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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> KURAY AND OTHERS v. TURKEY - 53866/11 (Judgment : Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property : Second Section Committee) French Text [2022] ECHR 112 (01 February 2022)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2022/112.html
Cite as: CE:ECHR:2022:0201JUD005386611, [2022] ECHR 112, ECLI:CE:ECHR:2022:0201JUD005386611

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DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KURAY ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 53866/11)

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

STRASBOURG

1er février 2022

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.



En l’affaire Kuray et autres c. Turquie,


La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :

          Egidijus Kūris, président,
          Pauliine Koskelo,
          Gilberto Felici, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,


Vu la requête (no 53866/11) contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Orhan Kuray, et deux ressortissants péruviens, M. Alexander (Aleksandros) Kargotiç et Mme Tatiana Kargotiç (Papadimitru) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),


Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement »), représenté par M. Hacı Ali Açıkgül, directeur du service des droits de l’homme auprès du ministre de la Justice de Turquie, co-agent de la Turquie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, les griefs concernant l’article 1 du Protocole no 1 et de déclarer irrecevable la requête du rôle pour le surplus,


les observations des parties,


la décision par laquelle la Cour rejette l’opposition du Gouvernement à l’examen de la requête par un comité,


Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2022,


Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE


1.  La requête porte sur des griefs similaires à ceux examinés par la Cour dans les arrêts Apostolidi et autres c. Turquie (no 45628/99, 27 mars 2007), et Nacaryan et Deryan c. Turquie (nos 19558/02 et 27904/02, 8 janvier 2008).


2.  Le bien litigieux se trouve à Beyoğlu Istanbul situé sur la parcelle no 4 de l’îlot 471. Il appartenait à Mari Freidan, de nationalité iranienne.


3.  Le 7 février 1956, Mari Freidan décéda. Zavin Mıdırgıç, de nationalité iranienne, John Freidan, de nationalité belge, et Alice Tripo, de nationalité grecque, héritèrent de ce bien.


4.  Le 10 septembre 1957, John Freidan décéda. Suzanne Declareg, Zavin Mıdırgıç et Alice Tripo furent désignés comme héritiers du bien en question.


5.  Le 29 février 1976, Zavin Mıdırgıç décéda. Alice Tripo hérita alors du bien.


6.  Le 25 décembre 1987, Alice Tripo décéda.


7.  Le 25 mai 1988, le tribunal d’instance d’Istanbul délivra à Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç des certificats d’hérédité.


8.  Le 11 octobre 1988, un tiers des parts du bien furent inscrits au registre foncier aux noms de Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç.


9.  Le 28 mars 1991, Orhan Kuray acheta à Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç les deux tiers des parts du bien. Cet achat fut inscrit au registre foncier.


10.  Le 26 avril 2001, le tribunal d’instance d’Istanbul annula les certificats d’hérédité de Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç au motif que leur de cujus Alice Tripo ne pouvait prétendre à la succession dans la mesure où la condition de réciprocité n’était pas remplie entre la Turquie et la Grèce. Il ajouta que l’héritage devait donc revenir à l’État. Ce jugement devint définitif le 1er mars 2002 avec l’arrêt de la Cour de cassation.


11.  Le 15 août 2005, le Trésor public introduisit une action en annulation du titre de propriété des requérants devant le tribunal de grande instance de Beyoğlu.


12.  Le tribunal rejeta cette action pour autant que cela concernât Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç, en faisant référence au jugement définitif du 1er mars 2002, les intéresses n’étant plus propriétaires du bien en question.


13.  En revanche, le titre de propriété délivré à Orhan Kuray fut annulé au motif que le contrat de vente conclu sur le fondement des certificats d’hérédité qui n’étaient pas valables entraînait la nullité de l’acte juridique en cause. Le tribunal ajouta également que Orhan Kuray n’était pas de bonne foi dès lors que c’est par l’intermédiaire de son père avocat que la vente avait été conclu alors que ce dernier devait savoir que les certificats d’hérédité de Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç n’étaient pas valides. En effet, selon le tribunal, leur de cujus Alice Tripo étant de nationalité grecque, la condition de réciprocité n’était pas remplie entre la Turquie et la Grèce en matière d’acquisition de biens immeubles par voie de succession. Le tribunal ordonna dès lors l’inscription au registre foncier du bien litigieux au nom du Trésor.


14.  Ce jugement devint définitif le 27 décembre 2010 et notifié à l’avocat des requérants le 20 janvier 2011.


15.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç se plaignent de l’impossibilité pour eux d’hériter du bien litigieux ayant appartenu à leur de cujus. Le requérant Orhan Kuray se plaint quant à lui d’avoir perdu le bien qu’il a acheté en raison de l’annulation du contrat de vente.

L’APPRÉCIATION DE LA COUR

I.        SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1


16.  En ce qui concerne la question du respect du délai de six mois, la Cour note que pour les requérants Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç, plus de six mois séparent la date de la décision interne définitive les concernant, à savoir l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2002 (paragraphe 10 ci‑dessus), de la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.


17.  Concernant l’exception d’irrecevabilité tirée de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes soulevée par le Gouvernement sur le fondement de l’article 1007 du code civil, la Cour observe que le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de cas concret dans lequel une personne aurait exercé avec succès le recours cité dans une situation comparable à celle du requérant. Dès lors, Orhan Kuray n’était pas tenu de saisir les juridictions nationales d’une telle action. En outre, les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et ils ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité ; la Cour les déclare donc recevables.


18.  La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans des affaires soulevant une question semblable à celle du cas d’espèce, à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 au motif que l’application de l’article 35 de la loi relative au registre foncier, qui dispose que « [l]es étrangers, personnes physiques, peuvent accéder à la propriété de biens immeubles situés sur le territoire turc, par voie d’acquisition ou de succession, sous réserve des restrictions prévues par les dispositions législatives et à condition qu’il y ait réciprocité », ne pouvait passer pour suffisamment prévisible pour les requérants (Apostolidi et autres c. Turquie, no 45628/99, §§ 71‑78, 27 mars 2007, Nacaryan et Deryan c. Turquie, nos 19558/02 et 27904/02, §§ 45‑60, 8 janvier 2008, Fokas c. Turquie, no 31206/02, §§ 42-45, 29 septembre 2009, Yianopulu c. Turquie, no 12030/03, §§ 40-50, 14 janvier 2014, et Ayanoğlu c. Turquie [comité], no  36660/10, §§ 26-29, 17 décembre 2019).


19.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l’espèce. Elle observe que Orhan Kuray avait conclu un contrat de vente avec Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç dont la validité n’était pas sujette à caution dans la mesure où celui-ci était fondé sur un certificat d’hérédité valable. En effet, les vendeurs Alexander Kargotiç et Tatiana Kargotiç, dont le lien de filiation avec leur de cujus avait été établi avec certitude (paragraphe 7 ci-dessus), pouvaient légitimement penser qu’ils avaient satisfait à toutes les exigences requises pour pouvoir hériter du bien en question. Ils avaient dès lors une « espérance légitime », au sens de la jurisprudence de la Cour, de se voir reconnaître un droit de propriété (Nacaryan et Deryan, précité, § 56, Fokas, précité, § 34, et Yianopulu, précité, § 47) et donc de vendre le bien en tant que propriétaires à leur gré.


20.  L’application en l’espèce de l’article 35 de la loi relative au registre foncier ne pouvant passer pour suffisamment prévisible pour Orhan Kuray et la prétendue mauvaise foi de l’intéressé n’ayant pas dès lors été démontrée, la Cour estime que l’atteinte litigieuse est incompatible avec le principe de légalité et qu’elle est donc contraire à l’article 1 du Protocole no 1.


21.  Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II.     L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION


22.  Le requérant demande la restitution des deux tiers de la propriété litigieuse ; à défaut, il sollicite 500 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel. Il réclame également 100 000 EUR pour le dommage moral subi par lui.


23.  Le Gouvernement conteste cette prétention.


24.  La Cour observe que l’évaluation du préjudice subi par le requérant est complexe et qu’elle ne dispose pas de tous les outils qui lui permettraient raisonnablement de régler cette question. En conséquence, elle renvoie la question de la réparation du dommage à la commission d’indemnisation (Kaynar et autres c. Turquie, nos 21104/06 et 2 autres, § 24, 7 mai 2019).

25.  Dès lors, il y a lieu de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’application de l’article 41 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.      Déclare les griefs du requérant Orhan Kuray recevables et le surplus de la requête irrecevable ;

2.      Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

3.      Décide de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à la question de l’application de l’article 41 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er février 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

             Hasan Bakırcı                                                     Egidijus Kūris
           Greffier adjoint                                                        Président

 


annexe

 

Liste des requérants

 

 

No

Prénom NOM

1.

Orhan KURAY

2.

Tatiana KARGOTİÇ PAPADİMİTRU

3.

Alexander KARGOTİÇ TRİPOS

 


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