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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
7 octobre 2004 (1)
«Manquement d'État - Non-transposition de la directive 98/49/CE»
Dans l'affaire C-341/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,
introduit le 1er août 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme H. Michard et M. D. Martin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme F. Macken, MM. S. von Bahr, A. Borg Barthet et J. Malenovský, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/49/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 209, p. 46, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Le cadre juridique
- La directive a pour objectif, selon son article 1er, de sauvegarder les droits des affiliés à des régimes complémentaires de pension qui se déplacent d'un État membre à l'autre et de contribuer ainsi à la suppression des obstacles à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans la Communauté.
- Selon l'article 10, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard 36 mois à compter de son entrée en vigueur.
- En vertu de son article 11, la directive est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Cette directive ayant été publiée et étant entrée en vigueur le 25 juillet 1998, le délai de transposition expirait le 25 juillet 2001.
- Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, les États membres devaient communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont adopté dans le domaine régi par cette directive au plus tard le 25 janvier 2002.
Les faits et la procédure précontentieuse
- Constatant que la République hellénique ne l'avait pas informée des dispositions prises pour se conformer à la directive, la Commission a, par lettre du 17 avril 2002, mis en demeure cet État membre de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette lettre.
- La réponse de la République hellénique, du 30 octobre 2002, ayant fait apparaître que la directive n'avait pas encore été transposée, la Commission a, le 3 avril 2003, adressé un avis motivé à cet État membre l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- N'ayant obtenu, par la suite, aucune information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive en droit hellénique avaient été prises, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Le recours
- La Commission rappelle que, aux termes de l'article 10, paragraphe 1, de la directive, les États membres auraient dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires afin de se conformer à celle-ci au plus tard 36 mois à compter de la date de son entrée en vigueur, soit au plus tard le 25 juillet 2001. Elle constate que ces dispositions n'ont pas encore été prises ou, en tout état de cause, qu'elles ne lui ont pas été communiquées.
- Sans contester son retard dans la transposition de la directive, le gouvernement hellénique fait valoir qu'un projet de décret présidentiel visant à mettre la législation nationale en conformité avec cette directive est en cours d'élaboration. Ce projet aurait été signé par les secrétaires d'État au Développement, au Travail et à la Sécurité sociale et aurait été soumis, le 20 mai 2003, au Conseil d'État, afin que la procédure d'adoption puisse suivre son cours.
- À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 6 décembre 2001, Commission/Italie, C-148/00, Rec. p. I-9823, point 7, et du 27 mai 2004, Commission/Espagne, C-398/02, non publié au Recueil, point 17) et qu'un État membre ne saurait invoquer des circonstances internes ou des difficultés pratiques pour justifier une absence de transposition dans le délai prescrit (voir, en ce sens, arrêts du 8 juin 1993, Commission/Pays-Bas, C-52/91, Rec. p. I-3069, point 36, et du 2 octobre 2003, Commission/Luxembourg, C-89/03, non encore publié au Recueil, point 5).
- Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
- Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1)
En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 98/49/CE du Conseil, du 29 juin 1998, relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: le grec.
BAILII:
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