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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Austria (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-214/03 (08 July 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C21403.html
Cite as: [2004] EUECJ C-214/3, [2004] EUECJ C-214/03

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
8 juillet 2004 (1)


«Manquement d'État -� Directive 88/609/CEE -� Pollution atmosphérique -� Grandes installations de combustion»

Dans l'affaire C-214/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. C. Schieferer et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d'Autriche, représentée par MM. H. Dossi et E. Riedl, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas correctement la directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 336, p. 1), dans sa version résultant de la directive 94/66/CE du Conseil, du 15 décembre 1994 (JO L 337, p. 83), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive modifiée,



LA COUR (première chambre),



composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Rosas, A. La Pergola, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. K. Lenaerts, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

rend le présent



Arrêt



  1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 mai 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l-�article 2, points 6, 8, 9 et 10, des dispositions combinées de l-�article 4, paragraphe 1, et des annexes III à VII, et de l-�article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l-�atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 336, p. 1), dans sa version résultant de la directive 94/66/CE du Conseil, du 15 décembre 1994 (JO L 337, p. 83, ci-après la «directive»),
  2. -� en ayant adopté, à l-�article 22, paragraphe 1, de la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen (décret portant limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur, BGBl. 1989/19, modifié par la version publiée au BGBl. 1994/785, ci-après la «LRV-K»), une définition des «foyers mixtes» qui s-�écarte de celle énoncée à l-�article 2, point 8, de la directive,

    -� en n-�ayant pas transposé dans ses dispositions nationales pertinentes, le Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen ( loi relative à la limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur, BGBl. 1988/380, modifiée par la version publiée au BGBl. 1993/185, ci-après le «LRG-K») et la LRV-K, les définitions d-�une «installation nouvelle» et d-�une «installation existante» énoncées à l-�article 2, points 9 et 10, de la directive,

    -� en ayant transcrit de manière incomplète, dans la réglementation pertinente en matière de préservation de la qualité de l-�air, les valeurs limites d-�émission fixées à l-�article 4, paragraphe 1, et aux annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d-�azote et les poussières, dès lors qu-�elle s-�est notamment écartée de la définition du «combustible» énoncée à l-�article 2, point 6, de la directive, et

    -� en n-�ayant pas transposé correctement dans le LRG-K et la LRV-K les paragraphes 2 et 3 de l-�article 9 de la directive, relatifs aux modalités de calcul des limites d-�émission pour les installations de combustion équipées d-�un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d-�autres combustibles, pour leur consommation propre.


    Le cadre juridique

    La réglementation communautaire

  3. La directive s'applique aux installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 mégawatts quel que soit le type de combustible utilisé.
  4. En vertu de l-�article 166 de l-�acte relatif aux conditions d-�adhésion de la république d-�Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l-�Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p.1), il incombait à la république d-�Autriche de transposer la directive avant le 1er janvier 1995, date de son adhésion à l-�Union européenne.
  5. La réglementation nationale

  6. Les textes adoptés par la république d'Autriche au titre de la transposition de la directive sont, notamment,le LRG-K, la LRV-K et la Feuerungsanlagen-Verordnung (décret relatif aux installations de combustion, BGBl.1997/331, ci-après la «FAV»), décret du ministre fédéral des Affaires économiques qui réglemente les normes de construction, le fonctionnement et les équipements des installations utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux sur les sites industriels ainsi que le niveau autorisé des émissions rejetées par ces mêmes installations.

  7. La procédure précontentieuse

  8. Après examen des textes notifiés, la Commission est arrivée à la conclusion que le droit applicable en république d-�Autriche n-�était pas conforme à la directive, dans la mesure où certaines dispositions de celle-ci n-�avaient pas été transposées entièrement ou correctement dans le droit national.
  9. Par lettre de mise en demeure du 23 octobre 2001, la Commission a invité le gouvernement autrichien à présenter ses observations. Par lettre du 7 janvier 2002, celui-ci a informé la Commission des dispositions nationales portant, selon lui, transposition de la directive.
  10. Le 27 juin 2002, la Commission a adressé à la république d-�Autriche un avis motivé dans lequel elle a, d'une part, retiré certains griefs visés dans la lettre de mise en demeure et, d'autre part, relevé cinq défauts de transposition de la directive.
  11. Dans sa réponse du 6 septembre 2002, la république d-�Autriche a contesté les griefs formulés par la Commission dans cet avis motivé.
  12. Dans ces conditions, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.

  13. Sur le recours

    Sur le premier grief, tiré de la dérogation à la notion de «foyer mixte» (article 2, point 8, de la directive)

    Argumentation des parties

  14. La Commission observe que l'article 22, paragraphe 1, de la LRV-K énonce que les foyers des chaudières à vapeur uniquement alimentés par des combustibles traditionnels et dans lesquels au moins 80 % de la puissance thermique est obtenue à l'aide d'un type de combustible n'ont pas la qualité de foyers polycombustibles. L'article 3, paragraphe 1, point 7, de la FAV comporterait, pour les foyers mixtes, dans lesquels au moins 80 % de la puissance thermique est obtenue à l'aide d'un type de combustible, une dérogation dont les termes seraient quasi identiques à ceux utilisés à l'article 22, paragraphe 1, de la LRV-K.
  15. Or, la directive ne réserverait pas la notion de «foyer mixte» aux installations dans lesquelles d-�autres combustibles interviennent à concurrence d'au moins 20 % dans la puissance thermique. En effet, relève la Commission, l'article 2, point 8, de la directive vise «toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs combustibles».
  16. Le gouvernement autrichien indique que le terme «Mischfeuerung» (foyer polycombustible) employé à l'article 22 de la LRV-K équivaut à «Mehrstofffeuerung» (foyer mixte), et que l'article 2, point 8, de la directive vise deux types de combustion, à savoir la combustion alternée et la combustion simultanée.
  17. En ce qui concerne l'utilisation alternée de combustibles différents, le gouvernement autrichien considère que la transposition de la directive est complète, car les valeurs limites d'émission sont fixées, pour les combustibles en question, par les dispositions combinées de l'article 3, paragraphe 1, et de l'annexe 1 du LRG-K ainsi que de la LRV-K, conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la directive.
  18. À cet égard, le gouvernement autrichien estime que la notion d'«utilisation alternée» figurant à l'article 9, paragraphe 4, de la directive correspond à l-�expression «tour à tour» figurant à l'article 2, point 8, de la directive. En ce qui concerne la combustion simultanée, la disposition pertinente en droit autrichien serait l'article 22, paragraphe 1, de la LRV-K, qui concerne les chaudières à vapeur brûlant simultanément plusieurs types de combustible.
  19. Le gouvernement autrichien explique que, en ce qui concerne les chaudières visées à l'article 22, paragraphe 1, de la LRV-K, qui ne relèvent pas des dispositions dérogatoires de la deuxième phrase de cette disposition, les valeurs limites d'émission sont calculées à l'aide de la formule dite de pondération, conformément à l-�article 22, paragraphe 2, de la LRV-K. Cette formule de pondération s'appliquerait uniquement, tant pour les combustibles conventionnels que pour les combustibles non conventionnels, lorsque la part d-�aucun combustible n-�est égale ou supérieure à 80 %. L'article 22, paragraphe 1, deuxième phrase, de la LRV-K prévoirait alors une exception pour les installations alimentées par des combustibles conventionnels qui brûlent au moins 80 % d'un type de combustible.
  20. De l'avis du gouvernement autrichien, ce serait précisément dans le domaine de cette exception que les dispositions relatives à la préservation de la qualité de l'air sont plus strictes en droit national que ce qui est exigé par la directive. En effet, la dérogation à l'application de l'article 22, paragraphe 2, de la LRV-K, relatif aux foyers polycombustibles, se traduirait par des valeurs limites d'émission sensiblement inférieures à celles qui auraient résulté de l'application de l'article 9 de la directive concernant les foyers mixtes. Ce ne serait que dans le cas de la poussière qu'il y aurait un léger relèvement des valeurs limites d'émission (50 mg/m³ au lieu de 41mg/m³), mais uniquement pour les installations alimentées au charbon qui ont une puissance thermique de 500 mégawatts ou plus, ou pour les installations essentiellement alimentées au fuel qui ont été autorisées avant 1994.
  21. Selon le gouvernement autrichien, étant donné que les valeurs limites d'émission pour chaque combustible, qui sont prévues à l'annexe 1 du LRG-K et à l-�annexe 1 de la LRV-K, sont de manière générale inférieures à celles qui résultent de la méthode de calcul des dispositions combinées de l'article 2, point 8, et des annexes III à VII de la directive, l-�adoption d-�autres mesures de transposition ne serait pas nécessaire.
  22. Appréciation de la Cour

  23. L'article 2, point 8, de la directive définit la notion de «foyer mixte» comme «toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux ou plusieurs combustibles». La notion de «foyer mixte» englobe donc aussi bien des installations qui brûlent en même temps au moins deux combustibles différents que des installations qui fonctionnent sur la base d'une combustion alternée. Par ailleurs, la définition donnée par l-�article 2, point 8, de la directive ne comporte aucune indication relative aux pourcentages respectifs des combustibles utilisés dans les installations en question.
  24. En revanche, les dispositions nationales visant à définir les installations qui entrent dans le champ d'application de la LRV-K relative aux chaudières à vapeur et dans celui de la FAV relative aux installations de combustion, d-�une part, emploient l-�expression «foyer polycombustible» et, d-�autre part, précisent qu-�elles s'appliquent à des installations dans lesquelles sont brûlés en même temps plusieurs types de combustibles. Ces dispositions prévoient également que les foyers des chaudières à vapeur uniquement alimentés par des combustibles conventionnels et les autres installations de combustion qui brûlent simultanément deux ou plusieurs types de combustibles dans lesquels au moins 80 % de la puissance thermique est obtenue à l'aide d'un seul type de combustible, n'ont pas la qualité d'installations équipées d'un foyer polycombustible (article 22, paragraphe 1, de la LRV-K et article 3, paragraphe 1, point 7 de la FAV).
  25. Force est de constater, d'une part, que les définitions données par les dispositions susvisées ne correspondent pas à celle énoncée à l'article 2, point 8, de la directive et, d'autre part, que l'exclusion d'installations dans lesquelles d'autres combustibles sont utilisés dans une proportion inférieure à 20 % de la puissance thermique totale n'est pas non plus prévue à cet article.
  26. Or, une telle discordance est contraire à l-�objectif poursuivi par le législateur communautaire de fixer un cadre juridique pour une action concentrée en priorité sur la réduction à la source de la pollution atmosphérique en provenance des grandes installations de combustion, ainsi que cela résulte du deuxième considérant de la directive. Étant donné l-�importance des paramètres techniques de fonctionnement de ces installations, la transposition des notions définies à l-�article 2 de la directive doit revêtir une exactitude susceptible de créer une situation suffisamment précise, claire et transparente pour permettre aux particuliers de connaître leurs droits et leurs obligations (voir notamment, en ce sens, arrêt du 7 novembre 1996, Commission/Luxembourg, C-221/94, Rec. p. I-5669, point 22).
  27. Même en supposant que, d'un point de vue terminologique, l-�expression «foyer polycombustible » en droit autrichien équivaut à celle de «foyer mixte» utilisée à l-�article 2, point 8, de la directive, il y a lieu de relever qu'un régime particulier tel que celui prévu en Autriche en ce qui concerne les installations alimentées par des combustibles conventionnels se situant au-delà de 80 % de la puissance thermique totale n'est pas autorisé par la directive.
  28. Il convient d'ajouter, eu égard à l-�argument du gouvernement autrichien relatif à la formule dite de pondération (voir point 15 ci-dessus) que, quelle que soit sa nature, une telle formule établie à l'article 22, paragraphe 2, de la LRV-K pour de telles installations n'est pas non plus prévue par la directive.
  29. Enfin, et en réponse à l'argument de la partie défenderesse selon lequel les valeurs limites d'émission en Autriche sont, généralement, inférieures à celles établies par la directive, il y a lieu de relever qu'une telle appréciation globale est sans pertinence au regard du contenu du grief formulé par la Commission qui vise à la non-transposition de la notion de « foyer mixte » dans l-�ordre juridique national.
  30. Il convient, dès lors, de conclure que l-�article 22, paragraphe 1, de la LRV-K contient une définition des «foyers mixtes» qui s'écarte de celle énoncée à l-�article 2, point 8, de la directive.
  31. Le premier grief doit donc être retenu.
  32. Sur le deuxième grief, tiré de la définition d'une «installation nouvelle» et d'une «installation existante» (article 2, points 9 et 10, de la directive)

    Argumentation des parties

  33. La Commission fait valoir que les définitions d'une «installation nouvelle» et d'une «installation existante» au sens de l'article 2, points 9 et 10, de la directive n'ont été transposées ni dans le LRG-K ni dans les LRV-K et FAV. Ces réglementations s'appliqueraient indistinctement à toutes les installations de combustion à compter de leurs dates d'entrée en vigueur, fixées, respectivement, au 1er janvier 1989 (article 16 du LRG-K) et au 1er juin 1998 (article 30 de la FAV).
  34. La Commission ajoute que, conformément à l-�article 12, paragraphe 1, du LRG-K, les émissions des chaudières à vapeur mises en service avant l-�entrée en vigueur de cette loi ou dont la construction avait été autorisée à ce moment-là devraient être réduites de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d-�émission fixées à l-�annexe 1 de ladite loi. En ce qui concerne ces installations, il aurait appartenu aux opérateurs économiques, en vertu de l-�article 12, paragraphe 3, du LRG-K, de présenter aux autorités compétentes un plan de remise à niveau, aux fins d-�approbation.
  35. Dans ces conditions, la Commission estime qu'une transposition extrêmement précise de la définition de ces notions revêt une importance cruciale si l'on veut que l'ensemble des dispositions de la directive soit correctement transposé. En effet, l'efficacité pratique de la directive pourrait être sensiblement affectée dans le cadre d'une transposition inadaptée de telles notions, dans la mesure où de nombreuses obligations en découleraient.
  36. Le gouvernement autrichien souligne que les dispositions nationales constituent une transposition exacte de l'article 2, points 9 et 10, de la directive, étant donné que l-�article 2, paragraphes 1 et 2, du LRG-K prévoit que toute chaudière à vapeur doit être construite, équipée et exploitée de manière à ne pas produire des émissions qui peuvent être évitées eu égard à l-�état de la technique. En effet, les données relatives à l'état de la technique serviraient de base à la vérification des installations pour lesquelles les exploitants doivent présenter un plan de remise à niveau.
  37. Appréciation de la Cour

  38. Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l-�article 2, point 9, de la directive définit comme installation nouvelle toute installation de combustion pour laquelle l-�autorisation initiale de construction ou, à défaut d-�une telle procédure, l-�autorisation initiale d-�exploitation a été accordée à partir du 1er juillet 1987. En revanche, en vertu de l-�article 2, point 10, de la directive, les installations de combustion autorisées avant cette date sont qualifiées d-�installations existantes.
  39. Conformément à cette distinction, la directive prévoit deux systèmes différents, c-�est-à-dire, d-�une part, le régime applicable aux installations existantes, établi à l-�article 3 ainsi qu'aux annexes I et II de la directive, et, d-�autre part, le régime applicable aux installations nouvelles, défini notamment aux articles 4 et 5 ainsi qu'aux annexes III à VII de la directive.
  40. Par ailleurs, ainsi que cela résulte des cinquième à huitième considérants de la directive, la distinction entre installations existantes et installations nouvelles revêt une importance cruciale pour la mise en œuvre de la politique communautaire visant à la limitation des émissions en provenance des grandes installations de combustion.
  41. S-�agissant du grief formulé par la Commission, il convient de constater, d-�abord, que les dispositions nationales en cause ne comportent pas la distinction entre les deux types d-�installations qui est exigée par la directive. Il importe de relever, ensuite, que ces mêmes dispositions de droit interne ne correspondent pas à celles de l-�article 2, points 9 et 10, de la directive, à savoir les dates d-�entrée en vigueur des différentes obligations pour les opérateurs concernés ainsi que les valeurs limites d-�émission à respecter.
  42. En outre, dans le cadre des réglementations nationales, une référence à l'état de la technique lors de la vérification de la conformité des installations ne saurait être considérée comme une transposition qui reflète la distinction entre ces deux types d-�installations. En effet, il résulte d-�une jurisprudence constante de la Cour que les dispositions d-�une directive doivent être mises en œuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises afin que soit satisfaite l-�exigence de sécurité juridique (voir notamment, arrêts du 19 mai 1999, Commission/France, C-225/97, Rec. p. I-3011, point 37, et du 17 mai 2001, Commission/Italie, C-159/99, Rec. p. I-4007, point 32).
  43. Les définitions d-�une «installation nouvelle» et d-�une «installation existante» énoncées à l-�article 2, points 9 et 10, de la directive n-�ont donc pas été transposées correctement dans l-�ordre juridique national.
  44. Il s-�ensuit que le deuxième grief est fondé.
  45. Sur le troisième grief, tiré de la transposition incomplète des valeurs limites d'émission fixées à l'article 4, paragraphe 1, et aux annexes III à VII de la directive pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, à la lumière de la transposition incomplète de la définition du «combustible» (article 2, point 6, de la directive)

    Argumentation de parties

  46. La Commission constate qu'une définition générale du terme de -�combustible-� au sens de la directive ne figure pas dans les réglementations autrichiennes. Seuls seraient définis à l'article 2, paragraphe 1, de la LRV-K les «combustibles traditionnels», et cette notion comporterait des restrictions notables par rapport à la définition donnée à l'article 2, point 6, de la directive. L'article 12 du LRG-K fixerait notamment dans son annexe 1 les valeurs limites d'émission pour les poussières rejetées, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote. Les valeurs limites fixées se référeraient toujours dans leur principe à des combustibles traditionnels. S'agissant des oxydes d'azote produits par la combustion de combustibles liquides, l'article 17 de la LRV-K ne fixerait des valeurs limites que pour certains types de fioul. Selon les dispositions de la FAV relatives aux installations de combustion, les valeurs limites d'émission fixées ne viseraient également que les combustibles traditionnels. Pour les combustibles autres que traditionnels, ce décret disposerait uniquement à son article 20, paragraphe 1, qu'il appartient aux autorités nationales de fixer au cas par cas, et selon la nature du combustible spécial, les valeurs limites des polluants.
  47. La Commission souligne que, dans la mesure où seuls les combustibles traditionnels sont visés, la directive n-�est transposée qu-�à raison d-�une partie seulement de son champ d-�application. En effet, l'annexe V de la directive, qui fixe les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre dans le cas d'installations nouvelles, n'aurait pas été transposée en Autriche, car l'article 14 de la LRV-K ne fixerait des valeurs limites que pour les combustibles solides ou liquides traditionnels. En outre, la FAV ne couvrirait pas les combustibles gazeux en général, les gaz liquides, les gaz à faible pouvoir calorifique produits à partir de résidus de raffinage, les gaz de four à coke et les gaz de haut fourneau. De même, l'annexe VI de la directive, qui fixe les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote dans le cas d'installations nouvelles, n'aurait été transposée que pour les combustibles traditionnels ou les lessives provenant de la production de cellulose. S'agissant des combustibles liquides, l'annexe VI de la directive n'aurait été transposée que pour les fiouls visés à l'article 17 de la LRV-K et les lessives mentionnées. Par ailleurs, il n'existerait pas en Autriche des valeurs limites pour les oxydes d'azote issus de résidus de distillation ou de conversion.
  48. La Commission explique que la FAV ne fixe aucune valeur limite d'émission pour le dioxyde de soufre dans le cas de combustibles gazeux, car les dispositions de ce décret ne visent que le monoxyde de carbone et les oxydes d'azote. En outre, l'article 2, paragraphe 2, de la FAV habiliterait les autorités compétentes à autoriser, sur demande spécifique, un dépassement des valeurs limites d'émission prévues dans cette réglementation, s'il est expressément démontré, au regard de l'état de la technique des installations de combustion en question, que ce dépassement ne peut être évité en raison des caractéristiques requises par ces installations pour répondre à leur destination. Même si de nombreuses valeurs limites d'émission sont plus faibles dans la FAV que dans la directive, il ne serait pas possible d'exclure un dépassement, au titre de l'article 2, paragraphe 2, de ce décret, des valeurs limites d'émission fixées dans la directive. Or, un tel régime dérogatoire ne serait pas prévu, si bien que cette disposition ne serait pas non plus conforme à l'article 4, paragraphe 1, de la directive.
  49. La Commission estime que la fixation au cas par cas de valeurs limites d'émission dépendant de différents paramètres (nature du combustible, composants pertinents en termes de rejets, zone d'émission) et de l'état de la technique ne saurait, dès lors que n-�est pas exigé le respect des plafonds spécifiques fixés aux annexes III à VII de la directive, se substituer à la transposition exacte de valeurs limites d'émission obligatoirement applicables à certains combustibles.
  50. La Commission en conclut que, dans la mesure où seuls les combustibles traditionnels sont visés, ce n'est qu'une partie du champ d'application de la directive qui est transposée. Il existerait ainsi, pour les combustibles autres que traditionnels, une carence de transposition des valeurs limites fixées aux annexes III à VII de la directive pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.
  51. Le gouvernement autrichien relève que, en vertu de l'article 4, paragraphe 8, du LRG-K, toute décision d'autorisation d'une installation nouvelle doit impérativement préciser les valeurs limites d'émission admissibles. Selon lui, si les valeurs limites d'émission ne résultent pas des plafonds concrètement fixés par les dispositions de la LRV-K, elles doivent être prescrites par les autorités nationales, en fonction de l'état de la technique, en application des dispositions de principe de l'article 2 du LRG-K. Dans la pratique, l'état de la technique serait établi au cas par cas dans le cadre d'une expertise. La norme appliquée dans ce cas serait déterminée en fonction des principes de la directive, sauf lorsque les dispositions de droit interne imposeraient des critères plus sévères.
  52. En ce qui concerne les combustibles traditionnels, le gouvernement autrichien maintient que les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive, relatives à la fixation des valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, ont été transposées de manière complète par la LRV-K et par l'annexe 1 de l'article 12 du LRG-K. Cela vaudrait également dans le domaine des combustibles gazeux conventionnels. Ceux-ci relèveraient, en Autriche, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la LRV-K, de «Ö-Normen» comportant des valeurs limites contraignantes, ce qui garantirait que les gaz combustibles utilisés en Autriche sont désulfurés par principe.
  53. Appréciation de la Cour

  54. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive, les États membres prennent des dispositions appropriées pour que toute autorisation de construction ou, à défaut d'une telle procédure, toute autorisation d'exploitation d'une installation nouvelle comporte des conditions relatives au respect des valeurs limites fixées aux annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.
  55. Les valeurs limites d'émission fixées aux annexes susvisées concernent l'ensemble des combustibles, tels que définis à l'article 2, point 6, de la directive, à savoir toute matière combustible solide, liquide ou gazeuse alimentant l'installation de combustion, à l'exception des ordures ménagères et des déchets toxiques ou dangereux.
  56. À cet égard, il y a lieu de constater que les dispositions nationales de transposition de la directive n-�établissent des valeurs limites d-�émission applicables aux chaudières à vapeur et à d-�autres installations à combustion que pour les combustibles traditionnels, tels que les combustibles solides et les fiouls, à l-�exclusion d-�autres types de combustibles liquides. En outre, les dispositions internes ne fixent pas les valeurs limites d-�émission pour les combustibles gazeux en général et les gaz liquides, ainsi que pour d-�autres catégories de gaz.
  57. Or, comme l-�indique à juste titre la Commission, étant donné le caractère exhaustif de la définition du combustible énoncée à l-�article 2, point 6, de la directive, les États membres sont tenus d-�assurer le plein effet de cette disposition, qui détermine le champ d-�application de la directive. La règle nationale doit donc couvrir toutes les situations d-�émission de dioxyde de soufre, d'oxydes d-�azote et de poussières, c-�est-à-dire l-�impact sur l-�environnement de tous les combustibles susceptibles d-�être brûlés dans les installations faisant l-�objet de la directive.
  58. En effet, ainsi qu-�il résulte de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêts du 15 mars 1990, Commission/Pays-Bas, C-339/87, Rec. p. I-851, point 25, et du 30 mai 1991, Commission/Allemagne, C-59/89, Rec. p. I-2607, point 28), afin de garantir la pleine application des directives, en droit et non seulement en fait, les États membres doivent prévoir un cadre légal complet ainsi qu-�une situation juridique suffisamment précise, claire et transparente dans le domaine concerné.
  59. S-�agissant de l'argument avancé par la partie défenderesse selon lequel les autorités nationales, dans le cadre de chaque décision d'autorisation d'une installation nouvelle, sont tenues de préciser les valeurs limites d'émission en fonction de l'état de la technique, il convient de souligner qu-�une telle procédure d-�agrément qui, par sa nature, est caractérisée par des décisions au cas par cas, est incompatible avec le caractère contraignant des dispositions de la directive et n'est pas suffisante pour garantir la sécurité juridique.
  60. En effet, selon une jurisprudence constante, de simples pratiques administratives, par nature modifiables au gré de l-�administration et dépourvues d-�une publicité adéquate, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations découlant d-�une directive (voir, par exemple, arrêts du 6 mai 1980, Commission/Belgique, 102/79, Rec. p. 1473, point 11, du 11 novembre 1999, Commission/Italie, C-315/98, Rec. p. I-8001, point 10, et du 17 mai 2001, Commission/Italie, précité, point 32).
  61. Une transposition comportant une énumération exhaustive des valeurs limites prescrites aux annexes III à VII de la directive pour l-�ensemble des combustibles visés à l-�article 2, point 6, de celle-ci s-�impose particulièrement dans un domaine comme celui de l-�espèce, qui est caractérisé par l-�exigence d-�un grand nombre de résultats quantitatifs détaillés et précis quant aux valeurs limites d-�émission en provenance des grandes installations de combustion.
  62. Il convient dès lors de conclure que la république d-�Autriche a transcrit de manière incomplète, dans la réglementation pertinente en matière de préservation de la qualité de l-�air, les valeurs limites d-�émission fixées à l-�article 4, paragraphe 1, et aux annexes III à VII de la directive pour le dioxyde de soufre, les oxydes d-�azote et les poussières, dès lors qu-�elle s-�est notamment écartée de la définition du combustible énoncée à l-�article 2, point 6, de la directive.
  63. Par conséquent, le troisième grief est fondé.
  64. Sur le quatrième grief, tiré du calcul des valeurs limites applicables, sur le site des raffineries, aux installations de combustion équipées d'un «foyer mixte» (article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive)

    Argumentation des parties

  65. La Commission soutient que la transposition correcte de l-�article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive n'est assurée ni par le LRG-K, ni par l'article 22 de la LRV-K, ni par les articles 19 et 20 de la FAV. En effet, ces réglementations autrichiennes ne prévoiraient pas une fixation des valeurs limites d'émission applicables aux résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut.
  66. Le gouvernement autrichien relève que, jusqu'à présent, il n'a pas été construit en Autriche de nouvelles chaudières à vapeur, au sens de l'article 2, point 9, de la directive, utilisant des résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut comme combustible pour leur consommation propre.
  67. Il indique que, dans le cadre d'une modification du LRG-K, est à l-�étude une rédaction conforme à la directive des dispositions relatives au calcul des valeurs limites d'émission pour les installations de combustion équipées d'un foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre.
  68. Appréciation de la Cour

  69. L'article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive prévoit notamment la fixation des valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion équipées d'un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre.
  70. La partie défenderesse reconnaît que les dispositions nationales ne comportent pas de valeurs limites pour les installations susvisées dans la mesure où celles-ci utilisent un certain nombre de combustibles particuliers, si bien que le droit interne ne répond pas entièrement aux prescriptions de la directive.
  71. La circonstance, alléguée par la partie défenderesse, que, jusqu'à présent, aucune nouvelle chaudière à vapeur au sens de l'article 2, point 9, de la directive, à savoir une installation nouvelle ayant les caractéristiques d'une installation telle que celle décrite à l'article 9, paragraphe 2, de la directive, n'a été construite en Autriche doit être considérée comme sans pertinence à cet égard.
  72. Enfin, s-�agissant de la référence faite par la partie défenderesse à une modification du LRG-K destinée à le rendre conforme aux dispositions de la directive, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé (voir, notamment, arrêts du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-2387, point 26, et du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-6129, point 7).
  73. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la république d-�Autriche n-�a pas transposé correctement dans le LRG-K et la LRV-K les paragraphes 2 et 3 de l-�article 9 de la directive, relatifs aux modalités de calcul des limites d-�émission pour les installations de combustion équipées d-�un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d-�autres combustibles, pour leur consommation propre.
  74. Le quatrième grief doit donc être retenu.
  75. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.

  76. Sur les dépens

  77. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation aux dépens de la république d'Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

  78. Par ces motifs,

    LA COUR (première chambre)

    déclare et arrête:

    1) La république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l-�article 2, points 6, 8, 9 et 10, des dispositions combinées de l-�article 4, paragraphe 1, et des annexes III à VII, et de l-�article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l-�atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, dans sa version résultant de la directive 94/66/CE du Conseil, du 15 décembre 1994,

    -� en ayant adopté, à l-�article 22, paragraphe 1, de la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen (décret portant limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur), relative à la préservation de la qualité de l-�air en présence de chaudières, une définition des «foyers mixtes» qui s-�écarte de celle énoncée à l-�article 2, point 8, de la directive,

    -� en n-�ayant pas transposé dans ses dispositions nationales pertinentes, le Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen (loi relative à la limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur) et la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen les définitions d-�une «installation nouvelle» et d-�une «installation existante» énoncées à l-�article 2, points 9 et 10, de la directive,

    -� en ayant transcrit de manière incomplète, dans la réglementation pertinente en matière de préservation de la qualité de l-�air, les valeurs limites d-�émission fixées à l-�article 4, paragraphe 1, et aux annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d-�azote et les poussières, dès lors qu-�elle s-�est notamment écartée de la définition du «combustible» énoncée à l-�article 2, point 6, de la directive, et

    -� en n-�ayant pas transposé correctement dans le Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen et la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen les paragraphes 2 et 3 de l-�article 9 de la directive, relatifs aux modalités de calcul des limites d-�émission pour les installations de combustion équipées d-�un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d-�autres combustibles, pour leur consommation propre.

    2) La république d'Autriche est condamnée aux dépens.

    Jann

    Rosas

    La Pergola

    Silva de Lapuerta

    Lenaerts

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2004.

    Le greffier

    Le président de la première chambre

    R. Grass

    P. Jann


    1 -� Langue de procédure: l'allemand.


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