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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Niselli (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-457/02 (11 November 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C45702F.html Cite as: [2004] EUECJ C-457/2, [2004] EUECJ C-457/02 |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
11 novembre 2004 (1)
«Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE - Notion de déchets - Résidus de production ou de consommation susceptibles de réutilisation - Ferraille»
Dans l'affaire C-457/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale di Terni (Italie), par ordonnance du 20 novembre 2002, parvenue à la Cour le 18 décembre 2002, dans la procédure pénale contre Antonio Niselli,LA COUR (deuxième chambre),
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juin 2004,
rend le présent
La réglementation nationale
«1. Les termes -�se défait-�, -�a l-�intention-� ou -�a l-�obligation de se défaire-� visés à l-�article 6, paragraphe 1, sous a), du décret législatif [n° 22/97], et ses modifications ultérieures, [-�] s-�interprètent comme suit: a) -�se défait-�: tout comportement par lequel de façon directe ou indirecte une substance, un objet ou un bien sont adressés ou soumis à l-�activité d-�élimination ou de valorisation, selon les annexes B et C du décret législatif [n° 22/97]; b) -�a l-�intention-�: la volonté de destiner des substances, objets ou biens à des opérations d-�élimination et de valorisation, selon les annexes B et C du décret législatif [n° 22/97]; c) -�a l-�obligation de se défaire-�: l-�obligation de soumettre un objet, une substance ou un bien à des opérations de valorisation ou d-�élimination, prévue par une disposition de loi ou par un acte des autorités publiques ou imposée par la nature même de l-�objet, de la substance ou du bien ou en raison du fait que ceux-ci figurent sur la liste des déchets dangereux visés par l-�annexe D du décret législatif [n° 22/97]. 2. Les lettres b) et c) du paragraphe 1 ne s-�appliquent pas aux biens, substances ou objets qui sont des résidus de production ou de consommation lorsqu-�une des conditions suivantes est remplie: a) ils peuvent être ou sont effectivement et objectivement réutilisés dans le même cycle de production ou de consommation ou dans un cycle analogue ou différent, sans subir aucun traitement préalable et sans nuire à l-�environnement; b) ils peuvent être ou sont effectivement et objectivement réutilisés dans le même cycle de production ou de consommation, ou dans un cycle analogue ou différent, après avoir subi un traitement préalable sans nécessiter aucune opération de valorisation parmi celles énumérées à l-�annexe C du décret législatif [n° 22/97].»
«1) Est-il possible que la notion de déchet dépende de façon limitative de la condition suivante, à savoir que les termes -�se défait-�, -�a l-�intention-� ou -�a l-�obligation de se défaire-�, transposés en Italie par l-�article 6, paragraphe 1, sous a), du décret législatif [n° 22/97], soient interprétés comme suit: a) -�se défait-�: tout comportement par lequel de façon directe ou indirecte une substance, un objet ou un bien sont adressés ou soumis à l-�activité d-�élimination ou de valorisation, selon les annexes B et C du décret législatif [n° 22/97]; b) -�a l-�intention-�: la volonté de destiner des substances, objets ou biens à des opérations d-�élimination et de valorisation, selon les annexes B et C du décret législatif [n° 22/97]; c) -�a l-�obligation de se défaire-�: l-�obligation de soumettre un objet, une substance ou un bien à des opérations de valorisation ou d-�élimination, prévue par une disposition de loi ou par un acte des autorités publiques ou imposée par la nature même de l-�objet, de la substance ou du bien ou en raison du fait que ceux-ci figurent sur la liste des déchets dangereux visés par l-�annexe D du décret législatif [n° 22/97]? 2) Est-il possible que, de façon limitative, la notion de déchet ne soit pas applicable aux biens, substances et objets qui sont des résidus de production ou de consommation lorsque l-�une des conditions suivantes est remplie: a) s-�ils peuvent être ou sont effectivement et objectivement réutilisés dans le même cycle de production ou de consommation ou dans un cycle analogue ou différent, sans subir aucun traitement préalable et sans nuire à l-�environnement; b) s-�ils peuvent être ou sont effectivement et objectivement réutilisés dans le même cycle de production ou de consommation, ou dans un cycle analogue ou différent, après avoir subi un traitement préalable sans nécessiter aucune opération de valorisation parmi celles énumérées à l-�annexe C du décret législatif n° 22/97 en vigueur en Italie (qui a transposé textuellement l-�annexe II à la directive 91/156/CEE)?»
Sur le fondSur la première question
Sur la seconde question
1 - Langue de procédure: l'italien.