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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Gr�ce (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-328/02 (12 October 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C32802.html Cite as: [2004] EUECJ C-328/02, [2004] EUECJ C-328/2 |
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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
12 octobre 2004 (1)
«Manquement d'État - Agriculture - Règlement (CEE) n° 3508/92 - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires»
Dans l'affaire C-328/02,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 septembre 2002, Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos et I. Chalkias, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
a) une base de données informatisée; b) un système alphanumérique d-�identification des parcelles agricoles; c) un système alphanumérique d-�identification et d-�enregistrement des animaux; d) des demandes d-�aides; e) un système intégré de contrôle».
«1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d-�aides. Cette base de données doit notamment permettre de consulter d-�une façon directe et immédiate, auprès de l-�autorité compétente de l-�État membre, les données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-'ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l-�enregistrement et à la saisie des données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l-�État membre et qu-�elles soient compatibles entre elles.»
«Le système alphanumérique d-�identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux, d-�autres références cartographiques ou sur la base de photographies aériennes ou d-�images spatiales ou d-�autres références justificatives équivalentes ou sur la base de plusieurs de ces éléments.»
«Le système intégré comprend les éléments suivants:[-�] b) un système d-�identification des parcelles agricoles; c) un système d-�identification et d-�enregistrement des animaux».
«Le système d-�identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d-�autres références cartographiques. Les techniques utilisées s-�appuient sur un système d-�information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d-�ortho-'imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000.»
«Pour être admis au bénéfice d-�un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d-�aides -�surfaces-� indiquant: - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l-�objet d-�une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère, - le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l-�État membre concerné.»
«1. Le système intégré est applicable: a) à partir du 1er février 1993, pour ce qui concerne les demandes d-�aides, un système alphanumérique d-�identification et d-�enregistrement des espèces bovines et le système intégré de contrôle visé à l-�article 7; b) pour ce qui concerne les autres éléments visés à l-�article 2, au plus tard à partir du: - 1er janvier 1998 pour l-�Autriche, la Finlande et la Suède, - 1er janvier 1997 pour les autres États membres; c) au plus tard à partir du 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la partie géographique du système d-�identification des parcelles, comme prévu à l-�article 4; [-�]2. En vue de la mise en application du système intégré, les États membres: - adoptent, avant le 1er février 1993, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires aux fins du paragraphe 1 point a) et, avant le 1er juin 1993, celles nécessaires aux fins du paragraphe 1 point b), - prennent les mesures administratives, budgétaires et techniques nécessaires pour que le système intégré soit opérationnel à partir des dates indiquées au paragraphe 1. [-�]»
- d-�une base de données informatisée; - d-�un système alphanumérique d-�identification des parcelles agricoles; - d-�un système alphanumérique d-�identification et d-�enregistrement des animaux; - d-�un système intégré de contrôle.
Sur le fondSur le premier grief, tiré de l-�absence d-�une base de données informatisée
Sur le quatrième grief, tiré de l-�absence d-�un système intégré de contrôle
1 - Langue de procédure: le grec.