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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> BELEK AND OZKURT v. TURKEY - 10758/09 (Judgment : Freedom of expression-{general}) French Text [2018] ECHR 161 (13 February 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/161.html Cite as: [2018] ECHR 161, CE:ECHR:2018:0213JUD001075809, ECLI:CE:ECHR:2018:0213JUD001075809 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BELEK ET ÖZKURT c. TURQUIE
(Requête no 10758/09)
ARRÊT
STRASBOURG
13 février 2018
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l-�affaire Belek et Özkurt c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l-�homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 janvier 2018,
Rend l-�arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l-�origine de l-�affaire se trouve une requête (no 10758/09) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet État, MM. Ahmet Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 février 2009 en vertu de l-�article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l-�homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Mes D. A. Özkurt et K. T. Sürek, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Les requérants se plaignent d-�une violation des articles 6 et 10 de la Convention.
4. Le 6 novembre 2009 et le 23 juin 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L-�ESPÈCE
5. Les requérants, MM. Ahmet Sami Belek et İsmail Muzaffer Özkurt, sont nés l-�un en 1953 et l-�autre en 1978. À l-�époque des faits, ils étaient respectivement propriétaire et rédacteur en chef du quotidien Günlük Evrensel, dont le siège se trouve à Istanbul.
6. Le 10 mars 2004, Günlük Evrensel publia deux articles intitulés respectivement « Exécution extrajudiciaire à Mazgirt (Mazgirt-�te yargısız infaz) » et « Interrogation par le JİTEM dans la prison (Cezaevinde JİTEM sorgusu) ».
Le premier article portait sur un homicide qui eut lieu dans un village de Mazgirt (province de Tunceli). Après avoir énoncé les faits, l-�article rapportait les pièces d-�un entretien réalisé avec les parents de la victime. La mère de la victime relatait que le jour de l-�incident, entre 21 h 30 et 22 heures, deux personnes armées et à visages couverts étaient venues chercher son fils en disant qu-�ils voulaient parler avec lui. Elle poursuivait que son fils était sorti avec eux et, après un moment de discussion, ils l-�avaient fusillé alors qu-�il voulait s-�éloigner d-�eux. L-�article mentionnait en outre que la mère de la victime se disait convaincue que son fils a été tué par des gendarmes. Quant au père de la victime, il relatait que précédemment au mois d-�octobre, lors d-�une rencontre avec les villageois, le commandant de gendarmerie de Bulgurcular leur avait dit qu-�il avait connaissance de l-�identité de ceux qui procuraient de la nourriture aux terroristes. Le père mentionnait en outre que, quelques jours après cette rencontre, son fils avait été appelé au poste de gendarmerie où ledit commandant l-�avait menacé en disant « cette foi, ta peine serait une balle ».
Le second article portait principalement sur un interrogatoire qui aurait été mené par quatre gendarmes membres du JİTEM (Service des renseignements et de la lutte antiterroriste de la gendarmerie). Selon l-�article, ceux-ci avaient illégalement interrogé un détenu dans la prison de type F de Tekirdağ et l-�avaient contraint à être repenti (itirafçı). L-�article rapportait en outre que l-�avocat dudit détenu ainsi que neuf autres détenus avaient porté plainte contre l-�administration de la prison ayant permis l-�interrogatoire en cause, mais que ces plaintes s-�étaient soldées par des non-lieux. Il mentionnait enfin que le procureur de la République de Tekirdağ, H.E., avait intenté un procès pénal contre les détenus en cause en leur reprochant d-�avoir insulté la personnalité morale du Ministère de la justice et de l-�ensemble des tribunaux.
Aucun de ces deux articles ne citait les noms des fonctionnaires en cause.
7. Par un acte d-�accusation du 8 avril 2004, le procureur de la République près la cour de sûreté de l-�État accusa les requérants, en vertu de l-�article 6 §§ 1 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, d-�avoir désigné les fonctionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme comme cibles aux organisations terroristes en divulguant leurs noms et identités de manière à ce qu-�on puisse les identifier.
8. Renvoyés devant la cour d-�assises et après l-�abolition des cours de sûreté, les requérants invoquèrent pour leur défense les articles 6 et 10 de la Convention.
9. Le 2 décembre 2008, la cour d-�assises d-�Istanbul condamna les requérants au paiement d-�une amende de 1 370 livres turques (TRY) pour M. Belek et 685 TRY pour M. Özkurt (soit respectivement 680 et 340 euros (EUR) environ, selon le taux de change en vigueur à l-�époque pertinente) sur le fondement de l-�article 6 §§ 1 et 4 de la loi no 3713. A l-�appui de sa conclusion, elle constata que les articles litigieux désignaient les fonctionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme comme cibles à l-�organisation terroriste, et ce de manière à ce qu-�on puisse les identifier. Elle précisa également que son jugement était définitif en vertu de l-�article 305 du code de procédure pénale.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
10. L-�article 6 §§ 1 et 4 de la loi no 3713, tel qu-�il était en vigueur à l-�époque des faits, disposait, en ses parties pertinentes en l-�espèce :
Est puni d-�une amende de 5 à 10 millions de livres turques quiconque déclare, oralement ou dans une publication, que des organisations terroristes commettront une infraction contre une personne, en divulguant ou non son (...) identité mais de manière qu-�on puisse l-�identifier, ou dévoile l-�identité de fonctionnaires ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme ou, pareillement, désigne une personne comme cible.
(...)
Lorsque les faits décrits aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l-�article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l-�éditeur est également condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisé par le dernier numéro du périodique si celui-ci paraît une fois par mois ou moins fréquemment (...) Toutefois, l-�amende ne peut être inférieure à 50 millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l-�éditeur. »
11. Selon l-�article 305 § 2 du code de procédure pénale, tel qu-�il était en vigueur à l-�époque des faits, les décisions portant condamnation à une amende judiciaire inférieure à 2 000 TRY[1] n-�étaient pas susceptibles de pourvoi en cassation.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L-�ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
12. Les requérants dénoncent leur condamnation comme une atteinte à leur droit à la liberté d-�expression, tel que prévu par l-�article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d-�expression. Ce droit comprend la liberté d-�opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu-�il puisse y avoir ingérence d-�autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L-�exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l-�intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l-�ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d-�autrui (...) »
13. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en affirmant que les requérants n-�ont pas soumis leur grief aux juridictions nationales.
15. La Cour observe que les requérants ont invoqué l-�article 10 de la Convention pour leur défense devant la cour d-�assises. Il convient donc de rejeter l-�exception présentée par le Gouvernement.
16. Constatant en outre que le grief n-�est pas manifestement mal fondé au sens de l-�article 35 § 3 a) de la Convention et qu-�il ne se heurte à aucun autre motif d-�irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour note que l-�ingérence en cause était prévue par la loi et qu-�elle poursuivait plusieurs buts légitimes au sens de l-�article 10 § 2 de la Convention, à savoir la prévention du crime et la protection des droits d-�autrui (Fatih Taş c. Turquie, no 36635/08, §§ 32-33, 5 avril 2011). Elle observe que le différend porte sur la question de savoir si l-�ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
18. La Cour rappelle les principes généraux sur la base desquels s-�apprécie la nécessité dans une société démocratique d-�une ingérence dans la liberté d-�expression. Ces principes sont bien établis dans sa jurisprudence (voir, parmi d-�autres, Perinçek c. Suisse [GC], no 27510/08, § 196, CEDH 2015 (extraits), et Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, §§ 124-128, CEDH 2017 (extraits)). Il ne fait aucun doute que ces principes s-�appliquent aux mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
19. En l-�espèce, la Cour relève que les requérants ont été condamnés pour avoir divulgué par le biais de deux articles publiés dans le quotidien dont ils étaient respectivement propriétaire et rédacteur en chef, l-�identité de certains fonctionnaires chargés de la lutte contre le terrorisme et ainsi désigné ceux-ci comme cible des organisations terroristes.
20. À cet égard, elle observe que le premier article contient notamment des déclarations des parents d-�une personne tuée devant son domicile dans un village de Mazgirt. Le second article portait principalement sur un interrogatoire qui aurait été mené par quatre gendarmes membres du JİTEM dans une prison où ces derniers auraient illégalement interrogé un détenu et l-�auraient contraint à être repenti. En supposant que les déclarations en cause fussent vraies, la Cour considère que, compte tenu de la gravité des faits dont il est question, il aurait été de l-�intérêt légitime du public de connaître non seulement la nature du comportement des fonctionnaires mais aussi leur identité (Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, § 39, 8 juillet 1999). Elle observe toutefois que les noms des fonctionnaires en cause n-�étaient cités dans aucun de ces deux articles.
21. En outre, la Cour portera une attention particulière aux termes employés dans les articles litigieux (paragraphe 6 ci-dessus) et au contexte de leur publication, en tenant compte des circonstances qui entouraient le cas soumis à son examen, en particulier les difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle constate à cet égard que les articles en cause ne contenaient aucun appel à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, et qu-�ils ne constituaient pas un discours de haine, ce qui est à ses yeux l-�élément essentiel à prendre en considération. Elle remarque en outre que cet élément n-�a pas été apprécié par la cour d-�assises qui, pour condamner les requérants, s-�est bornée à constater que les propos relatés dans les publications désignaient les fonctionnaires en cause comme cibles pour des actes de terrorisme, et ce de manière qu-�on puisse les identifier. Or, la Cour répète qu-�aucun de ces deux articles ne citait les noms des fonctionnaires en cause. Par ailleurs, elle ne voit pas comment ces textes, qui se contentaient de rapporter certaines pièces d-�un entretien réalisé avec les parents de la victime d-�un homicide ou de traiter des allégations sur les agissements des forces de l-�ordre dans la conduite d-�un interrogatoire, étaient susceptibles de désigner les fonctionnaires en cause comme cibles pour des actes de terrorisme (comparer avec Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999 IV).
22. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les motifs avancés par la cour d-�assises ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme pertinents et suffisants pour justifier l-�ingérence faite dans le droit de l-�intéressé à la liberté d-�expression (voir, mutatis mutandis, Güllü c. Turquie, no 57218/10, § 32, 13 juin 2017).
23. Par conséquent, la condamnation des requérants pour la publication des articles de presse litigieux ne saurait passer pour une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».
24. Partant, la Cour juge qu-�il y a eu violation de l-�article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L-�ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Les requérants se plaignent également que leur cause n-�a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils estiment par ailleurs que les juridictions internes n-�ont pas pris en compte leur défense. Enfin, ils dénoncent l-�impossibilité de se pourvoir en cassation.
À ces égards, ils invoquent l-�article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
26. Le Gouvernement combat ces allégations.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que les griefs tirés de l-�article 6 § 1 de la Convention, pour autant qu-�ils portent sur l-�impossibilité de se pourvoir en cassation et sur le manque d-�équité des décisions rendues par les juridictions internes, ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l-�article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu-�ils ne se heurtent à aucun autre motif d-�irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
28. Quant au grief relatif à l-�indépendance et à l-�impartialité du tribunal ayant condamné les requérants, la Cour relève que les requérants ne l-�ont pas étayé et que l-�examen de ce grief, tel qu-�il a été formulé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l-�article 6 § 1 (Belek et Özkurt c. Turquie (no 2), no 28470/08, § 24, 17 juin 2014). Il s-�ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l-�article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
29. S-�agissant, en premier lieu, de l-�impossibilité d-�introduire un pourvoi en cassation, la Cour rappelle avoir déjà traité d-�affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d-�espèce et a constaté la violation de l-�article 6 § 1 de la Convention (Bayar et Gürbüz c. Turquie, no 37569/06, § 49, 27 novembre 2012).
En l-�espèce, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne voit pas de raison de s-�écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l-�affaire Bayar et Gürbüz précitée.
30. Partant, il y a eu violation de l-�article 6 § 1 de la Convention à cet égard.
31. S-�agissant, en second lieu, du fait que les requérants ont, selon eux, été condamnés sans prise en compte de leur défense au fond, la Cour note la connexité de ce grief avec celui tiré de l-�article 10 de la Convention.
Dès lors, étant donné le constat de violation auquel elle est parvenue sur le terrain dudit article 10 (paragraphe 24 ci-�dessus), la Cour estime qu-�il n-�y a pas lieu de procéder à un examen séparé de la présente question sur le terrain de l-�article 6 de la Convention (voir, dans le même sens, Belek et Özkurt (no 2), précité, § 27).
III. SUR L-�APPLICATION DE L-�ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. MM. Belek et Özkurt réclament respectivement 1 370 livres turques (TRY) et 685 TRY (soit respectivement 680 euros (EUR) et 340 EUR environ, selon le taux de change en vigueur à l-�époque pertinente) pour le dommage matériel qu-�ils estiment avoir subi du fait de l-�amende dont ils ont dû s-�acquitter. Ils demandent également une somme globale de 3 000 dollars américains (USD) (environ 2 640 EUR) pour dommage moral. Ils sollicitent en outre 3 000 USD (environ 2 640 EUR) au titre des frais et dépens qu-�ils disent avoir engagés, sans fournir aucun justificatif.
33. Le Gouvernement conteste ces sommes.
34. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève que les amendes infligées aux requérants sont la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l-�article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d-�ordonner le remboursement intégral aux intéressés de la somme qu-�ils ont acquittée à ce titre (Belek et Özkurt (no 2), précité, § 31). La Cour alloue en conséquence 680 EUR à M. Belek et 340 EUR à M. Özkurt.
35. Quant au dommage moral, la Cour estime, eu égard à sa jurisprudence en la matière (ibid, § 32), que l-�on peut considérer que les circonstances de l-�espèce ont causé aux requérants un certain désarroi. Elle rappelle par ailleurs qu-�en application du principe ne ultra petitum elle n-�accorde pas, en règle générale, un montant supérieur à celui demandé par un requérant (voir, entre autres, Lütfiye Zengin et autres c. Turquie, no 36443/06, § 98, 14 avril 2015). Au vu de ce qui précède et statuant en équité, comme le prévoit l-�article 41 de la Convention, la Cour estime qu-�il y a lieu d-�allouer à ce titre 1 320 EUR à chacun des requérants.
36. Pour ce qui est de la demande présentée au titre des frais et dépens, compte tenu de l-�absence de documents pertinents, la Cour la rejette (Ato c. Turquie, no 29873/02, § 27, 8 juin 2010).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L-�UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l-�article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne l-�impossibilité pour les requérants de se pourvoir en cassation et l-�absence prétendue de prise en compte de leur défense, ainsi que de l-�article 10 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu-�il y a eu violation de l-�article 10 de la Convention ;
3. Dit qu-�il y a eu violation de l-�article 6 § 1 de la Convention à raison de l-�impossibilité pour les requérants de se pourvoir en cassation ;
4. Dit qu-�il n-�y a pas lieu d-�examiner le bien-fondé du grief tiré de l-�absence prétendue de prise en compte de la défense des requérants ;
5. Dit
a) que l-�État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l-�État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 680 EUR (six cent quatre-vingt euros) à M. Belek et 340 EUR (trois cents quarante euros) à M. Özkurt, plus tout montant pouvant être dû à titre d-�impôt, pour dommage matériel ;
ii. 1 320 EUR (mille trois cent vingt euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d-�impôt, pour dommage moral ;
b) qu-�à compter de l-�expiration dudit délai et jusqu-�au versement, ces montants seront à majorer d-�un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 février 2018, en application de l-�article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
[1]. Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l-�ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.