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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
18 novembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Directive 96/61/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution»
Dans l'affaire C-78/04,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 18 février 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. U. Wölker et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
République d'Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. C. Gulmann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. R. Schintgen et P. Kūris (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant omis:
-
de transposer complètement la définition de l-�«installation existante» au sens de l-�article 2, point 4, de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), dans la Gewerbeordnung 1994 (code de 1994 des professions artisanales, commerciales et industrielles), dans sa version résultant du Bundesgesetz BGBl. I, 88/2000 et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2000 (ci-après la «Gewerbeordnung 1994»);
-
de transposer complètement les exigences relatives aux conditions d-�autorisation prévues à l-�article 9, paragraphe 4, de cette directive dans la Gewerbeordnung 1994 modifiée et celles prévues aux paragraphes 3 à 5 du même article dans le Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz 2001 (loi de 2001 relative au secteur de l-�électricité en Basse-Autriche, LGBl. 7800-0, ci-après le «N�- EwG 2001»);
-
de transposer complètement l-�annexe IV de la même directive dans la Gewerbeordnung 1994 modifiée et dans le N�- EwG 2001;
-
de transposer la directive susmentionnée en ce qui concerne les installations de combustion visées à l-�annexe I, point 1.1, de ladite directive dans la Gewerbeordnung 1994 modifiée et dans le Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz 1998 (loi de 1998 du Land de Salzbourg sur la gestion des déchets);
-
de transposer complètement la directive 96/61 dans le Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 1999 (loi de 1999 relative au secteur de l-�électricité dans le Burgenland, LGBl. 7/1999), et
-
de transposer ladite directive en ce qui concerne les installations destinées à l-�élevage intensif visées à l-�annexe I, point 6.6, de cette directive dans les législations des Länder du Burgenland, de Salzbourg et du Tyrol,
la république d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, point 4, 9, paragraphes 3 à 5, et de l-�annexe IV de la directive susmentionnée, ainsi que de l-�article 1er, lu en combinaison avec l-�annexe I, points 1.1 et 6.6, de ladite directive.
Le cadre juridiqueLa réglementation communautaire
- L-�article 1er de la directive 96/61 dispose:
«La présente directive a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités figurant à l-�annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s-�avère impossible, à réduire les émissions des activités susvisées dans l-�air, l-�eau et le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d-�atteindre un niveau élevé de protection de l-�environnement considéré dans son ensemble, et cela sans préjudice de la directive 85/337/CEE et des autres dispositions communautaires en la matière.»
- Aux termes de l-�annexe I de la directive 96/61, celle-ci est applicable notamment aux «installations de combustion d-�une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW» et «aux installations destinées à l-�élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de:
a)
40 000 emplacements pour la volaille;
b)
2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg)
ou
c)
750 emplacements pour truies».
- L-�article 2, point 4, de ladite directive définit l-�«installation existante» comme «une installation en service ou, dans le cadre de la législation existante avant la date de mise en application de la présente directive, une installation autorisée ou ayant fait l-�objet de l-�avis de l-�autorité compétente d-�une demande complète d-�autorisation, à condition que cette installation soit mise en service au plus tard un an après la date de mise en application de la présente directive».
- L-�annexe IV de ladite directive énumère les «[c]onsidérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, définies à l-�article 2 point 11, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d-�une action et des principes de précaution et de prévention [-�]».
- L-�article 21, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive prévoit:
«Les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trois ans après l-�entrée en vigueur de celle-ci. Ils en informent immédiatement la Commission.»
- En vertu des dispositions de l-�article 22 de la directive 96/61, cette dernière est entrée en vigueur le 30 octobre 1996.
La réglementation nationale
- L-�article 81 c, paragraphe 2, de la Gewerbeordnung 1994, dans sa version qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2000, dispose:
«Pour les installations relevant de l-�annexe 3 de la présente loi fédérale, les procédures d-�autorisation engagées conformément aux dispositions en vigueur jusqu-�à l-�entrée en vigueur de la loi fédérale BGBl. I n° 88/2000 et qui n-�ont pas été closes le 30 octobre 2000 en première instance doivent être closes conformément aux dispositions de la présente loi fédérale telle qu-�elle a été modifiée par la loi fédérale BGBl. I n° 88/2000. Pour les installations au sens de l-�annexe 3 de la présente loi fédérale définitivement autorisées au 30 octobre 2000, le réexamen et l-�actualisation visés à l-�article 81 b interviennent pour la première fois le 31 octobre 2007 au plus tard.»
- Il résulte des dispositions de l-�article 77 a de la Gewerbeordnung 1994 qu-�il «convient d-�assurer au-delà de l-�article 77, que les installations visées à l-�annexe 3 de la présente loi seront construites, exploitées et désaffectées de manière à ce que:
1. toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours à des procédures technologiques, des équipements et des modes d-�exploitation conformes à l-�état de la technique; [-�]».
- Les paragraphes suivants de ladite disposition prévoient que l-�avis d-�autorisation des installations doit obligatoirement comporter des valeurs limites d-�émission pour les substances polluantes, en tenant compte d-�un éventuel transfert de pollution d-�un milieu à un autre, ainsi que la possibilité de prévoir, le cas échéant, d-�autres mesures de prévention de la pollution.
- L-�article 71 a de la Gewerbeordnung 1994 est libellé comme suit:
«Par -�état de la technique-� au sens de la présente loi fédérale, on entend l-�état de développement, reposant sur les connaissances scientifiques du secteur, des processus, des dispositifs, des méthodes de construction ou de fonctionnement de pointe dont l-�efficacité a été testée et établie. Pour déterminer l-�état de la technique, il convient notamment d-�établir une comparaison avec des processus, des dispositifs, des méthodes de construction ou de fonctionnement comparables et de tenir compte de l-�adéquation entre le coût des mesures techniques nécessaires dans le secteur concerné et l-�utilité qui en résulte pour les intérêts à protéger.»
La procédure précontentieuse
- Après examen de la législation communiquée par la république d-�Autriche, la Commission a, le 25 juillet 2001, adressé à cet État membre une première lettre de mise en demeure précisant que, selon elle, certaines dispositions de la directive 96/61- notamment son article 1er, lu en combinaison avec l-�annexe I, point 6.6, de celle-ci, et ses articles 2, points 4 et 6, ainsi que 9, paragraphe 4, - n-�avaient pas été correctement ou complètement transposées dans le droit autrichien.
- Après avoir examiné les dispositions juridiques transmises par les autorités autrichiennes en réponse à ladite lettre de mise en demeure, dispositions concernant notamment le secteur de l-�électricité, la Commission a, le 21 mars 2002, adressé une seconde lettre de mise en demeure à la république d-�Autriche, reprochant à cette dernière l-�absence de transposition ou la transposition incomplète de la directive 96/61 dans le domaine des «installations de combustion d-�une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW», telles que visées à l-�annexe I, point 1.1, de celle-ci.
- Considérant que les nouvelles dispositions législatives transmises par la république d-�Autriche n-�étaient pas de nature à mettre un terme au manquement reproché, la Commission a, le 19 décembre 2002, adressé un avis motivé à cet État membre, en invitant ce dernier à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
- Les modifications législatives partielles transmises par lettres des autorités autrichiennes des 23 et 24 septembre 2003 ne permettant pas de considérer que la transposition de la directive 96/61 avait été effectuée sur l-�ensemble du territoire autrichien, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
Sur le recoursArgumentation des parties
- La Commission soutient, en premier lieu, que l-�article 81 c, paragraphe 2, de la Gewerbeordnung 1994 n-�est pas conforme à la directive 96/61 pour deux raisons: d-�une part, la protection des droits acquis est subordonnée à l-�ouverture d-�une procédure d-�autorisation avant le 1er septembre 2000 et non à l-�existence d-�une demande d-�autorisation en bonne et due forme dès le 30 octobre 1999, date d-�expiration du délai imparti aux États membres pour transposer cette directive; d-�autre part, le critère retenu par ladite loi pour apprécier la notion d-�«installation existante» est celui de la clôture de la procédure d-�autorisation en première instance et non celui de la mise en service de l-�installation concernée.
- La Commission fait valoir, en deuxième lieu, que les articles 77 et 77 a de la Gewerbeordnung 1994 ne satisfont pas aux exigences de l-�article 9, paragraphe 4, de la directive 96/61, car ils n-�exigent pas, notamment, que dans chaque cas les valeurs limites d-�émission correspondent aux meilleures techniques et tiennent compte des conditions locales.
- En troisième lieu, la Commission soutient que l-�article 71 a de la Gewerbeordnung 1994 n-�assure pas une transposition suffisante de l-�annexe IV de la directive 96/61 et ne permet pas, dans ces conditions, de garantir la sécurité juridique à l-�exploitant et aux autorités compétentes.
- Selon la Commission, la définition trop générale de l-�«état de la technique», telle qu-�elle figure dans le N�- EwG 2001, constitue de même une transposition incomplète de la directive 96/61.
- En quatrième lieu, la Commission fait valoir que l-�annexe I, point 1.1, de la directive 96/61 n-�a pas été transposée au niveau fédéral dans le Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen ni, en ce qui concerne les installations de combustion dans le secteur de l-�électricité, dans le Land de Salzbourg et que, s-�agissant du Burgenland, la transposition de cette annexe est incomplète. En effet, dans le Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 1999, ont seules été intégrées les conditions prévues aux articles 2, point 2, 3, 9, paragraphes 3 à 5, et 15, paragraphe 1, de ladite directive.
- En cinquième lieu, la Commission soutient que les dispositions de l-�annexe I, point 6.6, de la directive 96/61, relatives aux installations destinées à l-�élevage intensif de volailles ou de porcs, n-�ont pas été transposées dans la législation des Länder du Burgenland, de Salzbourg et du Tyrol.
- Dans sa défense, la république d-�Autriche fait valoir que la transposition de la directive 96/61 relève de la compétence tant de l-�État fédéral que des Länder et précise, à cet égard, que des projets de lois modificatives sont en cours d-�approbation ou de préparation au niveau tant fédéral que des Länder concernés. Toutefois, elle ne conteste pas le contenu des insuffisances ou des absences de transposition reprochées.
Appréciation de la Cour
- Selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre en cause telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir arrêts du 16 décembre 1997, Commission/Italie, C-'316/96, Rec. p. I-'7231, point 14, et du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-'103/00, Rec. p. I-1147, point 23).
- La république d-�Autriche ne contestant pas que, au terme du délai de deux mois imparti à cet État membre par l-�avis motivé, soit le 19 février 2003, la transposition de la directive 96/61 dans l-�ordre juridique autrichien n-�avait pas été complètement réalisée, il s-�ensuit qu-�il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
- Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 2, point 4, 9, paragraphes 3 à 5, et à l'annexe IV de la directive 96/61 ainsi qu'à l'article 1er, lu en combinaison avec l'annexe I, points 1.1 et 6.6, de ladite directive au plan tant de l'État fédéral que des Länder, la république d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépensAux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république d-�Autriche et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1)
En ayant omis:
-
de transposer complètement la définition de l-�«installation existante» au sens de l-�article 2, point 4, de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dans la Gewerbeordnung 1994 (code de 1994 des professions artisanales, commerciales et industrielles), dans sa version résultant du Bundesgesetz BGB1. I, 88/2000 et qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2000;
-
de transposer complètement les exigences relatives aux conditions d-�autorisation prévues à l-�article 9, paragraphe 4, de cette directive dans la Gewerbeordnung 1994 modifiée et celles prévues aux paragraphes 3 à 5 du même article dans le Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz 2001 («N�- EwG 2001»);
-
de transposer complètement l-�annexe IV de la même directive dans la Gewerbeordnung 1994 modifiée et dans le N�- EwG 2001;
-
de transposer la directive susmentionnée en ce qui concerne les installations de combustion visées à l-�annexe I, point 1.1, de ladite directive dans la Gewerbeordnung 1994 modifiée et dans le Salzburger Abfallwirtschaftsgesetz 1998;
-
de transposer complètement la directive 96/61 dans le Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 1999, et
-
de transposer ladite directive en ce qui concerne les installations destinées à l-�élevage intensif visées à l-�annexe I, point 6.6, de cette directive dans les législations des Länder du Burgenland, de Salzbourg et du Tyrol,
la république d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, point 4, 9, paragraphes 3 à 5, et de l-�annexe IV de la directive susmentionnée, ainsi que de l-�article 1er, lu en combinaison avec l-�annexe I, points 1.1 et 6.6, de ladite directive.
2)
La république d-�Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'allemand.
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