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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Italy v Commission (State aid) French text [2004] EUECJ C-372/97 (29 April 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C37297.html Cite as: [2004] ECR I-3679, [2004] EUECJ C-372/97 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 avril 2004
(1)
«Aides d'État - Transport de marchandises par route - Incidence sur les échanges entre les États membres et distorsion de concurrence - Conditions d'une dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE) - Aides existantes ou aides nouvelles - Principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime - Motivation»
Dans l'affaire C-372/97, République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Nemitz et P. Stancanelli, en qualité d'agents, assistés de Me M. Moretto, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation partielle de la décision 98/182/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, concernant les aides octroyées par la région Frioul-Vénétie Julienne (Italie) aux entreprises de transport routier de marchandises de la région (JO 1998, L 66, p. 18),LA COUR (sixième chambre),
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 20 mars 2003, au cours de laquelle la République italienne a été représentée par M. G. Aiello, avvocato dello Stato, et la Commission par M. V. Di Bucci, en qualité d'agent,ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mai 2003,
rend le présent
a) le financement annuel, pendant une période maximale de dix ans, à concurrence de 60 % (pour les entreprises individuelles) et de 70 % (pour les coopératives et les groupements) du taux de référence fixé par décret ministériel, des intérêts des emprunts contractés en vue (article 4 des lois nos°28/1981 et 4/1985): - de la réalisation d'infrastructures de l'entreprise (construction, achat, agrandissement, achèvement et modernisation des locaux nécessaires à l'activité de l'entreprise, y compris ceux destinés à l'entreposage, au stockage et à la manipulation des marchandises); - de l'achat, du développement et du renouvellement des équipements fixes et mobiles, ainsi que des moyens de transport internes et routiers; b) le financement du coût des opérations de crédit-bail d'une durée de trois ou de cinq ans relatives à des véhicules, remorques et semi-remorques de première main et leurs carrosseries interchangeables, adaptés à l'activité de transport routier de marchandises, ainsi qu'aux installations, machines et équipements pour l'utilisation, l'entretien et la réparation des véhicules et pour la manutention des marchandises, à concurrence de 25 % (pour les entreprises individuelles) et de 30 % (pour les coopératives et les groupements) du prix d'achat des biens. Cette aide, prévue aux articles 7 de la loi n° 28/1981 et 5 de la loi n° 4/1985, a été réduite, pour tous le bénéficiaires, à 20 % puis à 15 % du prix d'achat par des lois régionales postérieures; c) le financement annuel, en faveur des groupements et des autres formes associatives, à concurrence de 50 %, des investissements destinés à la construction ou à l'achat d'installations et d'équipements nécessaires à la poursuite de l'objet du groupement ou de l'association, ou destinés à contribuer à la gestion et au développement des services communs de garage, d'entretien et de réparation des véhicules, et des installations et équipements qui y sont liés (articles 8 de la loi n° 28/1981 et 6 de la loi n° 4/1985).
La procédure administrative et la décision attaquée
«Article premier
Les subventions octroyées au titre des lois n° 28/81 et n° 4/85 de la région Frioul-Vénétie Julienne (ci-après dénommées 'subventions') jusqu'au 1er juillet 1990 aux entreprises faisant exclusivement du transport local, régional ou national ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.Article 2
Les subventions non couvertes par l'article 1er de la présente décision constituent des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité et sont illégales car elles ont été mises en oeuvre en violation de l'article 93, paragraphe 3, du traité.Article 3
Les subventions destinées au financement de matériels spécifiquement adaptés au transport combiné et utilisés seulement en transport combiné constituent des aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité, mais sont compatibles avec le marché commun en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) n° 1107/70. Article 4 Les subventions octroyées à partir du 1er juillet 1990 aux entreprises faisant du transport local, régional ou national et à celles faisant du transport international sont incompatibles avec le marché commun car elles ne remplissent aucune des conditions requises pour les dérogations prévues à l'article 92, paragraphes 2 et 3, du traité, ni les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 1107/70. Article 5 L'Italie supprime et récupère l'aide visée à l'article 4. L'aide est remboursée selon les dispositions de droit interne, majorée des intérêts calculés en appliquant les taux de référence utilisés pour l'évaluation des régimes d'aides régionaux, qui courent à compter du jour où l'aide a été versée jusqu'à la date du remboursement effectif. [...] Article 7 La République italienne est destinataire de la présente décision.»
«La Cour peut à tout moment, d'office, examiner les fins de non-recevoir d'ordre public, ou constater, les parties entendues, que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer; la décision est prise dans les conditions prévues à l'article 91, paragraphes 3 et 4, du présent règlement.»
- Appréciation de la Cour
Sur l'incidence des aides litigieuses sur les échanges intracommunautaires et la concurrence - Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur l'obligation de motivation
Sur le deuxième moyen
Sur l'article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1107/70 - Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité - Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur la défaut de motivation de la décision attaquée
Sur le troisième moyen Argumentation des parties
Appréciation de la Cour
Sur le quatrième moyen Sur la violation du principe de proportionnalité - Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime - Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur l'étendue de l'obligation de récupération des aides litigieuses - Argumentation des parties
- Appréciation de la Cour
Sur l'obligation de motivation
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre)
déclare et arrête: 1) Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l'annulation des articles 2 et 5 de la décision 98/182/CE de la Commission, du 30 juillet 1997, concernant les aides octroyées par la région Frioul-Vénétie Julienne (Italie) aux entreprises de transport routier de marchandises de la région, en tant que ces articles déclarent illégales les aides octroyées à partir du 1 er juillet 1990 aux entreprises effectuant exclusivement du transport local, régional ou national. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne et la Commission des Communautés européennes supportent leurs propres dépens.
Skouris |
Cunha Rodrigues |
Puissochet |
Schintgen |
Macken |
|
Le greffier |
Le président de la sixième chambre |
R. Grass |
V. Skouris |
1 - Langue de procédure: l'italien.