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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Austria (Law relating to undertakings) French text [1999] EUECJ C-328/96 (28 October 1999) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/1999/C32896.html Cite as: [1999] EUECJ C-328/96, [1999] ECR I-7479 |
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ARRÊT DE LA COUR
28 octobre 1999 (1)
«Manquement d'État - Marchés publics de travaux - Recevabilité - Compatibilité avec le droit communautaire des conditions régissant les appels d'offres - Défaut de publication d'un avis de marché au JOCE»
Dans l'affaire C-328/96,
Commission des Communautés européennes , représentée par M. H. van Lier, conseiller juridique, et Mme C. Schmidt, membre du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République d'Autriche , représentée par M. W. Okresek, Sektionschef à la Chancellerie, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Autriche, 3, rue des Bains,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, dans le cadre de la construction à Sankt Pölten du nouveau centre administratif et culturel pour le Land de Basse-Autriche, lors de la procédure de passation des marchés qui ont été conclus avant le 6 février 1996, mais qui, le 7 mars 1996, n'étaient pas encore exécutés ou qui étaient susceptibles de faire, dans la mesure du possible, l'objet d'une annulation, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), et 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), ainsi que de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward et L. Sevón, présidents de chambre, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 10 novembre 1998, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. H. van Lier, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat à Hambourg, et la république d'Autriche par MM. W. Okresek et C. Kleiser, de l'Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Sankt Pölten, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 janvier 1999,
rend le présent
Faits et procédure précontentieuse
- les pratiques en matière de passation de marchés avaient été modifiées dès le 6 février 1996, de sorte qu'à partir de cette date les décisions d'attribution en cours avaient été suspendues et que le respect du droit communautaire était assuré pour les procédures de passation de marchés qui n'étaient pas encore achevées à cette date;
- les marchés d'une valeur globale d'environ 360 millions de ATS, passés entre le 27 novembre 1995 (date de la réunion entre les services autrichiens et ceux de la Commission ) et le 6 février 1996, ne pouvaient pas être suspendus ou annulés pour diverses raisons.
Cadre juridique
La réglementation communautaire
«Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, en cas de soumission d'une offre, le nom de l'adjudicataire.»
«À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises. Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; toutefois, une telle indication accompagnée de la mention 'ou équivalent est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés.»
«6. Les avis prévus aux paragraphes 1 à 5 sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes IV, V et VI et donnent les renseignements qui y sont demandés.
...
11. La publication des avis dans les journaux officiels ou dans la presse du pays du pouvoir adjudicateur ne doit pas avoir lieu avant la date d'envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention decette date. Elle ne doit pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.»
«Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres, fixé par les pouvoirs adjudicateurs, ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis.»
«Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:
a) soit uniquement le prix le plus bas;
b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple le prix, le délai d'exécution, le coût d'utilisation, la rentabilité, la valeur technique.»
«1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE et 72/62/CEE, les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces ... au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.
2. ...
3. Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. ...»
«1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 1er prévoient les pouvoirs permettant:
...
c) d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.»
Les conditions régissant les appels d'offres des marchés incriminés
- le point 2.5, intitulé «Sélection des offres par le pouvoir adjudicateur», prévoyait que le pouvoir adjudicateur se réserve dans tous les cas la liberté de sélectionner ou de rejeter toute offre sans que les soumissionnaires puissent en exciper un quelconque droit, notamment à cause d'un manque à gagner. Il était également prévu que le pouvoir adjudicateur était libre de sa décision concernant l'attribution du marché et que les soumissionnaires ne pouvaient invoquer ni des dispositions juridiques ni la norme ÖNORM A 2050. Le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu de communiquer les motifs qui l'avaient conduit à refuser ou à adjuger le marché.
- le point 2.10 des AAVB, intitulé «Échantillons des produits et des matériaux cités ou proposés», énonçait que, à qualité technique et à prix égaux, les matériaux provenant de Basse-Autriche ou la participation d'entreprises de Basse-Autriche seraient préférés.
«Le système d'exploitation de la centrale doit répondre aux normes IEEE 1003.X (POSIX) et doit donc être un produit UNIfied eXtension System V (Unix est une marque déposée de la société AT&T)» [p. 60 de l'avis de marché]. Les systèmes d'exploitation autorisés pour le système de commande Unix étaient OS/2, Windows et Windows-NT (p. 61 de l'avis de marché). Étaient en outre exigées, comme spécifications techniques des interfaces, les systèmes OSF ou X/OPEN, ainsi que, pour les interfaces utilisateurs des logiciels d'utilisation, les systèmes OSF/Motiv, Unix et X-Windows.
Sur la recevabilité
Quant à la prétendue irrecevabilité du grief faisant l'objet du recours
Quant à la cessation des infractions reprochées
Quant à la fixation des délais prétendument trop courts lors de la procédure précontentieuse
Quant à la prétendue imprécision des conclusions du recours
Quant au caractère prétendument irréparable des infractions reprochées
Sur le fond
Sur les dépens
80. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La république d'Autriche ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Dans le cadre de la construction à Sankt Pölten du nouveau centre administratif et culturel pour le Land de Basse-Autriche, lors de la procédure de passation des marchés qui ont été conclus avant le 6 février 1996, mais qui, le 7 mars 1996, n'étaient pas encore exécutés ou qui étaient susceptibles de faire, dans la mesure du possible, l'objet d'une annulation, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des directives 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, ainsi que de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
2) La république d'Autriche est condamnée aux dépens.
Rodríguez Iglesias
Sevón
Hirsch
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 1999.
Le greffier Le président
R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias
1: Langue de procédure: l'allemand.