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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> BERGHEA AND TURAN v. ROMANIA - 7242/14 (Judgment (Merits and Just Satisfaction) : Court (Fourth Section Committee)) French Text [2016] ECHR 972 (08 November 2016)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2016/972.html
Cite as: [2016] ECHR 972, ECLI:CE:ECHR:2016:1108JUD000724214, CE:ECHR:2016:1108JUD000724214

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    QUATRIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE BERGHEA ET TURAN c. ROUMANIE

     

    (Requêtes nos 7242/14 et 7853/14)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

    STRASBOURG

     

    8 novembre 2016

     

     

     

     

    Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

     


    En l’affaire Berghea et Turan c. Roumanie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :

              Paulo Pinto de Albuquerque, président,
              Iulia Motoc,
              Marko Bošnjak, juges,
    et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2016,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 7242/14 et 7853/14) dirigées contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Berghea (« le premier requérant ») et un ressortissant turc, M. Adem Turan (« le second requérant »), ont saisi la Cour les 19 décembre 2013 et 17 février 2014 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Le premier requérant a été représenté par Me V. Schenk, avocate à Hambourg. Le second requérant a été représenté par Me I.M. Peter, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

    3.  Le 15 avril 2015, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.

    4.  Le gouvernement turc, auquel une copie de la requête no 7853/14 a été communiquée en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement de la Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    5.  Les requérants sont nés respectivement en 1970 et en 1979. Le premier requérant réside à Hambourg, en Allemagne, et le second requérant à Potigrafu, en Roumanie.

    A.  La requête no 7242/14

    6.  Au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour, le premier requérant était détenu à la prison d’Aiud depuis le 16 décembre 2010. En septembre 2014, il fut transféré à la prison de Bistriţa, d’où il fut remis en liberté le 21 janvier 2015.

    7.  Le premier requérant indique qu’il est de confession juive. Il soutient qu’il avait demandé à plusieurs reprises à voir un rabbin en prison et qu’il avait indiqué aux autorités pénitentiaires qu’il était prêt à assumer les coûts d’un tel déplacement, mais que ses demandes avaient été refusées. Il verse au dossier une copie de l’une de ses demandes adressées à la direction de la prison d’Aiud le 8 mars 2013. La réponse manuscrite de la direction se lit ainsi :

    « Le droit à la liberté de la conscience s’exerce individuellement. Vous pouvez contacter la communauté des juifs d’Alba Iulia à l’adresse : (...) »

    8.  Le requérant allègue que le prêtre orthodoxe de la prison lui avait demandé à plusieurs reprises de se convertir.

    B.  La requête no 7853/14

    9.  Le 18 juin 2013, le second requérant, soupçonné d’évasion fiscale, fut placé en garde à vue. Le 19 juin 2013, il fut mis en détention provisoire par une décision avant dire droit du tribunal départemental de Bucarest. Au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour, la procédure pénale à son encontre était pendante devant la juridiction de première instance. Le second requérant n’a pas donné de précisions quant à l’issue de cette procédure.

    10.  Il fut détenu du 19 juin au 27 août 2013 dans les locaux de détention de la police à Bucarest (centrul de reţinere şi arestare preventivă nr. 1). Le 27 août 2013, il fut transféré à la prison de Bucarest-Rahova. Le 22 septembre 2014, il se vit accorder la détention à domicile.

    1.  Les conditions de détention

    a)  La version du second requérant

    11.  Le second requérant indique avoir été détenu, dans les locaux de détention de la police, dans une cellule de 12 m2 surpeuplée qu’il devait partager avec quatre autres détenus et parfois plus. Selon lui, la cellule contenait huit lits superposés. Elle aurait été éclairée pendant la nuit et la source de lumière, située au-dessus de son lit, l’aurait empêché de dormir. Le second requérant ajoute que la cellule n’était pas correctement aérée, que les autres détenus fumaient et que les toilettes n’étaient pas séparées de l’espace de vie.

    12.  Il argue que ses conditions de détention à la prison de Bucarest-Rahova étaient similaires. Il indique que, dans l’une des cellules qu’il avait occupées dans cette prison, les lits étaient superposés sur trois niveaux et qu’il occupait un lit situé au dernier niveau. Cette situation était, selon lui, source de nombreuses difficultés quotidiennes. Il ajoute que cette cellule était insalubre, que les matelas étaient sales et infestés de parasites, notamment de punaises de lits. Il déclare enfin que la cellule n’était chauffée que de deux à quatre heures par jour en hiver et qu’elle n’était pas correctement aérée en été.

    b)  La version du Gouvernement

    13.  Le Gouvernement expose que le second requérant a bénéficié de conditions matérielles de détention adéquates dans les locaux de détention de la police à Bucarest, notamment en ce qui concerne l’éclairage et l’aération. Il indique que le requérant y disposait d’un espace de vie de 1,75 m2 mais que la capacité maximale de la cellule qu’il occupait n’avait jamais été atteinte pendant son séjour. Il ajoute que les conditions d’hygiène étaient également adéquates.

    14.  S’agissant de la prison de Bucarest-Rahova, le Gouvernement soutient que l’espace de vie dont avait bénéficié le second requérant avait varié entre 2,44 m2 et 3,51 m2. Il indique que la cellule mentionnée par ce dernier comportait des lits superposés sur deux niveaux et que la propreté des cellules relevait de la responsabilité des personnes détenues, qui, selon lui, recevaient régulièrement des produits d’entretien pour y faire le ménage. Il ajoute que les cellules occupées par le requérant avaient fait l’objet de trois séances de désinsectisation et que l’aération et le chauffage des cellules de la prison se faisaient dans des conditions satisfaisantes.

    2.  L’exercice de la liberté de religion

    15.  Le second requérant est musulman. Il soutient que les repas qui lui étaient fournis lors de sa détention n’étaient pas conformes aux prescriptions de sa religion puisqu’ils étaient préparés avec de la viande ou de la graisse de porc.

    II.  LE DROIT INTERNE ET LA PRATIQUE INTERNATIONALE PERTINENTS

    16.  Les dispositions pertinentes de la loi no 275/2006 relative aux droits des personnes détenues (« la loi no 275/2006 ») sont décrites dans l’affaire Cucu c. Roumanie (no 22362/06, § 56, 13 novembre 2012). Cette loi a été abrogée, le 1er février 2014, par l’entrée en vigueur de la loi no 254/2013 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté (« la loi no 254/2013 »). Celle-ci reprend les dispositions de la loi no 275/2006 en ce qui concerne la responsabilité du juge de surveillance de l’exécution des peines (judecătorul de supraveghere a privării de libertate) d’assurer le respect des droits des personnes condamnées (article 57). Aux termes de la loi no 254/2013, celui-ci demeure compétent pour examiner les contestations des personnes condamnées relatives à l’exercice de leurs droits (article 9 § 2 et article 56) et ses décisions sont susceptibles d’un recours devant le tribunal de première instance (article 56 § 9).

    17.  La loi no 254/2013 comporte en outre les dispositions suivantes :

    Article 50

    « 1.  L’administration de chaque établissement pénitentiaire assure des conditions adéquates pour la préparation, la distribution et le service des repas conformément aux normes d’hygiène de l’alimentation, selon l’âge, l’état de santé, la nature du travail effectué [et] en respectant les convictions religieuses assumées par la personne condamnée par une déclaration sur l’honneur (declaraţie pe propria răspundere). »

    Article 58

    « 1.  La liberté de conscience et des opinions, ainsi que la liberté des convictions religieuses des personnes condamnées ne peuvent pas être restreintes (...)

    3.  Les personnes condamnées peuvent participer, sur la base du libre consentement, aux services et réunions religieux organisés dans les établissements pénitentiaires, peuvent recevoir les visites des représentants du culte respectif et peuvent se procurer et détenir des publications à caractère religieux ainsi que des objets de culte. »

     

    18.  Les rapports internationaux pertinents, dont ceux du Comité européen de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« CPT »), sont décrits dans l’affaire Iacov Stanciu c. Roumanie (no 35972/05, §§ 125-129, 24 juillet 2012). En particulier, les conclusions du CPT rendues à la suite des visites effectuées en 2010 dans les locaux de détention de la police à Bucarest sont résumées dans l’affaire Căşuneanu c. Roumanie (no 22018/10, § 43, 16 avril 2013).

    EN DROIT

    I.  QUESTION PRÉLIMINAIRE

    19.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre, comme le lui permet l’article 42 § 1 de son règlement.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA REQUÊTE No 7853/14

    20.  Le second requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de détention de la police à Bucarest et dans la prison de Bucarest-Rahova. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

    « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

    A.  Sur la recevabilité

    21.  Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

    B.  Sur le fond

    22.  Le second requérant allègue que ses conditions de détention n’étaient pas conformes aux standards dégagés par la Cour dans sa jurisprudence.

    23.  Le Gouvernement prie la Cour de prendre en compte les démarches constantes des autorités nationales afin d’améliorer les conditions matérielles de détention des personnes incarcérées.

    24.  La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, et que les modalités d’exécution de la mesure en cause ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Enășoaie c. Roumanie, no 36513/12, § 46, 4 novembre 2014).

    S’agissant des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Bahnă c. Roumanie, no 75985/12, § 44, 13 novembre 2014, et Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II). Lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, la Cour considère que le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 de la Convention (voir, en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).

    25.  Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que le second requérant se plaint du surpeuplement des locaux de détention de la police de Bucarest et de la prison de Bucarest-Rahova. Elle constate que le Gouvernement n’a pas contredit ses allégations. Ainsi, selon les informations qu’il a fournies dans ses observations, le second requérant a bénéficié dans les locaux de détention de la police de Bucarest d’un espace de vie inférieur à 2 m2 (paragraphe 13 ci-dessus). À la prison de Bucarest-Rahova, cet espace a varié entre 2,44 m2 et 3,51 m2 (paragraphe 14 ci-dessus).

    26.  La Cour relève que, outre le problème de surpopulation carcérale, les allégations du second requérant quant aux conditions d’hygiène correspondent aux constats de la Cour dans des affaires similaires relatives à la prison de Bucarest-Rahova (Geanopol c. Roumanie, no 1777/06, § 62, 5 mars 2013, et Constantin Aurelian Burlacu c. Roumanie, no 51318/12, § 27, 10 juin 2014). S’agissant des conditions d’hygiène dans les locaux de détention de la police de Bucarest, la Cour juge que les allégations du second requérant sont plausibles et qu’elles reflètent des réalités décrites par le CPT dans son rapport rendu à la suite des visites effectuées en 2010 dans les locaux de détention de la police à Bucarest (paragraphe 18 ci-dessus).

    27.  Dès lors, la Cour estime que les conditions de détention en cause ont soumis le second requérant à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (voir, mutatis mutandis, Kaja c. Grèce, no 32927/03, § 49, 27 juillet 2006).

    28.  Eu égard à ce qui précède, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.

    29.  Compte tenu de ce constat, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la partie du grief relative à la présence de détenus fumeurs dans les cellules des locaux de détention de la police de Bucarest où a été détenu le second requérant (Cucolaş c. Roumanie, no 17044/03, § 99, 26 octobre 2010).

    III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LES DEUX REQUÊTES

    30.  Les requérants allèguent avoir été empêchés de pratiquer leur religion par l’administration pénitentiaire. Ils invoquent l’article 9 de la Convention, ainsi libellé :

    « 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

    2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

    31.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants n’ont pas saisi le juge de surveillance de l’exécution des peines, compétent, en vertu de la loi no 254/2013 (paragraphes 16 et 17 ci-dessus), pour examiner les plaintes des personnes détenues estimant que leurs droits garantis par la loi ont été méconnus par les autorités pénitentiaires. Il indique que la loi no 254/2013 reprend les dispositions de la loi no 275/2006 (paragraphe 16 ci-dessus), déjà examinée par la Cour et à propos de laquelle celle-ci a conclu qu’elle garantissait le droit des personnes détenues d’exercer leur religion en détention (Sanatkar c. Roumanie (no 74721/12, § 32, 16 juillet 2015).

    32.  Le premier requérant n’a pas présenté d’observations à ce sujet.

    33.  Le second requérant affirme qu’il a remis au personnel pénitentiaire ses plaintes relatives à l’exercice de sa religion en détention mais que ces plaintes n’ont pas été enregistrées. Il n’a toutefois pas fourni d’éléments de preuve à ce sujet.

    34.  La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (McFarlane c. Irlande [GC], no 31333/06, § 107, 10 septembre 2010).

    35.  En l’espèce, la Cour souligne qu’elle a déjà conclu, dans une affaire similaire contre la Roumanie, qu’une plainte fondée sur les dispositions de la loi no 275/2006 adressée au juge délégué à l’exécution des peines représentait une voie de recours effective que les requérants étaient censés exercer avant de la saisir d’un grief fondé sur l’article 9 de la Convention (Sanatkar, précité, § 32). Elle note ensuite que la loi no 254/2013 reprend les dispositions de la loi no 275/2006, et notamment celles relatives à la compétence du juge de surveillance de l’exécution des peines pour examiner les plaintes des personnes détenues relatives à l’exercice de leurs droits en détention. La loi no 254/2013 comporte notamment des dispositions précises reconnaissant aux personnes détenues le droit d’exercer leur religion en se voyant proposer des repas conformes aux préceptes de leur religion ou la possibilité de rencontrer des représentants de leur culte (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour conclut que la voie de recours prévue par la loi no 254/2013 présente l’effectivité requise par l’article 35 § 1 de la Convention et estime que les requérants étaient tenus de l’exercer avant de la saisir d’un grief fondé sur l’article 9 de la Convention.

    36.  Or, elle observe que, selon les informations dont elle dispose, il n’apparaît pas que les requérants ont saisi le juge de surveillance de l’exécution des peines afin de se plaindre d’une méconnaissance par l’administration pénitentiaire de leur droit à exercer leur religion. Elle constate en particulier que les allégations du second requérant selon lesquelles ses plaintes auprès du personnel pénitentiaire n’ont pas été enregistrées (paragraphe 33 ci-dessus) ne sont étayées par aucun élément de preuve.

    37.  Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

    IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    38.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    39.  Le second requérant réclame 8 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

    40.  Le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.

    41.  La Cour, statuant en équité, considère qu’il y a lieu d’octroyer au second requérant 3 500 EUR au titre du préjudice moral.

    B.  Frais et dépens

    42.  Le second requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens qu’il aurait engagés devant la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

    C.  Intérêts moratoires

    43.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Décide de joindre les requêtes nos 7242/14 et 7853/14 ;

     

    2.  Déclare la requête no 7242/14 irrecevable ;

     

    3.  Déclare la requête no 7853/14 recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

     

    4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne la requête no 7853/14 ;

     

    5.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser au requérant de la requête no 7853/14, dans les trois mois, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    6.  Rejette la demande de satisfaction équitable présentée dans le cadre de la requête no 7853/14 pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

    Andrea Tamietti                                                     Paulo Pinto de Albuquerque
     Greffier adjoint                                                                   
    Président

     


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