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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Gr�ce (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-328/02 (12 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C32802.html
Cite as: [2004] EUECJ C-328/02, [2004] EUECJ C-328/2

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
12 octobre 2004 (1)


«Manquement d'État - Agriculture - Règlement (CEE) n° 3508/92 - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires»

Dans l'affaire C-328/02,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,

introduit le 18 septembre 2002,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos et I. Chalkias, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (troisième chambre),



composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. J.-P. Puissochet, Mme F. Macken (rapporteur), MM. J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 juillet 2004,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-�ayant pas pris les mesures nécessaires prévues par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-�aides communautaires (JO L 355, p. 1), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement.

  2. Le cadre juridique

  3. Il ressort des troisième et quatrième considérants du règlement n° 3508/92, qui établit un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-�aides communautaires (ci-après le «SIGC»), que, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune ainsi que dans le souci d-�adapter les mécanismes de gestion et de contrôle à la nouvelle situation et de renforcer l-�efficacité et la rentabilité de ceux-ci, il s-�avère nécessaire de créer un nouveau SIGC couvrant les régimes de soutien financier dans le secteur des cultures arables et dans ceux de la viande bovine, ovine et caprine.
  4. Conformément à l-�article 2 du même règlement, dans sa version en vigueur à la date à laquelle la Commission a mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations au sujet du manquement allégué, le SIGC comprenait les éléments suivants:
  5. a) une base de données informatisée;

    b) un système alphanumérique d-�identification des parcelles agricoles;

    c) un système alphanumérique d-�identification et d-�enregistrement des animaux;

    d) des demandes d-�aides;

    e) un système intégré de contrôle».

  6. L-�article 3 dudit règlement est libellé comme suit:
  7. «1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d-�aides. Cette base de données doit notamment permettre de consulter d-�une façon directe et immédiate, auprès de l-�autorité compétente de l-�État membre, les données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.

    2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-'ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l-�enregistrement et à la saisie des données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l-�État membre et qu-�elles soient compatibles entre elles.»

  8. L-�article 4 du règlement n° 3508/92 dispose:
  9. «Le système alphanumérique d-�identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux, d-�autres références cartographiques ou sur la base de photographies aériennes ou d-�images spatiales ou d-�autres références justificatives équivalentes ou sur la base de plusieurs de ces éléments.»

  10. Le règlement n° 3508/92 a été modifié par le règlement (CE) n° 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 182, p. 4). Conformément à son article 2, premier alinéa, ce dernier règlement est entré en vigueur le 28 juillet 2000 et était ainsi applicable à la date à laquelle la Commission a émis son avis motivé relatif au manquement allégué, soit le 29 novembre 2000.
  11. Le règlement n° 1593/2000 a notamment modifié l-�article 2, sous b) et c), du règlement n° 3508/92, disposition qui est désormais rédigée comme suit:
  12. «Le système intégré comprend les éléments suivants:

    [-�]

    b) un système d-�identification des parcelles agricoles;

    c) un système d-�identification et d-�enregistrement des animaux».

  13. Le règlement n° 1593/2000 a également modifié l-�article 4 du règlement n° 3508/92, dont le nouveau libellé prévoit:
  14. «Le système d-�identification des parcelles agricoles est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d-�autres références cartographiques. Les techniques utilisées s-�appuient sur un système d-�information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d-�ortho-'imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000.»

  15. Aux termes de l-�article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92:
  16. «Pour être admis au bénéfice d-�un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d-�aides -�surfaces-� indiquant:

    - les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l-�objet d-�une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère,

    - le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l-�État membre concerné.»

  17. Conformément à l-�article 7 du règlement n° 3508/92, le système intégré de contrôle porte sur l-�ensemble des demandes d-�aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale.
  18. L-�article 13 du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 1593/2000, dispose:
  19. «1. Le système intégré est applicable:

    a) à partir du 1er février 1993, pour ce qui concerne les demandes d-�aides, un système alphanumérique d-�identification et d-�enregistrement des espèces bovines et le système intégré de contrôle visé à l-�article 7;

    b) pour ce qui concerne les autres éléments visés à l-�article 2, au plus tard à partir du:

    - 1er janvier 1998 pour l-�Autriche, la Finlande et la Suède,

    - 1er janvier 1997 pour les autres États membres;

    c) au plus tard à partir du 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la partie géographique du système d-�identification des parcelles, comme prévu à l-�article 4;

    [-�]

    2. En vue de la mise en application du système intégré, les États membres:

    - adoptent, avant le 1er février 1993, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires aux fins du paragraphe 1 point a) et, avant le 1er juin 1993, celles nécessaires aux fins du paragraphe 1 point b),

    - prennent les mesures administratives, budgétaires et techniques nécessaires pour que le système intégré soit opérationnel à partir des dates indiquées au paragraphe 1.

    [-�]»


    La procédure précontentieuse

  20. Selon les informations dont disposait la Commission, la République hellénique n-�avait pas encore rempli, en octobre 1999, les obligations qui lui incombaient en vertu du règlement n° 3508/92. La Commission a considéré que l-�octroi des aides communautaires par les autorités helléniques était dès lors effectué dans des conditions allant à l-�encontre des intérêts de la Communauté, ce qui entraînait des corrections importantes et fréquentes dans le cadre de l-�apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA).
  21. Considérant, dès lors, que la République hellénique n-�avait pas pris l-�ensemble des mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du règlement n° 3508/92, la Commission a, le 26 octobre 1999, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure l-�invitant à présenter ses observations à ce sujet dans un délai de deux mois.
  22. Estimant que les précisions apportées dans la réponse du 6 mars 2000 des autorités helléniques à ladite lettre n-�étaient pas satisfaisantes, la Commission a, le 29 novembre 2000, adressé un avis motivé à la République hellénique dans lequel elle a constaté que, en n-�ayant pas pris, avant le 1er janvier 1997, toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un SIGC relatif à certains régimes d-�aides communautaires, tel que prévu par le règlement n° 3508/92, cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement. La République hellénique a été invitée à se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  23. Le 7 février 2001, les autorités helléniques ont répondu audit avis motivé en décrivant les progrès réalisés en ce qui concerne les éléments du SIGC, qui consistaient principalement en la création du support cartographique. Notamment, quant à l-�application de ce support aux fins de la mise en œuvre du système d-�identification des surfaces, lesdites autorités ont indiqué que les travaux concernant les photographies aériennes et les îlots avaient été achevés en 1997 et étaient mis en œuvre depuis 1999 sur environ 75 % des parcelles agricoles. Elles ont reconnu que le système d-�identification et d-�enregistrement des animaux ne présente pas le caractère complet requis par le règlement n° 3508/92, tout en faisant valoir qu-�elles se proposent d-�améliorer le marquage des animaux en l-�étendant à l-�ensemble de ceux-ci.
  24. Estimant que la République hellénique ne satisfaisait pas encore aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement n° 3508/92, la Commission a introduit le présent recours.

  25. Sur le recours

    Sur la recevabilité du recours

  26. À titre liminaire, il convient de souligner que le recours de la Commission se limite aux éléments du SIGC visés à l-�article 2, sous a) à c) et e), du règlement n° 3508/92, la Commission n-�ayant soulevé aucun argument quant au non-'respect de l-�article 2, sous d), dudit règlement, disposition qui est relative aux demandes d-�aides.
  27. Par ailleurs, le recours comporte quatre griefs distincts, tirés de l-�article 2 du règlement n° 3508/92 et tenant à l-�absence respectivement:
  28. - d-�une base de données informatisée;

    - d-�un système alphanumérique d-�identification des parcelles agricoles;

    - d-�un système alphanumérique d-�identification et d-�enregistrement des animaux;

    - d-�un système intégré de contrôle.

  29. S-�agissant de l-�article 2, sous b) et c), du règlement n° 3508/92, il y a lieu de rappeler que ces dispositions, telles que modifiées par le règlement n° 1593/2000, se réfèrent non plus à des «systèmes alphanumériques» d-�identification, mais simplement à des «systèmes d-�identification». En outre, en ce qui concerne le système d-�identification des parcelles agricoles, il ressort du nouveau libellé de l-�article 4 dudit règlement, dans sa version résultant du règlement n° 1593/2000, que ce système est constitué sur la base d-�éléments différents de ceux prévus dans la version initiale de cette dernière disposition.
  30. Selon une jurisprudence constante, l-�objectif de la procédure précontentieuse prévue à l-�article 226 CE est de donner à l-�État membre concerné l-�occasion de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire ou de faire utilement valoir ses moyens de défense à l-�encontre des griefs formulés par la Commission (voir arrêts du 2 février 1988, Commission/Belgique, 293/85, Rec. p. 305, point 13, et du 13 décembre 2001, Commission/France, C-1/00, Rec. p. I-9989, point 53).
  31. La régularité de la procédure précontentieuse constitue une garantie essentielle voulue par le traité CE, non seulement pour la protection des droits de l-�État membre en cause, mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini (ordonnance du 11 juillet 1995, Commission/Espagne, C-'226/94, Rec. p. I-1975, point 17, et arrêt Commission/France, précité, point 53).
  32. En effet, c-�est seulement à partir d-�une procédure précontentieuse régulière que la procédure contradictoire devant la Cour permettra à celle-ci de juger si l-�État membre a effectivement manqué aux obligations précises dont la violation est alléguée par la Commission (ordonnance Commission/Espagne, précitée, point 18).
  33. S-�il est vrai que, dans l-�avis motivé, la Commission a fait valoir, à juste titre, que la partie géographique du système d-�identification des parcelles prévue à l-�article 4 du règlement nº 3508/92, tel que modifié, est applicable à partir du 1er janvier 2005, elle s-�est bornée par la suite à observer que cette exigence est destinée à se superposer au système alphanumérique actuellement requis et que ce dernier reste entièrement valable.
  34. Bien que, dans son recours, la Commission ait invoqué le règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 1593/2000, en réalité elle se fonde, dans son raisonnement, sur la version initiale de l-�article 2 du règlement n° 3508/92 qui obligeait les États membres à mettre en place un SIGC comprenant, entre autres, un système alphanumérique d-�identification des parcelles agricoles et un système alphanumérique d-�identification et d-�enregistrement des animaux.
  35. La Commission n-�a pas été en mesure, lors de l-�audience, d-�expliquer la différence précise entre les obligations découlant de l-�article 2, sous b) et c), du règlement n° 3508/92, dans sa version initiale, et celles découlant des mêmes dispositions dans leur version résultant du règlement n° 1593/2000.
  36. Toutefois, la définition du terme «alphanumérique» indique qu-�un «système alphanumérique d-�identification» doit comporter tant un élément numérique qu-�un élément alphabétique et que, dès lors, les États membres étaient obligés d-�adopter un système spécifique d-�identification en vertu du règlement n° 3508/92, dans sa version initiale. En modifiant ce dernier règlement et en éliminant cette méthodologie spécifique d-�identification y précisée, laissant ainsi aux États membres le choix d-�adopter un «système d-�identification» approprié et efficace, le législateur communautaire a modifié la nature de l-�obligation imposée aux États membres. En conséquence, lorsqu-�il est reproché à un État membre d-�avoir manqué à ses obligations découlant du règlement n° 3508/92 dans sa version initiale et que celles-ci ont été modifiées en raison de l-�entrée en vigueur d-�une nouvelle version de ce règlement, ledit État membre doit avoir la possibilité d-�exercer les droits de la défense au regard des nouvelles obligations qui lui incombent.
  37. Dès lors, les autorités helléniques n-�ont pu, en réponse à l-�avis motivé, assurer la défense de la République hellénique en prenant en considération les modifications apportées au règlement n° 3508/92 par le règlement n° 1593/2000, entrées en vigueur avant la notification dudit avis, alors que ces modifications sont susceptibles d-�avoir une influence sur l-�appréciation de la conformité de certains aspects du système hellénique mettant en œuvre le SIGC avec la réglementation communautaire.
  38. Dans ces conditions, les griefs de la Commission tirés de l-�article 2, sous b) et c), du règlement n° 3508/92 doivent être rejetés comme irrecevables.
  39. Pour le surplus, le gouvernement hellénique soutient, en premier lieu, que l-�avis motivé ne répond pas aux exigences de motivation telles que précisées par la jurisprudence de la Cour. Même si, en l-�espèce, l-�intention de la Commission était de contester de manière générale la façon dont le SIGC est mis en œuvre en Grèce, l-�avis motivé ne contiendrait pas un exposé clair des raisons précises et des griefs sur lesquels s-�est fondée la Commission pour considérer que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Tant la lettre de mise en demeure que l-�avis motivé contiendraient des allégations vagues et générales qui ont été progressivement enrichies par des arguments et des éléments nouveaux figurant dans la requête.
  40. Selon une jurisprudence constante, dans un recours en manquement, l-�avis motivé doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l-�État membre intéressé a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire (arrêts du 11 septembre 2001, Commission/Irlande, C-'67/99, Rec. p. I-5757, point 21, et du 13 février 2003, Commission/Allemagne, C-228/00, Rec. p. I-1439, point 27).
  41. En outre, l-�objet d-�un recours introduit en application de l-�article 226 CE étant circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition, l-�avis motivé de la Commission et le recours doivent être fondés sur des griefs identiques (arrêt Commission/Irlande, précité, point 22).
  42. Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu-�à imposer en toute hypothèse une coïncidence parfaite entre les griefs constatés dans la lettre de mise en demeure, le dispositif de l-�avis motivé et les conclusions de la requête. La Commission peut préciser ses griefs initiaux dans sa requête, à la condition cependant qu-�elle ne modifie pas l-�objet du litige (arrêts Commission/Irlande, précité, point 23, et du 12 juin 2003, Commission/Finlande, C-229/00, Rec. p. I-5727, point 46).
  43. Il y a lieu de relever en l-�espèce que, s-�agissant des manquements allégués à l-�article 2, sous a) et e), du règlement n° 3508/92, dispositions qui n-�ont pas été modifiées par le règlement n° 1593/2000, la Commission, dans son avis motivé, a reproché à la République hellénique de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences prévues par ces dispositions.
  44. Dans sa requête, la Commission a formulé les mêmes conclusions que dans l-�avis motivé, en se référant à la version initiale du règlement n° 3508/92 et tout en rappelant à la République hellénique les résultats, qui étaient déjà connus de cette dernière, des contrôles effectués dans le cadre de l-�apurement des comptes du FEOGA.
  45. Il ressort de ce qui précède que, en ce qui concerne les manquements allégués à l-�article 2, sous a) et e), du règlement n° 3508/92, l-�avis motivé satisfait aux exigences de la jurisprudence de la Cour rappelée aux points 30 à 32 du présent arrêt.
  46. En ce qui concerne ces éléments du SIGC, à savoir l-�existence d-�une base de données informatisée et d-�un système intégré de contrôle, la Commission n-�a pas, dans sa requête, modifié l-�objet du litige, mais s-�est contentée d-�illustrer les griefs formulés dans son avis motivé en fournissant des exemples précis des carences déjà constatées lors des contrôles effectués dans le cadre de l-�apurement des comptes.
  47. Dans ces conditions, la première exception d-�irrecevabilité soulevée par le gouvernement hellénique en ce qui concerne les griefs tirés de l-�article 2, sous a) et e), du règlement n° 3508/92 doit être rejetée comme non fondée.
  48. Le gouvernement hellénique fait valoir, en deuxième lieu, que le recours de la Commission a été formé abusivement et en violation du principe d-�égalité de traitement.
  49. Tout d-�abord, il résulterait du devoir de coopération imposé par le traité aux États membres et à la Commission que le recours doit être formé dans un délai raisonnable.
  50. Ensuite, le recours serait dépourvu d-�objet dès lors que, à ce jour, le SIGC fonctionne régulièrement en Grèce et que, dans le passé, des amendes très élevées ont été infligées à la République hellénique à cause des défaillances dudit système.
  51. Enfin, le gouvernement hellénique observe que la Commission a formé un recours contre la seule République hellénique, alors qu-�elle avait déclaré que, en 1998, le SIGC présentait des insuffisances d-�application majeures dans d-�autres États membres également.
  52. À cet égard, il convient d-�abord de rappeler que l-�article 226 CE confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de saisir la Cour lorsqu-�elle estime qu-�un État membre a manqué à une obligation lui incombant en vertu du traité et que l-�État membre en cause ne se conforme pas à l-�avis motivé de la Commission (arrêt du 24 janvier 1995, Commission/Pays-'Bas, C-359/93, Rec. p. I-157, point 13).
  53. La Commission n-�est pas tenue au respect d-�un délai déterminé pour introduire un tel recours, sous réserve des hypothèses dans lesquelles une durée excessive de la procédure précontentieuse prévue à l-�article 226 CE violerait les droits de la défense, en rendant plus difficile pour l-�État membre mis en cause la réfutation des arguments invoqués à l-�appui du recours (voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 1991, Commission/Pays-Bas, C-96/89, Rec. p. I-2461, points 15 et 16, ainsi que du 5 novembre 2002, Commission/Autriche, C-475/98, Rec. p. I-'9797, point 36).
  54. En l-�espèce, le gouvernement hellénique n-�a pas démontré que la durée de la procédure avait eu une incidence sur la manière dont il a organisé sa défense.
  55. Ensuite, quant à la question de savoir si la Commission était fondée à considérer que le SIGC fonctionnait régulièrement en Grèce, il s-�agit d-�une question de fond qui doit être traitée indépendamment de celle de la recevabilité du recours.
  56. Enfin, ainsi que la Commission l-�a rappelé à bon droit, la procédure prévue à l-�article 226 CE et celle de l-�apurement des comptes du FEOGA sont indépendantes l-�une de l-�autre. Elles poursuivent des buts différents et sont régies par des règles différentes (arrêt du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-247/98, Rec. p. I-1, point 13). Dès lors, le fait que la République hellénique s-�est vu infliger des amendes dans le cadre de la procédure d-�apurement des comptes du FEOGA, au motif qu-�il existait des déficiences dans son SIGC, ne fait pas obstacle à ce que la Commission introduise, en vertu de l-�article 226 CE, un recours en manquement à cet égard.
  57. En dernier lieu, s-�agissant de l-�argument du gouvernement hellénique selon lequel la Commission aurait enfreint le principe d-�égalité de traitement en formant un recours contre la seule République hellénique, alors que le SIGC présentait des insuffisances d-�application dans d-�autres États membres, il suffit de rappeler qu-�un État membre ne saurait, pour justifier son propre manquement, invoquer le prétendu manquement d-�un autre État membre (arrêt du 8 juillet 2004, Commission/Belgique, C-27/03, non encore publié au Recueil, point 41).
  58. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter l-�exception d-�irrecevabilité du recours soulevée par le gouvernement hellénique à l-�encontre des griefs tirés de l-�article 2, sous a) et e), du règlement n° 3508/92.
  59. Sur le fond

    Sur le premier grief, tiré de l-�absence d-�une base de données informatisée

  60. La Commission soutient que, en Grèce, les données figurant dans les demandes d-�aide soumises par les exploitants en vertu de l-�article 6 du règlement n° 3508/92 ne peuvent pas être vérifiées à l-�aide d-�une base de données informatisée fonctionnelle.
  61. Selon la Commission, il convient de considérer que c-�est seulement à partir du mois de septembre 2001 qu-�une base de données uniforme a été créée sur l-�ensemble du territoire hellénique conformément à l-�article 2, sous a), du règlement n° 3508/92, base qui est gérée par le nouvel organisme central de paiement, à savoir l-�organisme de paiement et de contrôle des aides communautaires d-�orientation et de garanties (ci-'après l-�«Opekepe»).
  62. Jusqu-�en 2001, l-�ancien organisme central de paiement, à savoir la Direction générale de la gestion des marchés de produits agricoles (ci-'après la «Gedidagep»), aurait enregistré chaque année les données relatives aux demandes de paiement dans le cadre du SIGC provenant, sur des disquettes, des bureaux régionaux des unions de coopératives agricoles. À la suite des contrôles effectués par les bureaux régionaux, une seconde série de disquettes était transmise à l-�organisme central de paiement. Selon la Commission, il n-�y avait pas de liaison électronique entre la base de données comptable tenue par cet organisme et les différentes bases de données locales des unions de coopératives agricoles. En outre, ledit organisme n-�aurait ni supervisé ni contrôlé les opérations des bureaux régionaux de ces unions.
  63. La Commission fait également valoir que les contrôles effectués dans le cadre de l-�apurement des comptes du FEOGA ont confirmé l-�existence de plusieurs problèmes quant au système décentralisé de données, et notamment de graves faiblesses en ce qui concerne l-�intégrité des données, l-�absence d-�une base de données nationale à jour pour les demandes, l-�absence de lien entre la base logistique de données et les 58 bases locales ainsi que l-�absence de lien entre la base logistique de données et les paiements effectifs à des bénéficiaires individuels.
  64. Le gouvernement hellénique fait valoir qu-�il existe en Grèce une base de données nationale unique, qui est mise à jour et ne présente pas de déficiences ou d-�insuffisances graves. Dans cette base seraient enregistrés, pour chaque exploitation agricole, les éléments provenant des demandes d-�aides. Cette base de données, dont ledit gouvernement explique le fonctionnement, existerait et fonctionnerait depuis 1994.
  65. Depuis le mois de septembre 2001, avec le début du fonctionnement de l-�Opekepe, les contrôles administratifs seraient effectués au niveau de la Grèce par la direction informatique du ministère de l-�Agriculture et leurs résultats seraient transmis aux préfectures sur le réseau.
  66. À cet égard, il convient de rappeler que les articles 2, sous a), et 3, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 visent la création par les États membres d-�une base de données informatisée, dans laquelle, pour chaque exploitation agricole, sont enregistrées les données provenant des demandes d-�aides visées à l-�article 6 du même règlement.
  67. L-�article 3, paragraphe 1, dudit règlement dispose que cette base de données doit permettre de consulter d-�une façon directe et immédiate, auprès de l-�autorité compétente de l-�État membre, les données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.
  68. Ainsi qu-�il ressort des cinquième et sixième considérants du règlement n° 3508/92, la complexité du SIGC et le nombre important de demandes d-�aides à traiter exigent la mise en place, dans chaque État membre, d-�une telle base de données, qui doit être performante et permettre notamment des contrôles croisés, afin de faciliter la gestion des données recueillies et leur exploitation pour la vérification desdites demandes.
  69. Certes, les États membres peuvent, en vertu de l-�article 3, paragraphe 2, du règlement n° 3508/92, créer des bases de données décentralisées, mais, en pareil cas, ils doivent veiller à ce que les deux conditions énoncées à cette disposition soient remplies, en faisant en sorte que les procédures administratives relatives à l-�enregistrement et à la saisie des données soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l-�État membre et qu-�elles soient compatibles entre elles.
  70. En l-�espèce, il ressort du dossier que, avant la création d-�une base de données centralisée au cours du mois de septembre 2001, le SIGC mis en place en Grèce comprenait des bases de données décentralisées.
  71. Toutefois, au lieu de démontrer que lesdites bases de données remplissaient les conditions énoncées à l-�article 3, paragraphe 2, du règlement n° 3508/92, le gouvernement hellénique maintient essentiellement que les retards, les déficiences et les erreurs constatés dans le fonctionnement de cet aspect du SIGC sont inhérents à un tel système de contrôle et n-�affectent pas, en tout état de cause, le fonctionnement général de celui-'ci.
  72. Il est constant que l-�un des objectifs du SIGC instauré par le règlement n° 3508/92 est de rendre plus efficace et rentable la gestion et le contrôle effectués par les autorités nationales dans le cadre des régimes d-�aides communautaires. La base de données informatisée prévue aux articles 2, sous a), et 3 dudit règlement joue un rôle primordial à cet égard, les demandes d-�aides introduites par les exploitants devant être soumises à un contrôle administratif étendu, effectué à l-�aide des bases de données informatisées, ainsi qu-�il ressort du onzième considérant du même règlement. Une telle base permet, notamment, de procéder aux contrôles croisés exigés par celui-ci, ce qui est nécessaire afin de vérifier l-�éligibilité des demandeurs aux aides communautaires.
  73. Toutefois, le gouvernement hellénique n-�a pas démontré en l-�espèce que, au terme du délai fixé dans l-�avis motivé, les procédures administratives relatives à l-�enregistrement et à la saisie des données, telles qu-�elles étaient mises en œuvre en Grèce, étaient compatibles entre elles, ainsi que l-�exige l-�article 3, paragraphe 2, du règlement n° 3508/92, afin de permettre de tels contrôles croisés.
  74. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce premier grief de la Commission, tiré de l-�absence d-�une base de données informatisée, est fondé.
  75. Sur le quatrième grief, tiré de l-�absence d-�un système intégré de contrôle

  76. Selon la Commission, la procédure de contrôle des demandes d-�aides, qui doit permettre à l-�autorité nationale compétente, conformément aux articles 7 à 9 du règlement n° 3508/92, de garantir l-�exactitude des informations avant le versement des aides aux bénéficiaires, ne fonctionne pas encore de manière efficace.
  77. En Grèce, les bureaux régionaux des unions de coopératives agricoles joueraient un rôle important dans la gestion des aides communautaires, étant donné qu-�ils sont responsables de l-�enregistrement des données figurant dans les formulaires de demande, de l-�introduction des résultats des contrôles administratifs et sur place dans le système informatique et, enfin, des paiements aux agriculteurs. La Commission soutient que, jusqu-�en 2000, il n-�y avait pas de système adéquat pour assurer la surveillance de ces unions.
  78. En outre, la Commission fait valoir qu-�une grande partie des contrôles opérés en Grèce est effectuée avec retard, de sorte que le respect des conditions d-�octroi des aides n-�est pas garanti. Pour être efficaces, les contrôles devraient être exécutés avant la récolte ou immédiatement après celle-ci, à savoir entre la fin du mois de mai et le début du mois de juillet de l-�année concernée.
  79. Selon la Commission, les contrôles par télédétection soulèvent également des problèmes. Au cours de l-�année 2000, 5 400 contrôles portant sur 20 300 parcelles agricoles auraient été réalisés. Toutefois, ils n-�étaient pas assortis de visites sur place destinées à vérifier les cas douteux. Sur les 20 300 parcelles agricoles susmentionnées, seules 30 auraient fait l-�objet d-�un contrôle et ces contrôles n-�auraient pas pu être effectués avant les mois d-�octobre à décembre de ladite année en raison de la transmission tardive des résultats de la télédétection.
  80. Le gouvernement hellénique soutient que les autorités nationales respectent les exigences des règlements communautaires à cet égard et que les aides sont versées aux exploitants qui y ont droit. Les contrôles administratifs, coordonnés par la Gedidagep puis par l-�Opekepe, seraient complétés par des contrôles sur place. La télédétection serait utilisée pour contrôler l-�utilisation et la superficie des parcelles agricoles. Lorsque des contrôles sont effectués par d-�autres organes, leur travail serait vérifié par l-�organisme central de paiement.
  81. Selon le gouvernement hellénique, le retard avec lequel sont effectués les contrôles sur place ou les contrôles par télédétection est dû au fait que le travail est confié à des opérateurs privés, désignés à la suite de la mise en œuvre de procédures d-�appel d-�offres, ce qui conduit à certains retards en raison de la durée de celles-ci.
  82. À cet égard, à supposer même que les arguments du gouvernement hellénique relatifs au fonctionnement du SIGC puissent être accueillis, et ce alors même qu-�il n-�existe pas en Grèce une base de données informatisée permettant de procéder aux contrôles croisés exigés par le règlement n° 3508/92, les retards observés dans les contrôles sur place ou les contrôles par télédétection suffisent, à eux seuls, à fonder le manquement allégué par la Commission.
  83. En effet, il suffit de rappeler qu-�un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais prescrits par un règlement. Il appartient aux États membres de surmonter lesdites difficultés en prenant les mesures appropriées (arrêt Commission/Belgique, précité, point 43).
  84. Dans ces conditions, le quatrième grief de la Commission, tiré de l-�absence d-�un système intégré de contrôle, doit être considéré comme fondé.
  85. Eu égard à l-�ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n-�ayant pas pris les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre complète de l-�article 2, sous a) et e), du règlement n° 3508/92, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement.
  86. Le recours est rejeté pour le surplus.

  87. Sur les dépens

  88. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Étant donné qu-�il n-�est fait que partiellement droit au recours de la Commission, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.



  89. Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

    1) En n-�ayant pas pris les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre complète de l-�article 2, sous a) et e), du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-�aides communautaires, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement.

    2) Le recours est rejeté pour le surplus.

    3) La Commission des Communautés européennes et la République hellénique supportent chacune leurs propres dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: le grec.


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