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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> REICHMAN v. FRANCE - 50147/11 (Judgment (Merits and Just Satisfaction) : Court (Fifth Section)) French Text [2016] ECHR 652 (12 July 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2016/652.html Cite as: [2016] ECHR 652 |
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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE REICHMAN c. FRANCE
(Requête no 50147/11)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2016
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Reichman c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Angelika Nußberger,
présidente,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Faris Vehabović,
Síofra O’Leary,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50147/11) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Claude Reichman (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A.C. Coimbra, avocat à Poitiers. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant les articles 6 et 10 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit d’accès au juge de cassation, ainsi qu’une violation de sa liberté d’expression.
4. Le 31 mars 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1937 et réside à Paris.
6. À l’époque des faits, le requérant était depuis près de quinze ans le responsable de l’émission « Libre journal » diffusée sur Radio Courtoisie. Au début de l’émission du 14 novembre 2006, il fit une intervention consacrée à la situation de la radio depuis le décès de son fondateur, Jean Ferré. Le requérant relata tout d’abord le déroulement d’une réunion organisée par la radio le dimanche précédent pour célébrer son 19ème anniversaire, au cours de laquelle L., le nouveau vice-président du conseil d’administration de l’association en charge de la gestion de la radio depuis le 12 juillet 2006, aurait, avec le concours de gardes du corps, fait en sorte que les personnes présentes ne puissent pas s’exprimer. Il critiqua ensuite la décision de ce dernier, prise selon lui contre l’avis du conseil d’administration provisoire, de s’attribuer le contrôle de la ligne éditoriale de la radio. Le requérant conclut enfin son intervention par le propos suivant :
« Voilà les faits tels qu’ils sont. Ils sont graves. Ils sont d’autant plus graves que la situation financière de la radio a donné lieu à certaines... j’allais dire acrobaties... enfin, disons, à certains comportements dont l’orthodoxie demande à être vérifiée, et tout ceci me plonge dans une grande inquiétude. Alors, j’avais évidemment le choix de me taire et de couvrir ce qui s’est passé. Je ne l’ai pas fait, parce que je crois que la situation est gravissime et que je ne voudrais pas être le responsable, pour m’être tu, d’une situation qui nous verrait, par exemple, privés du droit d’émettre, parce que nous nous serions comportés d’une manière qui n’est pas conforme à l’engagement que nous avons pris vis-à-vis du CSA [Conseil Supérieur de l’Audiovisuel], que ça soit sur le plan de notre fonctionnement, ou que ce soit sur le plan de la gestion de nos finances. Donc, je crois qu’il faut que cette crise se dénoue. Il faut qu’elle se dénoue d’une manière aussi convenable que possible. Et je crois qu’il serait digne que [L.] se retire. Je le dis très exactement. Je n’ai rien, absolument rien, contre [L.]. Je le connais un peu. J’ai fait quelques émissions avec lui. J’ai toujours eu des relations courtoises et correctes. Et j’ai même... C’est moi qui lui ai confié les statuts, pour qu’il voit avec Jean Ferré comment on pourrait faire en sorte qu’ils fonctionnent, le jour, hélas, que l’on pouvait craindre où Jean Ferré aurait disparu. Voilà, j’avais une confiance tout à fait raisonnable dans [L.]. Cette confiance, je ne l’ai plus. Je ne l’ai plus, pour les raison que je viens d’expliquer. Et maintenant, je souhaite tout simplement que la raison revienne, que certaines attitudes cessent, que les patrons d’émission s’unissent autour de la radio, fassent vraiment autour d’elle une haie d’honneur et non pas un comité d’honneur, comme l’a dit [L.], mais une véritable haie d’honneur, pour la protéger et pour la faire vivre, et que les personnes qui croient que nous sommes une caserne ou une administration comprennent qu’ils n’ont plus leur place dans cette radio : car nous sommes la radio libre du pays réel et de la francophonie, nous ne sommes pas la radio soumise du pays réel et de la francophonie. Voilà ce que je voulais dire. Ça a été un peu long, mais c’était nécessaire. »
7. Le 9 février 2007, L. déposa une plainte avec constitution de partie civile qui conduisit à la désignation d’un juge d’instruction.
8. Le 3 mai 2007, une ordonnance de référé désigna un administrateur judiciaire, avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de l’élection d’un nouveau conseil d’administration et d’assurer la gestion courante de l’association gérante de la radio. Au soutien de sa décision, le juge des référés releva l’existence « d’une crise de succession à radio Courtoisie à la suite du décès de Jean Ferré en octobre 2006 » et justifia notamment sa décision par le souci d’« éviter de nouvelles dissensions ».
9. Par une ordonnance du 8 février 2008, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier, infraction prévue par les articles 23, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
10. Lors des débats devant le tribunal correctionnel, le requérant produisit une lettre en date du 15 septembre 2006, adressée aux responsables d’émission par le trésorier de la radio, attirant leur attention sur la situation financière « très préoccupante » de la radio. Il produisit également une note de l’expert-comptable de la radio, en date du 11 juillet 2007, confirmant la mauvaise situation financière de l’association gérant la radio au 31 décembre 2006.
11. La partie civile produisit une seconde expertise comptable, datée du 12 juillet 2007, contredisant la note de l’expert-comptable de l’association.
12. Par un jugement du 17 févier 2009, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable de diffamation publique envers un particulier, aux motifs qu’il imputait à la partie civile des agissements pouvant revêtir une qualification pénale ou, à tout le moins, emporter la mise en œuvre de sa responsabilité. Le tribunal rappela que le propos du requérant s’inscrivait dans un contexte de « dissensions » et de « crise de succession » au sein de la radio, en citant les termes de l’ordonnance de référé du 3 mai 2007. Il considéra en outre que le requérant n’était pas mu par une « animosité de nature personnelle » à l’égard de la partie civile, mais par le souci d’informer ses auditeurs. Il releva également le caractère peu précis et « allusif » de son propos. Toutefois, le tribunal jugea que le requérant ne pouvait pas bénéficier de l’excuse de bonne foi en l’absence d’éléments sérieux permettant de justifier ses accusations, et ce même s’il s’était exprimé sur une situation qui le concernait personnellement et non en qualité de journaliste. Le requérant fut condamné à une amende de 1 000 euros (EUR) assortie d’un sursis, ainsi qu’à payer à L. les sommes de 1 500 EUR à titre de dommages-intérêts et de 2 000 EUR au titre des frais irrépétibles en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il interjeta appel de cette décision.
13. Par un arrêt du 27 mai 2010, la cour d’appel de Paris confirma intégralement le jugement et condamna le requérant à payer à L. la somme de 2 000 EUR au titre des frais exposés en appel.
14. Par un arrêt du 1er mars 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, aux motifs que celui-ci avait donné à son avocat un pouvoir pour agir en cassation daté du 25 mai 2010, alors que l’arrêt de la cour d’appel avait été rendu le 27 mai. Le mandat établi et signé par le requérant était ainsi rédigé :
« Le 25 mai 2010,
Je soussigné Claude Reichman, né le 12 mai 1937 à Metz (57), 165 rue de Rennes, 75006 Paris, chirurgien-dentiste, donne procuration, à Maître Michel Septier, avocat à la Cour, 7 rue Léon Vaudoyer, 75007, Paris, pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 27 mai 2010 de la chambre 7, pôle 2, de la cour d’appel de Paris.
Bon pour pouvoir. »
15. La Cour de cassation considéra « qu’une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l’article 576 du code de procédure pénale ».
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
16. Les articles pertinents du code de procédure pénale (CPP) sont les suivants :
Article 568
« Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
(...) »
Article 576
« La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie. »
17. Ces dispositions ont été réformées par la loi no 2011-94 du 25 janvier 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Les nouvelles dispositions, non applicables aux faits de l’espèce, ne reprennent pas la condition de la production d’un mandat spécial, lorsque la déclaration de pourvoi a été formée par l’avocat du demandeur au pourvoi.
18. Le droit interne pertinent concernant les dispositions en cause de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a notamment été rappelé dans l’arrêt Prompt c. France (no 30936/12, §§ 25 et 26, 3 décembre 2015).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint d’une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge de cassation, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, et ainsi libellé :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soulève l’irrecevabilité du grief tiré du droit d’accès à un tribunal pour défaut manifeste de fondement, aux motifs que le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable en vertu des dispositions de l’article 576 du CPP, lesquelles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit consacré par l’article 6 § 1 de la Convention.
21. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
22. Le requérant soutient que le fait d’avoir donné à son avocat un pouvoir spécial pour se pourvoir en cassation avant que l’arrêt ne soit prononcé, n’était qu’une simple mesure de précaution, compte-tenu du délai très bref pour se pourvoir en cassation dans cette matière. Il rappelle, qu’en vertu des dispositions de l’article 568 du CPP, ce délai est de cinq jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée.
23. Le requérant considère que cette exigence de production d’un mandat spécial prévue par l’article 576 du même code, telle qu’appliquée par la Cour de cassation, constitue une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il ajoute que c’est la raison pour laquelle le législateur a supprimée ces dispositions par la loi du 25 janvier 2011.
24. Le Gouvernement soutient que les dispositions de l’article 576 du CPP visent à assurer une bonne administration de la justice en prévenant l’exercice des recours abusifs et dilatoires devant la Cour de cassation. Il précise que les buts poursuivis par ces dispositions ont été jugés légitimes par la Cour dans ses décisions Bertogliati c. France (no 40195/98, 4 mai 2000) et Marschner c. France (no 51360/99, 13 mai 2003). Le Gouvernement ajoute que la Cour a déclaré les requêtes en cause manifestement mal fondées en s’appuyant sur le fait que les conseils des requérants, en qualité de professionnel du droit, étaient en mesure de connaître les conditions de recevabilité des pourvois, dont la sanction n’avait dès lors pas porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal.
25. Il fait valoir que les dispositions de l’article 576 précitées sont interprétées strictement par la Cour de cassation et font l’objet d’une jurisprudence bien établie dans laquelle s’inscrit l’arrêt rendu en l’espèce. Il rappelle également que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
26. Enfin, selon le Gouvernement, la suppression par la loi du 25 janvier 2011 des dispositions litigieuses, s’explique par la disparition de la profession d’avoué dont le rôle de postulation, désormais dévolue aux avocats, justifiait la dispense de pouvoir spécial pour introduire un recours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
2. Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
27. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97 § 36, CEDH 2000-II). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier de la sécurité juridique (Walchli c. France, no 35787/03, § 27, 26 juillet 2007, et Poirot c. France, no 29938/07, § 38, 15 décembre 2011).
28. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998-I).
29. La Cour rappelle en outre que l’article 6 n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de cette disposition (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11), notamment en ce qu’elle assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives au « bien-fondé de toute accusation en matière pénale » (Viard c. France, no 71658/10, § 30, 9 janvier 2014). La manière dont l’article 6 § 1 s’y applique dépend toutefois des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008, et Viard, précité, § 30).
30. Il résulte de ces principes que, si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli, précité, § 29).
31. À ce jour, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de certaines formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, effectivement, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Kempf précité, § 59, 24 avril 2008, RTBF c. Belgique, no 50084/06, § 71, CEDH 2011 (extraits), et Henrioud c. France, no 21444/11, § 58, 5 novembre 2015).
32. La Cour rappelle enfin avoir déjà jugé que les dispositions de l’article 576 du CPP, telles qu’applicables à l’espèce, visaient un but légitime au sens de la Convention, à savoir s’assurer que l’auteur du pourvoi en cassation a donné mandat pour l’exercice de cette voie de recours extraordinaire (Bertogliati c. France (déc.), no 40195/98, 4 mai 2000, et Marschner c. France (déc.) no 51360/99, 13 mai 2003).
33. Elle précise toutefois que, pour être conforme à la Convention, l’application des dispositions précitées ne doit pas seulement poursuivre un but légitime et être accessible et prévisible, mais également ne pas avoir porté une atteinte disproportionnée au droit d’accès du requérant à un tribunal (Bertogliati, précitée).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
34. La question qui se pose en l’espèce est donc de savoir si l’application des dispositions de l’article 576 précité n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant d’accéder au juge de cassation.
35. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, la Cour n’est pas convaincue de ce que le seul fait que le pouvoir ait été donné par le requérant à son avocat avant que la cour d’appel ne rende son arrêt soit de nature à permettre de conclure à l’absence de volonté réelle de celui-ci de se pourvoir en cassation. Elle relève qu’il résulte au contraire des termes du mandat une volonté non équivoque et circonstanciée de se pourvoir en cassation en cas de condamnation (paragraphe 14 ci-dessus).
36. La Cour note en outre que le délai pour se pourvoir en cassation dans cette matière est de cinq jours francs, ce qui constitue un délai particulièrement court qui doit être pris en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de la déclaration d’irrecevabilité du pourvoi.
37. La Cour constate, avec le Gouvernement, que l’abrogation ultérieure par le législateur français de cette exigence de production d’un mandat spécial au profit d’un avocat (paragraphe 17 ci-dessus) ne tenait pas au caractère prétendument excessif de cette condition de recevabilité des pourvois. Elle considère toutefois que cette abrogation signifie, à tout le moins, que cette règle ne jouait pas un rôle fondamental dans la régulation de l’admission des pourvois devant la Cour de cassation.
38. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’en déclarant irrecevable le pourvoi en cassation du requérant, les autorités ont fait preuve d’un formalisme excessif ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au tribunal.
39. Le requérant a en effet été privé de tout examen au fond de son recours, alors qu’il avait fait l’objet d’une condamnation pénale et que sa liberté d’expression était en cause.
40. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
41. Le requérant allègue une violation de son droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la Convention et ainsi libellé :
Article 10
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
42. Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir valablement exercé son pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable.
43. Compte-tenu du constat de violation auquel elle a précédemment abouti à propos de l’examen du grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
44. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
45. Le requérant fait valoir, qu’en sa qualité de directeur d’une émission « historique » de la radio, il avait le devoir moral d’informer les auditeurs sur la situation de la radio à la suite du décès de son fondateur et président, ainsi que sur les évènements survenus lors de l’assemblée générale du 12 novembre 2006.
46. Il considère que ces évènements étaient très inhabituels et passibles de l’application de l’article 431-1 du code pénal qui réprime, notamment, le fait « d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation (...) ». Il ajoute que ces évènements pouvaient conduire le CSA à remettre en cause le droit d’émettre de la radio.
47. Le requérant estime par ailleurs avoir appuyé son propos sur la situation financière de la radio sur des éléments factuels incontestables. Il soutient également que son propos était très mesuré à l’égard de la partie civile et n’était pas de nature à porter atteinte à son honneur, ainsi qu’à sa considération. Il fait enfin valoir que les juges du fond ont relevé que son propos avait pour but l’information des auditeurs et n’était pas mu par une animosité personnelle à l’encontre de la partie civile.
48. Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation litigieuse s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté d’expression. Il considère que cette ingérence était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention.
49. Il soutient que le propos du requérant était constitutif de l’infraction de diffamation, en ce qu’ils suggérait que des faits contraires à l’honneur, à la morale ou à la probité avaient été commis par la partie civile et étaient susceptibles d’avoir des conséquences juridiques graves, tel un retrait d’autorisation d’émettre pour la radio, voire des poursuites pénales.
50. Le Gouvernement considère que les juridictions disposaient en la matière d’une marge d’appréciation. Il ajoute que le requérant n’a pas rapporté la preuve de sa bonne foi ni prouvé la vérité des imputations diffamatoires. Il indique qu’après avoir admis que le requérant avait légitimement pu vouloir faire connaître aux auditeurs son analyse sur l’évolution de la station de radio et que son propos n’était empreint d’aucune animosité à l’égard du nouveau président, les juges du fond ont constaté que le requérant avait imprudemment mis en cause la partie civile dans la gestion financière de la chaîne, sans le moindre élément susceptible d’étayer ses affirmations.
51. Le Gouvernement estime que le propos concernait un sujet d’intérêt général, à savoir le contrôle de la ligne éditoriale et la santé financière d’une radio d’opinion, mais que le requérant a excédé les limites de sa liberté d’expression.
52. Il soutient enfin que les sanctions pénales et civiles prononcées étaient raisonnables et proportionnées.
2. Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux
53. La Cour rappelle que les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression, maintes fois réaffirmés par la Cour depuis l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni (7 décembre 1976, série A no 24), ont été récemment résumés dans l’arrêt Morice c. France ([GC], no 29369/10, §§ 124-127, 23 avril 2015).
54. La Cour rappelle en outre que la liberté de la presse joue un rôle fondamental et essentiel dans le bon fonctionnement d’une société démocratique. Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, concernant notamment la protection de la réputation et des droits d’autrui, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l’administration de la justice. La marge d’appréciation des autorités nationales se trouve ainsi circonscrite par l’intérêt d’une société démocratique à permettre à la presse de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, parmi beaucoup d’autres, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III, Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001-III, et Amorim Giestas et Jesus Costa Bordalo c. Portugal, no 37840/10, § 25, 3 avril 2014). Les journalistes doivent cependant agir de bonne foi, sur la base de faits exacts, et fournir des informations « fiables et précises » dans le respect de l’éthique journalistique (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 37, CEDH 2004-II, et July et Sarl Libération c. France, no 20893/03, § 69, CEDH 2008). Une certaine dose « d’exagération » ou de « provocation » est alors permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (Fressoz et Roire, précité, § 45, Mamère c. France, no12697/03, § 25, CEDH 2006-XIII, et De Carolis et France Télévisions c. France, no 29313/10, §§ 45-46, 21 janvier 2016).
b) Application de ces principes au cas d’espèce
55. La Cour relève d’emblée que les parties s’accordent à considérer que la condamnation pénale du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article 10 de la Convention. C’est également l’opinion de la Cour.
56. Elle constate ensuite que l’ingérence était prévue par la loi, à savoir les articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, et qu’elle poursuivait la protection de la réputation ou des droits d’autrui, l’un des « buts légitimes » reconnus par le paragraphe 2 de l’article 10.
57. Il reste donc à examiner si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », ce qui requiert de vérifier si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants.
58. Selon le Gouvernement, les thèmes abordés par le requérant lors de l’émission en cause portaient sur des sujets d’intérêt général, à savoir le contrôle de la ligne éditoriale et la santé financière de la radio. La Cour partage cette analyse et constate en outre que le tribunal correctionnel a admis que le requérant était principalement animé d’une intention d’informer ses auditeurs sur la situation de la radio et son évolution depuis le décès de son fondateur (paragraphe 12 ci-dessus).
59. Elle relève ensuite que le requérant était depuis près de quinze ans le responsable de l’émission « Libre journal » diffusée sur cette radio. La qualité de journaliste lui a par ailleurs été reconnue par le tribunal correctionnel, même si cette juridiction a considéré que le requérant ne s’était en l’espèce exprimé qu’à titre personnel et que cela devait être pris en compte pour apprécier de manière plus souple l’existence de sa bonne foi.
60. La Cour considère cependant que si le requérant a personnellement été impliqué par les difficultés rencontrées par la radio au sein de laquelle il exerce son activité d’animateur, elle ne voit pas en quoi cela empêcherait que lui soit reconnue la qualité de journaliste, dès lors, qu’en l’espèce, il s’exprimait en cette qualité à l’antenne.
61. Elle estime dès lors que le propos litigieux s’inscrivait dans un débat d’intérêt général et relevait également de la liberté de presse dans le cadre de laquelle s’exprimait le requérant. Il en résulte que la marge d’appréciation de l’État dans la restriction du droit à la liberté d’expression de ce dernier s’en trouvait notablement amoindrie.
62. La Cour rappelle ensuite qu’une certaine dose « d’exagération » ou de « provocation » est permise dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (paragraphe 54 ci-dessus). Elle précise en outre que l’impossibilité de prouver la véracité d’un propos ne saurait impliquer, en soi, un manquement de la part de son auteur à ses devoirs déontologiques. Pour autant, la Cour rappelle que la protection que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect des principes d’un journalisme responsable (Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 39, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, et Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 50, 29 mars 2016).
63. La Cour relève à ce titre qu’il convient de distinguer entre déclarations de fait et jugements de valeur (Morice, précité, § 126). En l’espèce, le propos jugé diffamatoire a été exprimé ainsi : « (...) la situation financière de la radio a donné lieu à certaines (...) j’allais dire acrobaties (...) enfin, disons, à certains comportements dont l’orthodoxie demande à être vérifiée, et tout ceci me plonge dans une grande inquiétude (...) ».
64. Si les interrogations du requérant sont de nature à suggérer la possible existence d’irrégularités dans la gestion financière de la radio, elles ne visaient toutefois aucun fait précis. Le requérant exprimait ainsi une impression d’ensemble relative à la gestion de la radio sur une période englobant la présidence de la partie civile. Il concluait même son intervention par la nécessité de pousser plus loin les vérifications à ce sujet. La Cour note d’ailleurs que le tribunal correctionnel a lui-même qualifié ce propos d’« allusif » et que c’est, notamment, son caractère abstrait qui a conduit les juridictions internes à retenir l’existence d’une diffamation.
65. La Cour ne partage donc pas la position des autorités internes selon laquelle ce propos caractérisait nécessairement l’existence d’une fraude ou d’une malhonnêteté. Elle en conclut au contraire que le propos litigieux constituait un jugement de valeur et non des déclarations de fait.
66. Elle rappelle que, à la différence des jugements de fait, les jugements de valeur ne se prêtant pas à une démonstration de leur exactitude, l’obligation de preuve est donc impossible à remplir et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 (Morice, précité). Cependant, en cas de jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une « base factuelle » suffisante sur laquelle reposent les propos litigieux : à défaut, ce jugement de valeur pourrait se révéler excessif. Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité générale des propos, étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait (ibidem).
67. La Cour note à ce titre que ce propos n’était pas dénué de tout fondement, puisque le requérant a pu produire deux documents émanant respectivement de la trésorerie et de l’expert-comptable de la radio attestant de la mauvaise situation financière de cette dernière (paragraphe 10 ci-dessus). Elle rappelle également que lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes (Colombani et autres c. France, no 51279/99, § 65, CEDH 2002-V).
68. La Cour constate dès lors que le propos du requérant ne relevait pas de l’invective gratuite, mais qu’il se fondait au contraire sur une base factuelle au sens de sa jurisprudence.
69. De plus, ce propos est resté relativement mesuré. Le tribunal correctionnel a d’ailleurs pris soin de préciser que celui-ci n’était mû par aucune animosité personnelle à l’encontre de la partie civile.
70. Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal correctionnel, le propos du requérant s’inscrivait dans un contexte de dissensions au sein de la radio et faisait suite à des incidents survenus peu de temps auparavant entre des membres du personnel et la partie civile, lors d’une manifestation à l’occasion du 19ème anniversaire, dont l’existence et le déroulement, tels que relatés par le requérant, n’ont pas été sérieusement contestés.
71. La Cour relève qu’en l’espèce les juridictions internes se sont contentées de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, sans procéder à un examen des différents critères mis en œuvre par la Cour dans sa jurisprudence (paragraphes 53-54 ci-dessus) pour apprécier le caractère justifié et proportionné de toute ingérence dans le droit à la liberté d’expression, et ce dans une matière dans laquelle la marge d’appréciation de l’État était particulièrement restreinte.
72. La Cour considère que de tels motifs ne peuvent dès lors passer pour pertinents et suffisants. Elle note à cet égard, en particulier, que le juge national n’a pas distingué entre déclarations de fait et jugements de valeur, alors que des violations similaires avaient déjà été constatées dans des affaires dirigées contre la France concernant l’article 10 de la Convention (cf., parmi beaucoup d’autres, Paturel c. France, no 54968/00, § 35, 22 décembre 2005, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos21279/02 36448/02, § 55, 22 octobre 2007, Recueil des arrêts et décisions 2007-IV, et De Lesquen du Plessis-Casso c. France, no 54216/09, 12 avril 2012 ; voir également, plus récemment, Morice, précité, §§ 126 et 155, et De Carolis et France Télévisions c. France, no 29313/10, § 54, 21 janvier 2016).
73. Enfin, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont des éléments à prendre en considération lorsque l’on évalue la proportionnalité de l’ingérence. En l’espèce, le requérant a été condamné à une amende de 1 000 EUR assortie d’un sursis, ainsi qu’à payer des dommages-intérêts d’un montant de 1 500 EUR. Or, même lorsque la sanction est la plus modérée possible, à l’instar d’une condamnation accompagnée d’une dispense de peine sur le plan pénal et à ne payer qu’un « euro symbolique » au titre des dommages-intérêts, elle n’en constitue pas moins une sanction pénale qui peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression, lequel doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence (Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, § 35, série A no 298, Brasilier c. France, no 71343/01, § 43, 11 avril 2006, et Morice, précité, § 176). Elle rappelle ainsi que le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression, eu égard à l’existence d’autres moyens d’intervention et de réfutation, notamment par les voies de droit civiles (Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 273, CEDH 2015 (extraits)). Pour cette raison, elle a invité à plusieurs reprises les autorités internes à faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale (Morice, précité, §§ 127 et 176, avec les références citées).
74. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression du requérant, qui n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 de la Convention.
75. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
77. Le requérant réclame 30 000 EUR au titre du préjudice moral, ainsi que 7 000 EUR, au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait du paiement de l’intégralité des sommes auxquelles il a été condamné par les juridictions internes.
78. Sur le préjudice matériel, le Gouvernement fait valoir que le requérant ne démontre pas s’être acquitté de ces sommes. Il considère en outre qu’un constat de violation constituerait, en soi, une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral subi par le requérant.
79. La Cour relève que le requérant ne fait pas la preuve des paiements dont il demande l’indemnisation au titre d’un préjudice matériel. En conséquence, elle rejette cette demande.
80. En revanche, la Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre de son préjudice moral.
B. Frais et dépens
81. Le requérant demande également 210 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes.
82. Le Gouvernement considère que cette somme pourrait être allouée au requérant.
83. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 210 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
84. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit, par six voix contre une,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 210 EUR (deux cents dix euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Claudia
Westerdiek Angelika Nußberger
Greffière Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Nuβberger.
A.N.
C.W.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE NUSSBERGER
1. La majorité de la Chambre a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que les autorités auraient « fait preuve d’un formalisme excessif » (paragraphe 37 de l’arrêt) en déclarant le pourvoi du requérant irrecevable sur la base de l’article 576 du code de procédure pénale. Je ne peux pas partager cette opinion. À mon avis, la Cour de cassation n’a fait qu’appliquer une règle de procédure considérée comme utile pour le filtrage des requêtes, bien établie, précise et prévisible ; l’avocat du requérant, en tant que professionnel du droit, aurait dû la connaître et aurait pu la respecter.
2. Même si elles sont par nature rigides et semblent être formalistes, les règles de procédure sont nécessaires pour garantir un procès équitable ; elles sont un pilier important de la sécurité juridique. C’est pourquoi, d’après la jurisprudence de la Cour, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, mais est encadré par des règles procédurales bien définies, pourvu qu’elles n’entraînent pas une atteinte à la substance même de ce droit. Le droit d’accès doit être effectif et pratique, et non illusoire et théorique. Certes, la Cour est responsable du contrôle de ces principes. Mais cela ne lui confère pas le droit de juger de l’opportunité des règles de procédure formelles qui définissent la recevabilité d’un recours.
3. La règle de l’article 576 du code de procédure pénale français, même si elle avait été abrogée entre-temps pour d’autres raisons, était claire et bien motivée. En exigeant que le requérant établisse et signe un mandat à l’usage de son avocat seulement après avoir pris connaissance de la décision de justice qu’il voulait contester, elle vise à prévenir des recours abusifs et dilatoires devant la Cour de Cassation et ainsi à garantir la bonne administration de la justice. Cette règle poursuit au fond le même but que l’article 47 § 1 c) du règlement de la Cour des droits de l’homme. Par ailleurs, il semble difficile de prétendre que le délai de cinq jours pour une déclaration de pourvoi est acceptable en général, mais trop court s’il faut encore signer un mandat d’avocat. C’est vrai que cette règle exige que l’avocat - ensemble avec le requérant - réagisse vite et agisse habilement. Mais puisque la règle s’adresse à un professionnel du droit, voir dans cette exigence une limitation disproportionnée, ou même un blocage du droit d’accès à un tribunal, va trop loin.
4. L’approche de la majorité renverse la jurisprudence antérieure de la Cour d’après laquelle l’application stricte et étroite de l’article 576 du Code de la procédure pénale était compatible avec la Convention. À l’époque la Cour s’est prononcée ainsi : « [E]u égard à la spécificité du rôle de la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit, elle a admis qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant cette juridiction (...) » (Bertogliati c. France (déc.), no 40195/98, 4 mai 2000 ; Marschner c. France (déc.), no 51360/99, 13 mai 2003). La spécificité du rôle de la Cour de cassation n’a pas changé. Ainsi, l’arrêt rendu dans la présente affaire ne met pas seulement en danger la cohérence de la jurisprudence de la Cour, mais aussi la sécurité juridique procédurale en général. Si on accepte qu’une règle procédurale poursuit un but légitime (voire important), comment peut-on en même temps estimer que son application reflète un « formalisme excessif »? À mon avis, le seuil du « formalisme excessif » n’est atteint que lorsqu’une règle n’a aucun sens, n’est que « l’art pour l’art », mais est quand même appliquée d’une façon rigide et inflexible, ou encore si l’interprétation d’une exigence procédurale n’est pas prévisible ou définit des conditions plus ou moins impossibles à remplir (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002-IX ; Kempf et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 59, 24 avril 2008 ; Dattel c. Luxembourg (no 2), no 18522/06, § 44, 30 juillet 2009). En ce qui concerne la proportionnalité je ne vois pas pourquoi la signature d’un mandat d’avocat après le prononcé de l’arrêt entraînerait une charge disproportionnée. Contrairement à ce que soutient la majorité, la question n’est pas de savoir si le requérant voulait se pourvoir en cassation (paragraphe 35 de l’arrêt), mais s’il a donné un consentement éclairé.
5. L’effet du constat de violation de l’article 6 de la Convention en l’espèce est de priver la Cour de cassation de la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête et de rectifier une violation de la Convention avant que la Cour se prononce là-dessus. Ainsi l’interprétation extrêmement large de l’article 6 mène au non-respect du principe de subsidiarité.
6. C’est pourquoi j’ai voté pour une non-violation de l’article 6 de la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 10 est à mon avis irrecevable pour non-épuisement de voies de recours.