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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> France v Commission (State aid) French text [1999] EUECJ C-251/97 (05 October 1999) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C25197.html Cite as: [1999] ECR I-6639, [1999] EUECJ C-251/97 |
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ARRÊT DE LA COUR
5 octobre 1999 (1)
«Article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) - Notion d'aide - Allégement des charges sociales en contrepartie des coûts résultant pour des entreprises d'accords collectifs en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail»
Dans l'affaire C-251/97,
République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit international économique et du droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision 97/811/CE de la Commission, du 9 avril 1997, concernant les aides accordées par la France aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure (JO L 334, p. 25),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn et G. Hirsch (rapporteur), présidents de chambre, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J. L. Murray, L. Sevón, M. Wathelet et R. Schintgen, juges,
avocat général: M. N. Fennelly,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 26 novembre 1998,
rend le présent
Cadre juridique et factuel
avec ces branches professionnelles des conventions-cadres relatives au maintien ou au développement de l'emploi tenant compte des résultats des négociations entre employeurs et salariés sur l'aménagement et la réduction du temps de travail engagées après l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995, et d'accorder à ces branches, en contrepartie, une réduction supplémentaire des charges sociales sur les bas salaires par rapport à la mesure générale de réduction, applicable à tous les secteurs de l'économie, arrêtée par l'article 1er de la loi n° 95-882, du 4 août 1995, relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, modifiée par la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346, du 30 décembre 1995).
l'allégement supplémentaire des charges sociales, d'adresser à l'administration du travail une déclaration mentionnant la convention-cadre à laquelle elles se rattachent (article 6 du décret d'application). En cas de fausse déclaration visant à obtenir indûment le bénéfice de la réduction supplémentaire, l'entreprise se voit sanctionnée par le retrait de celle-ci et la récupération des charges sociales non versées (article 7 du décret d'application).
«En signant l'accord du 18 mai 1982 sur la réduction de la durée du travail et sur l'amélioration de l'utilisation des équipements, accord qui permet notamment un développement des emplois à temps partiel, ainsi que l'accord national de branche du 13 avril 1993 sur la modulation des horaires, accord qui inscrit expressément les contreparties de la modulation dans une logique de réduction du temps de travail, la Profession a marqué sa volonté de mettre en oeuvre les dispositifs d'aménagement - réduction du temps de travail, qui peuvent contribuer au développement de la compétitivité et de l'emploi dans la branche.
Les trois accords du 7 mai [1996] signés dans le cadre de la négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, engagée suite à l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, marquent la volonté de la Profession de
renforcer de manière significative cette politique, en recherchant les effets les plus positifs sur l'emploi.»
Des conventions-cadres dans les secteurs de l'habillement, du cuir et de la chaussure contiennent des clauses similaires.
Décision attaquée
«L'allégement des charges sociales patronales institué dans le cadre du 'Plan textile' par l'article 99 de la loi n° 96/314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et par le décret n° 96/572 du 27 juin 1996 relatif à la réduction dégressive sur les cotisations patronales de sécurité sociales des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure, constitue, pour la partie non couverte par la règle de minimis, une aide illégale dans la mesure où il a été mis en oeuvre avant que la Commission ne se soit prononcée à son sujet, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité.
Il est en outre, pour la partie non couverte par la règle de minimis, qui a fixé un seuil de 100 000 écus sur trois ans, incompatible avec le marché commun conformément aux dispositions de l'article 92 paragraphe 1 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE et ne peut bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 92 paragraphe 2 et 3 du traité et à l'article 61 paragraphes 2 et 3 de l'accord EEE.»
Moyens et arguments des parties
sans l'intervention de l'État et n'auraient donc pas eu, en temps «normal», à supporter de telles charges.
de ces secteurs dans une situation plus favorable que celle de leurs concurrents qui réalisent ou devront réaliser à l'avenir des aménagements du temps de travail, ou d'autres mesures semblables, sans l'appui de l'État. Ces considérations s'appliqueraient également d'une façon plus générale à l'égard des entreprises qui, dans d'autres États membres, procéderaient, sans aides publiques, à des efforts de rationalisation de la production pour faire face à la concurrence internationale.
Appréciation de la Cour
Kimberly Clark, précité, point 21, et du 17 juin 1999, Belgique/Commission, C-75/97, non encore publié au Recueil, point 25).
Sur les dépens
50. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Rodríguez Iglesias Kapteyn Hirsch
Moitinho de Almeida Gulmann Murray
Sevón Wathelet Schintgen
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 1999.
Le greffier Le président
R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias
1: Langue de procédure: le français.