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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Austria (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-214/03 (08 July 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C21403.html Cite as: [2004] EUECJ C-214/3, [2004] EUECJ C-214/03 |
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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
8 juillet 2004 (1)
«Manquement d'État -� Directive 88/609/CEE -� Pollution atmosphérique -� Grandes installations de combustion»
Dans l'affaire C-214/03, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. C. Schieferer et G. Valero Jordana, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée par MM. H. Dossi et E. Riedl, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne transposant pas correctement la directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 336, p. 1), dans sa version résultant de la directive 94/66/CE du Conseil, du 15 décembre 1994 (JO L 337, p. 83), la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive modifiée,LA COUR (première chambre),
vu le rapport du juge rapporteur,
rend le présent
-� en ayant adopté, à l-�article 22, paragraphe 1, de la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen (décret portant limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur, BGBl. 1989/19, modifié par la version publiée au BGBl. 1994/785, ci-après la «LRV-K»), une définition des «foyers mixtes» qui s-�écarte de celle énoncée à l-�article 2, point 8, de la directive, -� en n-�ayant pas transposé dans ses dispositions nationales pertinentes, le Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen ( loi relative à la limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur, BGBl. 1988/380, modifiée par la version publiée au BGBl. 1993/185, ci-après le «LRG-K») et la LRV-K, les définitions d-�une «installation nouvelle» et d-�une «installation existante» énoncées à l-�article 2, points 9 et 10, de la directive, -� en ayant transcrit de manière incomplète, dans la réglementation pertinente en matière de préservation de la qualité de l-�air, les valeurs limites d-�émission fixées à l-�article 4, paragraphe 1, et aux annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d-�azote et les poussières, dès lors qu-�elle s-�est notamment écartée de la définition du «combustible» énoncée à l-�article 2, point 6, de la directive, et -� en n-�ayant pas transposé correctement dans le LRG-K et la LRV-K les paragraphes 2 et 3 de l-�article 9 de la directive, relatifs aux modalités de calcul des limites d-�émission pour les installations de combustion équipées d-�un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d-�autres combustibles, pour leur consommation propre.
La réglementation nationale
Appréciation de la Cour
Sur le deuxième grief, tiré de la définition d'une «installation nouvelle» et d'une «installation existante» (article 2, points 9 et 10, de la directive)Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le troisième grief, tiré de la transposition incomplète des valeurs limites d'émission fixées à l'article 4, paragraphe 1, et aux annexes III à VII de la directive pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, à la lumière de la transposition incomplète de la définition du «combustible» (article 2, point 6, de la directive) Argumentation de parties
Appréciation de la Cour
Sur le quatrième grief, tiré du calcul des valeurs limites applicables, sur le site des raffineries, aux installations de combustion équipées d'un «foyer mixte» (article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive)Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre)
déclare et arrête: 1) La république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l-�article 2, points 6, 8, 9 et 10, des dispositions combinées de l-�article 4, paragraphe 1, et des annexes III à VII, et de l-�article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l-�atmosphère en provenance des grandes installations de combustion, dans sa version résultant de la directive 94/66/CE du Conseil, du 15 décembre 1994, -� en ayant adopté, à l-�article 22, paragraphe 1, de la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen (décret portant limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur), relative à la préservation de la qualité de l-�air en présence de chaudières, une définition des «foyers mixtes» qui s-�écarte de celle énoncée à l-�article 2, point 8, de la directive, -� en n-�ayant pas transposé dans ses dispositions nationales pertinentes, le Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen (loi relative à la limitation des pollutions atmosphériques provenant des chaudières à vapeur) et la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen les définitions d-�une «installation nouvelle» et d-�une «installation existante» énoncées à l-�article 2, points 9 et 10, de la directive, -� en ayant transcrit de manière incomplète, dans la réglementation pertinente en matière de préservation de la qualité de l-�air, les valeurs limites d-�émission fixées à l-�article 4, paragraphe 1, et aux annexes III à VII pour le dioxyde de soufre, les oxydes d-�azote et les poussières, dès lors qu-�elle s-�est notamment écartée de la définition du «combustible» énoncée à l-�article 2, point 6, de la directive, et -� en n-�ayant pas transposé correctement dans le Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen et la Luftreinhalteverordnung für Kesselanlagen les paragraphes 2 et 3 de l-�article 9 de la directive, relatifs aux modalités de calcul des limites d-�émission pour les installations de combustion équipées d-�un foyer mixte qui utilisent les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d-�autres combustibles, pour leur consommation propre. 2) La république d'Autriche est condamnée aux dépens.
Jann |
Rosas |
La Pergola |
Silva de Lapuerta |
Lenaerts |
|
Le greffier |
Le président de la première chambre |
R. Grass |
P. Jann |
1 -� Langue de procédure: l'allemand.