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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Lirussi (Environment and consumers) French text [1999] EUECJ C-177/98 (05 October 1999) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C17798.html Cite as: [1999] EUECJ C-177/98 |
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
5 octobre 1999 (1)
«Déchets - Directives 75/442/CEE et 91/689/CEE - Notion de stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production - Notion de gestion des déchets»
Dans les affaires jointes C-175/98 et C-177/98,
ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Pretore di Udine (Italie) et tendant à obtenir, dans les procédures pénales poursuivies devant cette juridiction contre
Paolo Lirussi (C-175/98)
et
Francesca Bizzaro (C-177/98),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), telle que modifiée par la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994 (JO L 168, p. 28),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. J. L. Murray, faisant fonction de président de la quatrième chambre, H. Ragnemalm (rapporteur) et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de Mme F. Quadri, avvocato dello Stato,
- pour le gouvernement allemand, par MM. E. Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement néerlandais, par M. J. G. Lammers, conseiller juridique remplaçant au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement autrichien, par M. F. Cede, Botschafter au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Ström, membre du service juridique, en qualité d'agent, assistée de Me G. M. Roberti, avocat au barreau de Naples,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement italien et de la Commission à l'audience du 6 mai 1999,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 1999,
rend le présent
La réglementation communautaire applicable
La directive 75/442
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique, et, au besoin, sera révisée selon la même procédure;
b) producteur: toute personne dont l'activité a produit des déchets ('producteur initial') et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
c) détenteur: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;
d) gestion: la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e) élimination: toute opération prévue à l'annexe II A;
f) valorisation: toute opération prévue à l'annexe II B;
g) collecte: le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport.»
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que
soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:
- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,
- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.»
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:
- les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B
ou
- en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»
«D 15 Stockage préalable à l'une des opérations de la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production.»
«D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)».
«R 13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production».
«R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)».
«Sans préjudice de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, peuvent être dispensés de l'autorisation visée à l'article 9 ou 10:
a) les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production
et
b) les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets.»
«Tout établissement ou toute entreprise visée aux articles 9 et 10 doit:
- tenir un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode
de traitement des déchets visés à l'annexe I et les opérations visées aux annexes II A ou II B,
- fournir sur demande ces indications aux autorités compétentes visées à l'article 6.»
La directive 91/689
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que, lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets soient convenablement emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.
2. Dans le cas de déchets dangereux, les contrôles concernant la collecte et le transport, effectués sur la base de l'article 13 de la directive 75/442/CEE, portent plus particulièrement sur l'origine et la destination desdits déchets.»
La réglementation nationale applicable
«l'accumulation de déchets, avant collecte, sur le site de production, dans les conditions suivantes:
1. les déchets stockés ne peuvent pas contenir de polychlorodibenzodioxines, de polychlorodibenzofuranes, de polychlorodibenzophénols en quantité supérieure à 2,5 ppm, ni de polychlorobiphényles ou polychloroterphényles en quantité supérieure à 25 ppm;
2. les déchets dangereux doivent être collectés et soumis aux opérations de valorisation ou d'élimination, selon une périodicité au moins bimestrielle indépendamment des quantités stockées ou, dans l'alternative, lorsque le volume de déchets dangereux stockés atteint 10 mètres cubes; la durée maximale du stockage temporaire est d'un an si le volume des déchets stockés ne dépasse pas 10 mètres cubes au cours de l'année ou si, indépendamment de la quantité, le stockage temporaire est effectué dans des établissements situés dans les petites îles ('isole minori');
3. les déchets non dangereux doivent être collectés et soumis aux opérations de valorisation ou d'élimination selon une périodicité au moins trimestrielle indépendamment des quantités stockées ou, dans l'alternative, lorsque le volume de déchets non dangereux stockés atteint 20 mètres cubes; la durée maximale du stockage temporaire est d'un an si le volume des déchets stockés ne dépasse pas 20 mètres cubes au cours de l'année ou si, indépendamment de la quantité, le stockage temporaire est effectué dans des établissements situés dans les petites îles ('isole minori');
4. le stockage temporaire doit être effectué par déchets de nature homogène et en respectant les normes techniques y afférentes et, pour les déchets dangereux, en respectant les règles qui régissent le stockage des substances dangereuses qu'ils contiennent;
5. les normes qui règlent l'emballage et l'étiquetage des déchets dangereux doivent être respectées.»
Les questions préjudicielles
«1) Quelle différence existe-t-il (s'il en existe une) entre le stockage temporaire et le stockage préalable de déchets (ou stockage de matériaux) effectués à l'intérieur de l'unité de production et quels sont les critères permettant d'identifier concrètement ces deux types de stockage de déchets?
2) Le stockage temporaire est-il étranger à la notion de 'gestion' des déchets, visée à l'article 1er, sous d), de la directive 91/156/CEE, et échappe-t-il à toutes les obligations y afférentes, et notamment à la notification de cette activité aux autorités préposées aux contrôles?
3) Le stockage temporaire est-il soumis à une surveillance et, dans l'affirmative, à quel type de mesures? Les principes visés à l'article 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 91/156/CEE s'appliquent-ils au stockage temporaire et, dans l'affirmative, selon quelles modalités?»
«4) Les faits imputés au prévenu, soit le stockage de 160 kg de batteries au plomb, au cours d'un laps de temps dépassant un mois, sans notification aux autorités préposées aux contrôles, sont-ils constitutifs d'un stockage temporaire au sens de la directive?»
«4) Les faits imputés à la prévenue, soit le stockage de 87,50 kg de boues contenant des solvants halogènes, au cours d'un laps de temps dépassant deux mois, sont-ils constitutifs d'un stockage temporaire au sens de la directive?»
Sur la compétence de la Cour
Sur la notion de «stockage temporaire»
Sur les obligations applicables aux opérations de stockage temporaire de déchets
Sur les dépens
Par ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Pretore di Udine, par ordonnances du 20 avril 1998, dit pour droit:
1) La notion de «stockage temporaire» se distingue de celle de «stockage préalable» de déchets et ne relève pas de la notion d'«opération de gestion» au sens de l'article 1er, sous d), de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991.
2) Les autorités nationales compétentes sont tenues, en ce qui concerne les opérations de stockage temporaire, de veiller au respect des obligations résultant de l'article 4 de la directive 75/442.
Murray
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 1999.
Le greffier Le président de la quatrième chambre
R. Grass P. J. G. Kapteyn
1: Langue de procédure: l'italien.