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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Finland (Transport) French Text [2005] EUECJ C-225/04 (24 February 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C22504F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-225/4, [2005] EUECJ C-225/04

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
24 février 2005 (1)

«Manquement d'État - Directive 2001/106/CE - Transports maritimes - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-225/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 1er juin 2004,

partie requérante,

partie défenderesse,



LA COUR (cinquième chambre),



composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/106/CE du Parlementeuropéen et du Conseil, du 19 décembre 2001, modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) (JO 2002, L 19, p. 17, ci-après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 22 juillet 2003 et ils en informent immédiatement la Commission.
  3. Le gouvernement finlandais n'a pas informé cette dernière des mesures prises pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit. Ne disposant pas d'autres éléments permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées par les autorités compétentes, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.
  4. Après avoir mis la république de Finlande en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 13 novembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  5. En réponse à cet avis, le gouvernement finlandais a, par lettre envoyée le 30 décembre 2003, communiqué à la Commission des informations dont il résultait que la transposition de la directive était en cours et que la Commission en serait informée au plus tard au mois de mai 2004.
  6. Ayant été informée par les autorités finlandaises que les mesures nationales visant à la transposition de la directive n'étaient pas encore adoptées, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
  7. Celle-ci fait valoir qu'il résulte de l'article 249, troisième alinéa, CE que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans l'ordre juridique interne dans le délai qu'elles prescrivent et de lui communiquer immédiatement ces mesures. En l'espèce, alors que, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les autorités finlandaises auraient dû mettre en vigueur les mesures de transposition de celle-ci au plus tard le 22 juillet 2003, elles ne les avaient toujours pas prises ou, en tout état de cause, ne les auraient pas communiquées à la Commission.
  8. Dans son mémoire en défense, le gouvernement finlandais reconnaît qu'aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique interne n'avait été adoptée à l'expiration du délai imparti. Il indique, toutefois, que la directive a été désormais transposée en droit interne par une loi et un décret. Ceux-ci auraient été promulgués respectivement les 24 juin et 1er juillet 2004 et seraient entrés en vigueur le 1er août 2004. Leur adoption aurait été notifiée à la Commission par voie électronique le 5 juillet 2004.
  9. À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 1er juillet 2004, Commission/France, C-331/03, non publié au Recueil, point 8; du 30 septembre 2004, Commission/Luxembourg, C­481/03, non publié au Recueil, point 8, et du 7 octobre 2004, Commission/Grèce, C-550/03, non publié au Recueil, point 11 et la jurisprudence citée).
  10. En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai prescrit dans l'avis motivé, aucune mesure destinée à assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique finlandais n'avait été adoptée.
  11. Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
  12. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas dans le délai imparti dans l'avis motivé, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  13. Sur les dépens

  14. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la république de Finlande et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  15. Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

    1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 2001, modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port), la république de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) La république de Finlande est condamnée aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: le finnois.


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