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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Belgium (Agriculture) French Text [2004] EUECJ C-389/03 (08 July 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C38903.html
Cite as: [2004] EUECJ C-389/03, [2004] EUECJ C-389/3

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
8 juillet 2004 (1)


«Manquement d'État -� Défaut de transposition de la directive 1999/74/CE»

Dans l'affaire C-389/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Bordes, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme E. Dominkovits, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203, p. 53), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme F. Macken (rapporteur) et M. K. Lenaerts, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par requête déposé au greffe de la Cour le 15 septembre 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l-�article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203, p. 53, ci-�après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. La directive prévoit, à son article 13, paragraphe 1, premier alinéa, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris les sanctions éventuelles, nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 1er janvier 2002 et qu-�ils en informent immédiatement la Commission.
  3. N-�ayant pas été informée des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive en droit belge, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226 CE. Après avoir mis le royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  4. Les autorités belges n-�ayant pas répondu à l-�avis motivé, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
  5. La Commission fait valoir qu-�il résulte de l-�article 249, troisième alinéa, CE que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans l-�ordre juridique interne dans le délai qu-�elles prescrivent et de communiquer immédiatement ces mesures à la Commission. En l-�espèce, alors que, aux termes de l-�article 13, paragraphe 1, de la directive, les autorités belges auraient dû mettre en vigueur les mesures de transposition au plus tard le 1er janvier 2002, elles n-�auraient pas encore pris ces mesures.
  6. Le gouvernement belge reconnaît ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la transposition de la directive en droit interne et s-�engage à tout mettre en œuvre pour qu-�elles soient adoptées dans les meilleurs délais.
  7. Il explique ce retard, d-�une part, par la nécessité d-�obtenir l-�accord préalable des gouvernements régionaux concernés et, d-�autre part, par le fait qu-�un consensus n-�a pas encore été trouvé au sujet du mode d-�hébergement des poules pondeuses, certains gouvernements régionaux souhaitant une transposition littérale des normes de protection figurant dans la directive tandis que d-�autres instances concernées préconisent l-�adoption de normes plus strictes.
  8. À cet égard, il résulte d-�une jurisprudence constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé par l-�avis motivé (voir, notamment, arrêt du 13 mars 2003, Commission/Espagne, C-�333/01, Rec. p. I-�2623, point 8).
  9. En l-�espèce, il est constant qu-�aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique belge n-�a été adoptée avant l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé.
  10. Il y a lieu d-�ajouter que, selon une jurisprudence également constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-�respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 10 avril 2003, Commission/France, C-�114/02, Rec. p. I-�3783, point 11).
  11. Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
  12. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci.

  13. Sur les dépens

  14. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et celui-�ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

  15. Par ces motifs,

    LA COUR (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

    Cunha Rodrigues

    Macken

    Lenaerts

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2004.

    Le greffier

    Le président de la quatrième chambre

    R. Grass

    J. N. Cunha Rodrigues


    1 -� Langue de procédure: le français.


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