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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Biotrast (Law governing the institutions) French Text [2004] EUECJ C-523/03 (09 December 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C52303F.html
Cite as: [2004] EUECJ C-523/03, [2004] EUECJ C-523/3, EU:C:2004:788, ECLI:EU:C:2004:788

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
9 décembre 2004 (1)


«Clause compromissoire - Remboursement de sommes avancées - Intérêts - Procédure par défaut»

Dans l'affaire C-523/03,ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 15 décembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d'agent, assisté de Me N. Korogiannakis, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

BiotrastSA, établie à Thessalonique (Grèce),

partie défenderesse,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et K. Schiemann, juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande le remboursement de la somme de 661 838,82 euros qu-�elle a versée dans le cadre de l-�exécution du contrat n° HC 1034, majorée des intérêts calculés au taux légal.

  2. Le cadre juridique et factuel du litige

  3. Le 30 décembre 1995, dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine des technologies de l-�information (1994-1998), adopté par la décision 94/802/CE du Conseil, du 23 novembre 1994 (JO L 334, p. 24), la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec un consortium comprenant notamment Biotrast SA (ci-après «Biotrast») le contrat n° HC 1034 (ci-après le «contrat»), d-�une durée de 24 mois finalement portée à 45 mois, relatif à la mise en œuvre d-�un projet intitulé «Mermaid, aide médicale d-�urgence au moyen de la télématique» (ci-après le «projet»).
  4. En vertu de l-�article 3.1 du contrat, la Commission s-�était engagée à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont les coûts éligibles globaux avaient été estimés à 3 365 775 écus, montant qui fut par la suite porté à 5 170 956 écus avant d-�être ramené à 5 160 534 écus. À l-�article 3.2 dudit contrat, il était prévu que la Commission financerait jusqu-�à 50 % des coûts éligibles et/ou, le cas échéant, 100 % des coûts additionnels à concurrence de 1 587 482 écus, montant qui fut ultérieurement porté à 2 400 000 écus.
  5. Les coûts éligibles étaient définis, aux termes de l-�article 18.1 de l-�annexe II du contrat, comme ceux correspondant aux dépenses effectives, au sens des articles 19 et 20 de cette annexe, qui sont indispensables à la réalisation du projet, qui peuvent être justifiées et qui ont été acquittées pendant la durée du contrat. Il était interdit aux membres du consortium de s-�exposer à des dépenses inutilement élevées ou inconsidérées dans le cadre du projet (article 18.3 de ladite annexe).
  6. S-�agissant des dépenses de personnel, toutes les heures de travail imputées au projet devaient être enregistrées et certifiées (article 19.1, second alinéa, de l-�annexe II du contrat). Les coûts liés au recours à la sous-traitance et à des services externes supposaient, pour être éligibles, l-�approbation écrite préalable du contrat de sous-traitance ou d-�association concerné par la Commission (article 19.3 de la même annexe). Était considéré comme contractant associé tout tiers qui contribue à l-�exécution technique d-�une partie du projet.
  7. Le consortium était tenu de présenter des rapports périodiques sur l-�avancement du projet, établis en deux exemplaires au plus tard six mois après l-�entrée en vigueur du contrat, puis tous les douze mois (article 5.1 du contrat). Il était également prévu qu-�il soumette à la Commission un relevé général des dépenses en deux exemplaires, au plus tard trois mois après l-�approbation du dernier rapport périodique (article 5.2 dudit contrat).
  8. Aux termes de l-�article 21.4 de l-�annexe II du contrat, la Commission pouvait décider, moyennant un préavis d-�un mois, de ne prendre en considération aucune dépense supplémentaire ou de ne procéder à aucun remboursement supplémentaire en cas de non-réception du relevé final des dépenses.
  9. Tous les versements effectués par la Commission étaient considérés comme des avances jusqu-�à l-�approbation du rapport final (article 23.2 de l-�annexe II du contrat). Les membres du consortium s-�étaient engagés, au cas où la contribution financière totale à verser par la Commission serait inférieure aux versements effectués, à rembourser immédiatement la différence à cette dernière (article 23.3 de ladite annexe).
  10. L-�article 7 de l-�annexe II du contrat stipule que le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice sont exclusivement compétents en cas de litige portant sur la validité, l-�application et l-�interprétation du contrat, lequel, en vertu de son article 10, est régi par le droit grec.
  11. Conformément aux stipulations contractuelles, la Commission a versé au consortium, à titre d-�avance, les sommes de 793 741 écus le 2 février 1996 et de 406 259 écus le 13 février 1998. Elle a également effectué des paiements intermédiaires d-�un montant de 145 579 écus le 17 septembre 1996, de 489 414 écus le 1er septembre 1997 et de 29 493 écus le 21 avril 1998.
  12. Les 1er et 2 février 1999, la Commission a effectué un contrôle sur place, au cours duquel des lacunes ont été décelées dans l-�exécution du projet et des mesures ont été convenues en vue d-�y remédier.
  13. À la date prévue pour l-�achèvement du projet, à savoir le 30 septembre 1999, celui-ci n-�était pas terminé. En outre, le consortium n-�a pas présenté le relevé général des dépenses visé à l-�article 5.2 du contrat.
  14. Par lettre du 9 février 2000, la Commission a demandé à Biotrast, en tant que coordinateur du projet, de lui soumettre le relevé final des dépenses pour le 29 février 2000 au plus tard. Cette demande a fait l-�objet de deux lettres de rappel, datées des 8 et 22 mars 2000, qui sont restées sans effet.
  15. Dans ces conditions, la Commission a rédigé elle-même le rapport final d-�évaluation du projet. Ce rapport, daté du 14 juillet 2000, conclut à l-�échec dudit projet.
  16. Par lettre du 8 novembre 2000, la Commission a de nouveau demandé à Biotrast de lui fournir le relevé final des dépenses. En se fondant sur l-�article 21.4 de l-�annexe II du contrat, elle a averti cette société que, à défaut de recevoir ce relevé dans le délai d-�un mois, elle se réservait le droit de ne plus prendre en considération les dépenses supplémentaires.
  17. N-�ayant pas reçu le relevé général des dépenses, la Commission s-�est alors adressée directement aux sous-traitants et a établi elle-même ce relevé, dont il est ressorti qu-�un montant de 242 120,79 euros était encore dû à certains des sous-traitants. En outre, il s-�est avéré que, alors que la Commission avait versé à Biotrast un montant total de 1 864 486 euros, le montant global des dépenses éligibles au financement communautaire s-�élevait seulement à 1 437 283,88 euros. La Commission a donc conclu qu-�un montant de 669 322,91 euros devait lui être remboursé au titre des dépenses non éligibles. Selon la Commission, 661 838,82 euros étaient dus par Biotrast et 7 484,09 euros par l-�un des sous-traitants.
  18. Par lettre du 21 mars 2001, la Commission a adressé à Biotrast le relevé des dépenses qu-�elle avait établi et l-�a invitée à lui transmettre ses observations dans un délai de deux semaines, en précisant que, à défaut d-�observations dans ce délai, elle considérerait ce relevé comme ayant été approuvé par cette société.
  19. Le 12 novembre 2001, la Commission a émis à l-�encontre de Biotrast l-�avis de paiement n° SI2.260267 pour un montant de 661 838,82 euros, qui devait être acquitté avant le 31 décembre 2001. Cette demande de remboursement a fait l-�objet de lettres de rappel datées des 28 mai et 1er juillet 2002.
  20. Biotrast n-�ayant pas donné suite à ces lettres, la Commission a introduit le présent recours.

  21. La procédure devant la Cour

  22. Eu égard au fait que Biotrast n-�avait pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti, venu à expiration le 21 avril 2004, la Commission a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions, conformément à l-�article 94, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure.
  23. Il convient effectivement de constater que, bien que la requête de la Commission lui ait été régulièrement notifiée, Biotrast n-�a pas produit de mémoire en défense. La Cour doit donc statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute, il lui appartient, conformément à l-�article 94, paragraphe 2, du même règlement, de vérifier si les conclusions de la partie requérante paraissent fondées.
  24. La Commission demande à la Cour de condamner Biotrast:
  25. - à lui payer un montant de 730 726,81 euros, correspondant à 661 838,82 euros au titre du principal et à 68 887,99 euros au titre des intérêts échus à compter de la date mentionnée dans l-�avis de paiement, calculés aux taux de 4,77 % jusqu-�au 31 décembre 2002 et de 6,77 % à compter du 1er janvier 2003;

    - à lui payer un montant de 122,75 euros par jour au titre des intérêts échus à compter du 31 octobre 2003 et jusqu-�au remboursement intégral de la dette;

    - à supporter les dépens.


    Sur le fond

    Sur le remboursement d-�une partie de l-�avance

  26. Aux termes de l-�article 23.3 de l-�annexe II du contrat, les membres du consortium s-�étaient engagés, dans le cas où la contribution financière totale à verser par la Commission serait inférieure au montant total des versements effectués, à rembourser la différence à cette dernière.
  27. Biotrast n-�a produit aucun élément de nature à mettre en doute le bien-fondé des allégations de la Commission selon lesquelles cette société a manqué à son obligation de présenter le relevé général des dépenses prévu à l-�article 5.2 du contrat, ce qui a contraint la Commission à effectuer elle-même ce relevé. Or, il ressort de celui-ci que Biotrast est redevable à la Communauté européenne d-�un montant de 661 838,82 euros au titre des dépenses qui ne sont pas éligibles au financement communautaire.
  28. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement de la somme de 661 838,82 euros qui lui est due par Biotrast et qui correspond à un trop-perçu de cette dernière.
  29. Sur les intérêts

  30. Dans l-�avis de paiement émis à l-�encontre de Biotrast, la Commission a précisé que ladite somme devait être acquittée avant le 31 décembre 2001 et que, après cette date, des intérêts seraient dus jusqu-�à complet paiement de cette somme.
  31. Toutefois, il importe de constater que l-�article 23.3 de l-�annexe II du contrat ne prévoit pas que, lorsque les sommes effectivement versées par la Commission sont supérieures à celles réellement dues par cette dernière, le montant des sommes à rembourser par le cocontractant est majoré des intérêts.
  32. À défaut d-�intérêts conventionnels et dans la mesure où le contrat est régi par le droit grec, il y a lieu d-�appliquer l-�article 345, paragraphe 1, du code civil grec, selon lequel, en cas de non-exécution d-�une obligation portant sur le paiement d-�une somme d-�argent, le créancier a le droit, en cas de mise en demeure, d-�exiger les intérêts moratoires fixés par la loi ou par une convention sans qu-�il soit tenu d-�apporter la preuve d-�un préjudice.
  33. Ayant mis en demeure Biotrast dans l-�avis de paiement mentionné au point 18 du présent arrêt, la Commission est donc fondée à réclamer des intérêts à compter du 31 décembre 2001.
  34. En vertu de la loi grecque, à savoir l-�article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000 relative au remplacement de la drachme par l-�euro (FEK A-� 207), le taux d-�intérêt légal a été de 11,25 % durant la période comprise entre le 31 décembre 2001 et le 5 décembre 2002, de 10,75 % durant la période comprise entre le 6 décembre 2002 et le 6 mars 2003, et de 10,5 % durant la période comprise entre le 7 mars et le 5 juin 2003. Il est fixé à 10 % depuis le 6 juin 2003.
  35. Dans le calcul des intérêts dont elle réclame le paiement, la Commission s-�est fondée sur:
  36. - le taux d-�intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, majoré de 1,5 point de pourcentage, soit un taux de 4,77 %, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002, et

    - le même taux d-�intérêt, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit un taux de 6,77 %, pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu-�à la date du complet paiement de la dette.

  37. Dans la mesure où, pour toute la période comprise entre le 31 décembre 2001 et la date du présent arrêt, les taux d-�intérêt appliqués par la Commission sont inférieurs à ceux fixés par la loi grecque, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission sur ce point.
  38. Pour la période allant de la date du présent arrêt à celle du complet paiement de sa dette, Biotrast doit être condamnée à payer à la Commission des intérêts calculés conformément à la loi grecque, soit actuellement l-�article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000, dans la limite d-�un taux de 6,77 % l-�an.
  39. De l-�ensemble des considérations qui précèdent, il découle que Biotrast doit être condamnée à payer à la Commission la somme de 661 838,82 euros due en principal, majorée d-�intérêts calculés au taux de 4,77 % l-�an à compter du 31 décembre 2001 jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 6,77 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 jusqu-�à la date du présent arrêt et au taux annuel appliqué en vertu de la loi grecque, soit actuellement l-�article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000, dans la limite d-�un taux de 6,77 % l-�an, à compter de la date du présent arrêt et jusqu-�à complet paiement de la dette.

  40. Sur les dépens

  41. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Biotrast, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  42. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

    1) Biotrast SA est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 661 838,82 euros due en principal, majorée d-�intérêts calculés au taux de 4,77 % l-�an à compter du 31 décembre 2001 jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 6,77 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 jusqu-�à la date du présent arrêt et au taux annuel appliqué en vertu de la loi grecque, soit actuellement l-�article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000 relative au remplacement de la drachme par l-�euro, dans la limite d-�un taux de 6,77 % l-�an, à compter de la date du présent arrêt et jusqu-�à complet paiement de la dette.

    2) Biotrast SA est condamnée aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: le grec.


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