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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Italy v Commission (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-297/02 (23 September 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C29702.html Cite as: [2004] EUECJ C-297/2, [2004] EUECJ C-297/02 |
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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
23 septembre 2004 (1)
«FEOGA - Apurement des comptes - Stockage public d'alcool - Aide à la production d'huile d'olive - Exercices 1997, 1998 et 1999 - Décision 2002/523/CE»
Dans l'affaire C-297/02,ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 21 août 2002, République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Aresu, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mars 2004,
rend le présent
- 4 085 724,85 euros au titre du stockage public d-�alcool (exercice financier 1998), et - 22 678 386,33 euros au titre des aides à la production d-�huile d-�olive (exercices 1997 à 1999).
«La Commission, après consultation du comité du Fonds: [...] c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu-�elle constate que des dépenses n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-�État membre concerné font l-�objet de communications écrites, à l-�issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner. En cas d-�absence d-�accord, l-�État membre peut demander l-�ouverture d-�une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l-�objet d-�un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement. La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l-�importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l-�infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté. [...]»
«1. Le règlement (CEE) n° 729/70 est abrogé.2. Les références faites au règlement abrogé doivent s-�entendre comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.»
«Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il s-�applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.»
«Les contrôles et les mesures et sanctions administratives sont institués dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l-�application correcte du droit communautaire. Ils doivent revêtir un caractère effectif, proportionné et dissuasif, afin d-�assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.»
- «Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l-�objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.» - «Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l-�identification de demandes en doublon pour un même objet, l-�analyse du risque, l-�application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
«Lorsqu-�un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu-�ils sont inefficaces pour déterminer l-�éligibilité d-�une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu-�il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n-�offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de perte pour le FEOGA était significatif.Lorsqu-�un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d-�effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l-�infraction.» La réglementation relative à la comptabilisation en matière de stockage
«Sauf dispositions particulières reprises en annexe, la valeur des quantités manquantes: - dépassant les limites de tolérance de conservation et de transformation ou - par suite de vols ou pour d-�autres causes identifiables est calculée en multipliant ces quantités par le prix d-�intervention de base valable, pour la qualité type, le premier jour de l-�exercice en cours majoré de 5 %.» La réglementation relative aux aides à la production d-�huile d-�olive
«1. [-�]L-�aide est octroyée aux oléiculteurs en fonction de la quantité d-�huile d-�olive effectivement produite.[-�]7. Aux fins d-�orienter les contrôles relatifs à la détermination de la quantité d-�huile éligible à l-�aide, les rendements en olives et en huile sont fixés pour chaque campagne, par zones homogènes de production.»
«Les rendements en olives et en huile visés à l-�article 5, paragraphe 7, du règlement n° 136/66/CEE sont fixés par zones homogènes de production au plus tard le 30 juin de chaque année, sur la base des données fournies par les États membres producteurs pour le 31 mai de chaque année au plus tard.»
«Le contrôle visé à l-�article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2261/84 porte sur un nombre de moulins agréés fixé chaque campagne dans le programme d-�activité de l-�agence de contrôle, établi conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 27/85 de la Commission[, du 4 janvier 1985, portant modalités d-�application du règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l-�huile d-�olive (JO L 4, p. 5)]. En tout état de cause, ce contrôle porte sur au moins 10 % des moulins agréés opérant pendant la campagne concernée.»
«Dans le cadre du régime de contrôle visé à l-�article 14 du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres prévoient:[-�] b) à partir de la campagne 1998/1999: - la tenue d-�une comptabilité matière, reliée à la comptabilité financière, comprenant au moins les informations indiquées à l-�article 9, paragraphe l, et, le cas échéant, les références aux analyses effectuées, - l-�envoi à l-�organisme compétent, et le cas échéant à l-�agence de contrôle, du relevé mensuel de ces informations avant le 10 du mois suivant celui qui est concerné; [-�] [-�]»
«1. À partir de la campagne 1998/1999, le contrôle visé à l-�article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2261/84 comporte, pour chaque campagne de commercialisation, un contrôle approfondi de la cohérence des informations et des données fournies auprès d-�au moins 30 % des moulins agréés choisis sur base d-�une analyse du risque. Toutefois, le nombre de contrôles dans chaque État membre ne peut pas être inférieur au nombre de contrôles de moulins réalisés au titre de la campagne 1997/1998.En supplément, un contrôle sommaire de l-�existence de l-�enregistrement des informations et du respect des conditions d-�agrément est effectué auprès d-�un pourcentage de moulins par campagne d-�au moins: - 5 % en 1998/1999, [-�] 2. Le contrôle approfondi comporte: a) une inspection sur place des installations, des quantités et de la nature des stocks, des comptabilités et autres documents appropriés; b) des rapprochements entre les diverses données fournies par les moulins ou disponibles par ailleurs, notamment avec les approvisionnements, les destinations des huiles et des grignons, les consommations d-�électricité et d-�eau, ainsi qu-�avec l-�utilisation de la main-d-�œuvre; c) un rapprochement entre les quantités figurant dans la comptabilité matière et l-�ensemble des quantités figurant dans les demandes d-�aides des oléiculteurs concernés; d) les autres contrôles visés à l-�article 8; les analyses des échantillons visées à l-�article 8, point a), sont effectuées pour au moins 25 % des échantillons prélevés. 3. En outre, dans au moins 10 % des cas de contrôle approfondi, l-�État membre procède à des contrôles auprès des fournisseurs de biens ou de services ou des destinataires de l-�huile ou des grignons, visés à l-�article 10 ou, respectivement, à l-�article 9, paragraphe 1, point g).[-�]»
- l-�exactitude des déclarations de culture sur la base de critères à déterminer, - la correspondance entre la quantité d-�huile indiquée dans la demande d-�aide et celle résultant de la comptabilité matière de moulins agréés, - la compatibilité entre la production d-�olives déclarée par chaque oléiculteur comme ayant été triturée auprès d-�un moulin agréé et les données résultant de sa déclaration de culture sur la base des critères à déterminer.»
«3. En vue du contrôle de l-�exactitude des déclarations de culture visées à l-�article 14 paragraphes 3 bis et 4 du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres producteurs prennent en considération, entre autres, les données résultant du casier oléicole et des fichiers informatisés, les éléments résultant des contrôles sur place dont l-�oléiculteur a été l-�objet, les rendements en olives et en huile fixés pour la zone où se trouvent la ou les exploitations concernées.4. En vue de la détermination de la compatibilité visée à l-�article 14 paragraphe 3 bis troisième tiret du règlement (CEE) n° 2261/84, les États membres producteurs prennent notamment en considération: - les rendements en olives et en huile fixés conformément à l-�article 18 dudit règlement pour la zone où se trouvent la ou les exploitations d-�où proviennent les olives mises en œuvre, - les données du casier oléicole, - les informations résultant des fichiers informatisés en ce qui concerne la situation de production, - les éléments résultant des contrôles sur place dont l-�oléiculteur a fait l-�objet.»
«À partir de la campagne 1998/1999:[-�] b) pour chaque demande d-�aide, le contrôle comporte les vérifications visées à l-�article 14, paragraphe 3 bis, deuxième et troisième tirets, du règlement (CEE) n° 2261/84. Le contrôle de la compatibilité entre les déclarations de culture et les demandes d-�aide s-�effectue en prenant notamment en considération: - les rendements en olives et en huile fixés conformément à l-�article 18 dudit règlement pour la zone où se trouvent la ou les exploitations d-�où proviennent les olives mises en œuvre, - les rendements moyens en olives et en huile des communes dans lesquelles se trouvent la ou les exploitations d-�où proviennent les olives mises en œuvre, si ces rendements sont disponibles auprès des États membres. Dans le cas où le contrôle effectué au titre du premier alinéa conduit à une incohérence, la procédure indiquée à l-�article 25, paragraphes 2 et 3, pour le nombre d-�oliviers s-�applique mutatis mutandis aux autres informations discordantes ou manquantes. Toutefois, la quantité d-�huile pour laquelle l-�aide a été demandée ne peut pas être modifiée.»
«2. Les nombres d-�oliviers déterminés d-�après la base graphique sont comparés au niveau de chaque parcelle, aux informations des déclarations de culture incluses dans la base de données alphanumériques.Lorsqu-�il est constaté que le nombre d-�oliviers déclaré pour l-�exploitation s-�écarte de plus de 3 % du nombre déterminé conformément au paragraphe 1, la déclaration de culture est considérée comme discordante.3. Les déclarations discordantes sont notifiées aux oléiculteurs concernés. Un délai, inférieur à trois mois, à établir par l-�État membre, est octroyé à l-�intéressé pour apporter les justifications à la discordance notifiée ou, lors de la première notification de discordance qui lui est adressée, pour modifier sa déclaration.Sur demande de l-�oléiculteur et dans le cas où les justifications apportées ne permettent pas, à la satisfaction de l-�État membre, d-�accepter les données déclarées, le cas échéant modifiées, il est procédé à une vérification contradictoire dont l-�oléiculteur assume les coûts au cas où les données déclarées, le cas échéant modifiées en vertu du premier alinéa, ne sont pas confirmées.»
«[-�] que l-�agence exerce son activité dans le cadre d-�un programme d-�activité et d-�un budget qui sont établis par l-�État membre concerné, après consultation de la Commission, sur proposition de l-�agence; qu-�il convient de prévoir, en conséquence, le contenu minimal de ce programme et de ce budget, ainsi que la procédure à suivre pour leur établissement et leurs éventuelles modifications; [-�] que, en vertu de l-�article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2262/84, la Commission exerce un suivi régulier des activités des agences; que, dès lors, il y a lieu de prévoir la procédure par laquelle la Commission est informée du déroulement de ces activités.»
«1. L-�agence, au plus tard le 15 août de chaque année, transmet son projet de programme d-�activité et de budget prévisionnel à l-�État membre concerné. L-�État membre, sur base de ce projet, établit le programme d-�activité et le budget prévisionnel; il transmet le programme et le budget à la Commission au plus tard le 15 septembre de chaque année.Dans un délai de trente jours, la Commission peut demander à l-�État membre, sans préjudice des responsabilités de celui-ci, toute modification du budget et du programme d-�activité qu-�elle estime opportune.2. Le programme d-�activité et le budget de l-�agence sont définitivement arrêtés par l-�État membre concerné au plus tard le 31 octobre de chaque année et sont transmis sans délai à la Commission.3. Les États membres concernés peuvent, le cas échéant et en vue d-�une plus grande efficacité des contrôles, modifier le programme d-�activité et le budget de l-�agence au cours d-�une campagne déterminée après accord de la Commission, et à condition que la somme globale inscrite au budget n-�en soit pas augmentée.[-�]»
Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur les contrôles de compatibilité
- Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur le contrôle des moulins d-�huile d-�olive
- Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur les conséquences financières - Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
1 - Langue de procédure: l'italien.