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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> VERGU v. ROMANIA - 8209/06 - Chamber Judgment (French text) [2013] ECHR 304 (09 April 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/304.html
Cite as: [2013] ECHR 304

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    TROISIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE VERGU c. ROUMANIE

     

    (Requête no 8209/06)

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

    (satisfaction équitable)

     

     

     

    STRASBOURG

     

    9 avril 2013

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Vergu c. Roumanie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

              Josep Casadevall, président,
              Alvina Gyulumyan,
              Ján Šikuta,
              Luis López Guerra,
              Nona Tsotsoria,
              Kristina Pardalos,
              Johannes Silvis, juges,
    et de Santiago Quesada, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2013,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE


  1. .  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8209/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ştefan Vergu (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 février 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

  2. .  Par un arrêt du 11 janvier 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé que l’occupation définitive d’un terrain de 903 m2 appartenant au requérant par l’Administration nationale des routes constituait une expropriation de fait dépourvue de base légale (Vergu c. Roumanie, no 8209/06, §§ 42 et 53, 11 janvier 2011).

  3. .  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait 50 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral subis et pour les frais et dépens encourus.

  4. .  La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 61, et point 3 c) du dispositif).

  5. .  Le Gouvernement a déposé un rapport d’expertise concernant la valeur du terrain. Le requérant n’y a pas répondu.

  6.   A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du règlement).
  7.  

    EN DROIT

    7.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage


  8. .  Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral subis et pour les frais et dépens encourus dans la procédure interne. Cette somme représenterait principalement la valeur de la parcelle de 903 m2 dont il a été privé. Il soutient que le prix de vente du mètre carré dans la même zone se situait, en 2007, à environ 100 EUR.

  9. .  Le Gouvernement s’oppose à cette demande. S’appuyant sur le prix d’achat de la parcelle par le requérant, en 2002, ainsi que sur les informations fournies par la chambre locale des notaires, le Gouvernement estime que la valeur actualisée de la parcelle litigieuse serait de maximum 311 EUR.

  10. .  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

  11. .  Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009, la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, elle a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains.

  12. .  L’indemnisation doit donc correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété. Ensuite, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession du terrain et de prendre en considération la perte de chances subie par le requérant à la suite de l’expropriation litigieuse (Guiso-Gallisay, précité, §§ 105 et 107).

  13. .  En l’espèce, la Cour note qu’en octobre 2002, le requérant a fait l’acquisition d’un terrain de 20 000 m2, dont faisait partie la parcelle litigieuse de 903 m2, pour la somme totale de 165 millions lei roumains (ROL), soit l’équivalent d’environ 5 000 EUR. Il a perdu la propriété de la parcelle susmentionnée environ six mois plus tard (paragraphes 8 et 9 de l’arrêt au principal). Compte tenu de ces éléments et eu égard aux critères susmentionnés, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR, tous chefs de préjudice confondus.
  14. B.  Frais et dépens


  15. .  Le requérant demande le remboursement de frais et dépens exposés devant les juridictions internes, sans les chiffrer.

  16. .  Le Gouvernement s’oppose à cette demande.

  17. .  Compte tenu que le requérant n’a ni quantifié ni justifié les frais et dépens dont il demande le remboursement, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme à ce titre.
  18. C.  Intérêts moratoires


  19. .  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
  20. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Dit

    a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du règlement, tous préjudices confondus ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    2.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    Santiago Quesada                                                                Josep Casadevall
            Greffier                                                                               Président


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