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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Belgium (Industrial policy) French Text [2005] EUECJ C-240/04 (10 March 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C24004F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-240/4, [2005] EUECJ C-240/04

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
10 mars 2005 (1)

«Manquement d'État - Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE - Réseaux et services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-240/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 8 juin 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Shotter, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Royaume de Belgique, représenté par Mme E. Dominkovits, en qualité d'agent,

partie défenderesse,



LA COUR (cinquième chambre),



composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. Makarczyk et P. Kūris (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-�accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu-�à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-�autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
  2. Aux termes des articles 18 des directives 2002/19 et 2002/20, 28 de la directive 2002/21 et 38 de la directive 2002/22, les États membres doivent adopter et publier, au plus tard le 24 juillet 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces directives et en informer immédiatement la Commission.
  3. N-�ayant pas été informée des mesures prises pour assurer la transposition des directives 2002/19, 2002/20, 2002/21 et 2002/22 en droit belge dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226 CE. Après qu-�elle eut mis le royaume de Belgique en demeure de présenter ses observations et en l-�absence d-�une réponse de cet État membre dans le délai imparti, la Commission a, le 16 décembre 2003, émis quatre avis motivés l-�invitant à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de leur réception.
  4. Les informations obtenues des autorités belges, en réponse à ces avis, ayant révélé que les directives en cause n-�avaient pas encore été intégralement transposées dans l-�ordre juridique belge, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
  5. Celle-ci considère que, en n-�adoptant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19, 2002/20, 2002/21 et 2002/22, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de celles-ci.
  6. Dans sa défense, le royaume de Belgique ne conteste pas que les mesures nécessaires pour transposer intégralement les quatre directives en cause n-�ont pas encore été adoptées. Il fait toutefois valoir que la transposition de ces directives relevant de la compétence des Communautés flamande et française est déjà finalisée et que celle relevant de la compétence de la Communauté germanophone est en cours de finalisation. Il admet, en outre, que, s-�agissant de l-�État fédéral, celui-ci n-�a élaboré qu-�un projet de loi qui, à ce jour, n-�a pas fait l-�objet d-�une adoption définitive.
  7. Or, il est de jurisprudence constante que l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 19 février 2004, Commission/Luxembourg, C-'310/03, non encore publié au Recueil, point 7).
  8. En l-�espèce, il est constant que toutes les mesures destinées à assurer la transposition des directives 2002/19, 2002/20, 2002/21 et 2002/22 dans l-�ordre juridique belge n-�avaient pas été adoptées à l-�expiration du délai imparti dans les avis motivés.
  9. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
  10. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19, 2002/20, 2002/21 et 2002/22, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

  11. Sur les dépens

  12. En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.



  13. Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-�accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu-�à leur interconnexion (directive «accès»), 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l-�autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

    2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: le français.


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