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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Gianniotis (Law governing the institutions) French Text [2004] EUECJ C-524/03 (05 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C52403.html
Cite as: ECLI:EU:C:2004:588, [2004] EUECJ C-524/03, EU:C:2004:588, [2004] EUECJ C-524/3

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
5 octobre 2004 (1)


«Clause compromissoire - Remboursement de sommes avancées - Intérêts moratoires - Procédure par défaut»

Dans l'affaire C-524/03,

ayant pour objet un recours au titre de l'article 238 CE, introduit le 16 décembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d'agent, assisté de Me N. Korogiannakis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

G. & E. Gianniotis EPE, dénommée «Nosokomeio Agia Eleni», établie au Pirée (Grèce),

partie défenderesse,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. K. Lenaerts (rapporteur) et K. Schiemann, juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande le remboursement de la somme de 212 010,17 euros qu-�elle a versée dans le cadre de l-�exécution des contrats nos HC 1035, DE 3010 et HC 4007, majorée des intérêts légaux.

  2. Le cadre factuel et juridique du litige

  3. Entre décembre 1995 et décembre 1998, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu avec différents consortiums les contrats nos HC 1035, DE 3010 et HC 4007 dans le cadre du programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine des technologies de l-�information (1994-1998), adopté par la décision 94/802/CE du Conseil, du 23 novembre 1994 (JO L 334, p. 24).
  4. Le contrat n° HC 1035

  5. Le 22 décembre 1995, la Commission a signé avec un consortium comprenant G. & E. Gianniotis EPE (ci-après «Gianniotis») le contrat n° HC 1035, d-�une durée de 24 mois finalement portée à 40 mois, relatif à la mise en œuvre d-�un projet intitulé «Réseau de services médicaux verticaux intégrés destinés aux navires et aux populations éloignées» (projet Nivemes).
  6. En vertu de l-�article 3, paragraphe 1, du contrat, la Commission s-�était engagée à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont les coûts éligibles globaux avaient été estimés, dans un premier temps, à 2 054 909 écus, puis à 2 872 589 écus. Au paragraphe 2 de cet article, il était prévu que la Commission finance jusqu-�à 50 % des coûts éligibles et/ou, le cas échéant, 100 % des coûts additionnels à concurrence de 1 085 747 écus maximum, montant qui fut ensuite porté à 1 500 000 écus.
  7. Le consortium était tenu de présenter des relevés de coûts en double exemplaire six mois après l-�entrée en vigueur du contrat, puis tous les douze mois (article 5, paragraphe 1, du contrat). Il était également prévu que les relevés de coûts afférents à la période finale, incluant les ajustements pour les périodes antérieures, soient adressés à la Commission au plus tard trois mois après l-�approbation du rapport final (article 5, paragraphe 2).
  8. Le consortium avait aussi l-�obligation de présenter des rapports périodiques d-�avancement en cinq exemplaires tous les douze mois à compter de la date de l-�entrée en vigueur du contrat (article 6), ainsi qu-�un rapport final dans les deux mois suivant l-�achèvement du projet (article 10 de l-�annexe II du contrat).
  9. Les coûts éligibles étaient définis, à l-�article 18, paragraphe 1, de l-�annexe II du contrat, comme ceux correspondant aux dépenses effectives, au sens des articles 19 et 20 de ladite annexe, qui sont indispensables à la réalisation du projet, qui peuvent être justifiées et qui ont été acquittées pendant la durée du contrat. Il était interdit aux membres du consortium de s-�exposer à des dépenses inutilement élevées ou inconsidérées dans le cadre du projet (article 18, paragraphe 3). Toutes les heures de travail imputées au projet devaient être enregistrées et certifiées (article 19, paragraphe 1, second alinéa).
  10. Tous les versements effectués par la Commission étaient considérés comme des avances jusqu-�à l-�approbation du rapport final (article 23, paragraphe 2). Les contractants s-�étaient engagés, au cas où la contribution financière totale à verser par la Commission serait inférieure aux versements effectués, à rembourser immédiatement la différence à la Commission (article 23, paragraphe 3).
  11. L-�article 7 de l-�annexe II du contrat stipule que le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice sont exclusivement compétents en cas de litige portant sur la validité, l-�application et l-�interprétation du contrat, lequel, en vertu de son article 10, est régi par le droit grec.
  12. Conformément aux stipulations contractuelles, la Commission a versé au consortium, à titre d-�avance, 542 873 écus le 31 décembre 1995 et 207 127 écus le 22 janvier 1998. Après la présentation des rapports prévus à ce même article du contrat, elle a également versé 434 299 écus le 23 octobre 1996, 165 701 écus le 22 septembre 1998 et 142 442 euros le 20 décembre 1999.
  13. Le contrat n° DE 3010

  14. Le 6 décembre 1996, la Commission a signé avec un consortium comprenant Gianniotis le contrat n° DE 3010, d-�une durée de 18 mois finalement portée à 44 mois, relatif à la mise en œuvre d-�un projet intitulé «Soins aux personnes âgées à l-�ère de la société de l-�information» (projet RISE).
  15. En vertu de l-�article 3, paragraphe 1, du contrat, la Commission s-�était engagée à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont les coûts éligibles globaux avaient été estimés à 1 673 262 écus, montant qui fut par la suite porté à 4 264 266 écus, puis à 4 395 883 euros. Au paragraphe 2 de cet article, il était prévu que la Commission finance jusqu-�à 50 % des coûts éligibles et/ou, le cas échéant, 100 % des coûts additionnels à concurrence de 879 600 écus maximum, montant qui fut ensuite porté à 2 199 999 écus.
  16. Des dispositions identiques à celles exposées aux points 5 à 9 ci-dessus figuraient aux articles 5, 6 et 10 du contrat, ainsi qu-�aux articles 7, 10, 18, 19, paragraphe 1, second alinéa, et 23, paragraphes 2 et 3, de l-�annexe II du contrat.
  17. Conformément aux stipulations contractuelles, la Commission a versé au consortium, à titre d-�avance, 439 800 écus le 29 janvier 1997 et 659 700 écus le 31 août 1998. Après présentation des rapports prévus à ce même article du contrat, elle a également versé 330 662 écus le 16 septembre 1997, 442 985 euros le 29 octobre 1999, 81 240 euros le 13 mars 2000 et 116 152 euros le 25 octobre 2001.
  18. Le contrat n° HC 4007

  19. Le 23 décembre 1997, la Commission a signé avec un consortium comprenant Gianniotis le contrat n° HC 4007, d-�une durée de 24 mois ensuite portée à 29 mois, relatif à l-�exécution d-�un projet intitulé «Assurer la réussite des projets télématiques de santé - application de la télésanté par la diffusion d-�informations et l-�éducation» (projet HealthLine).
  20. Aux termes de l-�article 3, paragraphe 1, du contrat, la Commission s-�était engagée à contribuer financièrement à la bonne exécution du projet, dont les coûts éligibles globaux avaient été estimés à 1 568 519 écus. Au paragraphe 2 de cet article, il était prévu que la Commission finance jusqu-�à 50 % des coûts éligibles et/ou, le cas échéant, 100 % des coûts additionnels à concurrence de 810 000 écus maximum (article 3, paragraphe 2).
  21. Des dispositions identiques à celles exposées aux points 5 à 9 ci-dessus figuraient aux articles 5, 6 et 10 du contrat, ainsi qu-�aux articles 7, 10, 18, 19, paragraphe 1, second alinéa, et 23, paragraphes 2 et 3, de l-�annexe II du contrat.
  22. Les coûts liés au recours à la sous-traitance et à des services externes supposaient, pour être éligibles, l-�approbation écrite préalable par la Commission du contrat de sous-traitance ou d-�association concerné (article 19, paragraphe 3, de l-�annexe II). Était considéré comme contractant associé tout tiers qui contribue à l-�exécution technique d-�une partie du projet.
  23. Conformément aux stipulations contractuelles, la Commission a versé au consortium une avance de 243 000 écus le 19 janvier 1998, puis, après la présentation des rapports prévus à ce même article du contrat, 184 851 écus le 24 septembre 1998 et 196 442 écus le 20 octobre 1998.
  24. L-�audit financier des projets relatifs aux contrats nos HC 1035, DE 3010 et HC 4007

  25. Après avoir effectué, du 25 au 27 septembre 2000, un contrôle sur place de la comptabilité de Gianniotis, la Commission a, par lettre du 30 novembre 2000, communiqué à celle-ci un projet de rapport d-�audit financier portant sur les trois projets (ci-après le «projet de rapport financier») et l-�a invitée à présenter ses observations.
  26. Le projet de rapport financier faisait état de l-�absence de lien entre les rémunérations de certains conseillers et l-�exécution des projets, d-�erreurs dans l-�imputation des frais de rémunération du personnel, du caractère manifestement excessif des frais généraux déclarés par Gianniotis, ainsi que d-�irrégularités portant sur les frais de fourniture de matériel, de déplacement et de participation à la confection d-�un rapport.
  27. Le 9 mars 2001, la Commission, n-�ayant reçu aucune observation de Gianniotis, a considéré que le projet de rapport financier était devenu définitif.
  28. Le 8 août 2001, la Commission a, en ce qui concerne le contrat n° HC 1035, émis à l-�encontre de Gianniotis la note de débit n° SI2.258304 pour un montant de 72 136,15 euros, payable à l-�échéance du 30 septembre 2001.
  29. Le 5 octobre 2001, la Commission a, en ce qui concerne le contrat n° HC 4007, émis à l-�encontre de Gianniotis la note de débit n° SI2.260206 pour un montant de 28 758,20 euros, payable à l-�échéance du 30 novembre 2001.
  30. Le 12 décembre 2001, la Commission a, en ce qui concerne le contrat n° DE 3010, émis à l-�encontre de Gianniotis la note de débit n° SI2.261735 pour un montant de 111 115,82 euros, payable à l-�échéance du 15 janvier 2002.
  31. Ces demandes de remboursement ont fait l-�objet de lettres de rappel datées du 7 mars 2002, du 24 juin 2002 et du 8 octobre 2002.
  32. Gianniotis n-�ayant pas réagi à ces lettres, la Commission a introduit le présent recours.

  33. La procédure devant la Cour

  34. Eu égard au fait que Gianniotis n-�avait pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti, venu à expiration le 9 février 2004, la Commission a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions, conformément à l-�article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure.
  35. Il convient effectivement de constater que, bien que la requête de la Commission lui ait été régulièrement notifiée, Gianniotis n-�a pas produit de mémoire en défense. La Cour doit donc statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute, il lui appartient, conformément à l-�article 94, paragraphe 2, du même règlement, de vérifier si les conclusions de la partie requérante paraissent fondées.
  36. La Commission conclut à ce qu-�il plaise à la Cour de condamner Gianniotis:
  37. - à payer un montant de 236 977,93 euros, correspondant à 212 010,17 euros au titre du principal et à 24 967,76 euros au titre des intérêts de retard échus au 31 octobre 2003;

    - à payer un montant de 42,16 euros par jour au titre des intérêts de retard échus à compter du 31 octobre 2003 et jusqu-�au remboursement intégral de la dette;

    - aux dépens.


    Sur le fond

    Sur le remboursement d-�une partie de l-�avance

  38. Aux termes de l-�article 23, paragraphe 3, de l-�annexe II des contrats, les contractants s-�étaient engagés, dans le cas où la contribution financière totale à verser par la Commission serait inférieure au montant total des versements effectués, à rembourser immédiatement la différence à la Commission.
  39. Gianniotis n-�a, au cours de la procédure précontentieuse, fourni aucun élément de nature à contester le bien-fondé des allégations de la Commission mentionnées au point 21 ci-dessus. Invitée par une lettre de la Commission du 30 novembre 2000 à présenter ses observations sur le projet de rapport financier, elle s-�est bornée, dans une lettre du 16 janvier 2001, à solliciter un délai supplémentaire allant jusque fin février 2001 et elle n-�a finalement pas présenté d-�observations.
  40. Or, il ressort des allégations de la Commission qu-�une série de dépenses, s-�élevant, pour les trois projets, à un montant global de 212 010,17 euros, ne sont pas éligibles au financement communautaire.
  41. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le remboursement du trop-perçu de 212 010,17 euros.
  42. Sur les intérêts

  43. Dans les notes de débit émises à l-�encontre de Gianniotis, la Commission a précisé que les sommes en cause étaient payables à l-�échéance, respectivement, du 30 septembre 2001, du 30 novembre 2001 et du 15 janvier 2002, et que, après ces dates, des intérêts seraient dus jusqu-�au complet paiement de ces sommes.
  44. Il convient cependant de constater que l-�article 23, paragraphe 3, de l-�annexe II des contrats ne prévoit pas que le remboursement du trop-perçu versé par la Commission soit majoré d-�intérêts.
  45. À défaut d-�intérêts conventionnels, et dans la mesure où les contrats sont régis par le droit grec, il y a lieu d-�appliquer l-�article 345, paragraphe 1, du code civil grec, selon lequel, en cas de non-exécution d-�une obligation portant sur le paiement d-�une somme d-�argent, le créancier a le droit, en cas de mise en demeure, d-�exiger les intérêts moratoires fixés par la loi ou par une convention sans qu-�il soit tenu d-�apporter la preuve d-�un préjudice.
  46. Ayant mis en demeure Gianniotis dans les notes de débit mentionnées aux points 23 à 25 ci-dessus, la Commission est donc fondée à réclamer des intérêts, à compter, respectivement, du 30 septembre 2001 en ce qui concerne le montant de 72 136,15 euros, du 30 novembre 2001 en ce qui concerne le montant de 28 758,20 euros et du 15 janvier 2002 en ce qui concerne le montant de 111 115,82 euros.
  47. En vertu de la loi grecque, à savoir l-�article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000 relative au remplacement de la drachme par l-�euro (FEK, A-� 207), le taux d-�intérêt légal a été de 11,75 % durant la période comprise entre le 30 septembre 2001 et le 8 novembre 2001, de 11,25 % durant la période comprise entre le 9 novembre 2001 et le 5 décembre 2002, de 10,75 % durant la période comprise entre le 6 décembre 2002 et le 6 mars 2003, et de 10,5 % durant la période comprise entre le 7 mars 2003 et le 5 juin 2003. Il est fixé à 10 % depuis le 6 juin 2003.
  48. Dans le calcul des intérêts qu-�elle réclame, la Commission a appliqué:
  49. - sur le montant de 72 136,15 euros, correspondant à la note de débit relative au contrat n° HC 1035 (voir point 23 ci-dessus), un taux de 6 % pour la période comprise entre le 30 septembre 2001 et le 31 décembre 2002, et un taux de 8 % pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu-�à la date du complet paiement de la dette;

    - sur le montant de 28 758,20 euros, correspondant à la note de débit relative au contrat n° HC 4007 (voir point 24 ci-dessus), un taux de 5,25 % pour la période comprise entre le 30 novembre 2001 et le 31 décembre 2002, et un taux de 7,25 % pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu-�à la date du complet paiement de la dette;

    - sur le montant de 111 115,82 euros, correspondant à la note de débit relative au contrat n° DE 3010 (voir point 25 ci-dessus), un taux de 4,78 % pour la période comprise entre le 15 janvier et le 31 décembre 2002, et un taux de 6,78 % pour la période allant du 1er janvier 2003 jusqu-�à la date du complet paiement de la dette.

  50. Dans la mesure où, pour toute la période comprise entre le 30 septembre 2001 et la date du présent arrêt, les taux d-�intérêt appliqués par la Commission sont inférieurs à ceux fixés successivement par la loi grecque, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission sur ce point.
  51. Pour la période allant de la date du présent arrêt à la date du complet paiement de la dette, Gianniotis doit être condamnée à payer à la Commission des intérêts calculés conformément à la loi grecque, soit actuellement l-�article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000, dans la limite:
  52. - d-�un taux de 8 % l-�an pour la partie de cette dette correspondant au montant visé au point 40, premier tiret, ci-dessus,

    - d-�un taux de 7,25 % l-�an pour la partie de cette dette correspondant au montant visé au point 40, deuxième tiret, ci-dessus,

    - d-�un taux de 6,78 % l-�an pour la partie de cette dette correspondant au montant visé au point 40, troisième tiret, ci-dessus.

  53. De l-�ensemble des considérations qui précèdent, il découle que Gianniotis doit être condamnée à payer à la Commission la somme de 212 010,17 euros due en principal, majorée d-�intérêts:
  54. - en ce qui concerne le montant de 72 136,15 euros, au taux de 6 % l-�an à compter du 30 septembre 2001 et jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 8 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu-�à la date du présent arrêt, et au taux annuel appliqué en vertu de la loi grecque, soit actuellement l-�article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000 relative au remplacement de la drachme par l-�euro, dans la limite d-�un taux de 8 % l-�an à compter du présent arrêt et jusqu-�au paiement complet de la dette;

    - en ce qui concerne le montant de 28 758,20 euros, au taux de 5,25 % l-�an à compter du 30 novembre 2001 et jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 7,25 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu-�à la date du présent arrêt, et au taux annuel appliqué en vertu de la disposition de la loi grecque précitée, dans la limite d-�un taux de 7,25 % l-�an à compter du présent arrêt et jusqu-�au paiement complet de la dette;

    - en ce qui concerne le montant de 111 115,82 euros, au taux de 4,78 % l-�an à compter du 15 janvier 2002 et jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 6,78 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu-�à la date du présent arrêt, et au taux annuel appliqué en vertu de la disposition de la loi grecque précitée, dans la limite d-�un taux de 6,78 % l-�an à compter du présent arrêt et jusqu-�au paiement complet de la dette.


    Sur les dépens

  55. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Gianniotis et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  56. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

    1) G. & E. Gianniotis EPE est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 212 010,17 euros due en principal, majorée d-�intérêts:

    - en ce qui concerne le montant de 72 136,15 euros, au taux de 6 % l-�an à compter du 30 septembre 2001 et jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 8 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu-�à la date du présent arrêt, et au taux annuel appliqué en vertu de la loi grecque, soit actuellement l-�article 3, paragraphe 2, de la loi 2842/2000 relative au remplacement de la drachme par l-�euro, dans la limite d-�un taux de 8 % l-�an à compter du présent arrêt et jusqu-�au paiement complet de la dette;

    - en ce qui concerne le montant de 28 758,20 euros, au taux de 5,25 % l-�an à compter du 30 novembre 2001 et jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 7,25 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu-�à la date du présent arrêt, et au taux annuel appliqué en vertu de la disposition de la loi grecque précitée, dans la limite d-�un taux de 7,25 % l-�an à compter du présent arrêt et jusqu-�au paiement complet de la dette;

    - en ce qui concerne le montant de 111 115,82 euros, au taux de 4,78 % l-�an à compter du 15 janvier 2002 et jusqu-�au 31 décembre 2002, au taux de 6,78 % l-�an à compter du 1er janvier 2003 et jusqu-�à la date du présent arrêt, et au taux annuel appliqué en vertu de la disposition de la loi grecque précitée, dans la limite d-�un taux de 6,78 % l-�an à compter du présent arrêt et jusqu-�au paiement complet de la dette.

    2) G. & E. Gianniotis EPE est condamnée aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: le grec.


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