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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v France (Environment & consumers) French Text [2004] EUECJ C-172/04 (15 December 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C17204F.html
Cite as: ECLI:EU:C:2004:807, EU:C:2004:807, [2004] EUECJ C-172/4, [2004] EUECJ C-172/04

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
15 décembre 2004 (1)


«Manquement d'État - Défaut de transposition - Directive 1999/31/CE - Gestion des déchets - Mise en décharge des déchets - Déchets inertes du bâtiment et de travaux publics»

Dans l'affaire C-172/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 7 avril 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C.-'F. Durand et M. M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme C. Mercier, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme C. Mercier, en qualité d'agents,

partie défenderesse,



LA COUR (cinquième chambre),



composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-�ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  2. Le cadre juridique

  3. Conformément à son article 1er, la directive a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l'environnement.
  4. L'article 4 de cette directive prévoit que:
  5. «Chaque décharge est classée dans une des catégories suivantes:

    - décharges pour déchets dangereux,

    - décharges pour déchets non dangereux,

    - décharges pour déchets inertes.»

  6. Conformément à l'article 18 de cette même directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 16 juillet 2001, et en informent immédiatement la Commission.

  7. Les faits et la procédure précontentieuse

  8. Conformément à la procédure prévue à l'article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis la République française en mesure de présenter ses observations, a, par lettre du 2 mai 2003, adressé un avis motivé à cet État membre, l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
  9. Par lettre du 29 avril 2003, la République française a informé la Commission que l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux avait été publié au Journal officiel de la République française le 16 avril 2003.
  10. Par un deuxième courrier du 3 juillet 2003, la République française a précisé qu'il convenait de distinguer deux grandes catégories de déchets inertes: ceux qui sont des résidus d'activités industrielles et ceux issus d'activités du bâtiment et des travaux publics. Le gouvernement français a indiqué que, s'agissant de la première catégorie, ces déchets peuvent, conformément à l'article 6, sous c), de la directive, être admis en décharge pour déchets non dangereux. Ces installations de stockage seraient en effet soumises à l'arrêté du 9 septembre 1997, tel que modifié (JORF du 2 octobre 1997, p. 14292), qui transpose cette directive en droit français. En revanche, les mesures nécessaires à la transposition de cette même directive, en ce qui concerne la seconde catégorie, seraient en préparation.
  11. Considérant que la directive n'avait pas été pleinement transposée par la République française au terme du délai fixé dans l'avis motivé, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

  12. Le recours

  13. La Commission fait valoir que, en vertu de l'article 249 CE, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans leur ordre juridique interne dans le délai qu'elles prescrivent et de lui communiquer immédiatement ces mesures. En l'espèce, alors que la République française aurait dû, conformément à l'article 18, premier alinéa, de la directive, mettre en vigueur toutes les mesures de transposition de celle-ci, au plus tard le 16 juillet 2001, elle ne les aurait toujours pas adoptées.
  14. Le gouvernement français reconnaît ne pas avoir jusqu'à présent, et malgré l'expiration du délai imparti, adopté toutes les dispositions nécessaires à la transposition de cette directive dans l'ordre juridique national. Il assure, cependant, que les décrets nécessaires pour sa transposition complète sont en cours de finalisation et fait valoir que le retard est principalement dû à une procédure complexe d'adoption.
  15. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêt du 5 juin 2003, Commission/Grèce, C-83/02, Rec. p. I-5639, point 10).
  16. En l'espèce, il est constant qu'aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique de la République française, en ce qui concerne les décharges de déchets inertes du bâtiment et de travaux publics, n'avait été adoptée à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé.
  17. De plus, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11).
  18. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
  19. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

  20. Sur les dépens

  21. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  22. Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) La République française est condamnée aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: le français.


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