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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Meister v OHMI (Staff Regulations) French Text [2004] EUECJ T-76/03 (28 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T7603.html
Cite as: [2004] EUECJ T-76/03, [2004] EUECJ T-76/3

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
28 octobre 2004 (1)

« Fonctionnaires - Réaffectation d'un chef de service - Intérêt du service - Équivalence des emplois - Droit à la liberté d'expression - Devoir de sollicitude - Motivation - Droit d'être entendu - Responsabilité extracontractuelle »

Dans l'affaire T-76/03,

Herbert Meister, fonctionnaire de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Muchamiel (Espagne), représenté par Me G. Vandersanden, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Waelbroeck, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de l'OHMI PERS-AFFECF-02-30, du 22 avril 2002, portant nomination du requérant, dans l'intérêt du service, avec son emploi, comme conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques, et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),



composée de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et Mme E. Cremona, juges,

greffier : Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 juin 2004,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

  1. L-�Office de l-�harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est un organisme de la Communauté européenne jouissant d-�une personnalité juridique propre, régi par le titre XII du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
  2. En vertu de l-�article 112, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations d-�exécution de ces dispositions, arrêtées d-�un commun accord par les institutions des Communautés européennes, s-�appliquent au personnel de l-�OHMI. L-�article 112, paragraphe 2, du même règlement prévoit que les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes sont exercés par l-�OHMI à l-�égard de son personnel.
  3. Aux termes de l-�article 119 du règlement n° 40/94 :
  4. « 1. La direction de l-�[OHMI] est assurée par un président.

    2. À cet effet, le président a notamment les compétences mentionnées ci-après :

    a) il prend toutes mesures utiles, notamment l-�adoption d-�instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d-�assurer le fonctionnement de l-�[OHMI] ;

    [-�]

    e) il exerce, à l-�égard du personnel, les pouvoirs prévus à l-�article 112, paragraphe 2 ;

    [-�]

    3. Le président est assisté d-�un ou de plusieurs vice-présidents.

    [-�] »

  5. En vertu de l-�article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), les emplois de la catégorie A correspondent à « des fonctions de direction, de conception et d-�étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d-�un niveau équivalent ». Les emplois types et les carrières correspondant à cette catégorie sont décrits à l-�annexe I du statut.
  6. En vertu de l-�article 7, paragraphe 1, du statut, l-�autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l-�« AIPN ») affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.
  7. Les articles 86 à 89 du statut, constituant le titre VI de celui-ci, instituent le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires. En vertu de l-�article 87 du statut, l-�intéressé doit être entendu préalablement à toute décision de l-�AIPN prononçant une sanction disciplinaire.

  8. Faits à l-�origine du litige

  9. Le requérant est entré au service de l-�OHMI le 1er novembre 1995. Il a été nommé fonctionnaire de grade A 5 le 1er janvier 1997. Promu au grade A 4 avec effet au 1er janvier 2000, le requérant est actuellement fonctionnaire de grade A 4.
  10. Au moment des faits ayant donné lieu à la présente affaire, le requérant était chef de service de la division « Annulation » de l-�OHMI, sous l-�autorité du vice-président chargé des affaires juridiques.
  11. À la fin de l-�année 2000, en vue d-�évaluer le fonctionnement de l-�OHMI à l-�issue de ses cinq premières années de fonctionnement, deux rapports ont été commandés par celui-ci, l-�un externe, réalisé par le cabinet d-�audit Deloitte & Touche, l-�autre interne, réalisé par l-�unité de gestion de la qualité (ci-après l-�« UGQ »). L-�évaluation externe portait, notamment, sur la qualité de l-�organisation, l-�adéquation des procédures et des ressources, l-�efficacité du fonctionnement ainsi que la satisfaction des usagers de l-�OHMI. L-�évaluation interne visait essentiellement « l-�activité au sein de l-�[OHMI] et [-�] l-�ensemble de l-�activité de l-�[OHMI] [-�] dans ses moindres détails ».
  12. Le rapport final du cabinet d-�audit Deloitte & Touche, intitulé « Évaluation des processus et de l-�organisation de l-�OHMI », a été déposé en septembre 2001 (ci-après le « rapport Deloitte & Touche »). En substance, ce rapport recommande la création d-�une structure de nature plus horizontale, dans le cadre de laquelle plusieurs départements seraient placés sous la supervision directe du président de l-�OHMI. Dans cette optique, le rapport envisage, notamment, la création d-�un département « Exploitation » couvrant tous les services directement impliqués dans la procédure d-�examen et de demande des marques, exercés par les divisions « Examen », « Opposition » et « Annulation », ainsi que la création d-�un département « Soutien de l-�exploitation » impliquant tous les services relatifs aux marques qui ne sont pas directement impliqués dans l-�examen de la marque.
  13. Le 5 octobre 2001, l-�UGQ a présenté un premier rapport, intitulé « Évaluation interne de l-�[OHMI] - Premier rapport de synthèse », exposant les résultats intermédiaires tels qu-�ils résultaient de l-�évaluation de cinq services de l-�OHMI (ci-après le « premier rapport UGQ »). Selon ce rapport, l-�OHMI devrait être restructuré en procédant à des regroupements fonctionnels sur la base de quelques grandes entités, notamment l-�administration et la logistique ainsi que la procédure d-�enregistrement, d-�opposition et d-�annulation. Le rapport recommande, dès lors, en tant que première mesure, la création d-�un département « Administration et logistique des marques, dessins et modèles ».
  14. Le 30 octobre 2001, le rapport Deloitte & Touche a été présenté au conseil d-�administration de l-�OHMI.
  15. Par note du 15 novembre 2001, adressée au président de l-�OHMI, ainsi qu-�à plusieurs autres fonctionnaires dirigeants de l-�OHMI, dont le vice-président chargé des affaires juridiques, le requérant a exposé ses observations critiques au sujet de ces deux rapports.
  16. Par décision ADM-01-60, du 21 décembre 2001, adoptée en vertu de l-�article 119, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement nº 40/94, le président de l-�OHMI a institué un département « Administration des marques, dessins et modèles », dépendant directement de lui-même et réunissant au sein de la même structure organisationnelle les différentes activités administratives relatives aux marques, dessins et modèles qui « ne sont pas étroitement liées aux activités principales d-�examen, d-�opposition ou de procédures de recours ». Selon cette décision, la responsabilité de ce département est confiée à un directeur de département.
  17. Au début du mois de février 2002, l-�UGQ a rendu un second rapport intitulé « Rapport intermédiaire 2001 - Division Annulation » portant uniquement sur cette dernière division (ci-après le « second rapport UGQ »). Dans celui-ci, l-�UGQ propose d-�examiner la possibilité de regrouper au sein d-�un seul département les divisions « Annulation », « Examen » et « Opposition », afin d-�assurer la cohérence des décisions rendues par les divisions opérationnelles de l-�OHMI.
  18. Par note du 15 février 2002, adressée au président de l-�OHMI ainsi qu-�à plusieurs fonctionnaires dirigeants de l-�OHMI, dont le vice-président chargé des affaires juridiques, le requérant a exposé ses observations critiques au sujet de ce dernier rapport.
  19. Les 18 et 19 février 2002, au cours de la présentation du second rapport UGQ au comité de direction de l-�OHMI, le président de l-�OHMI, le vice-président chargé des affaires juridiques et le directeur de l-�UGQ ont rejeté les critiques formulées par le requérant dans sa note du 15 février 2002.
  20. Le 25 février 2002, le vice-président chargé des affaires juridiques, après avoir discuté du contenu de ladite note avec le requérant, lui a demandé, ainsi qu-�il l-�a indiqué lui-même dans une note interne ultérieure du 19 avril 2002, de « reconsidérer la forme et le contenu » de celle-ci. Cette demande a été formulée à nouveau à la suite d-�une réunion tenue le 11 mars 2002 entre le vice-président chargé des affaires juridiques et le requérant. Il est constant que le requérant a refusé d-�entreprendre la démarche sollicitée.
  21. Le 22 avril 2002, le président de l-�OHMI, après en avoir averti verbalement le requérant au cours d-�une réunion tenue avec le vice-président chargé des affaires juridiques et le directeur des ressources humaines, a notifié au requérant la décision PERS-AFFECF-02-30. Cette décision (ci-après la « décision attaquée ») se lit comme suit :
  22. « Le président [de l-�OHMI]

    Eu égard au [règlement n° 40/94] et en particulier son article 119, paragraphe 2, sous e),

    Eu égard au statut et en particulier son article 7,

    Considérant que la division -�Annulation-�, au vu de la situation actuelle, doit être renforcée et doit adapter ses capacités de gestion de manière à traiter un nombre croissant d-�affaires pendantes ;

    Considérant que le style de gestion et le comportement [du requérant] ne sont pas acceptables et ne sont pas conformes au niveau et au style requis pour le poste de chef de service de la division -�Annulation-� ;

    Considérant que la vice-présidence chargée des affaires juridiques doit renforcer ses capacités de conseil dans le domaine du droit des marques ;

    Considérant qu-�il est dans l-�intérêt du service de transférer [le requérant] au poste de conseiller juridique dépendant directement du vice-président chargé des affaires juridiques ;

    a décidé ce qui suit :

    1. [Le requérant] est nommé, avec son emploi, dans l-�intérêt du service, comme conseiller juridique à la vice-présidence chargée des affaires juridiques. Il dépendra directement du vice-président chargé des affaires juridiques. Les tâches pour lesquelles il exercera ses fonctions de conseiller juridique lui seront attribuées par le vice-président chargé des affaires juridiques.

    2. La présente décision prendra effet le 1er mai 2002. »

  23. Aux termes de l-�annexe de la décision attaquée, le requérant « est chargé de tâches de conception et d-�étude relatives à différentes questions concernant le fonctionnement du système de la marque communautaire ».
  24. Par courrier électronique du 23 avril 2002, le président de l-�OHMI a informé l-�ensemble du personnel de l-�OHMI de la décision attaquée dans les termes suivants :
  25. « Le 22 avril 2002, le président de l-�OHMI a décidé de relever [le requérant] de ses fonctions de chef de service de la division -�Annulation-� et de le réaffecter aux fonctions de conseiller juridique dépendant directement de la vice-présidence chargée des affaires juridiques. »

  26. Le 1er mai 2002, la décision attaquée a pris effet.
  27. Par courrier électronique du 15 mai 2002, adressé au vice-président chargé des affaires juridiques, le requérant a formulé plusieurs remarques concernant les propos qu-�il a émis au cours de la réunion du comité de direction des 18 et 19 février 2002, ainsi que lors de ses entrevues ultérieures avec ledit vice-président.
  28. Par courrier électronique du même jour, le vice-président chargé des affaires juridiques a réagi à ces remarques.
  29. Le 16 juillet 2002, le requérant a, conformément à l-�article 90, paragraphe 2, du statut, introduit auprès de l-�AIPN une réclamation contre la décision attaquée.
  30. Le 26 juillet 2002, par note d-�information n° 8/02, le président de l-�OHMI a annoncé que le comité de direction avait décidé, au cours de sa réunion du 22 juillet 2002, la scission des tâches des divisions « Examen », « Opposition » et « Annulation » en tâches décisionnelles substantielles relatives aux marques, d-�une part, et en tâches de soutien, d-�autre part, les premières étant regroupées au sein d-�un nouveau département, le département « Marques », et les secondes étant transférées au département « Administration des marques, dessins et modèles ».
  31. Le 20 novembre 2002, le président de l-�OHMI a rejeté de manière explicite la réclamation du requérant, qui en a accusé réception le même jour.
  32. Par décision ADM-02-43, du 19 décembre 2002, adoptée en vertu de l-�article 119, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement nº 40/94, le président de l-�OHMI a institué un département « Marques » dépendant directement de lui-même. Aux termes de cette décision, le département « Marques » est dirigé par un directeur.
  33. Par décision ADM-02-47, du 22 décembre 2002, adoptée sur le même fondement que la précédente décision, le président de l-�OHMI a déterminé les tâches relevant du département « Marques ». Aux termes de l-�article 4, sous a), de cette décision, le département « Marques » est compétent pour toutes les tâches décisionnelles exercées jusqu-�alors par les divisions « Examen », « Opposition » et « Annulation ».

  34. Procédure et conclusions des parties

  35. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2003, le requérant a introduit le présent recours.
  36. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d-�ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d-�organisation de la procédure, a invité les parties à répondre à des questions écrites. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.
  37. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l-�audience publique du 25 juin 2004.
  38. Le requérant conclut à ce qu-�il plaise au Tribunal :
  39. - annuler la décision attaquée ;

    - réparer le préjudice moral subi ;

    - le restituer dans l-�intégralité de ses droits à son ancien poste de chef de service de la division « Annulation » dans sa structure initiale ;

    - condamner la partie défenderesse à supporter l-�ensemble des dépens.

  40. La partie défenderesse conclut à ce qu-�il plaise au Tribunal :
  41. - rejeter le recours ;

    - statuer comme de droit sur les dépens.


    Sur la demande tendant à ce que le requérant soit réintégré à son poste antérieur

    1. Arguments des parties

  42. Le requérant estime que l-�annulation de la décision attaquée devrait conduire à sa réaffectation à son poste de chef de division « Annulation », dès lors que le motif tenant à la nécessité de renforcer les capacités de gestion de cette division n-�est pas fondé. Dans une telle hypothèse, la décision de transfert devrait être considérée comme nulle et non avenue et, par conséquent, le requérant devrait retrouver son ancienne affectation avec l-�emploi qu-�il exerçait.
  43. Selon le requérant, sa demande ne constituerait pas une injonction adressée à la partie défenderesse, mais une demande visant à faire préciser les conséquences de l-�annulation de la décision attaquée. À cet égard, le requérant précise que l-�impossibilité de le réintégrer aura une influence sur le montant de l-�indemnité qu-�il réclame.
  44. La partie défenderesse conclut à l-�irrecevabilité de la demande du requérant.
  45. 2. Appréciation du Tribunal

  46. Selon une jurisprudence constante, il n-�incombe pas au Tribunal, dans le cadre d-�un recours introduit au titre de l-�article 91 du statut, de faire des déclarations de principe ou d-�adresser des injonctions aux institutions communautaires. Le cas échéant, en cas d-�annulation d-�un acte, l-�institution concernée est tenue, en vertu de l-�article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l-�exécution de l-�arrêt (voir, notamment, ordonnance du Tribunal du 25 mars 2003, J/Commission, T-'243/02, RecFP p. I-A-99, II-523, point 40 ; arrêt du Tribunal du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T-14/03, non encore publié au Recueil, point 63).
  47. En conséquence, la demande du requérant visant à ce qu-�il soit réintégré dans ses fonctions antérieures à la décision attaquée doit être rejetée comme irrecevable.

  48. Sur la demande en annulation

  49. À l-�appui de sa demande en annulation, le requérant invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré d-�une motivation « erronée, insuffisante et contradictoire ». Le deuxième moyen est tiré d-�une violation du principe de proportionnalité et du droit à la liberté d-�expression. Le troisième moyen est tiré d-�une violation des droits de la défense, notamment du droit d-�être entendu. Le quatrième moyen est tiré d-�une violation du principe de bonne administration. Le cinquième moyen est tiré d-�une violation du principe de sollicitude.
  50. 1. Sur le premier moyen, tiré d-�une motivation « erronée, insuffisante et contradictoire »

    Arguments des parties

  51. Le requérant allègue que la décision attaquée est motivée de manière « erronée, insuffisante et contradictoire ». Bien que la décision attaquée soit fondée sur l-�intérêt du service, elle devrait en réalité s-�analyser comme une sanction disciplinaire déguisée dont le véritable motif apparaît dans le considérant relatif au « style de gestion et au comportement » du requérant. Les autres motifs invoqués serviraient à « habiller » la décision attaquée.
  52. En premier lieu, le requérant relève que, en vertu de l-�article 7 du statut, la nomination ou la mutation d-�un fonctionnaire doit être effectuée dans l-�intérêt du service et dans le respect de l-�équivalence des emplois. Selon le requérant, aucune de ces conditions n-�a été respectée en l-�espèce.
  53. S-�agissant, d-�abord, de l-�intérêt du service, le requérant estime, d-�une part, que la restructuration de l-�OHMI s-�est faite de façon non conforme à celui-ci et, d-�autre part, que cette restructuration a entraîné une décision qui est elle-même contraire audit intérêt. À cet égard, le requérant souligne que la restructuration de l-�OHMI a été mal préparée et suivie d-�effets négatifs et préjudiciables au bon fonctionnement de celui-ci. Le requérant relève d-�ailleurs que ses critiques portant sur la restructuration de l-�OHMI ont été formulées par d-�autres fonctionnaires et par les représentants du personnel. Par ailleurs, le requérant souligne qu-�il n-�est pas opposé à toute espèce de réforme. Cependant, il considère que le travail effectué par le cabinet d-�audit Deloitte & Touche et par l-�UGQ était insuffisant et peu adapté à l-�évolution future de l-�OHMI.
  54. Tout en reconnaissant que des incidents peuvent donner lieu, dans certaines circonstances, à la réaffectation d-�un fonctionnaire, le requérant estime que, en l-�espèce, la décision de le réaffecter n-�est en aucune manière justifiée par une situation conflictuelle grave susceptible de mettre en péril le bon fonctionnement du service. Selon le requérant, plus que ses objections, d-�ailleurs fondées, ce serait l-�attitude intransigeante du président de l-�OHMI, lequel n-�admettrait pas la contradiction et voudrait mener à terme son projet malgré les réserves et les mises en garde, qui serait la cause de tensions.
  55. S-�agissant, ensuite, de l-�équivalence des emplois, le requérant estime que celle-ci ne se limite pas à une question de grade, mais implique qu-�il existe une corrélation étroite entre les tâches qui sont confiées à un fonctionnaire et le grade qui lui est attribué. Or, le requérant serait désormais chargé de tâches sans définition précise qui révèlent, en réalité, une diminution de ses responsabilités et une privation des moyens tant techniques que professionnels dont il disposait. Le nom du requérant ne figurerait d-�ailleurs pas dans l-�organigramme de l-�OHMI. Dans ces conditions, il ne serait pas possible de vérifier si les nouvelles fonctions du requérant correspondent à son grade.
  56. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que plusieurs des motifs de la décision attaquée sont erronés et incohérents.
  57. S-�agissant, d-�abord, du motif retenu par la décision attaquée selon lequel la division « Annulation » doit être renforcée et ses capacités d-�organisation doivent être adaptées afin de pouvoir faire face au nombre croissant d-�affaires pendantes, le requérant estime qu-�il est incohérent, dès lors qu-�il a lui-même été affecté à un autre emploi.
  58. S-�agissant, ensuite, du motif relatif à la nécessité de renforcer la capacité de conseil de la vice-présidence chargée des affaires juridiques en matière de marque communautaire, le requérant estime qu-�une telle justification relève de la restructuration de l-�OHMI, laquelle est elle-même contraire à l-�intérêt du service. Par ailleurs, cette considération dissimulerait le fait que la restructuration de l-�OHMI a dépouillé la vice-présidence de la plupart de ses fonctions.
  59. En troisième lieu, le requérant considère qu-�il a, en réalité, été sanctionné pour avoir formulé ouvertement des critiques à l-�égard de personnes ayant participé à la réflexion sur la réorganisation de l-�OHMI. Le requérant estime que, dans un tel cas, l-�OHMI aurait dû engager la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, laquelle exige que l-�intéressé puisse se défendre dans le cadre de la procédure disciplinaire.
  60. Selon le requérant, cette motivation ressort d-�abord de la circonstance retenue par la décision attaquée selon laquelle son « style de gestion » et son « comportement » seraient inacceptables et ne correspondraient pas au niveau et au style requis pour la fonction de chef de service de la division « Annulation ». Ce serait d-�ailleurs cette explication qui lui aurait été fournie par le président de l-�OHMI au cours de la réunion tenue avec lui le jour de l-�adoption de la décision attaquée. Selon le requérant, une telle motivation montrerait clairement que c-�est son comportement qui lui est reproché, ce qui a trait à un grief qui doit être appréhendé dans le cadre d-�une procédure disciplinaire. Le requérant estime qu-�un motif de cette nature constitue une accusation grave qui n-�est pas expliquée, sinon en termes généraux.
  61. Ensuite, le requérant fait observer que la note d-�information communiquée par courrier électronique du 23 avril 2002 au sujet de la décision attaquée indique que le président de l-�OHMI l-�a « relevé » de ses fonctions.
  62. Enfin, le requérant considère que l-�aspect disciplinaire de la décision attaquée ressort également de la description des tâches de conseiller juridique figurant en annexe à la décision attaquée, celle-ci n-�exposant pas les tâches spécifiques qui lui ont été confiées mais se bornant à mentionner, en termes évasifs, des tâches de conception et d-�étude, ce qui traduit la « mise à l-�écart » dont il fait l-�objet.
  63. Le requérant considère qu-�une telle motivation est insuffisante et erronée, dès lors qu-�il n-�a pas manqué à ses obligations professionnelles et qu-�il ne s-�est jamais vu reprocher une quelconque insuffisance professionnelle.
  64. La partie défenderesse estime que la décision attaquée, d-�une part, a été prise dans l-�intérêt du service et dans le respect de l-�équivalence des emplois et, d-�autre part, est suffisamment motivée à cet égard.
  65. Partant, la partie défenderesse conclut au rejet du premier moyen.
  66. Appréciation du Tribunal

  67. Par le présent moyen, le requérant allègue, en substance, que la décision attaquée, bien que le réaffectant formellement dans l-�intérêt du service, constitue, en réalité, une sanction disciplinaire infligée en raison des observations critiques qu-�il a formulées au sujet de la restructuration de l-�OHMI. La motivation de la décision attaquée serait, dès lors, erronée, insuffisante et incohérente.
  68. Les arguments soulevés par le requérant dans le cadre du présent moyen visant à mettre en cause, selon le cas, soit le bien-fondé de la décision attaquée soit sa motivation, il convient de les examiner de manière distincte dès lors que le premier aspect concerne la légalité au fond de la décision attaquée, tandis que le second concerne la violation des formes substantielles (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink-�s France, C-'367/95 P, Rec. p. I-1719, point 67).
  69. Sur le bien-fondé de la décision attaquée

  70. Il est constant que, avant l-�adoption de la décision attaquée, le requérant exerçait les fonctions de chef de service de la division « Annulation » de l-�OHMI. Ce dernier était placé sous l-�autorité directe du vice-président chargé des affaires juridiques, lequel exerce ses fonctions sous l-�autorité du président de l-�OHMI.
  71. Il apparaît que, aux termes du dispositif de la décision attaquée, le requérant a été nommé « dans l-�intérêt du service » et « avec son emploi » comme conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques. Il ressort du deuxième visa de ladite décision que cette nomination est fondée sur l-�article 7 du statut. Le dernier considérant de la décision attaquée indique, en outre, que le président de l-�OHMI considère qu-�il est « dans l-�intérêt du service » de « transférer » le requérant au poste de conseiller juridique.
  72. Il en ressort que la décision attaquée se présente, et cela n-�est pas contesté, comme une décision de « réaffectation » du requérant dans un service autre que celui dans lequel il était initialement affecté.
  73. Selon la jurisprudence, s-�il est vrai que l-�administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en considération de leurs aptitudes et de leurs préférences personnelles, il ne saurait être reconnu pour autant aux fonctionnaires le droit d-�exercer ou de conserver des fonctions spécifiques (arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Campoli/Commission, T-'100/00, RecFP p. I-A-71 et II-347, point 71). Dès lors, même si le statut, en particulier son article 7, ne prévoit pas explicitement la possibilité de « réaffecter » un fonctionnaire, il ressort d-�une jurisprudence constante que les institutions disposent d-�un large pouvoir d-�appréciation dans l-�organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l-�affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, d-�une part, que cette affectation se fasse dans l-�intérêt du service et, d-�autre part, qu-�elle respecte l-�équivalence des emplois (arrêts de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6, et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, C-116/88 et C-149/88, Rec. p. I-'599, point 11 ; arrêts du Tribunal du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission, T-98/96, RecFP p. I-A-21 et II-49, point 36, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T-'103/01, RecFP p. I-A-229 et II-'1137, point 30).
  74. En l-�espèce, afin de déterminer si, comme le soutient le requérant, la décision attaquée constitue, en réalité, une mesure disciplinaire déguisée, il convient dès lors d-�examiner si la décision attaquée satisfait aux deux conditions précitées.
  75. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu-�une décision de réaffectation a été adoptée dans l-�intérêt du service et n-�a porté atteinte ni à la position statutaire du requérant ni au principe de correspondance entre le grade et l-�emploi, étant considéré que les nouvelles fonctions qui lui ont été attribuées correspondent, dans un tel cas, à son grade, il ne saurait être question de mesure disciplinaire, mais bien d-�une mesure de réaffectation (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 novembre 1991, von Bonkewitz-Lindner/Parlement, T-33/90, Rec. p. II-1251, point 93, et Campoli/Commission, point 61 supra, point 70).
  76. - Sur l-�intérêt du service

  77. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de l-�étendue du pouvoir d-�appréciation des institutions dans l-�évaluation de l-�intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l-�intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l-�AIPN s-�est tenue dans des limites raisonnables et n-�a pas usé de son pouvoir d-�appréciation de manière manifestement erronée (arrêt Costacurta/Commission, point 61 supra, point 36, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T-223/99, RecFP p. I-'A-'277 et II-'1267, point 53).
  78. En l-�espèce, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée expose qu-�il est dans l-�intérêt du service de réaffecter le requérant en tant que conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques.
  79. Il ressort, à cet égard, des considérants de ladite décision que l-�intérêt du service est justifié, d-�une part, par des circonstances organisationnelles propres à l-�administration, à savoir le fait que la division « Annulation » doit être renforcée et doit adapter ses capacités de gestion de manière à traiter un nombre croissant d-�affaires pendantes ainsi que le fait que la vice-présidence chargée des affaires juridiques doit renforcer ses capacités de conseil dans le domaine du droit des marques et, d-�autre part, par des circonstances individuelles relatives au requérant, à savoir le fait que son style de gestion et son comportement ne sont pas acceptables et ne sont pas conformes au niveau et au style requis pour le poste de chef de service de la division « Annulation ».
  80. Il ressort du dossier devant le Tribunal, et cela n-�est pas contesté, que ces considérations doivent être comprises dans le contexte de la restructuration de l-�OHMI.
  81. À cet égard, il est constant que, à la fin de l-�année 2000, l-�OHMI a demandé à un cabinet d-�audit externe, Deloitte & Touche, et à l-�unité interne chargée de la gestion de la qualité, l-�UGQ, d-�examiner son fonctionnement au cours de ses cinq premières années d-�existence.
  82. Il n-�est pas contesté que les rapports préparés dans ce cadre, à savoir le rapport Deloitte & Touche, le premier rapport UGQ et le second rapport UGQ, ont, en substance, recommandé la restructuration de l-�OHMI dans le sens d-�une intégration plus horizontale, notamment, d-�une part, des activités d-�exploitation, à savoir, pour l-�essentiel, les tâches décisionnelles exercées par les divisions « Examen », « Opposition » et « Annulation », et, d-�autre part, des activités de support administratif, en ce compris celles exercées par ces dernières divisions. Le regroupement de ces dernières activités au sein d-�un département « Administration des marques, dessins et modèles » a fait l-�objet d-�une décision du président de l-�OHMI le 21 décembre 2001. Quant au regroupement des activités décisionnelles des divisions concernées au sein d-�un département « Marques », il a fait l-�objet de deux décisions du président de l-�OHMI datées respectivement des 19 et 22 décembre 2002.
  83. C-�est dans ce contexte qu-�il convient d-�apprécier si l-�OHMI a pu, sans commettre d-�erreur manifeste d-�appréciation, fonder la décision attaquée sur les circonstances organisationnelles et individuelles précitées.
  84. À cet égard, il convient toutefois de préciser d-�emblée qu-�il n-�appartient pas au Tribunal de se prononcer, dans le cadre du présent recours, sur le bien-fondé de la restructuration engagée par l-�OHMI. En effet, par le présent recours, le Tribunal n-�est pas saisi de la légalité des décisions prises par le président de l-�OHMI en vue de restructurer celui-ci, mais uniquement de la légalité de la décision attaquée en ce qu-�elle transfère le requérant au poste de conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques. Il s-�ensuit que les arguments par lesquels le requérant fait valoir que la restructuration de l-�OHMI n-�a pas été effectuée dans l-�intérêt du service doivent être rejetés comme étant dépourvus de pertinence dans le cadre du présent recours.
  85. En ce qui concerne, en premier lieu, les circonstances organisationnelles retenues par la décision attaquée, il convient de constater que lesdites circonstances, ce que le requérant a d-�ailleurs lui-même explicitement admis à l-�audience, sont directement liées à la restructuration de l-�OHMI.
  86. Ainsi, s-�agissant, d-�abord, de la nécessité de renforcer la division « Annulation » et d-�adapter ses capacités de gestion de manière à traiter un nombre croissant d-�affaires pendantes, il y a lieu de relever que c-�est notamment en vue de réaliser cet objectif que l-�OHMI, suivant sur ce point les recommandations des rapports d-�évaluation, a regroupé les tâches décisionnelles de cette dernière division avec celles exercées par les divisions « Examen » et « Opposition ». Ainsi qu-�il ressort, en particulier, du second rapport UGQ, ce regroupement, en retirant aux divisions précitées la charge des tâches purement administratives, avait notamment pour objet de réduire les délais de traitement des requêtes en annulation pendantes devant la division « Annulation ». Par ailleurs, en regroupant les différentes tâches décisionnelles de l-�OHMI dans un seul département « Marques », la restructuration visait à accroître l-�efficacité de l-�OHMI en assurant un traitement plus cohérent des dossiers.
  87. S-�agissant, ensuite, de la nécessité d-�un renforcement de la capacité de conseil de la vice-'présidence chargée des affaires juridiques dans le domaine du droit des marques, il est, ainsi que le requérant le reconnaît explicitement, inhérent à la restructuration envisagée par l-�OHMI, dès lors que ladite restructuration a pour objet, ainsi qu-�il ressort notamment du rapport Deloitte & Touche, de placer les différents départements composant l-�OHMI directement sous la direction de son président, en ce compris ceux, dont la division « Annulation », qui relevaient, auparavant, de la compétence de la vice-présidence chargée des affaires juridiques. Dans ces circonstances, puisque, conformément aux conclusions du rapport Deloitte & Touche et du premier rapport UGQ, la restructuration prévoit que la vice-présidence chargée des affaires juridiques est maintenue, du moins jusqu-�à l-�expiration du mandat du vice-président, en vue d-�assister le président de l-�OHMI en qualité de conseiller interne, il s-�ensuit nécessairement que ladite vice-présidence devait être renforcée afin de pallier la perte du personnel des divisions qui relevaient antérieurement d-�elle.
  88. Force est d-�admettre que, dès lors que les circonstances organisationnelles précitées sont directement liées à la restructuration de l-�OHMI, le président de l-�OHMI a pu, sans commettre d-�erreur manifeste d-�appréciation, fonder la décision attaquée sur lesdites circonstances en vue de réaffecter le requérant. En effet, selon la jurisprudence, une institution est en droit d-�estimer, en application du large pouvoir dont elle dispose en matière d-�organisation de ses services, que l-�intérêt du service justifie une mesure de réaffectation d-�un fonctionnaire, décidée dans le cadre opérationnel de la réorganisation des structures administratives de ladite institution (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T-'51/01, RecFP p. I-'A-43 et II-187, point 55).
  89. À cet égard, c-�est à tort que le requérant soutient que le motif tiré de la nécessité de renforcer la division « Annulation » en vue d-�assurer le traitement d-�un nombre croissant d-�affaires pendantes est en contradiction avec son départ de la division « Annulation ». En effet, ainsi qu-�il a déjà été constaté, c-�est par le regroupement des tâches décisionnelles de la division « Annulation » et des divisions « Examen » et « Opposition » que la restructuration visait à remédier à l-�arriéré auquel était confronté la division « Annulation ». Dans ces conditions, le départ du requérant de la division « Annulation » était parfaitement conciliable avec le renforcement de ladite division. Par ailleurs, il convient de rappeler que, ainsi qu-�il a été rappelé au point 61 ci-dessus, le requérant ne disposait d-�aucun droit à conserver ses fonctions de chef de service de la division « Annulation ».
  90. Partant, il y a lieu de considérer que les circonstances organisationnelles retenues par la décision attaquée étaient de nature à justifier une mesure de réaffectation au titre de l-�intérêt du service.
  91. En ce qui concerne, en second lieu, les circonstances individuelles retenues par la décision attaquée, il ressort du dossier devant le Tribunal, et cela n-�a pas été contesté, que celles-ci doivent être comprises dans le contexte des observations critiques émises par le requérant au sujet de la restructuration de l-�OHMI. Alors que l-�OHMI considère que les critiques du requérant ont nécessité sa réaffectation dans l-�intérêt du service, le requérant estime, en revanche, qu-�il a fait l-�objet d-�une sanction disciplinaire en raison de la teneur de ces critiques.
  92. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des difficultés relationnelles internes, lorsqu-�elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, peuvent justifier, dans l-�intérêt du service, le transfert d-�un fonctionnaire, afin de mettre fin à une situation administrative devenue intenable (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 mars 1990, Hecq/Commission, point 61 supra, point 22 ; du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-294/95 P, Rec. p. I-'5863, point 41 ; arrêts du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T-78/96 et T-'170/96, RecFP p. I-A-239 et II-745, point 88 ; Costacurta/Commission, point 61 supra, point 39, et Campoli/Commission, point 61 supra, point 45).
  93. À cet égard, aux fins d-�examiner si des tensions peuvent justifier, dans l-�intérêt du service, le transfert d-�un fonctionnaire, il est indifférent de déterminer l-�identité du responsable des incidents en cause ou même de savoir si les reproches formulés sont fondés (voir arrêts de la Cour du 12 juillet 1979, List/Commission, 124/78, Rec. p. 2499, point 13, et Ojha/Commission, point 79 supra, point 41). Ainsi qu-�il a déjà été relevé ci-dessus, par le présent recours, le Tribunal n-�est d-�ailleurs pas saisi de la légalité des décisions prises par le président de l-�OHMI en vue de restructurer celui-'ci.
  94. En l-�espèce, aux fins d-�examiner si les circonstances individuelles retenues par la décision attaquée étaient justifiées par l-�intérêt du service, il n-�appartient dès lors pas au Tribunal de se prononcer sur le bien-fondé des observations critiques formulées par le requérant, mais uniquement d-�examiner, de manière objective, si ces observations ont créé une tension préjudiciable au bon fonctionnement du service qui était de nature à permettre à l-�OHMI, sans commettre d-�erreur manifeste d-�appréciation à cet égard, de le réaffecter dans un autre service.
  95. À cet égard, il ressort du dossier soumis au Tribunal que le requérant a formulé des observations critiques à l-�égard de la restructuration de l-�OHMI par deux notes écrites datées, respectivement, du 15 novembre 2001, portant sur le rapport Deloitte & Touche et le premier rapport UGQ, et du 15 février 2002, portant sur le second rapport UGQ. Il ressort des termes de ces notes que celles-ci ont été envoyées, outre au personnel de la division « Annulation », non seulement au président de l-�OHMI, mais également à de nombreux autres fonctionnaires dirigeants de l-�OHMI, en particulier, aux deux vice-présidents de l-�OHMI, au directeur du département juridique et à divers chefs de service.
  96. Il doit être constaté, en premier lieu, que, par ces notes, et cela n-�est pas contesté, le requérant s-�oppose à la restructuration horizontale proposée par les différents rapports d-�évaluation. Ainsi, aux termes de sa note du 15 novembre 2001, le requérant indique clairement que « aucun organisme public moderne ne peut être organisé de cette manière », tandis qu-�aux termes de sa note du 15 février 2002 le requérant expose, tout en mentionnant qu-�il est disposé à coopérer quant à la mise en œuvre de certaines mesures limitées, telle que la tenue d-�une réunion à jour fixe, que sa « réaction globale au rapport est négative ». À l-�appui de ses critiques, le requérant formule, dans lesdites notes, des arguments tant sur le fond de la restructuration que sur la méthode d-�évaluation retenue par le cabinet d-�audit Deloitte & Touche et par l-�UGQ.
  97. En deuxième lieu, il apparaît qu-�en formulant de telles observations au sujet de la restructuration de l-�OHMI le requérant est ouvertement et directement entré en conflit avec la direction de l-�OHMI. Selon les termes des notes du requérant, la restructuration horizontale de l-�OHMI est en effet celle envisagée personnellement par le président de l-�OHMI, ainsi que par le directeur de l-�UGQ.
  98. Or, contrairement à ce que le requérant a soutenu à l-�audience, il ressort du dossier soumis au Tribunal que, au moment de l-�adoption de la décision attaquée, le 22 avril 2002, la restructuration contestée par le requérant était déjà engagée et, en partie, exécutée.
  99. Ainsi, il ressort du compte rendu de la réunion du conseil d-�administration de l-�OHMI du 30 octobre 2001, au cours de laquelle a été présenté le rapport Deloitte & Touche, que l-�OHMI, représenté, en vertu de l-�article 124, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, par son président, a marqué à cette occasion « sa préférence pour une structure plus horizontale ». À cet égard, s-�il est certes exact, ainsi que le requérant le fait valoir, que le conseil d-�administration n-�a pas formellement approuvé le rapport Deloitte & Touche, il n-�en demeure pas moins qu-�il ressort clairement dudit compte rendu que la Commission et l-�ensemble des délégations nationales représentées au conseil d-�administration, à l-�exception des délégations italienne et grecque, se sont montrées, en substance, favorables à la restructuration proposée par ce rapport. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en vertu de l-�article 121, paragraphe 4, du règlement n° 40/93, le conseil d-�administration « conseille » le président, lequel est seul compétent, en vertu de l-�article 119, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, pour prendre toutes les mesures d-�instruction administratives en vue d-�assurer le fonctionnement de l-�OHMI.
  100. Ensuite, par décision du 21 décembre 2001, soit avant la seconde note critique du requérant, le président de l-�OHMI a procédé, conformément aux conclusions du rapport Deloitte & Touche et du premier rapport UGQ, au regroupement de l-�ensemble des activités administratives qui ne sont pas étroitement liées aux activités principales d-�examen, d-�annulation et aux procédures de recours, en instituant un nouveau département « Administration des marques, dessins et modèles ». Ce faisant, le président de l-�OHMI mettait clairement à exécution la première étape de la restructuration proposée dans les rapports d-�évaluation.
  101. Par ailleurs, le 19 février 2002, le président de l-�OHMI, le vice-président chargé des affaires juridiques et le directeur de l-�UGQ ont indiqué au requérant, au cours de la présentation du premier rapport UGQ au comité de direction, qu-�ils rejetaient ses critiques concernant la restructuration envisagée par les rapports d-�évaluation, confirmant ainsi la poursuite de la restructuration engagée selon les conclusions des rapports d-�évaluation.
  102. Enfin, par décisions des 19 et 22 décembre 2002, prises après l-�adoption de la décision attaquée, le président de l-�OHMI a complété la mise en œuvre progressive de la restructuration engagée par la décision du 21 décembre 2001 en regroupant, conformément aux conclusions du rapport Deloitte & Touche et du second rapport UGQ, les tâches décisionnelles relatives aux procédures d-�examen, d-�opposition et d-�annulation au sein d-�une seule et même unité, le département « Marques ».
  103. En troisième lieu, il y a lieu de constater que le conflit né entre le requérant et la direction de l-�OHMI a porté sur une question fondamentale, à savoir l-�organisation des services de l-�OHMI, laquelle était susceptible d-�entraîner, si la restructuration était adoptée, la création de nouveaux départements et, parallèlement, la suppression de départements existants, ainsi que, par voie de conséquence, de certains postes rattachés à ceux-ci.
  104. En quatrième lieu, il apparaît que, au moment de l-�adoption de la décision attaquée, l-�opposition du requérant à la restructuration de l-�OHMI selon le mode recommandé par les rapports d-�audit externe et interne avait atteint un stade irréversible.
  105. À cet égard, il y a d-�abord lieu de relever qu-�il n-�est pas contesté que les tentatives du vice-président chargé des affaires juridiques, le supérieur hiérarchique du requérant, visant, le 25 février et le 11 mars 2002, à le faire revenir sur la teneur et la forme de ces notes ont échoué. Or, s-�il est vrai que le requérant ne saurait être considéré comme tenu de donner une suite favorable à une telle demande émanant de sa hiérarchie (voir, en ce sens, arrêt Dejaiffe/OHMI, point 64 supra, points 74 et 75), il n-�en demeure pas moins que son refus confirme, après six mois de conflit avec la direction de l-�OHMI, le caractère irréversible de son opposition à la restructuration telle qu-�envisagée par ladite direction.
  106. Il y a ensuite lieu de constater qu-�une telle opposition ressort, en outre, du style utilisé par le requérant dans ses notes du 15 novembre 2001 et du 15 février 2002. Ainsi que la partie défenderesse le soutient à juste titre, les termes utilisés par le requérant dans lesdites notes pour exposer ses arguments sur près de seize pages manquent en effet, pour le moins, de réserve.
  107. En particulier, il convient de relever que, dans sa note du 15 novembre 2001, le requérant indique que le rapport Deloitte & Touche produit « beaucoup d-�air » et reflète les souhaits du directeur de l-�UGQ, avant de poursuivre en soulignant qu-�un tel rapport ne doit pas aboutir à une situation où « un aveugle conseille un autre aveugle » et en qualifiant certaines conclusions du rapport d-�« affirmations de type Rambo » et de « tripotage amateur ». En outre, et surtout, il apparaît que, dans sa note du 15 février 2002, le requérant, pour contester la méthode de travail retenue par l-�UGQ, qualifie cette unité de « marionnette aux mains de la présidence » et d-�« alibi ». Par ailleurs, il n-�hésite pas à dénigrer directement et personnellement les deux auteurs du rapport en indiquant, après les avoir cités nommément, qu-�il doute de leur « compétence psychosociale », que le fait pour l-�un d-�eux d-�avoir étudié la théologie ne rend pas le rapport « acta sanctorum », avant d-�ironiser, en guise de conclusion, sur le fait que, « lorsque le soleil est bas, même les nains projettent de longues ombres ». Enfin, le requérant ajoute encore que ledit rapport n-�est pas digne d-�un étudiant de première année, qu-�il constitue un travail d-�amateur et qu-�il équivaut à un acte de harcèlement.
  108. Outre le fait que de tels propos, qui revêtent une nature irrespectueuse, voire pour certains d-�entre eux, et contrairement à ce que soutient le requérant, une nature injurieuse, sont difficilement justifiables pour un chef de service de grade A 4, lequel doit faire preuve de la maturité nécessaire pour présenter son point de vue, en particulier par écrit, d-�une manière technique dépourvue d-�émotivité excessive, des propos de cette nature reflètent également, et surtout, le caractère irréversible de la dissension existant entre le requérant et sa hiérarchie en ce qui concerne la restructuration envisagée.
  109. Il résulte de ce qui précède qu-�il peut être considéré comme établi que, au moment de l-�adoption de la décision attaquée, le requérant avait indiqué de manière irréversible à l-�ensemble de la direction de l-�OHMI, en particulier à son président et au vice-président chargé des affaires juridiques, son opposition à une mesure d-�organisation fondamentale concernant le fonctionnement de l-�OHMI, à savoir sa restructuration, laquelle était déjà engagée et était, en partie, exécutée.
  110. Il doit d-�ailleurs être observé que le caractère irréversible de cette opposition est confirmé par l-�objet même du présent recours, puisqu-�aux termes de sa requête le requérant demande au Tribunal, outre l-�annulation de la décision attaquée, sa « restitution [-�] dans l-�intégralité de ses droits à son ancien poste comme chef de service de la division -�Annulation-� dans sa structure initiale ».
  111. Contrairement à ce que le requérant a soutenu dans sa duplique, sa situation ne saurait, à cet égard, en aucun cas être comparée à celle de l-�ancien chef de service de la division « Examen », lequel, dans une brève note d-�une page et demie, datée du 31 janvier 2002, a également exposé par écrit les motifs pour lesquels il rejetait les « recommandations principales et les plus radicales » contenues dans le premier rapport UGQ, sans que cela conduise l-�OHMI à le réaffecter dans un autre service.
  112. En effet, s-�il est vrai que les critiques formulées par ce dirigeant de l-�ancienne division « Examen » de l-�OHMI sont, pour certaines d-�entre elles, relativement sévères quant au fond, elles ne revêtent, cependant, à aucun endroit une nature irrespectueuse ou injurieuse et ne contiennent aucune critique personnelle à l-�encontre des auteurs du rapport. En outre, il doit être relevé que la note en question a uniquement été envoyée à un nombre restreint de personnes, à savoir, outre le personnel de la division « Examen », le directeur de l-�UGQ, le vice-président chargé des affaires juridiques et le directeur de l-�OHMI. Par ailleurs, en dépit de ses critiques, ce chef de service souligne explicitement dans sa note, à deux reprises, son intention d-�adopter et d-�exécuter les idées positives contenues dans le rapport, mais sans se limiter, à cet égard, à certains points mineurs contenus dans celui-ci. Enfin, et surtout, il n-�apparaît pas que, à l-�instar de la situation visée en l-�espèce, le conflit entre ledit chef de service et l-�OHMI se soit prolongé au-delà de l-�envoi de sa seule note sur une longue période de temps.
  113. Dans ces conditions, il convient de constater que les critiques formulées par l-�ancien chef de service de la division « Examen » n-�ont, à aucun moment, atteint le stade irréversible auquel les critiques répétées du requérant ont abouti après environ six mois de conflit.
  114. Or, il doit être admis que le bon fonctionnement de l-�OHMI après sa restructuration telle qu-�envisagée par son président sur la base des rapports d-�évaluation externe et interne exigeait la coopération pleine et entière de ses cadres dirigeants. En particulier, s-�agissant du nouveau département « Marques », la coopération des chefs de service des anciennes divisions « Examen », « Opposition » et « Annulation » revêtait une importance capitale pour en assurer le succès, en particulier eu égard au nombre croissant de dossiers dont était saisi l-�OHMI.
  115. À cet égard, il y a d-�abord lieu de relever que le nouveau département « Marques », qui est dirigé par un directeur et un vice-directeur, est divisé en plusieurs services dont chacun est sous la direction d-�un chef de service. Or, si le requérant est certainement en droit de ne pas partager le point de vue de la direction quant à la restructuration de l-�OHMI, il ne saurait prétendre conserver son poste de chef de service lorsque celui-ci le conduirait à diriger un service d-�un département dont la création fait précisément suite à la mise en place d-�une nouvelle organisation dont il n-�a cessé de contester le principe même, d-�une manière radicale et définitive, et dont les critiques ont été largement diffusées au sein de l-�OHMI. Tel est d-�autant plus le cas que, comme l-�UGQ l-�a souligné dans son premier rapport, la nouvelle organisation de l-�OHMI a, notamment, pour objectif de responsabiliser davantage les chefs de service en leur attribuant « des objectifs précis, assortis de ressources précises pour accomplir ces objectifs sous leur propre responsabilité [...] tout en rendant compte de leurs résultats périodiquement à la direction générale de l-�organisme ».
  116. Ensuite, il convient de souligner que le droit du requérant d-�émettre des objections, fussent-elles fondées, aux projets de restructuration envisagés par le président de l-�OHMI ne saurait remettre en cause le fait que c-�est à ce dernier, et non au requérant, qu-�il appartient, conformément à l-�article 119 du règlement n° 40/94, de diriger l-�OHMI et de décider de mettre ou non en œuvre lesdits projets. En conséquence, dès lors que le président de l-�OHMI a estimé qu-�il convenait de restructurer l-�OHMI, ainsi qu-�il ressort de la réunion du conseil d-�administration du 30 octobre 2001 et de la décision du 21 décembre 2001, selon les conclusions formulées dans les rapports d-�évaluation, c-�était au requérant qu-�il appartenait d-�en accepter les conséquences, dans le respect des conditions posées par le statut, tel qu-�interprété par la jurisprudence.
  117. Enfin, dès lors que, ainsi qu-�il a déjà été rappelé au point 75 ci-dessus, une institution est, selon la jurisprudence, en droit d-�estimer, en application du large pouvoir dont elle dispose en matière d-�organisation de ses services, que l-�intérêt du service justifie une mesure de réaffectation d-�un fonctionnaire décidée dans le cadre opérationnel de la réorganisation des structures administratives de ladite institution (arrêt Fronia/Commission, point 75 supra, point 55), lorsque, comme en l-�espèce, le fonctionnaire concerné s-�est opposé à ladite réorganisation en créant à ce sujet une tension significative irréversible avec sa direction, l-�intérêt du service justifie, à plus forte raison, une telle mesure de réaffectation de ce fonctionnaire. En décider autrement reviendrait à donner aux fonctionnaires qui ont exposé publiquement leur désaccord au sujet de la restructuration de l-�institution à laquelle ils appartiennent la possibilité de se prémunir contre le risque de réaffectation auquel ils sont exposés. Un tel résultat, pour le moins paradoxal, ne saurait, à l-�évidence, être admis.
  118. En conséquence, face à l-�opposition du requérant à la restructuration envisagée, il appartenait à l-�OHMI de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de conflit qui n-�aurait pas manqué de perdurer en cas de maintien du requérant dans ses fonctions de chef de division. Tel est précisément l-�objet de la décision attaquée qui, en réaffectant le requérant à un poste de conseiller juridique dépendant directement du vice-président chargé des affaires juridiques, retire le requérant des divisions concernées directement par la restructuration horizontale en l-�affectant à un service distinct de consultation juridique interne à l-�OHMI indépendant des nouveaux services opérationnels et administratifs issus de la restructuration. Ainsi que la partie défenderesse le fait valoir à juste titre, une telle décision permet de tirer parti des compétences techniques du requérant dans le domaine des marques, tout en le déchargeant de ses responsabilités de gestionnaire d-�un service de l-�OHMI, pour lesquelles il s-�est disqualifié par son hostilité à la restructuration.
  119. Partant, il y a lieu de considérer que les circonstances individuelles retenues par la décision attaquée étaient de nature à justifier une mesure de réaffectation au titre de l-�intérêt du service.
  120. Il résulte de ce qui précède que le président de l-�OHMI n-�a pas effectué une application manifestement erronée du large pouvoir d-�appréciation dont il dispose dans l-�organisation des services de l-�OHMI en décidant que, compte tenu de la nécessité de renforcer et d-�adapter les capacités de gestion de la division « Annulation » de manière à traiter un nombre croissant d-�affaires pendantes et eu égard au fait que le style de gestion et le comportement du requérant ne sont pas conformes au niveau et au style requis pour le poste de chef de service de la division « Annulation », il était nécessaire de le réaffecter dans l-�intérêt du service au poste de conseiller juridique.
  121. Il convient toutefois encore de vérifier si ladite réaffectation a respecté l-�équivalence des emplois.
  122. - Sur l-�équivalence des emplois

  123. Dès lors que le requérant a été réaffecté dans l-�intérêt du service, le caractère de sanction de la décision attaquée ne serait avéré que s-�il était démontré que les nouvelles fonctions attribuées au requérant ne respectent pas l-�équivalence des emplois exigée par la jurisprudence.
  124. En l-�espèce, il est constant que, conformément au dispositif de la décision attaquée, le requérant a fait l-�objet d-�une réaffectation « avec son emploi ».
  125. Étant donné que le requérant a gardé le même grade après sa réaffectation, à savoir le grade A 4, et qu-�il a été transféré avec son emploi, l-�équivalence des grades et emplois a, par hypothèse, été respectée (voir, en ce sens, arrêts Campoli/Commission, point 61 supra, point 42, et Fronia/Commission, point 75 supra, point 51).
  126. Le requérant fait toutefois valoir qu-�il a été affecté à des tâches sans définition précise qui constituent, en réalité, une diminution de ses responsabilités et une privation des moyens tant techniques que professionnels dont il disposait auparavant.
  127. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, en cas de modification des fonctions attribuées à un fonctionnaire, la règle de correspondance entre grade et emploi implique une comparaison non pas entre les fonctions actuelles et antérieures de l-�intéressé, mais entre ses fonctions actuelles et son grade dans la hiérarchie (arrêts du Tribunal du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T-59/91 et T-79/91, Rec. p. II-2061, point 49, et Fronia/Commission, point 75 supra, point 50). Dès lors, rien ne s-�oppose à ce qu-�une décision entraîne l-�attribution de nouvelles fonctions qui, si elles diffèrent de celles précédemment exercées et sont perçues par l-�intéressé comme comportant une réduction de ses attributions, sont néanmoins conformes à l-�emploi correspondant à son grade. Ainsi une diminution effective des attributions d-�un fonctionnaire n-�enfreint la règle de correspondance entre le grade et l-�emploi que si ses fonctions sont, dans leur ensemble, nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêts W/Commission, point 79 supra, point 104, et la jurisprudence citée, et Eppe/Commission, précité, point 51).
  128. En l-�espèce, il ressort de la décision attaquée que le requérant a été réaffecté comme « conseiller juridique » dépendant directement du vice-président chargé des affaires juridiques afin de renforcer les capacités de conseil de celui-ci. Selon la décision attaquée, les tâches pour lesquelles le requérant exercera ses fonctions lui seront attribuées par le vice-président chargé des affaires juridiques. Aux termes de l-�annexe de la décision attaquée, les nouvelles fonctions du requérant consisteront dans des tâches de conception et d-�étude se rapportant à différentes questions relatives à la marque communautaire.
  129. Force est de constater, en premier lieu, que, comme cela ressort de l-�article 5, paragraphe 1, du statut et de l-�annexe I dudit statut, la carrière du requérant, à savoir la carrière A 4/A 5, correspond à l-�emploi d-�« administrateur principal » et, notamment, à des fonctions de conception et d-�étude, telles que mentionnées à l-�annexe de la décision attaquée.
  130. En deuxième lieu, il y a lieu de relever qu-�il ressort des dispositions générales d-�exécution de l-�article 43 du statut arrêtées par la Commission en date du 15 mai 1997 que la fonction d-�administrateur principal de grade A 4/A 5 peut consister, notamment, à « conseiller une direction générale ou une direction dans un cadre déterminé », sous la dénomination « conseiller ». Il en résulte que le nouvel emploi assuré par le requérant entre dans la description des fonctions caractéristiques de la carrière A 4/A 5.
  131. En troisième lieu, il doit être observé que, non seulement le grade attribué à la fonction de conseiller juridique est le même que celui de chef de service, mais en outre que la fonction de conseiller juridique demeure également placée sous l-�autorité directe du vice-président chargé des affaires juridiques.
  132. En dernier lieu, il convient de noter que le requérant sera le seul à exercer cette nouvelle fonction pour l-�ensemble de l-�OHMI.
  133. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la fonction de conseiller juridique correspond au grade A 4 du requérant et, en tout état de cause, n-�apparaît pas, en tant que telle, d-�un niveau moindre que celui de la fonction de chef de service.
  134. Aucun des arguments ou circonstances avancés par le requérant n-�est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
  135. S-�agissant, premièrement, de la circonstance alléguée selon laquelle le requérant ne disposerait plus des ressources matérielles et humaines dont il disposait auparavant, il suffit de rappeler que, à la supposer démontrée, cette circonstance est sans pertinence, dès lors que, selon la jurisprudence précitée, l-�équivalence des emplois ne requiert pas une comparaison avec les fonctions exercées antérieurement.
  136. S-�agissant, deuxièmement, de la circonstance alléguée selon laquelle la fonction de conseiller juridique de l-�OHMI ne serait pas reprise dans l-�organigramme de l-�OHMI, il doit être souligné qu-�aucune conclusion définitive ne saurait, à l-�évidence, être déduite du seul organigramme d-�une institution pour déterminer si l-�équivalence des emplois a été respectée, et ce d-�autant plus qu-�il n-�est pas contesté que, dans le cas d-�espèce, cette fonction existe et qu-�elle a été confiée au requérant.
  137. S-�agissant, troisièmement, de l-�allégation du requérant selon laquelle ses nouvelles fonctions n-�auraient pas été définies précisément, il convient d-�admettre que la description desdites fonctions figurant à l-�annexe de la décision attaquée se présente en termes relativement généraux, ladite annexe se bornant à reprendre, en partie, la description des tâches de la catégorie A figurant à l-�article 5, paragraphe 1, du statut.
  138. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que l-�équivalence des emplois n-�a pas été respectée en l-�espèce.
  139. En effet, d-�abord, pour autant que, par ce grief, le requérant reprocherait à l-�OHMI d-�avoir motivé insuffisamment la décision attaquée sur ce point, lequel grief relèverait, dans un tel cas, d-�un moyen distinct tiré d-�un défaut de motivation, il doit être constaté, ainsi qu-�il sera exposé ci-dessous lors de l-�examen des griefs concernant la motivation de la décision attaquée, qu-�il résulte de la jurisprudence tant de la Cour que du Tribunal qu-�une décision de réaffectation ne doit pas être motivée (arrêts de la Cour du 17 mai 1984, Albertini e.a./Commission, 338/82, Rec. p. 2123, point 46, et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, point 61 supra, point 14 ; arrêt Cwik/Commission, point 61 supra, point 62).
  140. Ensuite, il convient de considérer que le fait que la décision attaquée se borne à procéder à une description générale des tâches confiées au requérant ne saurait être critiquée, dès lors, d-�une part, que la fonction de conseiller juridique auprès de la vice-présidence chargée des affaires juridiques est une fonction nouvellement créée dans le cadre de la restructuration de l-�OHMI et, d-�autre part, qu-�une telle fonction, par sa nature, est susceptible de requérir des compétences variées dans le domaine du droit des marques, dont la mise en œuvre doit pouvoir être adaptée en fonction des besoins concrets de l-�OHMI. Or, l-�habilitation générale prévue par la décision attaquée en faveur du vice-président de l-�OHMI est incontestablement de nature à assurer une telle flexibilité.
  141. Par ailleurs, en l-�espèce, il doit être constaté que le requérant était, en dépit du caractère général de la description figurant en annexe à la décision attaquée, en mesure de déduire des indications contenues dans la décision attaquée le contenu, au moins approximatif, de ses fonctions, dès lors que l-�examen des rapports d-�évaluation dont il a fait la critique exhaustive, et dont le contenu lui était donc parfaitement connu, lui permettait de constater que la restructuration envisagée avait, notamment, pour objet de retirer à la vice-présidence chargée des affaires juridiques le contrôle des divisions de l-�OHMI compétentes en matière décisionnelle. Dans ce contexte, le requérant ne pouvait pas manquer de comprendre, ainsi qu-�il ressort d-�ailleurs explicitement du rapport Deloitte & Touche, que la fonction de conseiller juridique consisterait à permettre au vice-président chargé des affaires juridiques d-�assister le président de l-�OHMI en qualité de conseiller interne sur des questions de nature horizontale ne portant pas sur des cas concrets faisant l-�objet de procédures décisionnelles de l-�OHMI.
  142. Enfin, quant à la circonstance alléguée selon laquelle les fonctions exercées par le requérant depuis sa réaffectation n-�auraient pas de contenu concret, il convient d-�observer qu-�une telle circonstance, à la supposer démontrée, ne saurait affecter la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci doit, selon une jurisprudence constante, s-�apprécier au moment de l-�adoption de la décision (arrêt Costacurta/Commission, point 61 supra, point 43).
  143. Dans ces circonstances, il convient de considérer que la décision attaquée n-�enfreint pas l-�équivalence des emplois.
  144. - Conclusion

  145. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée peut être considérée comme ayant été adoptée dans l-�intérêt du service et dans le respect de l-�équivalence des emplois. Partant, la décision attaquée ne saurait être considérée comme une sanction infligée au requérant.
  146. Il y a dès lors lieu de rejeter l-�ensemble des griefs et arguments du requérant tirés de la prétendue illégalité de la décision attaquée quant au fond.
  147. Sur la motivation de la décision attaquée

  148. Ainsi qu-�il a été relevé au point 125 ci-dessus, il ressort de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que, si une simple mesure d-�organisation interne, prise dans l-�intérêt du service, ne porte pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire ou au principe de correspondance entre grade et emploi, l-�administration n-�est pas tenue de la motiver (arrêts Albertini e.a./Commission, point 125 supra, point 46, et du 7 mars 1990, Hecq/Commission, point 61 supra, point 14, et Cwik/Commission, point 61 supra, point 62).
  149. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l-�obligation de motivation a pour but, d-�une part, de fournir à l-�intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l-�administration et l-�opportunité d-�introduire un recours devant le Tribunal et, d-�autre part, de permettre à ce dernier d-�exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l-�acte, de la nature des motifs invoqués et de l-�intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-'135/00, RecFP p. I-A-265 et II-1313, point 28).
  150. Il ressort ainsi d-�une jurisprudence constante qu-�une décision est suffisamment motivée dès lors qu-�elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts Campoli/Commission, point 61 supra, point 50, et Cwik/Commission, point 61 supra, point 63).
  151. En l-�espèce, ainsi qu-�il a déjà été constaté ci-dessus, il ressort des termes des considérants de la décision attaquée que la réaffectation du requérant dans l-�intérêt du service a été prise eu égard aux éléments suivants : la division « Annulation » doit être renforcée et doit adapter ses capacités de gestion de manière à traiter un nombre croissant d-�affaires pendantes (premier considérant) ; le style de gestion et le comportement du requérant ne sont pas acceptables et ne sont pas conformes au niveau et au style requis pour le poste de chef de service de la division « Annulation » (deuxième considérant), et la vice-présidence chargée des affaires juridiques doit renforcer ses capacités de conseil dans le domaine du droit des marques (troisième considérant).
  152. Force est de constater que ces considérants font clairement ressortir les motifs sur lesquels la décision attaquée est fondée, à savoir, en substance, que, eu égard à son comportement, le requérant n-�apparaît plus apte à diriger un département, la division « Annulation », alors que celui-ci doit, par ailleurs, remédier à un arriéré en voie d-�augmentation, ce qui justifie la réaffectation du requérant dans l-�intérêt du service auprès du vice-président chargé des affaires juridiques, lequel requiert un conseiller apte à lui fournir des avis dans le domaine du droit des marques.
  153. Par ailleurs, s-�agissant des circonstances organisationnelles retenues par le premier et le troisième considérant de la décision attaquée, il ressort à l-�évidence du dossier, notamment des notes du requérant des 15 novembre 2001 et 15 février 2002, que ce dernier avait connaissance de la teneur de la restructuration de l-�OHMI et qu-�il était averti des conséquences que cette restructuration pouvait avoir pour sa situation administrative personnelle.
  154. De même, s-�agissant des circonstances individuelles retenues par le deuxième considérant de la décision attaquée, il est constant entre les parties que l-�adoption de la décision attaquée a été précédée de plusieurs entrevues entre le requérant et sa direction, respectivement, le 19 février 2002, le 25 février 2002, le 11 mars 2002 et le 22 avril 2002, entrevues au cours desquelles le président de l-�OHMI et le vice-président chargé des affaires juridiques ont exposé leur désaccord au sujet des critiques formulées par le requérant dans ses notes du 15 novembre 2001 et du 15 février 2002 à propos de la restructuration envisagée.
  155. Dans ce contexte bien connu du requérant, ce dernier ne pouvait dès lors avoir aucun doute quant à la signification des considérants de la décision attaquée.
  156. Dans ces circonstances, compte tenu des motifs de la décision attaquée et du contexte dans lequel elle est intervenue, le requérant était parfaitement en mesure d-�apprécier la légalité de ladite décision, ainsi que l-�opportunité de la soumettre à un contrôle juridictionnel, comme il ressort d-�ailleurs de sa longue réclamation.
  157. Partant, il y a lieu de rejeter les griefs et arguments du requérant concernant la motivation de la décision attaquée.
  158. Conclusion sur le premier moyen

  159. Pour les motifs exposés ci-dessus, il convient dès lors de rejeter dans son intégralité le premier moyen, tiré d-�une motivation erronée, insuffisante et contradictoire.
  160. 2. Sur le deuxième moyen, tiré d-�une violation du principe de proportionnalité et du droit à la liberté d-�expression

    Arguments des parties

  161. Le requérant soutient que, en formulant des observations critiques au sujet de la restructuration de l-�OHMI, il a exercé de manière légitime son droit à la liberté d-�expression, lequel est un droit fondamental également garanti aux fonctionnaires, sans pour autant méconnaître l-�intérêt du service ou tenir des propos qui pourraient être considérés comme blessants à l-�égard de quiconque.
  162. Quant à la recevabilité de ce moyen, le requérant estime que la violation alléguée du droit à la liberté d-�expression a déjà été évoquée dans sa réclamation administrative. En outre, le requérant considère que le droit à la liberté d-�expression est un droit fondamental, de sorte que la violation d-�une telle liberté doit pouvoir être examinée d-�office par le juge communautaire comme moyen d-�ordre public.
  163. Quant au fond, le requérant se prévaut, d-�abord, du caractère constructif et purement professionnel de ses observations critiques, lesquelles visaient uniquement la façon dont la restructuration de l-�OHMI a été conduite, et non le président de l-�OHMI ou les auteurs des rapports d-�évaluation en tant que personnes. En formulant de telles observations, le requérant n-�aurait rien fait d-�autre qu-�agir selon sa conscience professionnelle, et ce dans l-�intérêt de l-�institution qu-�il sert.
  164. En particulier, le requérant souligne qu-�il ne s-�est pas rendu coupable d-�une conduite attentatoire à la dignité et au respect dû à l-�institution et à ses supérieurs hiérarchiques. Dans cette mesure, il n-�aurait pas dépassé les limites de l-�exercice du droit fondamental à la liberté d-�expression, lequel est garanti par l-�article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l-�homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950. À cet égard, le requérant rappelle que, dans l-�arrêt Dejaiffe/OHMI, point 64 supra (point 81), en dépit du comportement impulsif et irrespectueux du requérant, le Tribunal a relevé :
  165. « Sur le fond, l-�intervention du requérant, dont les qualités professionnelles sont reconnues par la partie défenderesse, révèle chez l-�intéressé un sens des responsabilités et de l-�initiative hautement développé. C-�est donc son attachement à l-�intérêt du service qui a été à l-�origine de son comportement, quant à la forme, incorrect. »

  166. Le requérant fait observer, ensuite, que ses qualités professionnelles ne sont pas contestées. Le rapport de fin de stage et le rapport de notation dont il a fait l-�objet ne contiendraient aucune remarque quant à un éventuel écart de comportement qui serait répréhensible. Bien au contraire, ces rapports seraient élogieux. En particulier, le requérant souligne que son sens critique y est souligné, non comme défaut, mais comme qualité.
  167. Dans ces conditions, et pour les mêmes raisons, la décision attaquée serait disproportionnée par rapport aux critiques formulées par le requérant à l-�égard de la restructuration générale de l-�OHMI.
  168. La partie défenderesse, sans se prononcer clairement sur la recevabilité du deuxième moyen, soutient que celui-ci n-�est, en tout état de cause, pas fondé.
  169. Appréciation du Tribunal

  170. Par le présent moyen, le requérant soutient que la décision attaquée a violé son droit à la liberté d-�expression, garanti notamment par l-�article 10 de la CEDH, ainsi que le principe de proportionnalité.
  171. S-�agissant de la recevabilité du moyen, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation et que ces chefs de contestation peuvent, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s-�y rattachant étroitement (voir, notamment, arrêt de la Cour du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C-446/00 P, Rec. p. I-10315, point 12, et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T-174/02, non encore publié au Recueil, point 18).
  172. En l-�espèce, bien que le requérant n-�ait pas, dans sa réclamation, invoqué de manière explicite la violation de son droit à la liberté d-�expression, tel que garanti par l-�article 10 de la CEDH, il convient toutefois de constater que, à l-�appui de sa réclamation, le requérant allègue, en substance, ainsi qu-�il ressort notamment des points 24 et 38 de ladite réclamation, que la décision attaquée a été adoptée en raison de la teneur des critiques qu-�il a émises à l-�encontre de la restructuration envisagée par le président de l-�OHMI sur la base des rapports d-�évaluation interne et externe sollicités par l-�OHMI.
  173. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, dans sa réclamation, le requérant invoque la violation du principe de proportionnalité, lequel est explicitement mentionné dans l-�intitulé du présent moyen.
  174. Dans ces conditions, sans qu-�il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la violation du droit à la liberté d-�expression fait partie des moyens que le Tribunal peut ou doit soulever d-�office en tant que droit fondamental garanti par la CEDH, il convient de considérer que le présent moyen se rattache aux chefs de contestation figurant dans la réclamation.
  175. Partant, il y a lieu de déclarer que le deuxième moyen est recevable.
  176. S-�agissant du bien-fondé de ce moyen, force est de constater, à titre liminaire, que, par celui-ci, le requérant se borne, en substance, à reprendre les arguments avancés dans le cadre du premier moyen, dont il a été jugé ci-dessus qu-�il devait être rejeté.
  177. En ce qui concerne, en premier lieu, la violation alléguée du droit à la liberté d-�expression, il convient de rappeler que, si le requérant est parfaitement en droit, ainsi qu-�il ressort de l-�examen du premier moyen, de formuler des observations critiques au sujet de la restructuration envisagée par la direction de l-�OHMI, en exerçant, de ce fait, le droit à la liberté d-�expression qui lui est reconnu par l-�article 10 de la CEDH, l-�exercice d-�un tel droit n-�est pas sans limite, ainsi que la Cour l-�a jugé dans son arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C-274/99 P, Rec. p. I-1611, points 43 à 48).
  178. À cet égard, il convient de relever que l-�article 10, paragraphe 2, de la CEDH prévoit que l-�exercice de la liberté d-�expression comporte des devoirs et des responsabilités, de sorte qu-�il peut être soumis à certaines conditions ou restrictions. Aussi, la Cour a-t-elle admis que des restrictions spécifiques à l-�exercice de la liberté d-�expression peuvent en principe trouver leur justification dans le but légitime de protéger les droits des institutions chargées de missions d-�intérêt général sur le bon accomplissement desquelles les citoyens doivent pouvoir compter (arrêt Connolly/Commission, point 157 supra, point 46).
  179. En exerçant son contrôle, le juge communautaire doit, selon la Cour, vérifier, eu égard à l-�ensemble des circonstances de l-�espèce, si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l-�individu à la liberté d-�expression et l-�intérêt légitime de l-�institution à veiller à ce que ses fonctionnaires et agents oeuvrent dans le respect des devoirs et des responsabilités liés à leur charge (arrêt Connolly/Commission, point 157 supra, point 48).
  180. En l-�espèce, il y a lieu de considérer que le droit à la liberté d-�expression dont bénéficient les fonctionnaires communautaires doit être mis en balance avec le droit des institutions, reconnu par une jurisprudence constante, d-�affecter, en vertu de l-�article 7 du statut, le personnel à leur disposition en vue d-�organiser les services selon leurs besoins.
  181. Or, force est de constater que l-�intérêt du service et l-�équivalence des emplois constituent manifestement des conditions propres à assurer l-�équilibre entre ces droits. En effet, ces conditions permettent à l-�institution concernée de disposer du pouvoir d-�appréciation nécessaire dans l-�organisation de ses services en disposant de la possibilité de réaffecter les fonctionnaires à d-�autres fonctions que celles exercées initialement, d-�une part, tout en garantissant aux fonctionnaires concernés qu-�une telle réaffectation n-�est pas motivée par des considérations arbitraires étrangères à l-�intérêt du service et ne porte pas atteinte à leur situation statutaire, d-�autre part.
  182. En conséquence, dès lors que, pour les motifs exposés dans le cadre de l-�examen du premier moyen, la décision attaquée respecte l-�intérêt du service et l-�équivalence des emplois, elle ne saurait violer le droit à la liberté d-�expression du requérant.
  183. En outre, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une décision de réaffectation adoptée dans l-�intérêt du service et respectant l-�équivalence des emplois ne constitue pas une mesure de sanction. Le requérant ne saurait dès lors soutenir que la décision attaquée l-�a sanctionné pour avoir exercé son droit à la liberté d-�expression.
  184. Quant à l-�allégation du requérant selon laquelle ses critiques, loin d-�être contraires à l-�intérêt du service, seraient, en réalité, justifiées par celui-ci, un fonctionnaire devant faire preuve de sens critique, il est exact que le Tribunal a reconnu qu-�un fonctionnaire peut être amené, dans l-�intérêt du service, à formuler des observations critiques à l-�égard de l-�action de l-�administration (voir, en ce sens, arrêt Dejaiffe/OHMI, point 64 supra, point 81). Toutefois, lorsque ces critiques concernent un aspect aussi essentiel que la restructuration de l-�institution en cause et qu-�elles émanent d-�un fonctionnaire exerçant des fonctions de chef de service dont la coopération est requise afin d-�assurer la mise en œuvre de ladite restructuration, l-�intérêt du service exige également que l-�institution concernée puisse, pour en assurer le bon fonctionnement, adopter toutes les mesures nécessaires à cette mise en œuvre. Ainsi qu-�il a déjà été indiqué dans le cadre de l-�examen du premier moyen, si les fonctionnaires peuvent certes exercer leur droit à la critique quant aux décisions adoptées par l-�institution à laquelle ils appartiennent, il n-�en demeure pas moins que la direction de l-�institution ne leur appartient pas.
  185. En ce qui concerne, en second lieu, la violation alléguée du principe de proportionnalité, il y a lieu de constater que la décision attaquée respecte ce principe dès lors qu-�elle met un terme au conflit entre la direction de l-�OHMI et le requérant en retirant ce dernier des services directement concernés par la restructuration horizontale pour tirer profit de ses compétences techniques dans le domaine du droit des marques et en le réaffectant dans un service distinct comme conseiller juridique de l-�ensemble de l-�OHMI.
  186. À cet égard, il doit être relevé que, nonobstant les termes irrespectueux, voire, pour certains d-�entre eux, injurieux, utilisés par le requérant dans ses notes du 15 novembre 2001 et du 15 février 2002, l-�OHMI n-�a pas adopté, en l-�espèce, une mesure de sanction contre lui, mais a simplement transféré le requérant à un autre emploi de niveau équivalent.
  187. Il est vrai que, dans l-�affaire ayant donné lieu à l-�arrêt Dejaiffe/OHMI, point 64 supra, le comportement jugé « impulsif et irrespectueux » du requérant n-�a pas empêché le Tribunal de considérer que la mesure prise par l-�administration contre lui était excessive.
  188. Toutefois, il y a lieu de relever que, dans cette affaire, le Tribunal ne devait pas se prononcer sur la proportionnalité d-�une décision de réaffectation, mais sur celle d-�une décision de résiliation anticipée d-�un contrat à durée déterminée, neuf mois et demi avant son échéance, d-�un fonctionnaire détaché auprès de l-�OHMI dans un autre État membre que celui de son affectation initiale. Dans son arrêt, le Tribunal a estimé que cette décision était « manifestement » excessive par rapport au comportement du requérant, notamment eu égard au fait que le fonctionnaire concerné avait un intérêt légitime à ce que son contrat soit exécuté jusqu-�à son terme, ce qui lui conférait une « protection particulière » en application du principe d-�exécution de bonne foi des conventions (arrêt Dejaiffe/OHMI, point 64 supra, point 79). Ainsi qu-�il a été observé dans l-�arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Kenny/Cour de justice (T-'302/02, non encore publié au Recueil, point 85), c-�est pour cette raison que le Tribunal a jugé que la décision attaquée dans cette affaire n-�était pas raisonnablement motivée par l-�intérêt du service et qu-�elle avait été adoptée en méconnaissance des intérêts légitimes du requérant.
  189. Or, en l-�espèce, d-�une part, force est de constater que le requérant ne bénéficie pas d-�une telle protection particulière à l-�égard des réaffectations. Bien au contraire, il ressort d-�une jurisprudence constante que l-�OHMI est en droit de réaffecter ses fonctionnaires dans l-�intérêt du service en respectant l-�équivalence des emplois. D-�autre part, la résiliation anticipée d-�un contrat à durée déterminée ayant pour effet d-�obliger un fonctionnaire détaché auprès de l-�OHMI à réintégrer son affectation initiale dans un autre État membre, mettant ainsi fin à l-�ensemble de ses activités au sein de l-�OHMI, ne saurait raisonnablement être assimilée à la réaffectation d-�un fonctionnaire de l-�OHMI, dans l-�intérêt du service, dans un autre département de l-�OHMI dans le même État membre.
  190. Par ailleurs, il doit être relevé que, à la différence du requérant dans l-�affaire ayant donné lieu à l-�arrêt Dejaiffe/OHMI, point 64 supra, lequel était un fonctionnaire de la Commission de grade B 3 disposant seulement d-�une expérience de trois ans dans les institutions au moment de l-�adoption de la décision en cause mettant fin à son contrat en raison de certains propos impulsifs et irrespectueux tenus au cours d-�une réunion, le requérant en l-�espèce est un fonctionnaire de grade A 4, chef de service, disposant d-�une longue expérience professionnelle accomplie dans le secteur industriel et au sein de l-�OHMI, qui devait, pour ce motif, et ainsi qu-�il a déjà été constaté ci-dessus, être en mesure de présenter son point de vue, à plus forte raison dans un écrit, d-�une manière technique dépourvue d-�émotivité excessive.
  191. En outre, alors que, dans l-�arrêt Dejaiffe/OHMI, point 64 supra, la décision en cause était uniquement motivée par la forme des critiques émises par le requérant, le bien-fondé de ces critiques n-�étant pas contesté, en revanche, dans le cas d-�espèce, il doit être observé, ainsi qu-�il ressort d-�ailleurs explicitement d-�une note interne du vice-président des affaires juridiques du 19 avril 2002, que, outre la forme des critiques émises par le requérant, le contenu de celles-ci a également motivé la décision attaquée, lesdites critiques démontrant l-�impossibilité pour l-�OHMI d-�associer le requérant à la mise en œuvre de la restructuration envisagée.
  192. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, tiré d-�une violation du principe de proportionnalité et du droit à la liberté d-�expression.
  193. 3. Sur le troisième moyen, tiré d-�une violation des droits de la défense, notamment du droit d-�être entendu

    Arguments des parties

  194. Le requérant estime que les reproches formulés à son égard étant de nature disciplinaire, la décision attaquée devait être adoptée conformément à la procédure instituée par les articles 86 à 89 du statut. Or, en vertu de l-�article 87 du statut, toute sanction disciplinaire ne pourrait être adoptée qu-�après que l-�intéressé a été préalablement entendu.
  195. En l-�espèce, le requérant fait observer d-�abord que la décision attaquée avait déjà été adoptée au moment de son entretien, le jour même de l-�adoption de celle-ci, avec le président de l-�OHMI. Ensuite, le requérant aurait été souffrant le jour de cette entrevue. Par ailleurs, les entretiens de février 2002 et de mars 2002 auraient porté sur d-�autres sujets et ce ne serait qu-�à la fin de ces entretiens que mention aurait été faite des remarques formulées par le requérant au sujet de l-�UGQ, ce que confirmerait le courrier électronique envoyé le 17 mai 2002 par le vice-président chargé des affaires juridiques. Quant à la présence du requérant au cours de la réunion du comité de direction du 19 février 2002, elle ne saurait impliquer que le requérant a été entendu, dès lors que rien n-�y aurait été dit sur sa situation personnelle, mais qu-�il aurait uniquement été fait référence à sa note du 15 février 2002 en fin de réunion par le vice-président chargé des affaires juridiques, l-�assistant du président et le président. Enfin, la communication au personnel concernant la décision attaquée ne lui aurait été communiquée que le 23 avril 2002.
  196. En toute hypothèse, le requérant estime qu-�il ne pouvait nullement s-�attendre, au moment de la tenue des entretiens formels antérieurs à la décision attaquée, au contenu de celle-ci.
  197. La partie défenderesse soutient que la réaffectation d-�un fonctionnaire ne suppose pas le consentement de celui-ci et que l-�administration communautaire n-�a aucune obligation d-�entendre au préalable le fonctionnaire concerné.
  198. Appréciation du Tribunal

  199. Ainsi qu-�il ressort de l-�examen du premier moyen, la décision attaquée ne constitue pas une mesure de sanction mais une décision de réaffectation adoptée dans l-�intérêt du service qui n-�a porté atteinte ni à la position statutaire du requérant ni au principe de correspondance entre le grade et l-�emploi.
  200. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, l-�administration n-�est pas tenue d-�entendre au préalable le fonctionnaire concerné par une telle décision de réaffectation (arrêt du 7 mars 1990, Hecq/Commission, point 61 supra, point 14 ; arrêts von Bonkewitz-Lindner/Parlement, point 63 supra, point 94, et Cwik/Commission, point 61 supra, point 62).
  201. En tout état de cause, il ressort du dossier que le requérant a eu divers entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques, en particulier les 19 février, 25 février et 11 mars 2002, au sujet des critiques qu-�il avait formulées quant à la restructuration de l-�OHMI. En outre, il n-�est pas contesté que le président de l-�OHMI a averti préalablement le requérant de l-�adoption de la décision attaquée au cours d-�un entretien tenu le 22 avril 2002.
  202. Partant, il convient de rejeter le troisième moyen, tiré d-�une violation des droits de la défense.
  203. 4. Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés d-�une violation, respectivement, du principe de bonne administration et du principe de sollicitude

    Arguments des parties

  204. Le requérant allègue, en premier lieu, que la restructuration de l-�OHMI et la décision attaquée sont contraires au principe de bonne administration.
  205. Selon le requérant, la restructuration de l-�OHMI aura des conséquences désastreuses pour son fonctionnement. Ainsi, de nombreux fonctionnaires de l-�OHMI quitteraient celui-ci pour d-�autres institutions. Par ailleurs, les membres du personnel auraient également critiqué de manière unanime ladite restructuration.
  206. Le requérant estime qu-�il appartient à ceux qui subissent les conséquences de mesures de restructuration de les contester, dès lors que celles-ci affectent le bon fonctionnement du service et leur situation personnelle ainsi que leur carrière. C-�est ce qu-�il aurait fait en l-�espèce, de façon raisonnée, dûment expliquée et argumentée.
  207. En second lieu, le requérant estime que l-�OHMI a violé le principe de sollicitude en ce que ce dernier n-�a pas fait preuve d-�attention, d-�ouverture et de discussion à son égard. Le requérant souligne qu-�aucune indication précise ne lui a été donnée quant à la décision qui serait prise à son égard, de sorte que, le jour de l-�adoption de celle-ci, il s-�est trouvé devant un fait accompli.
  208. Selon le requérant, il a été déplacé parce qu-�il gênait, sans que l-�OHMI se soit inquiété des tâches qui lui seraient confiées et de l-�intérêt que ce déplacement pourrait avoir pour le bon fonctionnement du service. Comme la décision attaquée serait contraire à l-�intérêt du service, la partie défenderesse aurait manqué de sollicitude à son égard.
  209. La partie défenderesse estime qu-�elle n-�a violé ni le principe de bonne administration ni son devoir de sollicitude vis-à-vis du requérant.
  210. Appréciation du Tribunal

  211. Par les présents moyens, le requérant invoque une violation tant du principe de bonne administration que du devoir de sollicitude.
  212. S-�agissant, en premier lieu, du moyen tiré d-�une violation du principe de bonne administration, il convient d-�abord de relever que, par ses griefs, le requérant cherche essentiellement à mettre en cause la restructuration de l-�OHMI telle qu-�elle a été décidée par son président. Or, pour les motifs exposés dans le cadre du premier moyen, il n-�appartient pas au Tribunal de se prononcer sur cette question en l-�espèce. Partant, les griefs soulevés dans le cadre de ce moyen doivent être rejetés.
  213. Pour autant que le requérant allègue, par les présents griefs, qu-�il appartient à chaque fonctionnaire de contester les mesures susceptibles d-�affecter sa situation professionnelle, il y a lieu de constater que le requérant se borne à reprendre une nouvelle fois les arguments déjà avancés dans le cadre des premier et deuxième moyens.
  214. À cet égard, il suffit de rappeler que, comme il ressort de l-�examen du premier et du deuxième moyen, si le requérant est certes en droit de formuler des observations critiques au sujet de la restructuration de l-�OHMI, la direction de celui-ci était à son tour en droit, dans l-�intérêt du service, de le réaffecter afin d-�assurer que la mise en œuvre de ladite restructuration soit réalisée avec la pleine coopération des chefs de service des départements directement affectés par celle-ci. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les intérêts personnels du fonctionnaire à voir évoluer sa carrière ne peuvent légitimement primer l-�intérêt du service défini par l-�institution, notamment dans le cadre d-�une réorganisation (arrêt Fronia/Commission, point 75 supra, point 57).
  215. Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration.
  216. S-�agissant, en second lieu, du moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le devoir de sollicitude de l-�administration reflète l-�équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l-�autorité publique et ses agents. Si, en vertu de ce principe, l-�autorité compétente est tenue, lorsqu-�elle apprécie l-�intérêt du service, de prendre en considération l-�ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, notamment l-�intérêt de l-�agent concerné (arrêt Dejaiffe/OHMI, point 64 supra, point 53), la prise en compte de l-�intérêt personnel du fonctionnaire ne saurait aller jusqu-�à interdire à l-�AIPN de réaffecter un fonctionnaire contre son gré (voir, en ce sens, arrêts Costacurta/Commission, point 61 supra, point 78, et Cwik/Commission, point 61 supra, point 52).
  217. Or, en l-�espèce, il ressort de l-�examen du premier moyen que la décision attaquée a été adoptée dans l-�intérêt du service.
  218. En outre, le requérant a été réaffecté à la fonction de conseiller juridique de l-�OHMI auprès du vice-président chargé des affaires juridiques. Ainsi qu-�il a été exposé dans le cadre du premier moyen, cette fonction permet d-�exploiter les capacités techniques du requérant dans le domaine du droit des marques en le maintenant sous la même autorité hiérarchique que précédemment tout en conservant son poste.
  219. Dans ces circonstances, il convient de considérer que, en adoptant la décision attaquée, l-�OHMI a dûment pris en compte, conformément au devoir de sollicitude, l-�intérêt du requérant.
  220. Partant, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen, tiré d-�une violation du devoir de sollicitude.

  221. Sur la demande en indemnité

    1. Arguments des parties

  222. Le requérant estime que les violations dénoncées dans le cadre de sa demande en annulation traduisent de nombreuses fautes commises par l-�OHMI, lesquelles lui ont causé un préjudice moral qu-�il évalue à 50 000 euros.
  223. À cet égard, le requérant relève que sa réaffectation a entraîné une réduction de ses responsabilités ainsi que de ses ressources en personnel et en matériel. Le requérant serait à présent démotivé. Par ailleurs, la décision attaquée le priverait de la possibilité de se valoriser, eu égard à la diminution de ses tâches, et porterait atteinte à l-�évolution de sa carrière.
  224. Selon le requérant, un tel dommage n-�est pas purement hypothétique, dès lors que la décision attaquée a été rendue publique et que des tiers, à savoir tant le personnel de l-�OHMI que le monde professionnel extérieur en contact avec l-�OHMI, ont perçu celle-ci comme une mesure de caractère disciplinaire. En outre, le requérant ne se serait vu attribuer, à son nouveau poste, aucune tâche précise pendant de nombreux mois.
  225. La partie défenderesse fait valoir, à titre principal, que l-�examen des moyens d-�annulation avancés par le requérant fait apparaître que l-�OHMI n-�a commis, en l-�espèce, aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Quant au préjudice moral découlant de l-�éventuelle impossibilité de réintégrer le requérant, la partie défenderesse estime qu-�il est purement hypothétique.
  226. À titre subsidiaire, la partie défenderesse fait observer que le requérant ne s-�est pas vu attribuer des fonctions d-�un niveau inférieur à son grade (arrêt von Bonkewitz-'Lindner/Parlement, point 63 supra, point 100). En particulier, la décision attaquée ne traduirait pas la volonté de maintenir le requérant dans une condition inférieure à celle à laquelle il a droit (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Verheyden/Commission, T-'138/99, RecFP p. I-A-219 et II-1001, point 80). Il serait erroné de soutenir que le requérant aurait été privé de moyens matériels. Le requérant aurait été chargé de tâches de conception et d-�étude en rapport avec son grade, son expérience et ses connaissances, et il aurait continué de représenter l-�OHMI par rapport au monde extérieur.
  227. 2. Appréciation du Tribunal

  228. Selon la jurisprudence, l-�engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d-�un ensemble de conditions constituées par l-�illégalité du comportement reproché à l-�institution concernée, la réalité du dommage et l-�existence d-�un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir, notamment, arrêts du Tribunal Campoli/Commission, point 61 supra, point 76, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T-'338/00 et T-'376/00, RecFP p. I-A-301 et II-1457, point 150).
  229. En l-�espèce, ainsi qu-�il résulte de l-�examen des moyens avancés par le requérant à l-�appui de sa demande d-�annulation, la décision attaquée n-�est, en tant que telle, entachée d-�aucun vice susceptible d-�affecter sa légalité.
  230. Toutefois, il convient de relever que, le lendemain de l-�adoption de la décision attaquée, le 23 avril 2002, le président de l-�OHMI a informé, par courrier électronique, l-�ensemble du personnel de l-�OHMI de l-�adoption et du contenu de la décision attaquée dans les termes suivants :
  231. « Le 22 [avril 2002], le président de l-�[OHMI] a décidé de relever [le requérant] de ses fonctions de chef de service de la division -�Annulation-� et de le réaffecter aux fonctions de conseiller juridique dépendant directement de la vice-présidence chargée des affaires juridiques. »

  232. Il convient de constater que, même si cette communication indique explicitement que le requérant est « réaffecté » à de nouvelles fonctions, ladite communication indique, dans sa première partie, que le requérant est « relevé » de ses fonctions antérieures.
  233. Force est d-�admettre que, comme le requérant l-�a fait valoir à juste titre dans ses écritures et à l-�audience, par l-�utilisation de ce terme à la connotation disciplinaire évidente, le personnel de l-�OHMI, ou du moins une partie de celui-ci, a été fortement induit à croire que, par la décision attaquée, le président de l-�OHMI a infligé au requérant, en le transférant dans un autre service, une sanction justifiée par des motifs disciplinaires.
  234. Partant, même si la décision attaquée, adoptée le 22 avril 2002, ne constitue pas, en tant que telle, une sanction disciplinaire, étant conforme à l-�intérêt du service et respectant l-�équivalence des emplois, il n-�en demeure pas moins que, par la communication ultérieure du 23 avril 2002 informant le personnel de l-�OHMI de la teneur de la décision attaquée, le président de l-�OHMI a créé l-�impression erronée que ladite décision constituait, néanmoins, une telle sanction infligée au requérant.
  235. Il convient de considérer que, ce faisant, le président de l-�OHMI a commis une faute de service susceptible de donner lieu à réparation dans le cadre du présent recours, dès lors que ladite faute est étroitement liée à la décision attaquée faisant l-�objet de la demande en annulation.
  236. Or, il ne saurait être nié qu-�une telle faute a causé un préjudice moral au requérant, dès lors qu-�elle l-�a placé dans la situation de devoir continuellement se justifier, vis-à-vis de ses collègues, quant à la mesure dont il a fait l-�objet, en corrigeant l-�impression erronée créée à cet égard par le président de l-�OHMI dans sa communication du 23 avril 2002. Force est d-�admettre qu-�une telle situation est susceptible d-�affecter substantiellement un fonctionnaire de l-�âge et de l-�expérience du requérant, dont il est constant, ainsi qu-�il ressort du rapport de fin de stage établi en 1996 et du rapport de notation pour la période 1997/1999, que les qualités professionnelles étaient appréciées tant par ses supérieurs hiérarchiques que par ses collègues.
  237. Dans ces circonstances, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime qu-�une allocation d-�un montant de 5 000 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant pour le préjudice moral qu-�il a subi du fait de la faute de service commise par le président de l-�OHMI.

  238. Sur les dépens

  239. Aux termes de l-�article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, étant entendu que, en vertu de l-�article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
  240. En l-�espèce, le recours ayant été accueilli en partie, il sera fait une juste appréciation de la cause en décidant que la partie défenderesse supportera, outre ses propres dépens, le cinquième des dépens exposés par le requérant.

  241. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    déclare et arrête :

    1) L-�Office de l-�harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné à payer au requérant une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faute de service.

    2) Le recours est rejeté pour le surplus.

    3) L-�OHMI supportera ses propres dépens et le cinquième des dépens exposés par le requérant.

    4) Le requérant supportera quatre cinquièmes de ses propres dépens.

    Azizi

    Jaeger

    Cremona

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 octobre 2004.

    Le greffier

    Le président

    H. Jung

    J. Azizi

    Table des matières

    Cadre juridique

    Faits à l-�origine du litige

    Procédure et conclusions des parties

    Sur la demande tendant à ce que le requérant soit réintégré à son poste antérieur

    1. Arguments des parties

    2. Appréciation du Tribunal

    Sur la demande en annulation

    1. Sur le premier moyen, tiré d-�une motivation « erronée, insuffisante et contradictoire »

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    Sur le bien-fondé de la décision attaquée

    - Sur l-�intérêt du service

    - Sur l-�équivalence des emplois

    - Conclusion

    Sur la motivation de la décision attaquée

    Conclusion sur le premier moyen

    2. Sur le deuxième moyen, tiré d-�une violation du principe de proportionnalité et du droit à la liberté d-�expression

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    3. Sur le troisième moyen, tiré d-�une violation des droits de la défense, notamment du droit d-�être entendu

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    4. Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés d-�une violation, respectivement, du principe de bonne administration et du principe de sollicitude

    Arguments des parties

    Appréciation du Tribunal

    Sur la demande en indemnité

    1. Arguments des parties

    2. Appréciation du Tribunal

    Sur les dépens



    1 - Langue de procédure : le français.


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