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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Italy v Commission (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-297/02 (23 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C29702.html
Cite as: [2004] EUECJ C-297/2, [2004] EUECJ C-297/02

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
23 septembre 2004 (1)


«FEOGA - Apurement des comptes - Stockage public d'alcool - Aide à la production d'huile d'olive - Exercices 1997, 1998 et 1999 - Décision 2002/523/CE»

Dans l'affaire C-297/02,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE,

introduit le 21 août 2002,

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Aresu, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (troisième chambre),



composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, M. R. Schintgen et Mme N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite et à la suite du rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mars 2004,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la République italienne demande l-�annulation partielle de la décision 2002/523/CE de la Commission, du 28 juin 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds Européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 170, p. 73, ci-après la «décision attaquée»).
  2. Selon la décision attaquée, une partie des dépenses déclarées par la République italienne ne remplissait pas les conditions résultant de la réglementation communautaire et ne pouvait donc être financée par le FEOGA, section «garantie», à savoir des dépenses relatives aux secteurs «stockage public» et «huile d-�olive». En conséquence, les corrections financières suivantes ont été imposées:
  3. - 4 085 724,85 euros au titre du stockage public d-�alcool (exercice financier 1998), et

    - 22 678 386,33 euros au titre des aides à la production d-�huile d-�olive (exercices 1997 à 1999).

  4. Les motifs spécifiques de l-�irrégularité de ces opérations ont été résumés dans le rapport de synthèse AGRI 50077/2001-It-Final, du 23 janvier 2002, relatif aux résultats des contrôles dans l-�apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», au titre de l-�article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n° 729/70 et de l-�article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999, en ce qui concerne les fruits et légumes, le stockage public d-�alcool, les cultures arables, l-�huile d-�olive, le développement rural et les délais de paiement (ci-après le «rapport de synthèse»).

  5. Le cadre juridique

    La réglementation générale

  6. Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), dispose, à ses articles 1er, paragraphes 1, 2, et 3, que la Communauté finance, par la section «garantie» du FEOGA, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l-�organisation commune des marchés agricoles.
  7. L-�article 5 du règlement n° 729/70 régit l-�apurement des comptes annuels présentés par les agences nationales habilitées à effectuer des dépenses à cet effet.
  8. L-�article 5, paragraphe 2, du règlement n° 729/70 dispose:
  9. «La Commission, après consultation du comité du Fonds:

    [...]

    c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu-�elle constate que des dépenses n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

    Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-�État membre concerné font l-�objet de communications écrites, à l-�issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.

    En cas d-�absence d-�accord, l-�État membre peut demander l-�ouverture d-�une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l-�objet d-�un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.

    La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l-�importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l-�infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

    [...]»

  10. L-�article 8, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 prévoit que les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s-�assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d-�irrégularités ou de négligences.
  11. En vertu de l-�article 8, paragraphe 2, dudit règlement, à défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d-�irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres. Les sommes récupérées sont versées aux services ou organismes payeurs et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le FEOGA.
  12. Le règlement n° 729/70 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103).
  13. L-�article 16 du règlement n° 1258/1999 est libellé comme suit:
  14. «1. Le règlement (CEE) n° 729/70 est abrogé.

    2. Les références faites au règlement abrogé doivent s-�entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.»

  15. Aux termes de l-�article 20 du règlement n° 1258/1999:
  16. «Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il s-�applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.»

  17. La procédure de conciliation visée à l-�article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 est régie par la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d-�une procédure de conciliation dans le cadre de l-�apurement des comptes du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 182, p. 45). Selon l-�article 1er, paragraphe 1, de cette décision, un organe de conciliation est institué auprès de la Commission. Aux termes du paragraphe 2, sous a), dudit article, «la position prise par l-�organe de conciliation ne préjuge pas la décision définitive de la Commission en matière d-�apurement des comptes [-�]»
  18. L-�article 2, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), dispose:
  19. «Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l-�application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d-�assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.»

  20. Les orientations pour l-�application de corrections forfaitaires ont été définies dans le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d-�apurement des comptes du FEOGA-Garantie» (ci-après le «document n° VI/5330/97»). Lorsque les informations fournies par l-�enquête ne permettent pas d-�évaluer les pertes subies par la Communauté, à partir d-�une extrapolation de ces pertes, par des moyens statistiques ou par référence à d-�autres données vérifiables, une correction forfaitaire peut être envisagée. Le taux de correction appliqué dépend de l-�importance des manquements constatés dans la mise en œuvre des contrôles.
  21. À l-�annexe 2 dudit document, intitulée «Conséquences financières pour l-�apurement des comptes de la section Garantie du FEOGA, des carences des contrôles effectués par les États membres», la Commission distingue les deux catégories de contrôles suivantes:
  22. - «Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l-�objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.»

    - «Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l-�identification de demandes en doublon pour un même objet, l-�analyse du risque, l-�application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»

  23. Aux termes de l-�annexe 2 du document n° VI/5330/97, la Commission applique les taux de correction forfaitaire suivants:
  24. «Lorsqu-�un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu-�ils sont inefficaces pour déterminer l-�éligibilité d-�une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu-�il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.

    Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n-�offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de perte pour le FEOGA était significatif.

    Lorsqu-�un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d-�effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l-�infraction.»

    La réglementation relative à la comptabilisation en matière de stockage

  25. Aux termes de l-�article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission, du 12 décembre 1990, relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d-�intervention entraînant l-�achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d-�intervention (JO L 350, p. 43), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1392/97 de la Commission, du 18 juillet 1997 (JO L 190, p. 22, ci-après le «règlement n° 3597/90»):
  26. «Sauf dispositions particulières reprises en annexe, la valeur des quantités manquantes:

    - dépassant les limites de tolérance de conservation et de transformation

    ou

    - par suite de vols ou pour d-�autres causes identifiables

    est calculée en multipliant ces quantités par le prix d-�intervention de base valable, pour la qualité type, le premier jour de l-�exercice en cours majoré de 5 %.»

    La réglementation relative aux aides à la production d-�huile d-�olive

  27. Par le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966 (JO 1966, 172, p. 3025), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1581/96 du Conseil, du 30 juillet 1996 (JO L 206, p. 11, ci-après le «règlement n° 136/66»), a été arrêtée l-�organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses.
  28. L-�article 5 du règlement n° 136/66 a institué un régime d-�aide à la production d-�huile d-�olive afin de contribuer à l-�établissement d-�un revenu équitable pour les producteurs. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoyait que l-�aide était octroyée, d-�une part, aux oléiculteurs dont la production moyenne était d-�au moins 500 kg d-�huile d-�olive par campagne, en fonction de la quantité d-�huile effectivement produite, et, d-�autre part, aux autres oléiculteurs, en fonction du nombre et du potentiel de production des oliviers qu-�ils cultivaient ainsi que des rendements de ces derniers fixés forfaitairement et à condition que les olives produites aient été triturées.
  29. Le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 136/66 (JO L 210, p. 32), applicable à partir du 1er novembre 1998, a supprimé les dispositions spécifiques relatives à l-�aide aux petits producteurs. Il a remplacé l-�article 5 de ce dernier règlement par le texte suivant:
  30. «1. [-�]

    L-�aide est octroyée aux oléiculteurs en fonction de la quantité d-�huile d-�olive effectivement produite.

    [-�]

    7. Aux fins d-�orienter les contrôles relatifs à la détermination de la quantité d-�huile éligible à l-�aide, les rendements en olives et en huile sont fixés pour chaque campagne, par zones homogènes de production.»

  31. L-�article 18 du règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, arrêtant les règles générales relatives à l-�octroi de l-�aide à la production d-�huile d-�olive et aux organisations de producteurs (JO L 208, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1639/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 38), dispose:
  32. «Les rendements en olives et en huile visés à l-�article 5, paragraphe 7, du règlement n° 136/66/CEE sont fixés par zones homogènes de production au plus tard le 30 juin de chaque année, sur la base des données fournies par les États membres producteurs pour le 31 mai de chaque année au plus tard.»

  33. Dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 1998, ledit article 18 se référait à l-�article 5, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n° 136/66, visant ainsi le cas des petits producteurs.
  34. Selon l-�article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2261/84, les États membres producteurs contrôlent sur place, au cours de chaque campagne, l-�activité et la comptabilité matières d-�un certain pourcentage de moulins agréés.
  35. L-�article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3061/84 de la Commission, du 31 octobre 1984, portant modalités d-�application du régime d-�aide à la production d-�huile d-�olive (JO L 288, p. 52), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 928/91 de la Commission, du 15 avril 1991 (JO L 94, p. 5, ci-après le «règlement n° 3061/84»), dispose:
  36. «Le contrôle visé à l-�article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2261/84 porte sur un nombre de moulins agréés fixé chaque campagne dans le programme d-�activité de l-�agence de contrôle, établi conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 27/85 de la Commission[, du 4 janvier 1985, portant modalités d-�application du règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l-�huile d-�olive (JO L 4, p. 5)]. En tout état de cause, ce contrôle porte sur au moins 10 % des moulins agréés opérant pendant la campagne concernée.»

  37. L-�article 33, second alinéa, du règlement (CE) nº 2366/98 de la Commission, du 30 octobre 1998, portant modalités d-�application du régime d-�aide à la production d-�huile d-�olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001 (JO L 293, p. 50), a abrogé le règlement n° 3061/84, qui est demeuré applicable jusqu-�au 31 octobre 1999 uniquement en ce qui concerne les mesures relatives aux campagnes de commercialisation précédant la campagne 1998/1999.
  38. En ce qui concerne les moulins agréés, l-�article 8 du règlement n° 2366/98 énonce:
  39. «Dans le cadre du régime de contrôle visé à l-�article 14 du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres prévoient:

    [-�]

    b) à partir de la campagne 1998/1999:

    - la tenue d-�une comptabilité matière, reliée à la comptabilité financière, comprenant au moins les informations indiquées à l-�article 9, paragraphe l, et, le cas échéant, les références aux analyses effectuées,

    - l-�envoi à l-�organisme compétent, et le cas échéant à l-�agence de contrôle, du relevé mensuel de ces informations avant le 10 du mois suivant celui qui est concerné; [-�]

    [-�]»

  40. L-�article 30 du règlement n° 2366/98 est libellé comme suit:
  41. «1. À partir de la campagne 1998/1999, le contrôle visé à l-�article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2261/84 comporte, pour chaque campagne de commercialisation, un contrôle approfondi de la cohérence des informations et des données fournies auprès d-�au moins 30 % des moulins agréés choisis sur base d-�une analyse du risque. Toutefois, le nombre de contrôles dans chaque État membre ne peut pas être inférieur au nombre de contrôles de moulins réalisés au titre de la campagne 1997/1998.

    En supplément, un contrôle sommaire de l-�existence de l-�enregistrement des informations et du respect des conditions d-�agrément est effectué auprès d-�un pourcentage de moulins par campagne d-�au moins:

    - 5 % en 1998/1999,

    [-�]

    2. Le contrôle approfondi comporte:

    a) une inspection sur place des installations, des quantités et de la nature des stocks, des comptabilités et autres documents appropriés;

    b) des rapprochements entre les diverses données fournies par les moulins ou disponibles par ailleurs, notamment avec les approvisionnements, les destinations des huiles et des grignons, les consommations d-�électricité et d-�eau, ainsi qu-�avec l-�utilisation de la main-d-�œuvre;

    c) un rapprochement entre les quantités figurant dans la comptabilité matière et l-�ensemble des quantités figurant dans les demandes d-�aides des oléiculteurs concernés;

    d) les autres contrôles visés à l-�article 8; les analyses des échantillons visées à l-�article 8, point a), sont effectuées pour au moins 25 % des échantillons prélevés.

    3. En outre, dans au moins 10 % des cas de contrôle approfondi, l-�État membre procède à des contrôles auprès des fournisseurs de biens ou de services ou des destinataires de l-�huile ou des grignons, visés à l-�article 10 ou, respectivement, à l-�article 9, paragraphe 1, point g).

    [-�]»

  42. L-�article 14, paragraphe 3 bis, du règlement n° 2261/84, tel que modifié par le règlement n° 1639/98, précise que, «[a]ux fins du paiement de l-�aide aux oléiculteurs, les États membres contrôlent:
  43. - l-�exactitude des déclarations de culture sur la base de critères à déterminer,

    - la correspondance entre la quantité d-�huile indiquée dans la demande d-�aide et celle résultant de la comptabilité matière de moulins agréés,

    - la compatibilité entre la production d-�olives déclarée par chaque oléiculteur comme ayant été triturée auprès d-�un moulin agréé et les données résultant de sa déclaration de culture sur la base des critères à déterminer.»

  44. Dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 1998, résultant du règlement (CEE) n° 3500/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, modifiant le règlement n° 2261/84 (JO L 338, p. 3), ladite disposition se référait aux oléiculteurs dont la production moyenne est d-�au moins 500 kg d-�huile d-�olive par campagne.
  45. S-�agissant des oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kg d-�huile d-�olive par campagne, l-�article 14, paragraphe 4, du règlement n° 2261/84 disposait que le contrôle devait permettre de vérifier l-�exactitude des déclarations de culture sur la base de critères à déterminer et l-�existence de la preuve de la trituration des olives dans un moulin agréé.
  46. Il découle de l-�article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2261/84 que les déclarations de culture doivent notamment comporter des informations relatives aux oliviers cultivés et à leur localisation.
  47. L-�article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 3061/84 dispose:
  48. «3. En vue du contrôle de l-�exactitude des déclarations de culture visées à l-�article 14 paragraphes 3 bis et 4 du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres producteurs prennent en considération, entre autres, les données résultant du casier oléicole et des fichiers informatisés, les éléments résultant des contrôles sur place dont l-�oléiculteur a été l-�objet, les rendements en olives et en huile fixés pour la zone où se trouvent la ou les exploitations concernées.

    4. En vue de la détermination de la compatibilité visée à l-�article 14 paragraphe 3 bis troisième tiret du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres producteurs prennent notamment en considération:

    - les rendements en olives et en huile fixés conformément à l-�article 18 dudit règlement pour la zone où se trouvent la ou les exploitations d-�où proviennent les olives mises en œuvre,

    - les données du casier oléicole,

    - les informations résultant des fichiers informatisés en ce qui concerne la situation de production,

    - les éléments résultant des contrôles sur place dont l-�oléiculteur a fait l-�objet.»

  49. L-�article 28, paragraphe 1, du règlement n° 2366/98 prévoit:
  50. «À partir de la campagne 1998/1999:

    [-�]

    b) pour chaque demande d-�aide, le contrôle comporte les vérifications visées à l-�article 14, paragraphe 3 bis, deuxième et troisième tirets, du règlement (CEE) n° 2261/84.

    Le contrôle de la compatibilité entre les déclarations de culture et les demandes d-�aide s-�effectue en prenant notamment en considération:

    - les rendements en olives et en huile fixés conformément à l-�article 18 dudit règlement pour la zone où se trouvent la ou les exploitations d-�où proviennent les olives mises en œuvre,

    - les rendements moyens en olives et en huile des communes dans lesquelles se trouvent la ou les exploitations d-�où proviennent les olives mises en œuvre, si ces rendements sont disponibles auprès des États membres.

    Dans le cas où le contrôle effectué au titre du premier alinéa conduit à une incohérence, la procédure indiquée à l-�article 25, paragraphes 2 et 3, pour le nombre d-�oliviers s-�applique mutatis mutandis aux autres informations discordantes ou manquantes. Toutefois, la quantité d-�huile pour laquelle l-�aide a été demandée ne peut pas être modifiée.»

  51. L-�article 25, paragraphes 2 et 3, dudit règlement est libellé comme suit:
  52. «2. Les nombres d-�oliviers déterminés d-�après la base graphique sont comparés au niveau de chaque parcelle, aux informations des déclarations de culture incluses dans la base de données alphanumériques.

    Lorsqu-�il est constaté que le nombre d-�oliviers déclaré pour l-�exploitation s-�écarte de plus de 3 % du nombre déterminé conformément au paragraphe 1, la déclaration de culture est considérée comme discordante.

    3. Les déclarations discordantes sont notifiées aux oléiculteurs concernés. Un délai, inférieur à trois mois, à établir par l-�État membre, est octroyé à l-�intéressé pour apporter les justifications à la discordance notifiée ou, lors de la première notification de discordance qui lui est adressée, pour modifier sa déclaration.

    Sur demande de l-�oléiculteur et dans le cas où les justifications apportées ne permettent pas, à la satisfaction de l-�État membre, d-�accepter les données déclarées, le cas échéant modifiées, il est procédé à une vérification contradictoire dont l-�oléiculteur assume les coûts au cas où les données déclarées, le cas échéant modifiées en vertu du premier alinéa, ne sont pas confirmées.»

  53. L-�article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l-�huile d-�olive (JO L 208, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2599/97 du Conseil, du 18 décembre 1997 (JO L 351, p. 17, ci-après le «règlement n° 2262/84»), prévoit que chaque État membre producteur constitue, conformément à son ordre juridique, une agence spécifique chargée de certaines activités et des contrôles des aides communautaires dans le secteur de l-�huile d-�olive, à l-�exclusion des restitutions à l-�exportation.
  54. Le règlement n° 27/85, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3602/92 de la Commission, du 14 décembre 1992 (JO L 366, p. 31, ci-après le «règlement n° 27/85») précise, à ses quatrième et cinquième considérants:
  55. «[-�] que l-�agence exerce son activité dans le cadre d-�un programme d-�activité et d-�un budget qui sont établis par l-�État membre concerné, après consultation de la Commission, sur proposition de l-�agence; qu-�il convient de prévoir, en conséquence, le contenu minimal de ce programme et de ce budget, ainsi que la procédure à suivre pour leur établissement et leurs éventuelles modifications;

    [-�] que, en vertu de l-�article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2262/84, la Commission exerce un suivi régulier des activités des agences; que, dès lors, il y a lieu de prévoir la procédure par laquelle la Commission est informée du déroulement de ces activités.»

  56. L-�article 4 du règlement 27/85 dispose:
  57. «1. L-�agence, au plus tard le 15 août de chaque année, transmet son projet de programme d-�activité et de budget prévisionnel à l-�État membre concerné. L-�État membre, sur base de ce projet, établit le programme d-�activité et le budget prévisionnel; il transmet le programme et le budget à la Commission au plus tard le 15 septembre de chaque année.

    Dans un délai de trente jours, la Commission peut demander à l-�État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget et du programme d-�activité qu-�elle estime opportune.

    2. Le programme d-�activité et le budget de l-�agence sont définitivement arrêtés par l-�État membre concerné au plus tard le 31 octobre de chaque année et sont transmis sans délai à la Commission.

    3. Les États membres concernés peuvent, le cas échéant et en vue d-�une plus grande efficacité des contrôles, modifier le programme d-�activité et le budget de l-�agence au cours d-�une campagne déterminée après accord de la Commission, et à condition que la somme globale inscrite au budget n-�en soit pas augmentée.

    [-�]»


    Sur le stockage public de l-�alcool

  58. La Commission expose, au point B.4.1.1 du rapport de synthèse, que les autorités italiennes l-�ont informée du fait qu-�un juge national avait décidé, le 11 septembre 1998, la vente de 32 933 hectolitres d-�alcool pur mixte provenant des stocks d-�intervention communautaires. Selon la Commission, la quantité ainsi vendue doit être considérée comme une quantité manquante pour une cause identifiable.
  59. Argumentation des parties

  60. Le gouvernement italien relève à titre liminaire que cette vente judiciaire d-�alcool a eu lieu dans le cadre d-�une procédure d-�exécution intentée par certains créanciers à l-�encontre de l-�organisme payeur. Elle aurait été autorisée en dépit du fait que ce dernier avait fait valoir devant le juge que la saisie, et donc l-�autorisation de procéder à la vente, concernait des produits qui ne lui appartenaient pas.
  61. Tout d-�abord, le gouvernement italien considère que, afin d-�éviter la correction financière, il aurait dû être autorisé à remplacer l-�alcool vendu par une quantité équivalente, de qualité identique, prélevée sur les stocks nationaux.
  62. Ensuite, ledit gouvernement soutient que son absence de responsabilité dans la disparition de la quantité d-�alcool ayant fait l-�objet d-�une procédure d-�exécution judiciaire doit avoir pour conséquence que celle-ci est assimilable à un «cas de force majeure» de nature à justifier le remplacement dudit produit. Il fait valoir que l-�autonomie et l-�indépendance de la magistrature italienne par rapport au gouvernement ressortent des articles 104 et 107 de la Constitution italienne. Selon lui, les actes du juge se situent donc au-delà de la sphère de compétence du gouvernement, lequel se trouve sur le même plan que le particulier devant l-�autorité judiciaire et, tout comme ce dernier, est soumis aux décisions juridictionnelles.
  63. Enfin, le gouvernement italien relève que le montant de la correction proposée est de loin supérieur au montant que la Commission aurait été susceptible d-�obtenir en vendant l-�alcool en cause sur le marché. En effet, alors que le règlement nº 3597/90 fixe la valeur des quantités manquantes au prix d-�intervention majoré de 5 %, la Commission aurait vendu de l-�alcool de qualité analogue à un prix oscillant entre 10 et 19 euros par hectolitre.
  64. Selon la Commission, l-�hypothèse du remplacement des quantités manquantes par des stocks nationaux, émise par le gouvernement italien, n-�aurait aucun fondement juridique. Admettre la possibilité de procéder à un remplacement de ces quantités à tout moment avant la correction permettrait aux États membres de remédier librement aux conséquences de faits graves, tels que des disparitions, par de simples mesures de régularisation ex post, sans aucune des conséquences financières qui assurent et imposent le respect des normes communautaires.
  65. La Commission relève en outre que la vente en question a été décidée par un acte judiciaire émanant d-�une instance judiciaire dans l-�exercice de ses fonctions. Or, jusqu-�à preuve du contraire, les instances judiciaires feraient partie de l-�ordre constitutionnel de la République italienne. Pour cette raison, le retrait d-�alcool communautaire du stock à la suite de la vente décidée par le juge ne constituerait nullement un cas de force majeure, mais résulterait d-�une action imputable à cet État dans son ensemble et au gouvernement italien dans son rôle de garant de l-�ordre juridique national.
  66. Appréciation de la Cour

  67. À titre liminaire, il convient de rappeler que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l-�organisation commune des marchés agricoles (voir, notamment, arrêts du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, C-278/98, Rec. p. I-1501, point 38, et du 8 mai 2003, Espagne/Commission, C-349/97, Rec. p. I-'3851, point 45).
  68. Il y a lieu de constater que la quantité manquante en cause résulte d-�une vente judiciaire et, en conséquence, d-�une cause identifiable au sens de l-�article 2, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, du règlement nº 3597/90.
  69. En ce qui concerne la substitution proposée par les autorités italiennes, force est de constater qu-�aucune disposition communautaire applicable ne la prévoit.
  70. En revanche, l-�article 2, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, du règlement n° 3597/90 instaure une correction budgétaire pour des quantités manquantes, notamment à la suite de vols ou pour d-�autres causes identifiables.
  71. Si les États membres pouvaient remédier à tout déficit constaté dans les stocks communautaires sous leur seule responsabilité, en recourant à une simple substitution de la quantité manquante, les moyens permettant de vérifier que ces stocks ont été tenus correctement seraient réduits d-�une manière considérable. La transparence et l-�efficacité des mécanismes de gestion des stocks communautaires seraient compromises.
  72. À cet égard, il ne saurait être objecté que la vente judiciaire de l-�alcool en question doit être considérée comme un cas de force majeure rendant inapplicable l-�article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3597/90. En effet, en aucun cas les décisions d-�un organe judiciaire ne sauraient être assimilées à des cas de force majeure. Quant à l-�argument tiré de l-�indépendance constitutionnelle de la magistrature italienne, il convient de rappeler que les États membres sont responsables de l-�action ou de l-�inaction de tous les organes de l-�État, même s-�ils sont constitutionnellement indépendants (voir, notamment, arrêt du 5 mai 1970, Commission/Belgique, 77-69, Rec. p. 237, points 14 et 15).
  73. La République italienne n-�est pas davantage fondée à invoquer une prétendue différence entre la correction appliquée et le prix de l-�alcool sur le marché. En effet, la Commission était tenue d-�appliquer l-�article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 3597/90.
  74. Par conséquent, le moyen tiré par la République italienne de l-�irrégularité de la correction financière effectuée au titre du stockage public d-�alcool doit être rejeté.

  75. Sur les aides à la production d-�huile d-�olive

  76. La Commission expose, au point B.8.2 du rapport de synthèse, que, lors des missions d-�apurement effectuées en Italie en 1999 et en 2000, ont été constatés des problèmes relatifs à la communication tardive des chiffres de production des moulins par l-�organisme payeur, à savoir l-�Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (ci-après l-�«AIMA»), à l-�organisme de contrôle, qui est l-�Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto all-�olio di oliva (ci-après l-�«Agecontrol»). Il a également été relevé une coordination insuffisante entre l-�AIMA et l-�Agecontrol des différents contrôles à effectuer, ainsi qu-�une analyse et vérification insuffisantes des données disponibles concernant les facteurs de risque.
  77. La Commission en a conclu que ces problèmes réduisaient considérablement l-�efficacité des contrôles opérés en Italie, et surtout, d-�une part, celle des contrôles de compatibilité (articles 14, paragraphe 3 bis, du règlement n° 2261/84, 10, paragraphe 4, du règlement n° 3061/84 et 28, paragraphe 1, point b), du règlement n° 2366/98) ainsi que, d-�autre part, celle des contrôles des moulins d-�huile d-�olive (articles 14, paragraphe 3, du règlement n° 2261/84, 10, paragraphe 1, du règlement n° 3061/84 et 30 du règlement n° 2366/98).
  78. Elle a, par conséquent, imposé une correction financière forfaitaire de 2 % pour les exercices budgétaires 1997, 1998 et 1999 (1 049 238,90 euros pour les dépenses déclarées en octobre 1997, 9 127 906,93 euros pour les dépenses déclarées du 16 octobre 1997 au 15 octobre 1998 et 12 501 240,49 euros pour les dépenses déclarées du 16 octobre 1998 au 15 octobre 1999, soit un montant total de 22 678 386,33 euros).
  79. Sur la recevabilité

  80. La Commission reproche à la République italienne de n-�avoir précisé ni les dispositions communautaires que la décision attaquée, dans sa partie relative à l-�huile d-�olive, aurait violées ni en quoi l-�analyse technique et économique effectuée par ses services serait inexacte. Les autorités italiennes superposeraient leur appréciation des faits à l-�argumentation structurée contenue dans cette décision et en déduiraient que celle-ci est illégale, sans opérer aucune comparaison avec les dispositions en vigueur en la matière et sans faire état d-�aucun vice dont ladite décision serait affectée.
  81. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l-�article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, la requête doit contenir l-�objet du litige et l-�exposé sommaire des moyens invoqués. Pour pouvoir être examinés par la Cour, les moyens doivent être suffisamment précisés dans la requête aux fins de savoir s-�ils sont au nombre de ceux qui sont énumérés à l-�article 230 CE (voir, notamment, arrêt du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 16). Il faut, pour que le recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d-�une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêt du 9 janvier 2003, Italie/Commission, C-'178/00, Rec. p. I-303, point 40). La présentation des moyens par leur substance plutôt que par leur qualification légale peut suffire, à condition toutefois qu-�il se dégage suffisamment de la requête quel est celui des moyens visés au traité qui est invoqué (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19-'60, 21-'60, 2-61 et 3- 61, Rec. p. 559, 588).
  82. S-�agissant des aides à la production d-�huile d-�olive, le gouvernement italien n-�a pas rédigé les moyens invoqués à l-�appui de son recours en identifiant de manière précise les dispositions communautaires que la Commission aurait violées en adoptant la décision attaquée.
  83. Toutefois, il résulte de l-�ensemble de ses observations écrites que ledit gouvernement fait valoir, en substance, que, en violation des règles régissant les décisions ayant pour objet d-�écarter certaines dépenses du financement communautaire, la Commission n-�aurait pas établi l-�existence d-�une violation des règles de l-�organisation commune des marchés agricoles.
  84. Par conséquent, le recours est également recevable en tant qu-�il concerne la partie de la décision attaquée relative à l-�huile d-�olive.
  85. Sur le fond

  86. Il apparaît que la Commission opère une distinction entre, d-�une part, les critiques concernant des insuffisances dans le système d-�administration du secteur de l-�huile d-�olive en Italie, telles que la notification tardive de certains documents, le défaut de coordination ou l-�identification des cas à plus haut risque, et, d-�autre part, les conséquences précises de ces insuffisances sur l-�efficacité du système de contrôles prévu par la réglementation communautaire, notamment en ce qui concerne les cas dits «d-�incompatibilité», à savoir les cas où il existe des différences entre les productions déclarées d-�huile d-�olive et celles correspondant aux rendements normaux des oliviers.
  87. Il convient dès lors d-�apprécier les éléments prétendument défaillants du contrôle ayant donné lieu à la correction financière contestée à la lumière des obligations spécifiques découlant de la réglementation communautaire quant aux contrôles de compatibilité et aux contrôles des moulins.
  88. Sur les contrôles de compatibilité

  89. S-�agissant des contrôles de compatibilité, la Commission expose, au point B.8.2 du rapport de synthèse, que ces derniers mettent en évidence les cas où la quantité déclarée par un oléiculteur est supérieure à la capacité de production de ses arbres par rapport au rendement de ceux-ci dans la zone concernée. Les cas d-�incompatibilité représenteraient une population à haut risque qui n-�est toutefois pas analysée par moulin, par organisation de producteur, etc., en sorte qu-�il n-�existe pas d-�indications valables pour les contrôles ultérieurs. La Commission soutient que ces cas d-�incompatibilité ont fait l-�objet, ces dernières années, d-�un moins grand nombre de contrôles sur place par l-�Agecontrol et que ceux-ci ont eu lieu trop tardivement. Même les cas d-�incompatibilité à très haut risque, à savoir ceux dans lesquels le producteur est également le propriétaire du moulin et certifie sa propre production, n-�auraient pas été identifiés.
  90. - Argumentation des parties

  91. Le gouvernement italien conteste les allégations de la Commission consistant à soutenir que très peu de contrôles auraient été effectués chez les producteurs «incompatibles», que ces contrôles seraient intervenus trop tardivement et qu-�il n-�aurait pas été procédé à de tels contrôles dans le cas des producteurs présentant le plus de «risques», à savoir les producteurs «incompatibles» qui sont également les propriétaires du moulin dans lequel leurs propres olives sont pressées. Il souligne, en outre, que seules les productions d-�une campagne et non celles de plusieurs campagnes consécutives sont prises en compte en vue de la sélection de l-�échantillon.
  92. Ledit gouvernement fait valoir que le nombre de contrôles effectués pour chaque campagne auprès des opérateurs concernés, y compris les producteurs, figurerait dans le programme prévisionnel d-�activité présenté par l-�Agecontrol qui est approuvé par l-�État italien et par la Commission. Au cours des campagnes en question, les contrôles effectués par cette agence auraient été approuvés par la Commission tant préalablement, lors de l-�approbation du plan prévisionnel d-�activité pour la campagne 1998/1999, qu-�a posteriori par la décision favorable nº C(2001) 676 final de la Commission, du 8 mars 2001, concernant le cofinancement d-�Agecontrol pour la campagne 1998/1999 et la reconnaissance des dépenses exposées qui en découle.
  93. En particulier, l-�Agecontrol aurait procédé, au cours de la campagne 1997/1998, à 965 contrôles auprès des producteurs oléicoles, dont 722 concernaient des demandes d-�aide émanant de producteurs au rendement déclaré excessif pour la campagne 1996/1997, alors que 900 contrôles avaient été prévus par le programme prévisionnel d-�activité pour cette campagne. Durant la campagne 1998/1999, 186 contrôles auraient été effectués auprès des producteurs oléicoles, concernant des demandes d-�aide provenant de producteurs au rendement déclaré excessif pour la campagne 1997/1998.
  94. Le gouvernement italien ajoute que, depuis la campagne 1998/1999, l-�État membre est tenu d-�appliquer, aux fins du contrôle des demandes d-�aides présentées par les producteurs, la disposition visée à l-�article 28, paragraphe 1, second alinéa, du règlement nº 2366/98. Ce serait également pour cette raison que les contrôles des producteurs dont le rendement a été déclaré manifestement excessif n-�ont pas été inclus dans les programmes d-�activité à compter de ladite campagne. Toutefois, les producteurs «incompatibles» pourraient toujours faire l-�objet d-�un contrôle croisé dans le cadre du contrôle des moulins.
  95. S-�agissant des répercussions des contrôles des producteurs sur le contrôle des moulins, le gouvernement italien expose que si, lors du contrôle d-�un producteur, il est constaté une incompatibilité entre la production d-�huile déclarée par ce dernier et le patrimoine oléicole de l-�exploitation concernée, le moulin dans lequel ont été pressées les olives déclarées produites est alors considéré comme «à risque» et il fait l-�objet d-�un contrôle, au cours de la même campagne ou de celle qui la suit immédiatement. Les moulins pour lesquels un doute «objectif» existe eu égard à la fiabilité de leur comptabilité matières seraient dès lors soumis à un contrôle.
  96. En ce qui concerne le retard allégué par la Commission, le gouvernement italien fait valoir que les contrôles en question ne peuvent être effectués en l-�absence de certains actes formels qui ne sont disponibles qu-�une fois la nouvelle campagne commencée et même à une date proche du terme de celle-ci, à savoir les demandes d-�aide et la fixation des rendements moyens. Ceci exclurait que des contrôles de ce type puissent avoir lieu avant la deuxième campagne suivant celle qui est concernée, car de tels contrôles supposent certaines manipulations a posteriori des données fournies par lesdits actes, un producteur étant susceptible, par exemple, ne pas avoir présenté une demande d-�aide en raison de l-�alternance de production.
  97. S-�agissant des critères de sélection retenus pour identifier les producteurs «incompatibles» qu-�il convenait de soumettre à des contrôles sur place, le gouvernement italien précise que ces critères sont essentiellement fondés sur l-�analyse des caractéristiques agronomiques des oliveraies telles qu-�elles résultent du casier oléicole mis en place en Italie. Une fois déterminé l-�échantillon de producteurs «incompatibles», il serait également tenu compte, au cours du contrôle sur place, d-�autres facteurs tels que l-�exercice éventuel par le producteur en question de l-�activité de meunier ou les quantités déclarées lors des précédentes campagnes. Il n-�y aurait donc pas lieu de considérer que l-�absence d-�adoption, par le passé, des critères complémentaires a pu réduire de manière significative la représentativité de l-�échantillon des opérateurs soumis à contrôle.
  98. Le gouvernement italien souligne qu-�il ressort de l-�analyse des résultats des contrôles effectués au cours des cinq dernières campagnes auprès de producteurs au rendement déclaré excessif qui ont procédé à la trituration des olives dans des moulins dont ils étaient propriétaires que le taux d-�irrégularité observé auprès de ces opérateurs était pratiquement identique à celui constaté pour l-�ensemble des producteurs contrôlés.
  99. En outre, ce gouvernement fait valoir que les chiffres de la production n-�ont pas révélé un phénomène de distorsion à l-�échelle du pays entier. En appliquant les rendements en zone homogène au nombre d-�oliviers recensés par le casier oléicole, les quantités d-�huile d-�olive obtenues seraient très supérieures à celles qui résultent des demandes d-�aide présentées par les producteurs.
  100. À cet égard, le gouvernement italien ajoute que l-�importance attribuée par la décision attaquée aux rendements obtenus dans des zones homogènes semble s-�opposer aux considérations formulées par la Commission dans sa réponse aux observations de la Cour des comptes des Communautés européennes contenues aux points 39, 41, 43 et 44 du rapport spécial n° 11/2000, concernant le régime d-�aide dans le secteur de l-�huile d-�olive (JO 2000, C 215, p. 1).
  101. La Commission fait valoir que le système de contrôle géré par l-�Agecontrol, bien qu-�il ait dans son ensemble des aspects très positifs, présente néanmoins des carences chroniques dans la définition des situations d-�incompatibilité, dues tant à l-�absence de contrôles croisés sur les producteurs qu-�au caractère inadéquat des inspections des moulins à huile et à l-�insuffisance d-�instruments adéquats de constatation des rendements excessifs.
  102. La Commission constate, en ce qui concerne les carences dans l-�analyse et l-�évaluation des informations disponibles sur les facteurs de risque inhérents à la production d-�huile d-�olive, l-�impossibilité pratique de déterminer exactement, sur des bases objectives, si les déclarations des producteurs relatives aux quantités d-�huile d-�olive provenant du pressurage des olives dans les moulins à huile correspondaient à la réalité. Cette impossibilité serait due surtout à l-�absence d-�instruments adéquats d-�analyse des cas d-�incompatibilité, à savoir des différences entre les productions déclarées d-�huile d-�olive et celles correspondant aux rendements normaux des oliviers. Ces cas d-�incompatibilité constitueraient un facteur de risque important dans le cadre général du régime d-�aide à la production d-�huile d-�olive, notamment lorsque le producteur est également propriétaire du moulin à huile.
  103. La Commission souligne qu-�il ressort clairement des rapports établis lors des contrôles que les inspections effectuées par l-�Agecontrol au cours de la période considérée, dans les cas d-�incompatibilité, ont été peu nombreuses et qu-�elles ont été réalisées avec de graves retards - deux ans environ après la campagne considérée - , ce qui a bien évidemment contribué à en compromettre l-�efficacité.
  104. Quant aux critères de sélection de l-�échantillon des producteurs jugés «incompatibles» qu-�il convenait de soumettre à un contrôle, la République italienne n-�aurait fourni aucune précision les concernant. Elle indiquerait seulement que, en général, sont utilisés les contrôles fondés sur les données du casier oléicole italien, sans préciser les modalités de choix. À cet égard, la Commission insiste sur l-�importance des rendements pour contrôler les situations d-�incompatibilité. Certes, il ne s-�agirait pas d-�en exagérer l-�utilité, mais d-�en valoriser la fonction pour repérer les déclarations de production anormalement élevées et présentant pour cette raison des risques de fraude. La Commission admet qu-�un rendement beaucoup plus élevé que la moyenne ne serait pas en soi une preuve de fraude. Selon elle, constater un rendement anormal pourrait cependant être utile pour déterminer les cas dans lesquels il conviendrait de procéder à de nouveaux contrôles.
  105. - Appréciation de la Cour

  106. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu-�il appartient à la Commission de prouver l-�existence d-�une violation des règles de l-�organisation commune des marchés agricoles (voir arrêts du 19 février 1991, Italie/Commission, C-281/89, Rec. p. I-347, point 19; du 6 octobre 1993, Italie/Commission, C-55/91, Rec. p. I-'4813, point 13, et du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C-253/97, Rec. p. I-'7529, point 6). Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l-�absence ou les défaillances des contrôles mis en œuvre par l-�État membre concerné (voir arrêt du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C-'8/88, Rec. p. I-2321, point 23, et Espagne/Commission, précité, point 46).
  107. Toutefois, la Commission est tenue non pas de démontrer d-�une façon exhaustive l-�insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l-�irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu-�elle éprouve à l-�égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir arrêts du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C-'54/95, Rec. p. I-35, point 35, et du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, C-'28/94, Rec. p. I-1973, point 40).
  108. L-�État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l-�existence d-�un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu-�il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d-�un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 28 octobre 1999, Italie/Commission, précité, point 7).
  109. Cet allégement de l-�exigence de la preuve pour la Commission s-�explique par le fait que c-�est l-�État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l-�apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l-�inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts précités du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, point 35, et du 22 avril 1999, Pays-Bas/Commission, point 41).
  110. C-�est à la lumière de ces considérations qu-�il convient d-�examiner les éléments de preuve fournis par le gouvernement italien à l-�encontre des constatations sur lesquelles la Commission a fondé la décision attaquée.
  111. Il y a lieu de souligner d-�emblée que, dès le 1er novembre 1998, l-�aide à la production d-�huile d-�olive est uniquement accordée en fonction de la quantité d-�huile effectivement produite (article 5, paragraphe 1, du règlement n° 136/66, tel que modifié par le règlement n° 1638/98). Avant cette date, la même constatation valait pour les oléiculteurs dont la production moyenne était supérieure à 500 kg d-�huile d-�olive par campagne (article 5, paragraphe 2, du règlement n° 136/66, tel que modifié par le règlement n° 1581/96).
  112. Pour garantir que ladite aide est accordée seulement pour l-�huile d-�olive qui peut en bénéficier, un régime de contrôle administratif est prévu, lequel vise à déterminer objectivement la véracité des déclarations des producteurs relatives aux quantités d-�huile d-�olive effectivement produites.
  113. Selon l-�article 14, paragraphe 3 bis, troisième tiret, du règlement n° 2261/84, tant dans sa version résultant du règlement n° 3500/90 que dans celle issue du règlement n° 1639/98, les États membres producteurs doivent contrôler la compatibilité entre la production d-�olives déclarée par chaque oléiculteur comme ayant été triturée auprès d-�un moulin agréé et les données résultant de sa déclaration de culture sur la base de critères à déterminer.
  114. Ces critères ont été définis à l-�article 10, paragraphe 4, du règlement n° 3061/84. En vertu de cette disposition, devaient notamment être pris en considération les rendements en olives et en huile fixés conformément à l-�article 18 du règlement n° 2261/84 pour la zone où se trouve(nt) la ou les exploitations d-�où proviennent les olives mises en œuvre.
  115. Selon l-�article 28, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement n° 2366/98, applicable à partir de la campagne 1998/1999, pour chaque demande d-�aide, le contrôle comporte notamment les vérifications visées à l-�article 14, paragraphe 3 bis, troisième tiret, du règlement n° 2261/84. Conformément au second alinéa de cette disposition, le contrôle de la compatibilité entre les déclarations de culture et les demandes d-�aide s-�effectue en prenant notamment en considération les rendements visés au point précédent du présent arrêt.
  116. Il en découle que, pour les campagnes visées par la décision attaquée, les contrôles de compatibilité sont un élément clé du régime de contrôle et que, dans ce cadre, les rendements en olives et en huile fixés conformément à l-�article 18 du règlement n° 2261/84 jouent un rôle essentiel. En ce qui concerne la campagne 1998/1999, ce constat est corroboré par le fait que, après l-�abolition du régime spécial pour les petits producteurs, la fixation desdits rendements a pour seule fin d-�orienter les contrôles relatifs à la détermination de la quantité d-�huile éligible à l-�aide (article 5, paragraphe 7, du règlement n° 136/66 dans sa version résultant du règlement n° 1638/98).
  117. En ce qui concerne le nombre de contrôles de compatibilité effectués sur place en l-�espèce, il ressort du dossier, et notamment du document intitulé «Audit report», du 25 avril 2000, de la Commission, que les données concernant les cas d-�incompatibilité découverts par l-�AIMA sont transmises par cette dernière à l-�Agecontrol au mois de janvier de chaque année pour la campagne précédente. Pour les campagnes 1996/1997 et 1997/1998, respectivement 43 467 et 45 771 cas d-�incompatibilité ont été mis au jour par l-�AIMA et communiqués à l-�Agecontrol. Or, ainsi que le gouvernement italien l-�admet lui-même, s-�agissant des demandes provenant de producteurs au rendement déclaré excessif pour lesdites campagnes, seulement 722 contrôles ont été effectués durant la campagne 1997/1998 et 186 durant la campagne 1998/1999.
  118. Étant donné l-�importance du système des contrôles de compatibilité, la Commission était fondée à considérer comme insuffisant le nombre des contrôles sur place concernant les deux campagnes susmentionnées.
  119. S-�agissant des demandes provenant des producteurs au rendement déclaré excessif pour la campagne 1998/1999, le gouvernement italien renvoie à la procédure prévue à l-�article 28, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 2366/98. Toutefois, il n-�a pas précisé le nombre de procédures qui ont été engagées sur le fondement de cette disposition.
  120. Le contrôle des moulins ne saurait remplacer le contrôle des producteurs.
  121. Pour ce qui est de la tardivité des contrôles sur place auprès des producteurs, effectués après la découverte d-�une incompatibilité, le gouvernement italien fait valoir que de tels contrôles ne peuvent avoir lieu avant que ne commence la deuxième campagne suivant celle qui est en cause. Or, même en tenant compte des éléments factuels invoqués pour étayer cette thèse, celle-ci ne saurait être accueillie. En effet, une telle thèse est contredite par les affirmations du gouvernement italien lui-même au sujet des contrôles effectués durant les campagnes 1997/1998 ainsi que 1998/1999 et qui on porté sur les campagnes immédiatement antérieures. En raison du fait que le rendement d-�un olivier varie d-�une année à l-�autre, des contrôles effectués sur place deux ans environ après la période concernée ne peuvent pas procurer la certitude requise. En outre, la découverte des fraudes éventuellement commises par les producteurs est retardée.
  122. Quant à la sélection de l-�échantillon des producteurs au rendement déclaré excessif qu-�il y a lieu de soumettre à un contrôle, il ressort des observations du gouvernement italien qu-�il n-�a pas été attribué aux rendements en olives et en huile fixés conformément à l-�article 18 du règlement n° 2261/84 le rôle essentiel qu-�il aurait dû remplir dans les contrôles de compatibilité en vertu de la réglementation communautaire. Ainsi, par exemple, n-�ont pas été sélectionnés de manière prioritaire des producteurs dont le rendement déclaré était le plus excessif.
  123. À cet égard, le gouvernement italien ne saurait invoquer l-�efficacité d-�autres méthodes pour identifier les producteurs «incompatibles» qu-�il convient de soumettre à des contrôles sur place. En effet, lorsqu-�un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu-�il soit nécessaire d-�apprécier le bien-fondé de la thèse selon laquelle un système de contrôle différent ou l-�emploi de critères différents seraient plus efficaces (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C-'130/99, Rec. p. I-3005, point 87).
  124. Or, selon les éléments fournis par la Commission, le nombre de cas dans lesquels le producteur au rendement déclaré excessif, identifié par l-�AIMA, est lui-même propriétaire du moulin et certifie sa propre quantité d-�huile d-�olive, n-�était pas connu. C-�est à ce problème que se réfère le rapport de synthèse en abordant les cas d-�incompatibilité à très haut risque. Le gouvernement italien n-�a pas démontré ni même soutenu que les données transmises par l-�AIMA à l-�Agecontrol sont systématiquement analysées afin d-�identifier ces cas et de soumettre les producteurs concernés à un contrôle sur place.
  125. Même si, dans l-�échantillon des producteurs contrôlés sur place au cours des cinq dernières campagnes en raison d-�un rendement déclaré excessif, le taux d-�irrégularité observé chez les producteurs qui étaient propriétaires des moulins et ont certifié leur propre production était pratiquement identique à celui constaté pour l-�ensemble des producteurs contrôlés, il n-�en demeure pas moins que la première catégorie de producteurs représente un risque élevé de fraude. En effet, l-�incitation à mettre en œuvre des manipulations frauduleuses en défaveur du FEOGA est plus grande pour un producteur qui est en même temps propriétaire d-�un moulin que pour un producteur qui doit s-�adresser à une tierce personne pour effectuer les opérations de pressage.
  126. En outre, il ne saurait être objecté que les contrôles effectués par l-�Agecontrol auraient été approuvés par la Commission. Certes, la procédure de consultation prévue à l-�article 4 du règlement n° 27/85 fait partie d-�une bonne administration des régimes de contrôles. Or, étant donné qu-�aucune disposition du droit communautaire n-�autorise la Commission à dispenser le gouvernement italien de l-�obligation de contrôles effectifs, celui-ci ne saurait se prévaloir du fait qu-�elle a eu connaissance desdits programmes, mais n-�a pas réagi en temps utile.
  127. Il résulte de ce qui précède que le gouvernement italien n-�est pas parvenu à infirmer les constatations de la Commission à l-�égard des insuffisances relatives aux contrôles de compatibilité.
  128. Sur le contrôle des moulins d-�huile d-�olive

  129. La Commission expose, au point B.8.2 du rapport de synthèse, que, s-�agissant du contrôle des moulins d-�huile d-�olive, l-�anomalie la plus flagrante a été la communication tardive par l-�AIMA à l-�Agecontrol des chiffres mensuels de production des moulins. En raison de ces retards, les contrôles des moulins n-�auraient pu être bien préparés et n-�auraient finalement porté que sur des aspects formels. La Commission soutient que les chiffres de production ayant été analysés trop tardivement, les données obtenues et les risques identifiés n-�ont pu être pris en compte pour les contrôles de l-�année en cours et la sélection de l-�échantillon pour de l-�année suivante. Selon la réglementation, les contrôles seraient toujours limités à la campagne en cours et ne permettraient donc pas d-�examiner les risques qui ont provoqué l-�inspection. En outre, selon la Commission, les cas à très haut risque �' à savoir ceux dans lesquels le producteur est propriétaire du moulin �' ne peuvent pas être suffisamment contrôlés. Les instructions en matière de contrôle prévoiraient en effet uniquement le contrôle du moulin ou du producteur et ne permettraient donc pas d-�effectuer un contrôle efficace à ce double niveau en même temps.
  130. - Argumentation des parties

  131. En ce qui concerne les conséquences de la communication tardive des chiffres de production par l-�AIMA à l-�Agecontrol pour les contrôles des moulins, le gouvernement italien invoque l-�utilisation des chiffres de production des moulins à huile aux fins de la programmation des contrôles et des modalités d-�exécution de ces derniers. Il précise que des chiffres de production relatifs à une campagne donnée ainsi que d-�autres éléments sont pris en compte, conformément aux critères arrêtés à l-�avance par le programme prévisionnel d-�activité, en vue de la sélection des moulins qu-�il convient de contrôler lors de la campagne suivante. Si les chiffres de production de la campagne immédiatement précédente ne sont pas encore disponibles au commencement de la période des activités de contrôle, à savoir le début du mois de novembre, un échantillon «provisoire» desdits moulins serait constitué, notamment sur la base des chiffres de production de la campagne précédant celle qui vient de s-�achever.
  132. Le gouvernement italien précise encore que, compte tenu de l-�importante quantité d-�informations à traiter - qui concerneraient environ un million de producteurs, plus de six mille moulins, deux à trois millions d-�opérations de pressage par an ainsi que deux à trois millions de parcelles oléicoles - et des contraintes liées au temps nécessaire pour effectuer les opérations requises, il est possible que, dans certaines occasions, un retard soit intervenu dans la communication des données à l-�Agecontrol.
  133. À cet égard, le gouvernement italien invoque également la difficulté d-�obtenir en temps utile les données informatisées des relevés mensuels de la comptabilité matières envoyés par les moulins avant le 10 de chaque mois. Il souligne que cette mesure, prévue à l-�article 8, sous b), du règlement nº 2366/98, n-�est devenue obligatoire qu-�à partir de la campagne 1998/1999 et que, par conséquent, aucune critique ne peut être formulée sur ce point à l-�égard des campagnes précédentes.
  134. Ledit gouvernement constate que, d-�un point de vue technique, les relevés mensuels envoyés par les moulins relatifs à un mois déterminé ne peuvent être utilisés pour réorienter les contrôles portant sur la campagne en cours que trois à quatre mois après la période concernée par ces relevés. L-�Agecontrol ne pourrait, dans la meilleure des hypothèses, utiliser les données des relevés mensuels de la campagne en cours que pour sélectionner et programmer une partie seulement, correspondant à 50 % environ, des contrôles à effectuer.
  135. Le gouvernement italien fait valoir que le fait qu-�un nombre élevé de moulins, correspondant à 30 % de ceux-ci, fait l-�objet d-�un contrôle approfondi au cours de chacune des campagnes a pour effet d-�atténuer l-�importance des différents critères utilisés en vue de la sélection de l-�échantillon des moulins qui doivent faire l-�objet d-�un contrôle.
  136. Il conteste la position de la Commission selon laquelle, en raison de la communication tardive des chiffres de production des moulins, les contrôles n-�auraient pas été suffisamment préparés et n-�auraient porté que sur des aspects formels. L-�impact négatif sur l-�attribution de l-�aide communautaire des retards dans la transmission par l-�AIMA à l-�Agecontrol des déclarations mensuelles des producteurs constituerait tout au plus une simple possibilité.
  137. Pour ce qui est des mandats d-�inspection, le gouvernement italien fait valoir que si, à la suite d-�un contrôle déjà programmé, il apparaît, au cours d-�une mission, qu-�il est nécessaire de procéder à d-�autres contrôles auprès d-�opérateurs autres que ceux sur lesquels portait le programme ou auprès du même opérateur, mais à un autre titre que celui qui avait été initialement prévu, l-�unité d-�inspection peut demander l-�autorisation d-�y procéder au responsable du bureau.
  138. Les mandats d-�inspection ne seraient pas dans tous les cas formellement limités à la campagne en cours. Lorsque l-�analyse des chiffres de production de la campagne précédente montre qu-�il existe un risque particulier, le contrôle réalisé auprès de ce moulin serait étendu à la campagne précédente afin de vérifier la réalité du risque relevé par l-�analyse des chiffres transmis par l-�AIMA et de procéder, le cas échéant, aux approfondissements nécessaires.
  139. Le gouvernement italien conteste également l-�allégation selon laquelle les mandats d-�inspection prévoiraient uniquement le contrôle du moulin ou du producteur concerné et ne permettraient donc pas d-�effectuer concomitamment un contrôle à ce double niveau.
  140. La Commission souligne tout d-�abord que le bon fonctionnement du régime communautaire d-�aide à la production d-�huile d-�olive repose en grande partie sur la rapidité, le caractère exhaustif ainsi que l-�efficacité de l-�échange d-�informations et de connaissances entre les organismes payeurs et les organes de contrôle nationaux, qui doivent impérativement collaborer pour assurer la régularité et la justification des paiements effectués par les fonds communautaires.
  141. Elle fait valoir ensuite que l-�impossibilité pratique de déterminer exactement, sur des bases objectives, si les déclarations des producteurs relatives aux quantités d-�huile d-�olive provenant du pressurage des olives dans les moulins à huile correspondaient à la réalité est due en partie également à l-�absence d-�inspections vraiment efficaces des moulins.
  142. La Commission constate enfin qu-�aucune étude analytique comparée des résultats obtenus lors des inspections n-�a été effectuée, alors qu-�elle aurait été très utile pour mieux orienter la programmation des futurs contrôles des moulins.
  143. - Appréciation de la Cour

  144. S-�agissant des contrôles des moulins d-�huile d-�olive, il y a lieu de rappeler que, selon l-�article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2261/84, les États membres producteurs contrôlent, au cours de chaque campagne, l-�activité et la comptabilité matières d-�un certain pourcentage des moulins agréés. Il découle de l-�article 10, paragraphe 1, du règlement n° 3061/84 que ce contrôle devait porter sur au moins 10 % des moulins agréés opérant pendant la campagne concernée. Aux termes de l-�article 30, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2366/98, à partir de la campagne 1998/1999, le contrôle visé à l-�article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2261/84 comporte, pour chaque campagne de commercialisation, un contrôle approfondi de la cohérence des informations et des données fournies auprès d-�au moins 30 % des moulins agréés choisis sur base d-�une analyse du risque.
  145. En vertu de l-�article 8, sous b), du règlement n° 2366/98, les États membres prévoient, à partir de cette même campagne, la tenue d-�une comptabilité matières, comprenant au moins certaines informations déterminées ainsi que l-�envoi à l-�organisme compétent et, le cas échéant, à l-�agence de contrôle, du relevé mensuel de ces informations avant le 10 du mois suivant celui qui est concerné. Aux termes de l-�article 30, paragraphe 2, sous c), du même règlement, le contrôle approfondi comporte notamment un rapprochement entre les quantités figurant dans la comptabilité matières et l-�ensemble des quantités figurant dans les demandes d-�aide des oléiculteurs concernés.
  146. En ce qui concerne la communication tardive par l-�AIMA à l-�Agecontrol des chiffres mensuels de production des moulins et le reproche selon lequel, en raison de ces retards, les contrôles des moulins n-�ont pu être bien préparés, il y a lieu de constater que le gouvernement italien a admis l-�existence de tels retards.
  147. Dans ces conditions, ledit gouvernement aurait dû démontrer que ces retards n-�ont pas eu un impact négatif sur le contrôle des moulins et, en conséquence, sur l-�attribution de l-�aide communautaire. Or, une telle preuve n-�a pas été apportée.
  148. Quant à l-�argument selon lequel un échantillon «provisoire» de moulins à contrôler pouvait être constitué sur la base des chiffres de production de la campagne précédant celle qui vient de s-�achever, il ne saurait être accueilli. En effet, dès lors que les chiffres les plus récents de la production des moulins ne sont pas disponibles, des irrégularités flagrantes risquent de ne pas être décelées à temps.
  149. L-�importance accordée par la Commission à l-�exigence pour l-�Agecontrol de disposer desdites informations en temps utile est parfaitement justifiée étant donné que, comme l-�a relevé M. l-�avocat général au point 73 de ses conclusions, le taux de 50 % cité par le gouvernement italien comme proportion des contrôles pour lesquels les informations tardives auraient pu avoir un rôle apparaît tout sauf négligeable.
  150. Toutefois, l-�obligation de transmettre à l-�organisme compétent et, le cas échéant, à l-�agence de contrôle un relevé mensuel de la comptabilité matières n-�existait pas avant la campagne 1998/1999.
  151. Il est vrai que, en raison des demandes d-�aide, l-�AIMA disposait déjà lors des campagnes 1996/1997 et 1997/1998 des chiffres de production des moulins qu-�elle devait communiquer sans tarder à l-�Agecontrol. Cependant, s-�agissant de ces campagnes, la Commission n-�a pas suffisamment précisé quel était le retard de communication qu-�elle reproche aux autorités italiennes.
  152. D-�après le rapport de synthèse, la Commission fait également grief auxdites autorités d-�avoir analysé les chiffres de production des moulins d-�huile d-�olive trop tardivement, la conséquence d-�un tel retard étant que les données obtenues et les risques identifiés n-�ont pu être pris en compte pour la sélection de l-�échantillon de moulins pour l-�année suivante.
  153. À cet égard, le gouvernement italien a admis l-�emploi d-�échantillons «provisoires» constitués notamment sur la base des chiffres de production de la campagne précédant celle qui vient de s-�achever.
  154. Il résulte de ce qui précède que le gouvernement italien n-�est pas parvenu à infirmer la constatation de la Commission selon laquelle, pendant la campagne 1998/1999, les chiffres mensuels de la production des moulins ont été communiqués tardivement par l-�AIMA à l-�Agecontrol et que, s-�agissant des trois campagnes en cause, l-�analyse des chiffres de la production en vue des contrôles des moulins n-�a pas été effectuée en temps utile. Eu égard à une telle constatation, il n-�y a pas lieu d-�examiner l-�argumentation du gouvernement italien visant à réfuter les autres griefs de la Commission concernant l-�insuffisance des contrôles des moulins d-�huile d-�olive.
  155. Sur les conséquences financières

    - Argumentation des parties

  156. S-�agissant des conséquences financières tirées par la Commission de l-�insuffisance des contrôles de la production d-�huile d-�olive, le gouvernement italien soutient que l-�existence de risques financiers pour le FEOGA n-�est pas démontrée. L-�application des procédures standardisées prévoyant la suspension préventive, à titre conservatoire, des paiements aux exploitations présentant une incompatibilité de production, et ce dès la phase du versement de l-�avance sur l-�aide, n-�aurait pas comporté de risques ni de conséquences financières pour le FEOGA.
  157. Le gouvernement italien fait valoir que la décision attaquée s-�écarte notamment des orientations figurant dans le document nº VI/5330/97. En effet, celles-ci préciseraient que, en matière de corrections forfaitaires, presque toutes les procédures de contrôle sont perfectibles. Le fait que les modalités opérationnelles d-�une procédure sont perfectibles ne suffirait pas en soi pour justifier l-�application d-�une correction financière.
  158. Selon le gouvernement italien, il apparaît que la position des services de la Commission s-�oppose auxdites orientations ainsi qu-�à l-�article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95, disposition dont l-�application est inversée puisque la Commission entend sanctionner non pas la non-application de mesures de contrôle plus efficaces, qui seraient exigées par la législation communautaire, mais le fait d-�avoir réalisé ces contrôles, ou d-�être en train de les réaliser, conformément aux modalités convenues avec lesdits services de la Commission, ainsi que ceux-ci l-�ont reconnu.
  159. Il s-�ensuivrait que, d-�une part, les corrections financières auxquelles il a été procédé ne sont pas étayées par la preuve du non-respect des demandes de la Commission, alors que, au contraire, les observations de cette dernière elles-mêmes témoigneraient des efforts de la République italienne pour se conformer à de telles demandes. D-�autre part, ces corrections seraient exagérément sévères et ne répondraient pas à l-�indispensable caractère préventif requis par les règles prévues par la Commission aux fins de la procédure de contrôle de conformité des dépenses exposées dans le cadre du FEOGA.
  160. - Appréciation de la Cour

  161. Ainsi qu-�il ressort déjà du point 45 du présent arrêt, le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l-�organisation des marchés agricoles. La Commission n-�est pas tenue d-�établir l-�existence d-�un préjudice, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens (arrêt du 8 mai 2003, Espagne/Commission, précité, point 146). En l-�espèce, il est constant que de tels indices ont été fournis par la Commission et que le gouvernement italien n-�est pas parvenu à les infirmer.
  162. En ce qui concerne la procédure de suspension préventive des paiements, le gouvernement italien n-�a pas précisé le nombre de cas dans lesquels, s-�agissant des campagnes en cause, une telle procédure a été mise en œuvre.
  163. Contrairement à ce que soutient ce gouvernement, la décision attaquée est conforme à l-�article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2988/95. En effet, la circonstance que l-�Agecontrol a consulté les services de la Commission au sujet de la mise en œuvre de ses programmes d-�activité n-�est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause l-�application de cette disposition.
  164. En ce qui concerne le taux de la correction, il y a lieu de constater que les aspects très positifs du système de contrôle italien ont été soulignés par la Commission. Toutefois, il apparaît que les carences relevées par les services de celle-ci concernent la bonne exécution de contrôles qui ont une incidence importante pour la détermination de la régularité des dépenses. Eu égard à la nature des irrégularités relevées, la correction de 2 % opérée par la Commission apparaît justifiée.
  165. Compte tenu de l-�ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours de la République italienne.

  166. Sur les dépens

  167. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  168. Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) La République italienne est condamnée aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: l'italien.


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