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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Competition) French Text [2005] EUECJ C-349/04 (16 June 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C34904F.html Cite as: ECLI:EU:C:2005:397, [2005] EUECJ C-349/04, EU:C:2005:397, [2005] EUECJ C-349/4 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
16 juin 2005 (*)
«Manquement d-�État - Directive 2002/77/CE - Marchés des réseaux et des services de communications électroniques - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-�affaire C-349/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 13 août 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Gippini Fournier et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d-�agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. von Bahr et J. Malenovský (rapporteur), juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne lui fournissant pas toutes les informations nécessaires lui permettant de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (JO L 249, p. 21) ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 9 de cette directive.
2 Selon ledit article 9, les États membres devaient fournir à la Commission, au plus tard le 24 juillet 2003, les informations lui permettant de confirmer que les dispositions de cette directive avaient été respectées.
3 Conformément à la procédure prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE, après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 16 décembre 2003, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. N-�ayant reçu, par la suite, aucune information lui permettant de conclure que ces mesures avaient été prises, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
4 Dans celui-ci, la Commission soutient que le Grand-'Duché de Luxembourg ne lui avait pas fourni, à l-�expiration du délai de deux mois fixé dans l-�avis motivé, toutes les informations nécessaires lui permettant de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77 avaient été respectées.
5 Le gouvernement luxembourgeois reconnaît que cette directive n-�a pas été transposée dans le délai prescrit et qu-�il ne pouvait, dès lors, fournir ces informations à la Commission. Il fait cependant valoir que les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive sont en voie d-�adoption et que le vote du projet de loi préparé à cet effet a été retardé notamment en raison de la nécessité de saisir, au préalable, le Conseil d-�État.
6 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé (voir, notamment, arrêts du 20 mars 2003, Commission/Italie, C-143/02, Rec. p. I-'2877, point 11, et du 12 juin 2003, Commission/Espagne, C-446/01, Rec. p. I-'6053, point 15).
7 En l-�espèce, il est constant que, au terme du délai fixé dans l-�avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n-�avait pas fourni à la Commission toutes les informations nécessaires permettant à cette dernière de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77 avaient été respectées.
8 En outre, la Cour a itérativement jugé qu-�un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l-�absence de mise en œuvre d-�une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêts du 7 novembre 2002, Commission/Espagne, C-352/01, Rec. p. I-10263, point 8, et du 13 février 2003, Commission/France, C-85/02, Rec. p. I-'1693, point 13).
9 Il s-�ensuit qu-�il y a lieu de considérer le recours de la Commission comme fondé.
10 Par conséquent, il convient de constater que, en ne fournissant pas à la Commission toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77 ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 9 de cette directive.
Sur les dépens
11 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-'Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne fournissant pas à la Commission des Communautés européennes toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de confirmer que les dispositions de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, ont été respectées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 9 de cette directive.
2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.