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You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> AKBAL v. TURKEY - 43190/05 (Judgment : Violation of Right to a fair trial) [2018] ECHR 67 (16 January 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/67.html Cite as: [2018] ECHR 67, CE:ECHR:2018:0116JUD004319005, ECLI:CE:ECHR:2018:0116JUD004319005 |
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AKBAL c. TURQUIE
(Requête no 43190/05)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Akbal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 décembre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43190/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Zeki Akbal (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 novembre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me O. Tuyan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 11 décembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1955 et réside à Kocaeli.
6. Le 10 décembre 1996, le contrat de travail du requérant fut résilié par son employeur, l’entreprise publique « Industrie d’engrais d’Istanbul ».
7. Le 28 janvier 1997, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Sakarya (« le tribunal administratif ») une action en annulation de cette décision et en dommages et intérêts.
8. Le 17 février 1997, le tribunal administratif demanda à l’entreprise publique employeuse (« l’entreprise ») de présenter les motifs de la résiliation litigieuse ainsi que les documents sur la base desquels cette décision avait été prise.
9. Le 20 mars 1997, l’entreprise défenderesse présenta son mémoire en défense au tribunal administratif. Elle soutint que le contrat de travail du requérant avait été résilié conformément à la loi. Elle précisa que la direction générale de l’entreprise avait procédé à cette résiliation après avoir estimé qu’elle ne pouvait plus tirer profit des services du requérant. L’entreprise indiqua en outre, dans un document annexé à son mémoire en défense, que la décision de résiliation était notamment fondée sur les motifs contenus dans le document interne no 5257 du 18 novembre 1995, préparé par la direction des services d’entretien et de réparation où le requérant travaillait, et classé secret par la direction. Enfin, l’entreprise soumit au tribunal administratif les documents contenus dans le dossier personnel du requérant, dont le document interne no 5257.
10. Le 31 mars 1997, le tribunal administratif se déclara incompétent au motif que, eu égard au statut du requérant au sein de l’entreprise, le règlement du contentieux relatif à la résiliation de son contrat de travail relevait des instances judiciaires.
11. Le 23 mars 1998, le Conseil d’État infirma la décision d’incompétence du tribunal administratif et renvoya l’affaire devant cette dernière juridiction.
12. La procédure reprit devant le tribunal administratif.
13. Le 11 décembre 2000, le tribunal administratif demanda à la partie défenderesse de lui présenter un nouvel exemplaire du dossier personnel du requérant ainsi que des documents et des informations sur lesquels se fondait le document interne no 5257.
14. Le 8 février 2001, l’entreprise soumit les documents demandés.
15. Le 29 novembre 2001, le tribunal administratif rendit son arrêt. Il mentionna d’abord les comportements fautifs du requérant qui auraient contribué aux dysfonctionnements répétés des équipements dont il avait la charge, ainsi que son rapport à ses subordonnés, décrit comme de nature à dégrader l’ambiance de travail au sein de l’unité dont il assurait la supervision. Il nota que ces comportements avaient été notifiés à la direction générale de l’entreprise par le biais du document no 5257, classé secret. Il observa ensuite que, sur la base de ce dernier document, le requérant avait été destitué de sa fonction d’ingénieur en chef de l’unité de l’entretien technique ; qu’après cette destitution il n’avait pas respecté la discipline et l’harmonie dans le lieu de travail ; et qu’il avait été en congé ou en arrêt maladie pendant des périodes de travail intensif. À la lumière de ces observations, le tribunal conclut que la résiliation du contrat de travail du requérant était conforme à la loi dans la mesure où son employeur ne pouvait plus tirer profit de ses services. Il rejeta en conséquence la demande du requérant.
16. Le 15 avril 2002, le requérant se pourvut en cassation. II reprocha notamment au tribunal administratif de s’être fondé, pour rejeter sa demande, sur un document interne de l’entreprise, classé secret, qui aurait été unilatéralement rédigé par l’employeur longtemps avant la résiliation de son contrat de travail.
17. Par un arrêt du 8 février 2005, notifié au requérant le 13 juillet 2005, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif. Dans son arrêt, le Conseil d’État, reprenant la motivation du tribunal administratif, conclut que la résiliation du contrat de travail du requérant était conforme à la loi.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. La loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme a été adoptée par la Grande Assemblée nationale de Turquie le 9 janvier 2013 et est entrée en vigueur le 19 janvier 2013 (pour des informations plus détaillées concernant cette loi, voir Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013).
19. L’article 16 de la loi no 2577 du 6 janvier 1982 relative à la procédure de contentieux administratif, intitulé « notification et réponse », dispose ce qui suit :
« 1. Une copie de l’acte introductif d’instance et de ses annexes est notifiée à la partie défenderesse et le mémoire en défense de la partie défenderesse à la partie demanderesse.
2. Le mémoire en réplique de la partie demanderesse est notifié à la partie défenderesse et le mémoire en duplique de la partie défenderesse à la partie demanderesse (...)
3. Les parties peuvent répondre aux [mémoires] notifiés dans les trente jours suivant la date de notification (...)
(...) »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur le grief relatif à la durée de la procédure
20. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
21. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il précise qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie par la loi no 6384 et il reproche au requérant de ne pas avoir épuisé la voie de recours prévue par cette loi pour présenter son grief relatif à la durée de la procédure devant la commission d’indemnisation.
22. La Cour rappelle, comme l’a fait le Gouvernement, qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle également que, par la suite, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.
23. La Cour rappelle encore que, dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77), elle a précisé qu’elle pourrait poursuivre néanmoins, par la voie de la procédure normale, l’examen des requêtes de ce type qui avaient été communiquées au Gouvernement avant la date d’adoption de l’arrêt pilote en question.
24. Toutefois, eu égard à l’exception préliminaire du Gouvernement concernant le défaut allégué du requérant de faire usage du recours instauré par la loi no 6384, la Cour réitère la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Turgut et autres (précitée). Elle conclut dès lors que le grief concernant la durée de la procédure administrative doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Rifat Demir c. Turquie, no 24267/07, § 35, 4 juin 2013, et Yiğitdoğan c. Turquie (no 2), no 72174/10, § 59, 3 juin 2014).
B. Sur le grief relatif à l’absence de communication d’une pièce de dossier
25. Le requérant se plaint d’un défaut d’équité de la procédure au motif que le tribunal administratif ne lui a pas communiqué le document no 5257, versé au dossier de l’affaire par la partie adverse, sur lequel le tribunal s’est appuyé pour rejeter sa demande. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
1. (...) »
1. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant en soutenant que ce dernier n’a jamais présenté devant les autorités internes une demande visant à obtenir une copie du document no 5257 ni un grief relatif à la restriction de son accès à ce document, bien qu’il ait eu connaissance de son existence. Il soutient à cet égard que la décision du tribunal administratif du 11 décembre 2000, par laquelle ce dernier a demandé à l’entreprise publique de lui présenter des documents et des informations sur lesquels se fondait le document no 5257, a été notifiée au requérant le 24 janvier 2001 et que le requérant a donc eu connaissance de l’existence du document en question à cette dernière date. Il fait observer en outre qu’il n’y avait aucune disposition légale ou décision judiciaire interdisant la communication dudit document au requérant ni l’accès de ce dernier à ce document, et que la législation en vigueur à l’époque des faits permettaient aux parties ou à leurs avocats de consulter le dossier de leur affaire au greffe du tribunal en présence du greffier. Il ajoute enfin que le contenu du document a été décrit en détail dans les arrêts du tribunal administratif et du Conseil d’État. Par conséquent, le Gouvernement considère que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
27. Le requérant conteste l’exception soulevée par le Gouvernement. Il soutient que le tribunal était tenu de lui communiquer le document no 5257, versé au dossier de l’affaire par la partie adverse, afin de lui permettre de faire valoir ses droits de défense. Indiquant qu’il n’a connu le contenu de ce document que lorsque le jugement du tribunal administratif du 29 novembre 2001 lui a été notifié le 5 avril 2002, il souligne qu’il a demandé dans son pourvoi en cassation l’infirmation du jugement du tribunal administratif, rendu sur le fondement de ce document, dont il n’était pas au courant de l’existence avant la notification de ce jugement. Il ajoute qu’il n’était pas obligé de se déplacer au greffe du tribunal, situé loin de son domicile, pour vérifier si un nouveau document avait été versé au dossier de l’affaire, d’autant plus qu’il n’était pas sûr d’obtenir la copie du document litigieux, classé secret par son ancien employeur.
28. La Cour note que le requérant a dénoncé, dans son pourvoi en cassation, le caractère secret, attribué par l’entreprise au document no 5257 dont il avait connu le contenu tel qu’il a été décrit dans le jugement du tribunal administratif et a fait grief du fait que le tribunal s’était essentiellement fondé sur ce document pour rejeter sa demande (paragraphe 16 ci-dessus). Elle considère qu’eu égard à la formulation de ce pourvoi en cassation, le requérant s’y plaignait essentiellement de ne pas avoir eu la possibilité de présenter ses arguments contre ce document, qui ne lui a pas été communiqué. Elle note enfin que cette doléance n’a pas été prise en compte par le Conseil d’État (paragraphe 17 ci-dessus).
29. La Cour rejette donc l’exception du gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes s’agissant du pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Pour ce qui concerne le stade de la procédure qui s’est déroulé devant le tribunal administratif, elle estime que l’exception soulève des questions étroitement liées au respect du principe du contradictoire par les juridictions internes, partant, au bien-fondé du grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard. Elle décide donc de la joindre au fond.
2. Sur le fond
30. Le requérant indique qu’il n’a jamais vu ni consulté le document no 5257, classé secret, et que, par conséquent, il n’a pas pu présenter ses arguments contre son contenu à aucun stade de la procédure. Il soutient que le tribunal administratif ne lui a pas communiqué ce document, alors que l’article 16 de la loi no 2577 prévoyait sa communication (paragraphe 19 ci-dessus). Il estime donc que l’absence de communication du document no 5257 constitue une violation de son droit à un procès équitable.
31. Le Gouvernement expose que le requérant conteste, dans son pourvoi en cassation du 15 avril 2002, l’utilisation de ce document par le tribunal administratif comme fondement de sa décision et que, dès lors, il a forcément eu accès au document no 5257.
32. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter (Kress c. France [GC], no 39594/98, § 65, CEDH 2001-VI, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002-V, et Martinie, c. France [GC], no 58675/00, § 46, CEDH 2006-VI).
33. En l’espèce, la Cour observe que lors de la procédure administrative intentée par le requérant contre son ancien employeur afin de contester son licenciement, le document no 5257 a été présenté au tribunal administratif par l’entreprise défenderesse pour la première fois avec son mémoire en défense soumis le 20 mars 1997 (paragraphe 9 ci-dessus). Elle observe ensuite que les documents et les informations sur lesquels se fondait le document interne no 5257 ont aussi été présentés au tribunal le 8 février 2001 à la suite de la demande formulée par le tribunal à cet égard le 11 décembre 2000 (paragraphe 13 et 14 ci-dessus). Elle observe en outre que le tribunal administratif a rejeté la demande du requérant en s’appuyant dans son jugement sur le fond, entre autres, sur le document litigieux (paragraphe 15 ci-dessus).
34. La Cour note que le dossier de la requête ne contient aucune pièce relative à la notification du document no 5257 ni d’autres documents présentés en annexe du mémoire en défense de l’entreprise défenderesse au requérant à aucun stade de la procédure. Le Gouvernement ne conteste pas non plus l’allégation du requérant relative à la non-communication du document litigieux, mais il soutient que le requérant aurait dû avoir accès à ce document. Partant, la Cour ne peut que conclure en l’occurrence à l’absence de communication au requérant du document en question, qui a été déterminant pour l’issue de la procédure.
35. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant n’a jamais présenté devant le tribunal administratif, une demande visant à obtenir une copie du document no 5257 ni une demande de consultation au greffe du tribunal, bien qu’il ait eu connaissance de son existence au plus tard à la date de la notification de la décision du 11 décembre 2000, la Cour note d’abord que le Gouvernement ne présente aucune pièce relative à la notification au requérant de cette dernière décision. Ensuite, à supposer que le requérant ait reçu notification de la décision du 11 décembre 2000, la Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire implique en principe le droit pour les parties à un procès civil ou pénal de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, parmi beaucoup d’autres, J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-II, p. 613, § 43). Elle considère qu’en l’espèce, en l’absence de communication au requérant du document no 5257, qui constitue en soi une méconnaissance du droit à une procédure contradictoire, on ne saurait reprocher à l’intéressé de ne pas avoir pris l’initiative pour formuler une demande visant à obtenir une copie de ce document afin de pouvoir présenter ses arguments à cet égard, d’autant plus que le requérant ne semble jamais avoir été informé avant le jugement du tribunal administratif que la résiliation de son contrat de travail était fondé sur le document litigieux, classé secret par son employeur.
36. La Cour estime par ailleurs qu’attendre du requérant qu’il aille consulter le document en question au greffe du tribunal administratif équivaudrait à lui imposer une charge disproportionnée et ne lui aurait pas nécessairement garanti une réelle possibilité de présenter ses observations sur ce document (voir, mutatis mutandis, Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 57, CEDH 2002-V). Elle rappelle à cet égard que le contradictoire doit pouvoir s’exercer dans des conditions satisfaisantes de telle sorte que le plaideur dispose de la possibilité de se familiariser avec les documents en question, de les commenter d’une façon appropriée et d’un délai suffisant pour rédiger ses arguments (voir, à cet égard, Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 42, 3 mars 2000, et Immeubles Groupe Kosser c. France, no 38748/97, § 26, 21 mars 2002).
37. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la procédure devant les juridictions internes a manqué d’équité en raison de la non-communication au requérant du document no 5257. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et juge qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce.
C. Sur le grief relatif à l’équité de la solution retenue par les juridictions internes
38. Le requérant se plaint d’un manque d’équité des décisions des juridictions internes qui ont rejeté sa demande, en estimant que la résiliation de son contrat de travail était injustifiée. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
39. Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 auquel elle parvient ci-dessus quant à l’équité de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief (voir, dans ce sens, Sürer c. Turquie, no 20184/06, § 47, 31 mai 2016 et Yeltepe c. Turquie, no 24087/07, § 33, 14 mars 2017).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
41. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief relatif à l’absence de communication d’une pièce de dossier ;
2. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le fond du grief relatif à l’équité de la solution retenue par les juridictions internes ;
3. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Ledi
Bianku
Greffier adjoint Président