AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
17 mars 2005 (1)
«FEOGA - Apurement des comptes - Cultures arables - Exercices 2000-2001»
Dans l'affaire C-285/03,ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE,
introduit le 1er juillet 2003,
République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos et I. Chalkias, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-'Durande, en qualité d'agent,assistée de Me N. Korogiannakis, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 28 octobre 2004,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
- Par sa requête, la République hellénique demande l-�annulation, en tant qu-�elle la concerne, de la décision 2003/364/CE de la Commission, du 15 mai 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 124, p. 45, ci-après la «décision attaquée»).
- Par cette décision, la Commission a, en ce qui concerne la République hellénique, procédé dans le secteur des cultures arables, à des «corrections forfaitaires pour gestion déficiente et carence dans les contrôles clés» et a écarté du financement communautaire la somme de 57 294 195,00 euros au titre des exercices financiers 2000-'2001.
- Les motifs spécifiques de ces corrections financières ont été résumés dans le rapport de synthèse AGRI 60926/2003-FR-Final, du 28 février 2003, relatif aux résultats des contrôles dans l-�apurement des comptes du FEOGA, section «Garantie», au titre de l-�article 5, paragraphe 2, lettre c, du règlement (CEE) n° 729/70 et de l-�article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1258/1999 en ce qui concerne les fruits et légumes, les produits laitiers, les primes animales, les cultures arables, le développement rural et les délais de paiement (ci-après le «rapport de synthèse»).
- Le présent recours vise trois types de corrections:
-
une correction forfaitaire de 2 % en raison de retenues pratiquées par les associations de coopératives agricoles, appliquée au titre de la campagne de commercialisation 1999, soit 9 811 889 euros;
-
une correction forfaitaire de 5 % en raison de discordances entre les dépenses déclarées et les surfaces éligibles aux aides communiquées, appliquée au titre de la campagne de commercialisation 1999, soit 23 443 179 euros;
-
une correction forfaitaire de 5 % en raison de défaillances relatives à la mise en place du système intégré de gestion et de contrôle, appliquée au titre de la campagne de commercialisation 2000, soit 24 039 127 euros.
- La République hellénique soutient que le montant total de ces corrections, à savoir 57 294 195 euros, a été exclu à tort du financement communautaire.
Le cadre juridiqueLa réglementation générale
- L-�article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), dispose:
«Sont financées, au titre de l-�article 1er, paragraphe 2, sous b), les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l-�organisation commune des marchés agricoles.»
- L-�article 5 du règlement n° 729/70 régit l-�apurement des comptes annuels présentés par les agences nationales habilitées à effectuer des dépenses à cet effet.
- Cet article 5, paragraphes 1 et 2, dispose:
«1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les informations suivantes, concernant les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination visés à l-�article 4, et afférentes aux opérations financées par la section -�garantie-� du FEOGA:
a)
déclarations de dépenses et états prévisionnels des besoins financiers;
b)
comptes annuels, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement ainsi que d-�un certificat de l-�intégralité, de l-�exactitude et de la véracité des comptes transmis.
2. La Commission, après consultation du comité du Fonds: [...]
b)
apure avant le 30 avril de l-�année suivant l-�exercice en cause, sur la base des informations visées au paragraphe 1 point b), les comptes des organismes payeurs.
La décision d-�apurement des comptes porte sur l-�intégralité, l-�exactitude et la véracité des comptes transmis.
Elle ne préjuge pas de la prise de décisions ultérieures selon le point c);
c)
décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu-�elle constate que des dépenses n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.
Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-�État membre concerné font l-�objet de communications écrites, à l-�issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.
En cas d-�absence d-�accord, l-�État membre peut demander l-�ouverture d-�une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l-�objet d-�un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.
La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l-�importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l-�infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
Un refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l-�État membre concerné des résultats de ces vérifications. Toutefois, cette disposition ne s-�applique pas aux conséquences financières à tirer:
-
des cas d-�irrégularités aux sens de l-�article 8, paragraphe 2,
-
suite à des aides nationales ou à des infractions pour lesquelles les procédures visées aux articles 93 et 169 du traité ont été engagées.»
- L-�article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 729/70 dispose:
«Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:
-
s-�assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,
-
prévenir et poursuivre les irrégularités,
-
récupérer les sommes perdues à la suite d-�irrégularités ou de négligences.»
- L-�article 8, paragraphe 2, dudit règlement prévoit:
«À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d-�irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres. Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds.»
- Aux termes de l-�article 9, paragraphe 1, du même règlement:
«Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du Fonds et prennent toutes les mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d-�entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place.Les États membres communiquent à la Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu-�ils ont adoptées pour l-�application des actes communautaires ayant trait à la politique agricole commune, pour autant que ces actes comportent une incidence financière pour le Fonds.»
- Les orientations pour l-�application des corrections forfaitaires ont été définies dans le document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d-�apurement des comptes du FEOGA-Garantie» (ci-'après le «document n° VI/5330/97»). Lorsque les informations fournies par l-�enquête ne permettent pas d-�évaluer les pertes subies par la Communauté, à partir d-�une extrapolation de ces pertes, par des moyens statistiques ou par référence à d-�autres données vérifiables, une correction forfaitaire peut être envisagée. Le taux de correction appliqué dépend de l-�importance des manquements constatés dans la mise en œuvre des contrôles.
- Dans l-�annexe 2 de ce document intitulée «Conséquences financières pour l-�apurement des Comptes de la Section Garantie du FEOGA des carences des contrôles effectués par les États membres», la Commission distingue deux catégories de contrôles:
«-
Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l-�objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.
-
Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l-�identification de demandes en doublon pour un même objet, l-�analyse du risque, l-�application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.»
- Aux termes de l-�annexe 2 du document n° VI/5330/97, la Commission applique les taux de correction forfaitaire suivants:
«Lorsqu-�un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu-�ils sont inefficaces pour déterminer l-�éligibilité d-�une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu-�il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n-�offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de perte pour le FEOGA était significatif.Lorsqu-�un État membre effectue correctement les contrôles clés, mais omet complètement d-�effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d-�appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l-�infraction.»
La réglementation dans le domaine des cultures arables
- Par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-�aides communautaires (JO L 355, p. 1), a été créé un nouveau système intégré s-�appliquant notamment au régime de soutien financier dans le secteur des cultures arables.
- Aux termes de l-�article 2 de ce règlement:
«Le système intégré comprend les éléments suivants: a) une base de données informatisées;
b)
un système alphanumérique d-�identification des parcelles agricoles;
c)
un système alphanumérique d-�identification et d-�enregistrement des animaux;
d) des demandes d-�aides; e) un système intégré de contrôle.»
- Selon l-�article 3 de ce règlement:
«1. Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d-�aides. Cette base de données doit notamment permettre de consulter d-�une façon directe et immédiate, auprès de l-�autorité compétente de l-�État membre, les données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives.2. Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l-�enregistrement et à la saisie de données, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l-�État membre et qu-�elles soient compatibles entre elles.»
- L-�article 7 du même règlement prévoit que le système intégré de contrôle porte sur l-�ensemble des demandes d-�aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale.
- Aux termes de l-�article 8 du règlement n° 3508/92:
«1. L-�État membre procède à un contrôle administratif des demandes d-�aides. 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. Pour l-�ensemble de ces contrôles, l-�État membre établit un plan d-�échantillonnage. 3. Chaque État membre désigne une autorité chargée d-�assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement. 4. Les autorités nationales peuvent, dans des conditions à fixer, utiliser la télédétection pour déterminer les superficies des parcelles agricoles, pour en identifier l-�utilisation et pour en vérifier l-�état. 5. Lorsque les autorités compétentes de l-�État membre confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent règlement à des organismes ou à des entreprises spécialisés, elles doivent en garder la maîtrise et la responsabilité.»
- L-�article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2466/96 du Conseil, du 17 décembre 1996 (JO L 335, p. 1), dispose:
«1. Le système intégré est applicable:
a)
à partir du 1er février 1993, pour ce qui concerne les demandes d-�aides, un système alphanumérique d-�identification et d-�enregistrement des espèces bovines et le système intégré de contrôle visé à l-�article 7;
b)
pour ce qui concerne les autres éléments visés à l-�article 2, au plus tard à partir du:
-
1er janvier 1998 pour l-�Autriche, la Finlande et la Suède,
-
1er janvier 1997 pour les autres États membres.»
- Le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO L 181, p. 12), prévoit à son article 15, paragraphe 3:
«Les paiements visés au présent règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.»
- Les articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d-�application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-�aides communautaires (JO L 391, p. 36), prévoient les modalités détaillées des contrôles à effectuer par les autorités des États membres.
Sur le fondSur la correction forfaitaire de 2 % appliquée au titre de la campagne de commercialisation 2000 en raison des retenues pratiquées par les associations de coopératives agricoles
- Il ressort du point B.7.1.1 du rapport de synthèse que, pour la campagne de commercialisation 2000, les associations de coopératives agricoles ont retenu automatiquement environ 2 % du montant de l-�aide versée aux agriculteurs pour couvrir leurs frais de fonctionnement.
Argumentation des parties
- Le gouvernement grec fait valoir que la retenue, dont le taux oscillait entre 0,5 % et 2 %, était volontairement consentie, par écrit, par les intéressés et décidée par les associations de coopératives agricoles en contrepartie de services qu-�elles fournissaient à leurs membres. Selon ce gouvernement, les autorités nationales ne sauraient intervenir dans un domaine relevant de la liberté des relations contractuelles entre les coopératives agricoles et leurs membres.
- Par ailleurs, le cadre juridique national ne permettrait plus les retenues depuis les récoltes litigieuses. À cet égard, la circulaire n° 144903, du 5 mars 1997, préciserait que les subventions doivent être versées dans leur intégralité aux bénéficiaires et que toute retenue ou diminution est contraire au droit communautaire. Les retenues appliquées initialement l-�auraient été en vertu des dispositions de l-�article 2 de la loi n° 1409/83, alors que ces dispositions auraient été abrogées par la loi n° 2538/97, entrée en vigueur le 1er décembre 1997, de sorte que la correction financière aurait été imposée en raison d-�une interprétation erronée des dispositions de droit interne et devrait donc être annulée.
- Il résulterait de plusieurs documents, dont des procès-verbaux d-�un certain nombre d-�assemblées générales d-�associations de coopératives agricoles, que le gouvernement grec a produits dans le cadre de la procédure devant la Cour, que la contribution ne serait, en effet, pas obligatoire et ne serait versée qu-�à la condition qu-�une décision préalable de l-�assemblée générale de l-�association en cause ait été adoptée en ce sens. Les producteurs recevraient donc la totalité de la subvention et, simultanément, dans un document séparé, ils manifesteraient leur accord pour verser un certain montant aux associations en cause en contrepartie des services fournis par ces dernières.
- En tout état de cause, il serait très difficile pour l-�État d-�intervenir dans des relations de nature privée. En effet, les coopératives étant dotées de la personnalité juridique, l-�État ne saurait exercer sur elles qu-�une simple surveillance.
- À titre subsidiaire, le gouvernement grec soutient que, puisque les retenues effectuées par les associations de coopératives oscillaient entre 0,5 % et 2 %, la correction doit être fixée au maximum à la moyenne de ces taux, à savoir 1,25 %.
- La Commission fait valoir que les contrôles qu-�elle avait effectués ont fait apparaître que, pour couvrir leurs dépenses, les associations de coopératives agricoles continuaient à prélever automatiquement environ 2 % de l-�aide versée aux propriétaires d-�exploitations bien que cette pratique ait été considérée par la Cour, dans différents arrêts, comme étant contraire aux articles 15, paragraphe 3, du règlement n° 1765/92 et 1er, paragraphe 4, du règlement n° 729/70.
- Le gouvernement grec, qui n-�aurait pas apporté d-�éléments nouveaux pertinents pour infirmer ces conclusions, reconnaîtrait par ailleurs que la retenue a été effectivement appliquée. En particulier, les documents produits par ce gouvernement démontreraient que le montant de l-�aide a été perçu seulement après l-�intervention de la retenue, que cette dernière a généralement représenté 2 % du montant en cause, et que les bénéficiaires d-�aides, qui ne sont pas membres d-�une coopérative, n-�en sont pas exonérés. La retenue ne serait donc pas volontaire, mais obligatoire et liée en définitive à la gestion de l-�aide.
- Il reviendrait donc au gouvernement grec d-�adopter des mesures appropriées en vue d-�interdire ces pratiques qui perturberaient le bon fonctionnement des organisations communes de marché.
Appréciation de la Cour
- Selon l-�article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1765/92, les paiements visés à ce même règlement doivent être versés intégralement aux bénéficiaires.
- Malgré l-�adoption, au cours de l-�année 1997, de la loi n° 2538/97 qui s-�oppose à des retenues ainsi interdites, il est constant que, pendant la période en cause, les associations de coopératives agricoles ont continué à prélever automatiquement, pour couvrir leurs frais de fonctionnement, un montant représentant dans la majorité des cas 2 % de l-�aide versée aux agriculteurs. Le gouvernement grec n-�est pas parvenu à établir, avec les documents qu-�il a produits, que la retenue ne serait plus appliquée.
- Or, le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ne prévoit aucune exception autorisant une telle retenue. Ainsi, la Cour a itérativement jugé que l-�article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1762/92 interdit que les autorités nationales opèrent une déduction sur les versements effectués ou qu-�elles exigent le paiement de frais administratifs afférents aux demandes ayant pour effet de diminuer le montant des aides. Il en va de même pour les associations de coopératives agricoles intervenant dans le paiement des aides en cause (arrêts du 11 janvier 2001, Grèce/Commisison, C-247/98, Rec. p. I-1, points 24 à 35; du 18 septembre 2003, Grèce/Commission, C-331/00, Rec. p. I-9085, points 111 à 113, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-'300/02, non encore publié au Recueil, point 111).
- De même, l-�obligation découlant de l-�article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1765/92 est une obligation de résultat, de sorte qu-�il est sans importance que des accords entre les bénéficiaires et les coopératives aient été conclus concernant la retenue d-�une partie de l-�aide (arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, précité, point 112). S-�il est vrai que l-�adoption de la loi n° 2538/97 a constitué une avancée importante pour mettre fin aux retenues en cause, il appartenait toutefois aux autorités concernées de contrôler également que les associations de coopératives agricoles s-�étaient conformées aux dispositions de cette loi et de prendre, le cas échéant, des sanctions à l-�encontre de celles-ci.
- Dans la mesure où le gouvernement grec n-�a pas pris les mesures nécessaires à la suppression, en pratique, des retenues effectuées par les associations de coopératives agricoles, la Commission a pu, à bon droit, appliquer la correction litigieuse.
Sur la correction appliquée au titre de la campagne de commercialisation 1999 en raison de discordances entre les déclarations annuelles des paiements et les superficies éligibles Sur la régularité alléguée des dépenses
- Il résulte du point B.7.1.1. du rapport de synthèse que, en ce qui concerne la campagne de commercialisation 1999, la République hellénique n-�avait pas encore mis en place les deux principaux instruments requis pour assurer la légalité et la régularité des paiements, à savoir le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après le «SIGC») et la procédure d-�agrément par laquelle l-�organisme payeur est tenu de veiller à ce que tous les contrôles nécessaires ont été effectués avant de procéder au paiement des aides aux bénéficiaires.
- Dans le rapport de synthèse, la Commission constate qu-�aucun système de surveillance approprié n-�a été mis en place. Les autorités régionales n-�auraient pas eu accès au réseau informatique tenu par les associations de coopératives agricoles. En outre, les autorités régionales n-�auraient pas supervisé ou contrôlé efficacement les opérations exécutées par ces associations. De même, l-�organisme central de paiement n-�aurait pas supervisé ou contrôlé les opérations exécutées par les mêmes autorités ou associations.
- Il en résulterait des écarts considérables entre les dépenses officielles sur la base des déclarations annuelles et les communications officielles relatives aux surfaces éligibles aux paiements. Il apparaîtrait donc que les paiements ne sont pas fondés sur de telles surfaces. La correction en cause, qui correspond au montant de ces écarts, serait donc justifiée.
- Argumentation des parties
- Le gouvernement grec reproche à la Commission une interprétation erronée de l-�article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 ainsi que du document n° VI/5330/97, un défaut de motivation et une mauvaise appréciation des éléments factuels. Subsidiairement, il soutient que la décision attaquée doit être modifiée de sorte que les montants correspondant aux divergences en cause ne soient pas écartés du financement communautaire.
- Le gouvernement grec reconnaît l-�existence des écarts en cause et ne conteste pas leur montant. Toutefois, il fait valoir que ceux-ci sont fictifs et n-�ont qu-�un caractère purement comptable, dès lors qu-�ils ne résultent que de l-�absence de système électronique commun homogène et, notamment, de l-�absence de liaison entre les bases de données tenues par les bureaux régionaux des 58 associations de coopératives agricoles. La Commission n-�aurait donc pas dû qualifier ces écarts de véritables divergences ni considérer qu-�il s-�en était suivi des pertes réelles pour le FEOGA.
- La Commission fait valoir que le gouvernement grec reconnaît l-�existence d-�écarts entre les dépenses payées conformément aux déclarations annuelles et les surfaces éligibles aux paiements, conformément à la communication finale de la surface de base soumise par les autorités grecques, et qu-�il ne conteste pas le montant de ces écarts. Elle souligne que ce gouvernement ne présente pas d-�autres éléments de nature à justifier les dépenses et les surfaces qui seraient, selon lui, exactes et fiables.
- Appréciation de la Cour
- Ainsi qu-�il résulte de la jurisprudence de la Cour, le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l-�organisation commune des marchés agricoles et, s-�il appartient à la Commission de prouver l-�existence d-�une violation de ces règles, il suffit qu-�elle présente des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu-�elle éprouve à l-�égard des contrôles effectués ou des chiffres transmis. Il revient à l-�État membre concerné de démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes (arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, précité, points 32 à 36 et jurisprudence citée).
- En l-�espèce, le gouvernement grec reconnaît l-�existence des écarts invoqués par la Commission et il ne conteste pas le montant de ceux-ci. Il ne parvient pas non plus à démontrer que les paiements effectués n-�ont pas dépassé ceux qui correspondent aux surfaces éligibles aux aides en cause, mais se borne à affirmer que l-�existence de données contradictoires ne signifie pas nécessairement que ces paiements ont réellement dépassé les paiements réguliers normaux.
- Il résulte de ce qui précède que le gouvernement grec ne parvient pas à infirmer les constatations de la Commission concernant les différences relevées entre les déclarations annuelles des paiements et les superficies éligibles.
Sur l-�application alléguée d-�une seconde correction financière pour les mêmes motifs
- Argumentation des parties
- Le gouvernement grec fait valoir que des corrections financières forfaitaires égales à 5 % des dépenses déclarées, identiques à celle pratiquée en l-�espèce, ont déjà été appliquées au titre de la campagne de commercialisation 1999, par la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49), pour les mêmes motifs. La correction en cause constituerait donc une seconde correction appliquée pour les mêmes faits, laquelle correspondrait à une double sanction ne pouvant être admise.
- La Commission fait valoir, en se fondant sur une lettre adressée aux autorités helléniques le 3 avril 2002, que la correction prévue par la décision 2000/449 portait sur un autre point et était motivée par le risque de pertes pour le FEOGA résultant d-�un ensemble de défaillances relevées dans le système de paiements et de contrôles en Grèce. Par la suite, les services de la Commission auraient reçu de la République hellénique des données leur permettant de comparer les surfaces éligibles et les paiements effectués et de constater des écarts importants et des pertes réelles pour le FEOGA. La correction en cause s-�appuierait donc sur la constatation de différences concrètes qui auraient entraîné des dépenses irrégulières.
- Appréciation de la Cour
- Il y a lieu de constater que, s-�agissant des corrections déjà appliquées au titre de la campagne de commercialisation 1999 et faisant l-�objet de la décision 2000/449, celles-ci ont été effectuées en raison d-�insuffisances générales du SIGC et ont un caractère forfaitaire, alors que les corrections en cause dans la présente affaire ont été appliquées de manière non forfaitaire à partir d-�une évaluation précise des pertes avérées ultérieurement.
- Ainsi que la Cour l-�a déjà rappelé, en réponse à une argumentation identique, dans son arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, précité (points 50 à 61), les corrections imposées par la décision 2000/449 étaient fondées sur un ensemble d-�insuffisances, tandis que l-�écart constaté entre les paiements effectués et les surfaces éligibles n-�était pas pris en compte en tant que tel par ces corrections antérieures. La Commission a donc pu à bon droit prendre en considération cet écart pour déterminer la correction faisant l-�objet de la décision attaquée.
- Dès lors, le grief tiré d-�une double correction financière pour les mêmes périodes et les mêmes motifs doit être écarté.
Sur la correction forfaitaire de 5 % appliquée au titre de la campagne de commercialisation 2000 en raison des défaillances dans la mise en place du SIGC
- La Commission expose en détail, au point B.7.1.1 du rapport de synthèse, que la République hellénique n-�avait pas encore entièrement mis en place le SIGC lors de la campagne de commercialisation 2000.
- En particulier, elle reproche aux autorités nationales une violation des articles 2 et 3 du règlement n° 3508/92 ainsi que 6 et 7 du règlement n° 3887/92, en raison:
-
de l-�état d-�inachèvement du système d-�identification des parcelles agricoles;
-
du retard dans la présentation des statistiques relatives aux contrôles sur place de 1999 ou de 2000, causé par des déficiences d-�un logiciel, de sorte que la Commission n-�aurait pu savoir si le taux minimal de contrôle prévu à l-�article 6 du règlement nº 3887/92 avait été atteint;
-
du retard dans la réalisation des inspections classiques et de l-�insuffisance de la qualité de ces inspections, puisque 70 % seulement de celles-ci auraient été réalisées avant le 31 août, et que, en particulier dans la circonscription de Kozani, les inspections au titre de l-�année 2000 auraient eu lieu avec un retard excessif (seules 34 % des inspections auraient été effectuées avant la fin du mois d-�août et 50 % avant la fin de l-�année);
-
de la réalisation des contrôles par télédétection d-�une façon qui n-�aurait pas permis de garantir la vérification efficace du respect des conditions d-�octroi des aides;
-
de l-�absence d-�inspection dans des cas où les parcelles déclarées étaient trop petites pour pouvoir être identifiées par des images satellites et dans les cas où elles étaient ensemencées de blé dur, et
-
du retard dans la communication des résultats des contrôles par télédétection à l-�administration, laquelle n-�aurait dès lors pu procéder aux contrôles avant le mois d-�octobre.
Argumentation des parties
- Selon la République hellénique, certaines déficiences et faiblesses dans l-�application du SIGC dans le secteur des cultures arables, dont elle admet l-�existence, sont, en tout état de cause, mineures et ne justifient pas un taux de correction supérieur à 2 %. Le taux de 5 % appliqué par la Commission ne serait pas conforme au principe de proportionnalité.
- En ce qui concerne l-�état d-�inachèvement du système d-�identification des parcelles agricoles, d-�importants progrès seraient intervenus au cours des dernières années. Ainsi, la mise en application complète du support cartographique serait effective depuis 2002. Des contrôles réguliers, dont le taux aurait fortement augmenté, viendraient pallier d-�éventuelles lacunes. Compte tenu de ces éléments, les déficiences relevées ne présenteraient aucun caractère de gravité.
- Quant aux retards apportés aux inspections sur place, la Commission partirait du postulat erroné selon lequel celles-ci devraient généralement toutes avoir été effectuées au 31 août. Or, en Grèce, s-�agissant des principales cultures, les récoltes auraient lieu plus tard. En effet, sur soixante produits, seulement quatre ou cinq seraient récoltés au cours de la période indiquée par la Commission, à savoir de mai à juillet. En tout état de cause, de sérieux progrès seraient à noter en ce qui concerne la date de début des contrôles et la période pendant laquelle ces derniers sont réalisés.
- S-�agissant des contrôles par télédétection, il conviendrait d-�admettre que, compte tenu du cahier des charges appliqué, les éventuelles insuffisances n-�étaient pas d-�une gravité telle qu-�elles exposaient le FEOGA à des risques de pertes considérables.
- La Commission fait valoir que le gouvernement grec reconnaît les insuffisances du système et des contrôles.
- Les corrections en cause auraient été la conséquence logique desdites insuffisances. Dans les circonstances de l-�espèce, conformément aux lignes directrices édictées dans le document n° VI/5330/97, une correction de 10 à 25 % aurait été justifiée. Cependant, compte tenu de certains progrès réalisés par la République hellénique dans la mise en application du système de contrôle et étant donné que les contrôles sur place effectués par la Commission n-�ont pas fait apparaître des défaillances trop importantes en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2000, la Commission fait valoir qu-�elle s-�est limitée à imposer une correction de 5 %, qu-�elle considère comme appropriée et justifiée en raison du risque élevé qu-�ont présenté pour le FEOGA les déficiences du SIGC.
Appréciation de la Cour
- En application de la jurisprudence citée au point 43 du présent arrêt, il incombait au gouvernement grec de démontrer que, pour la campagne de commercialisation en cause, la République hellénique avait appliqué un système de contrôle fiable et efficace et que les griefs formulés par la Commission à la suite des vérifications matérielles effectuées par ses services nルétaient pas fondés.
- Or, le gouvernement grec ne conteste pas, en ce qui concerne la mise en œuvre du SIGC, que la base de données informatisée prévue aux articles 2 et 3 du règlement n° 3508/92 ne fonctionnait pas de façon satisfaisante pendant la campagne en cause, mais il se borne à soutenir que les structures et le régime de contrôle se sont considérablement améliorés, sans toutefois préciser cette affirmation.
- À cet égard, il convient , d-�une part, de se référer à l-�arrêt du 12 octobre 2004, Commission/Grèce (C-328/02, non publié au Recueil), qui a trait à la situation à la fin de l-�année 2000, et dans lequel la Cour a constaté que, en n-�ayant pas pris les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre complète de l-�article 2, sous a) et e), du règlement n° 3508/92, la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu dudit règlement. Dans le cadre de cette procédure en manquement, le gouvernement grec avait fait valoir des arguments identiques à ceux qu-�il avance dans la présente affaire.
- Il y a lieu, d-�autre part, de rappeler, ainsi que la Cour l-�a déjà fait dans son arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, précité (point 97), l-�importance que revêt la mise en place du SIGC, sans qu-�il soit nécessaire d-�examiner en détail la question de la qualité des contrôles par télédétection ou du taux des contrôles effectués sur place. En effet, l-�identification des parcelles agricoles à elle seule, non encore intégralement achevée en Grèce, constitue un élément clé de l-�application correcte d-�un régime lié à la superficie. L-�absence d-�un système fiable d-�identification des parcelles implique en soi un risque élevé de préjudice pour le budget communautaire.
- Bien que des améliorations relatives au fonctionnement du SIGC puissent effectivement être constatées, le gouvernement grec ne saurait soutenir que, en raison de ce constat, le taux des corrections à effectuer doit être réduit. En effet, en dépit de ces améliorations, aussi méritoires soient-'elles, le risque de préjudice pour le FEOGA a continué à être très élevé (voir arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, précité, point 99).
- Par conséquent, les corrections forfaitaires de 5 % appliquées au titre de la campagne de commercialisation 2000 doivent être regardées comme conformes aux orientations établies par la Commission dans le document n° VI/5330/97.
- Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
- En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé dans la totalité de ses moyens, il convient de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1)
Le recours est rejeté.
2)
La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
1 -
Langue de procédure: le grec.