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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> YAVUZ SELIM GULER v. TURKEY - 76476/12 (Judgment (Merits and Just Satisfaction) : Court (Second Section)) French Text [2015] ECHR 1103 (15 December 2015)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/1103.html
Cite as: [2015] ECHR 1103

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    DEUXIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE YAVUZ SELİM GÜLER c. TURQUIE

     

    (Requête no 76476/12)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    15 décembre 2015

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Yavuz Selim Güler c. Turquie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

              Julia Laffranque, présidente,
              Işıl Karakaş,
              Nebojša Vučinić,
              Valeriu Griţco,
              Ksenija Turković,
              Jon Fridrik Kjølbro,
              Georges Ravarani, juges,
    et de Stanley Naismith, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 novembre 2015,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 76476/12) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Yavuz Selim Güler (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 octobre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Le requérant a été représenté par Me S. Çalkan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

    3.  Le 13 mai 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    4.  Le requérant est né en 1990 et réside à Amasya.

    5.  Le 10 octobre 2011, le requérant, sous-officier, fut frappé d’une sanction disciplinaire privative de liberté consistant en un arrêt de rigueur de deux jours pour cause de retards répétés et injustifiés à l’arrivée au travail, prise par son supérieur hiérarchique militaire sur le fondement de l’article 171 du code pénal militaire.

    6.  Du 26 au 28 septembre 2012, il purgea sa peine dans une cellule disciplinaire du commandement de la gendarmerie.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    7.  À l’époque des faits, l’article 129 de la Constitution se lisait comme suit :

    « Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent être soustraites au contrôle juridictionnel. Les dispositions concernant les membres des forces armées ainsi que les juges et procureurs sont réservées. »

    8.  À l’époque pertinente, les dispositions relatives aux diverses sanctions encourues par les auteurs d’infractions disciplinaires figuraient à l’article 171 du code pénal militaire (loi no 1632). La nature des sanctions dépendaient du grade du coupable et du supérieur disciplinaire. Selon cet article, en cas d’infraction à la discipline militaire, une peine d’arrêt de rigueur pouvait être infligée par le supérieur hiérarchique militaire.

    9.  Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire disposait ce qui suit :

    « Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée, les actes pris en vertu de la loi no 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire échappent à tout contrôle juridictionnel. »

    10.  La loi no 477 précisait en son article 38 les modalités de l’arrêt de rigueur :

    « Un militaire frappé d’une sanction d’arrêt de rigueur exécute sa peine, si possible seul, dans une cellule. Il ne peut exercer ses fonctions. Il ne peut donner des ordres. »

    11.  Depuis l’entrée en vigueur de la loi no 6413 sur la discipline militaire, adoptée le 31 janvier 2013 et publiée au Journal officiel le 16 février 2013, l’arrêt de rigueur ne peut plus être infligé que dans deux cas, à savoir en temps de guerre et à bord des navires se trouvant en dehors des eaux territoriales.

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

    12.  Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’une sanction disciplinaire privative de liberté de deux jours lui ait été infligée par son supérieur militaire et non par un tribunal indépendant et impartial. Cette disposition se lit comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce :

    « 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

    a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (...) »

    A.  Sur la recevabilité

    13.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.

    14.  Il est d’avis que le requérant aurait dû introduire un recours en annulation de la décision litigieuse devant la Haute Cour administrative militaire.

    15.  Pour démontrer l’effectivité de cette voie de recours, le Gouvernement soumet un arrêt rendu par cette dernière juridiction, en date du 24 mai 2012, qui a annulé une sanction privative de liberté prise à l’encontre d’un militaire au motif que ladite sanction n’était pas conforme à l’article 5 § 1 a) de la Convention.

    16.  Le Gouvernement soutient que le requérant aurait également dû introduire un recours en indemnisation devant la Haute Cour administrative militaire aux fins d’obtention d’une réparation pécuniaire du préjudice subi en raison d’une détention contraire à l’article 5 § 1 a) de la Convention.

    17.  À cet égard, il présente un arrêt de la Haute Cour administrative militaire du 22 février 2013 qui a donné gain de cause à un militaire qui avait effectivement intenté le recours en question.

    18.  La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Les principes généraux relatifs à la règle de l’épuisement des voies de recours internes se trouvent exposés dans les arrêts Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014) et Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, §§ 83-89, 9 juillet 2015.

    19.  L’obligation d’épuiser les recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdıvar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil 1996-IV).

    20.  L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance (voir, par exemple, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 32, série A no 236, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, §§ 144 et 146, CEDH 2010, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I)) et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Akdıvar et autres, précité, § 66). Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (voir, par exemple, Cardot c. France, 19 mars 1991, § 34, série A no 200, et Thiermann et autres c. Norvège (déc.), no 18712/03,  8 mars 2007).

    21.  Cependant, comme indiqué précédemment, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui. La règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas non plus lorsqu’est prouvée l’existence d’une pratique administrative consistant en la répétition, avec la tolérance officielle de l’État, d’actes interdits par la Convention, de sorte que toute procédure serait vaine ou inefficace (Akdıvar et autres, précité, § 67).

    22.  Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46,  CEDH 2006-II). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Akdıvar et autres, précité, § 71 et Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009).

    23.  En l’espèce, s’agissant d’abord du recours en annulation mentionné par le Gouvernement, la Cour estime que le requérant ne pouvait pas raisonnablement prévoir que cette voie de recours était disponible et adéquate.

    24.  En effet, à l’époque des faits, l’article 21 de la loi no 1602 sur la Haute Cour administrative militaire interdisait expressément l’exercice de tout contrôle juridictionnel sur les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire.

    25.  À cet égard, il convient de noter que, selon la jurisprudence bien établie en la matière de la Haute Cour administrative militaire, les actions en annulation dirigées contre des sanctions disciplinaires privatives de liberté prises par des supérieurs hiérarchiques militaires étaient systématiquement rejetées au motif que, en application de l’article 129 de la Constitution et de l’article 21 de la loi no 1602 précitée, lesdites sanctions étaient soustraites au contrôle juridictionnel. L’arrêt du 24 mai 2012 présenté par le Gouvernement peut donc être considéré comme un revirement jurisprudentiel.

    26.  La Cour estime cependant que l’interprétation faite par la Haute Cour administrative militaire dans l’arrêt susmentionné, dont elle se félicite, n’était pas juridiquement prévisible pour le requérant à l’époque des faits. En effet, la Cour a déjà jugé dans des affaires similaires qu’il faut normalement un délai de six mois pour qu’un développement jurisprudentiel puisse acquérir une publicité et un degré suffisant de certitude juridique au niveau interne. Il est dès lors raisonnable de penser que l’arrêt de la Haute Cour administrative militaire du 24 mai 2012 a acquis une publicité au niveau interne, notamment dans le milieu juridique, six mois après son prononcé, soit à partir du 24 novembre 2012. Il est donc convenable de considérer que l’arrêt susvisé ne pouvait être ignoré du public à partir du 24 novembre 2012. La Cour en conclut que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils fassent usage de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. La présente requête a été introduite le 22 octobre 2012, soit avant le 24 novembre 2012. À la date en question, le recours n’avait pas encore le degré de certitude exigé par la Cour pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (Valada Matos das Neves c. Portugal, no 73798/13, § 106, 29 octobre 2015 et Savickas et autres c. Lituanie, no 66365/09, § 86 et les références qui y sont citées, 15 octobre 2013).

    27.  Elle conclut donc que, eu égard aux circonstances de la cause, le requérant n’avait pas à faire usage d’une voie de recours qui était théoriquement inaccessible.

    28.  En ce qui concerne ensuite le recours en indemnisation cité par le Gouvernement, la Cour tient à rappeler que, en matière de privation de liberté, lorsqu’un requérant affirme avoir été détenu en méconnaissance de l’article 5 § 1 de la Convention et que la détention litigieuse a déjà pris fin, une action en réparation, susceptible d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’attribution d’une indemnisation, est en principe un recours effectif qui doit être exercé s’il a été dûment établi qu’il était utilisable en pratique (Gavril Yossifov c. Bulgarie, no 74012/01, § 41, 6 novembre 2008, et les références qui y sont citées, et Rahmani et Dineva c. Bulgarie, no 20116/08, § 66, 10 mai 2012).

    29.  La question est donc de savoir s’il existait en l’espèce, pour le grief du requérant, un recours disponible et adéquat. À cet égard, il convient de noter que la détention du requérant était parfaitement légale au regard du droit interne, mais qu’elle était cependant contraire à l’article 5 § 1 a) de la Convention (Pulatlı c. Turquie, no 38665/07, §§ 28-34, 26 avril 2011).

    30.  La Cour observe avec satisfaction qu’il ressort de l’arrêt produit à titre d’exemple par le Gouvernement que l’interprétation faite par la Haute Cour administrative militaire (relative à la hiérarchie des normes et à la primauté de la Convention sur la loi) ouvre le droit à une réparation pécuniaire à tout militaire privé de liberté à la suite d’une sanction d’arrêt de rigueur prise par son supérieur hiérarchique sur le fondement de l’article 171 du code pénal militaire.

    31.  Elle relève que cette situation correspond précisément à celle du requérant, dénoncée par celui-ci devant elle. Le recours en indemnisation cité par le Gouvernement est donc adéquat en ce qu’il permet de faire reconnaître une atteinte au droit à la liberté et à la sûreté et d’obtenir une indemnité.

    32.  Toutefois, la Cour observe que ce recours n’a été que récemment admis par la Haute Cour administrative militaire. En effet, l’arrêt pertinent en l’espèce de la haute juridiction date du 22 février 2013 et est donc postérieur à l’introduction de la présente requête.

    33.  À l’époque des faits, ni la lettre de la loi ni l’interprétation qui en était faite par la Haute Cour administrative militaire ne permettaient aux militaires qui avaient été frappés d’une sanction disciplinaire par leur supérieur hiérarchique d’obtenir réparation au motif que cette sanction était contraire aux prescriptions de l’article 5 de la Convention.

    34.  En d’autres termes, si le recours fondé sur la disposition en question est devenu effectif, rien ne permet d’affirmer qu’il l’était lors de l’introduction de la requête. On ne peut par conséquent reprocher au requérant de ne pas l’avoir préalablement exercé.

    35.  Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.

    36.  Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

    B.  Sur le fond

    37.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur le fond de l’affaire.

    38.  La Cour rappelle que, aux fins de conformité aux dispositions de l’article 5 § 1 a) de la Convention, la privation de liberté doit résulter d’une décision juridictionnelle et doit être infligée par un tribunal compétent ayant l’autorité requise pour juger l’affaire, jouissant d’une indépendance à l’égard de l’exécutif et présentant les garanties judiciaires adéquates (Dacosta Silva c. Espagne, no 69966/01, § 43, CEDH 2006-XIII, et Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, §§ 123-126, CEDH 2010).

    39.  La Cour rappelle en outre avoir examiné des griefs identiques à celui présenté en l’espèce dans l’arrêt Pulatlı (précité, §§ 28-39) et avoir conclu que l’absence d’intégration dans le système juridique turc d’un mécanisme visant à garantir que les sanctions disciplinaires privatives de liberté dans l’armée soient infligées ou contrôlées dans le cadre d’un recours par une autorité présentant des garanties judiciaires avait emporté violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    40.  Elle observe que le Gouvernement n’a présenté aucune observation pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.

    41.  En l’espèce, la Cour constate d’abord que le requérant a purgé son arrêt de rigueur dans une cellule disciplinaire et qu’il a donc été privé de sa liberté au sens de l’article 5 de la Convention.

    42.  Elle note ensuite que cette détention a été ordonnée par son supérieur hiérarchique militaire qui exerçait son autorité au sein de la chaîne de commandement et qui, à ce titre, était soumis à l’autorité de la hiérarchie militaire et ne jouissait donc d’aucune indépendance par rapport à celle-ci. Elle relève en outre que la procédure d’opposition à une sanction disciplinaire, qui se déroule devant la hiérarchie du supérieur militaire ayant infligé la peine, ne fournit pas non plus les garanties judiciaires requises par l’article 5 de la Convention (ibidem, § 32).

    43.  En conséquence, la détention du requérant ne revêtait pas le caractère d’une détention régulière « après condamnation par un tribunal compétent ».

    44.  Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    45.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    46.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 décembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

    Stanley Naismith                                                                  Julia Laffranque
            Greffier                                                                              Présidente


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