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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Germany (Approximation of law) French Text [2004] EUECJ C-118/03 (15 July 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C11803.html
Cite as: [2004] EUECJ C-118/3, [2004] EUECJ C-118/03

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
15 juillet 2004 (1)


«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 2000/37/CE»

Dans l'affaire C-118/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et H. Støvlbæk, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République fédérale d'Allemagne, représentée par Mme A. Tiemann, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/37/CE de la Commission, du 5 juin 2000, modifiant le chapitre VI bis de la directive 81/851/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (JO L 139, p. 25), ou en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,



LA COUR (première chambre),



composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešic, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/37/CE de la Commission, du 5 juin 2000, modifiant le chapitre VI bis de la directive 81/851/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (JO L 139, p. 25), ou en ne les lui ayant pas communiquées, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. La directive 2000/37 prévoit, à son article 2, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 5 décembre 2001 et qu’ils en informent immédiatement la Commission.
  3. N’ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition de la directive 2000/37 en droit allemand dans le délai prévu par ladite directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République fédérale d’Allemagne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 1er juillet 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La République fédérale d’Allemagne a répondu, par lettre du 3 septembre 2002, que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2000/37 en droit interne étaient en préparation.
  4. N’ayant obtenu depuis lors du gouvernement allemand aucune autre information lui permettant de conclure que la République fédérale d’Allemagne avait entre-temps satisfait aux obligations résultant de la directive 2000/37, la Commission a introduit le présent recours.
  5. La Commission fait valoir que, en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à ladite directive, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de celle-ci.
  6. La République fédérale d’Allemagne ne conteste pas que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures nécessaires pour transposer la directive 2000/37 n’avaient pas encore été prises. Elle fait toutefois valoir, en premier lieu, que la directive est entachée de nullité, cette nullité résultant d’un défaut de compétence de la Commission pour prendre les mesures arrêtées par ce texte. En deuxième lieu, elle soutient que les difficultés apparues dans la mise en place d’une base européenne de données pour les médicaments vétérinaires ont pour effet de créer une situation dans laquelle une transposition immédiate de la directive restreindrait la sécurité et l’efficacité de la pharmacovigilance dans les États membres et mettrait en danger la santé publique humaine et animale. En troisième lieu, elle indique que la procédure de transposition de la directive devait être achevée à la fin de l’année 2003.
  7. S’agissant, en premier lieu, de l’exception tirée par la République fédérale d’Allemagne de la prétendue illégalité de la directive 2000/37, il suffit de rappeler que le système des voies de recours établi par le traité CE distingue les recours visés aux articles 226 CE et 227 CE, qui tendent à faire constater qu’un État membre a manqué aux obligations qui lui incombent, et les recours visés aux articles 230 CE et 232 CE, qui tendent à faire contrôler la légalité des actes ou des abstentions des institutions communautaires. Ces voies de recours poursuivent des objectifs distincts et sont soumises à des modalités différentes. Un État membre ne saurait donc utilement, en l’absence d’une disposition du traité l’y autorisant expressément, invoquer l’illégalité d’une décision dont il est destinataire comme moyen de défense à l’encontre d’un recours en manquement fondé sur l’inexécution de cette décision. Il ne peut pas davantage se prévaloir de l’illégalité d’une directive que la Commission lui reproche d’avoir méconnue (arrêts du 27 octobre 1992, Commission/Allemagne, C-74/91, Rec. p. I-5437, point 10; du 25 avril 2002, Commission/France, C-52/00, Rec. p. I-3827, point 28, et Commission/Grèce, C-154/00, Rec. p. I-3879, point 28).
  8. S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument tiré par la République fédérale d’Allemagne des difficultés apparues dans la mise en place de la base européenne de données pour les médicaments vétérinaires, il convient de constater que, même si la Commission reconnaît que le système en cause n’est pas encore pleinement opérationnel, aucune disposition de la directive 2000/37 ne laisse néanmoins apparaître qu’une telle circonstance constitue un préalable à l’obligation pour les États membres de transposer cette directive. En l’absence d’une réserve à cet effet, le délai de transposition fixé à l’article 2 de la directive 2000/37 doit donc être considéré comme impératif. Au surplus, pour autant que les difficultés de fonctionnement soient liées aux retards pris par d’autres États membres dans l’exécution des obligations qui leur sont imposées par le droit communautaire, il y a lieu de rappeler qu’un État membre ne saurait justifier l’inexécution des obligations qui lui incombent par la circonstance que d’autres États membres manqueraient également à leurs obligations (voir, notamment, arrêts du 26 février 1976, Commission/Italie, 52/75, Rec. p. 277, point 11, et du 9 juillet 1991, Commission/Royaume-Uni, C-146/89, Rec. p. I-3533, point 47).
  9. S’agissant, en troisième lieu, des informations fournies par le gouvernement allemand quant à l’état d’avancement de la procédure visant à assurer la transposition de la directive en cause, il convient de relever que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 19 février 2004, Commission/Luxembourg, C-310/03, non encore publié au Recueil, point 7, et Commission/Belgique, C-312/03, non encore publié au Recueil, point 7).
  10. En l’espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2000/37 dans l’ordre juridique allemand n’avaient pas été adoptées à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
  11. Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
  12. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/37, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  13. Sur les dépens

  14. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  15. Par ces motifs,

    LA COUR (première chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/37/CE de la Commission, du 5 juin 2000, modifiant le chapitre VI bis de la directive 81/851/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

    Jann

    Cunha Rodrigues

    Lenaerts

    Juhász

    Ilešic

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juillet 2004.

    Le greffier

    Le président de la première chambre

    R. Grass

    P. Jann


    1 – Langue de procédure: l'allemand.


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