite, à offrir un redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII ; Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 186-188, CEDH 2006; Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 98, 8 juin 2006). Cela étant, le droit à un recours effectif au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu’une demande soit accueillie dans le sens souhaité par l’intéressé (Sürmeli, précité, § 98).

  62. .  En l’espèce, la cour d’appel de Rome avait bien compétence pour se prononcer sur le grief du requérant et elle a effectivement procédé à son examen. Aux yeux de la Cour, l’insuffisance de l’indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause, à ce jour, l’efficacité de cette voie de recours (Delle Cave et Corrado, nº 14626/03, §§ 43-46, 5 juin 2007 ; Gagliano Giorgi, no 23563/07, § 79, 6 mars 2012),

  63. .  Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
  64. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    52.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  65. .  Le requérant n’a présente aucune demande de satisfaction équitable concernant le grief tiré de la durée de la procédure. Partant la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une quelconque somme à ce titre.
  66. B.  Frais et dépens


  67. .  Justificatifs à l’appui, le requérant demande 53 585 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

  68. .  Le Gouvernement s’y oppose et fait valoir que les sommes réclamées son excessive.

  69. .  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22).

  70. .  La Cour ne doute pas de la nécessité d’engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d’allouer un montant de 500 EUR pour l’ensemble de frais exposés.
  71. C.  Intérêts moratoires


  72. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  73. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la Requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 500 EUR (cinq cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Françoise Elens-Passos                                                             P. Lorenzen
     Greffière adjointe                                                                     
    Président


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/262.html