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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Greece v Commission (Agriculture) French Text [2005] EUECJ C-370/03 (21 July 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C37003F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-370/03, [2005] EUECJ C-370/3

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juillet 2005 (*)

«FEOGA - Conséquences financières à appliquer dans le cadre de l-�apurement des comptes des dépenses financées»

Dans l-�affaire C-370/03,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l-�article 230 CE, introduit le 27 août 2003,

République hellénique, représentée par MM. G. Kanellopoulos et V. Kontolaimos, en qualité d-�agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d-�agent, assistée de Me N. Korogiannakis, dikigoros,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l-�audience du 7 avril 2005,

vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la République hellénique demande l-�annulation de la décision 2003/481/CE de la Commission, du 27 juin 2003, relative aux conséquences financières à appliquer dans le cadre de l-�apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», dans certains cas d-�irrégularités commises par des opérateurs (JO L 160, p. 83, ci-après la «décision attaquée»), en tant que celle-ci porte sur le montant de 14 272 278 GRD (41 884,90 euros) indiqué à son annexe I, intitulée «Montants irrécouvrables à la charge du budget de l-�État membre», et correspondant à un versement indu effectué par l-�organisme du coton, instance grecque compétente pendant la période considérée, au profit de la société Ioannis L. Lazarakis AEBE (ci-après la «société»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement n° 729/70»), prévoit, à ses articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 3, paragraphe 1, que le FEOGA, section «garantie», finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l-�organisation commune des marchés agricoles.

3 L-�article 5, paragraphes 2, sous c), et 3 du règlement n° 729/70 prévoit:

«2. La Commission, après consultation du comité du Fonds:

[...]

c) décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3, lorsqu-�elle constate que des dépenses n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l-�État membre concerné font l-�objet de communications écrites, à l-�issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les suites à y donner.

En cas d-�absence d-�accord, l-�État membre peut demander l-�ouverture d-�une procédure visant à concilier leurs positions respectives dans un délai de quatre mois, et dont les résultats font l-�objet d-�un rapport communiqué à la Commission et examiné par celle-ci, avant une décision du refus de financement.

La Commission évalue les montants à écarter au vu notamment de l-�importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte, à cet effet, de la nature et de la gravité de l-�infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

[...]

3. Les modalités d-�application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l-�article 13. Ces modalités portent notamment sur l-�attestation des comptes, visée au paragraphe 1, ainsi que sur les procédures relatives aux décisions visées au paragraphe 2.»

4 L-�article 8 dudit règlement dispose:

«1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

- s-�assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les sommes perdues à la suite d-�irrégularités ou de négligences.

Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l-�état des procédures administratives et judiciaires.

2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d-�irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.

Les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en diminution des dépenses financées par le Fonds. Les intérêts afférents aux sommes récupérées ou payées tardivement sont versés au Fonds.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales d-�application du présent article.»

5 Le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d-�application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d-�apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2025/2001 de la Commission, du 16 octobre 2001 (JO L 274, p. 3, ci-après le «règlement n° 1663/95»), a été adopté notamment sur le fondement de l-�article 5, paragraphe 3, du règlement n° 729/70. Il prévoit, à son article 8, paragraphe 1, tel que modifié par le règlement CE n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5):

«Si, à l-�issue d-�une enquête, la Commission considère que les dépenses n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l-�État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l-�avenir le respect des règles précitées.

La communication fait référence au présent règlement. L-�État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

Après l-�expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d-�arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l-�évaluation de la gravité de l-�infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l-�État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d-�informations supplémentaires ou, si l-�État membre n-�accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l-�échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l-�État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission [...]. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu-�elle envisage d-�exclure au titre de l-�article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70.

L-�État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l-�article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) n° 729/70 pour exclure jusqu-�à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.»

6 Sur le fondement de l-�article 8, paragraphe 3, du règlement n° 729/70, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 595/91, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l-�organisation d-�un système d-�information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) n° 283/72 (JO L 67, p. 11).

7 L-�article 3 du règlement n° 595/91 dispose:

«1. Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d-�irrégularités qui ont fait l-�objet d-�un premier acte de constat administratif ou judiciaire.

À cet effet, ils donnent dans toute la mesure du possible les précisions concernant:

- la disposition qui a été transgressée,

- la nature et l-�importance de la dépense; dans les cas où aucun paiement n-�a été effectué, les montants qui auraient été indûment payés si l-�irrégularité n-�avait pas été constatée, à l-�exception des erreurs ou négligences commises par les opérateurs économiques mais détectées avant le paiement et ne donnant lieu à aucune sanction administrative ou judiciaire,

- les organisations communes de marché et le ou les produits intéressés ou bien la mesure concernée,

- le moment ou la période pendant laquelle l-�irrégularité a été commise,

- les pratiques utilisées pour commettre l-�irrégularité,

- la façon dont a été décelée l-�irrégularité,

- les services ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l-�irrégularité,

- les conséquences financières et les possibilités de récupération,

- la date et la source de la première information permettant de soupçonner l-�existence de l-�irrégularité,

- la date de la constatation de l-�irrégularité,

- le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés,

- l-�identification des personnes physiques et morales impliquées sauf dans les cas où cette indication ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l-�irrégularité en cause.

2. Au cas où certaines de ces informations, et notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l-�irrégularité ainsi qu-�à la façon dont celle-ci a été décelée, ne sont pas disponibles, les États membres les complètent dans toute la mesure du possible lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.

3. Si les dispositions nationales prévoient le secret de l-�instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l-�autorisation de l-�autorité judiciaire compétente.»

8 L-�article 5 dudit règlement prévoit:

«1. Dans le courant des deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission des procédures entamées à la suite des irrégularités communiquées en application de l-�article 3 ainsi que des changements significatifs intervenus dans ces procédures, notamment:

- des montants des récupérations effectuées ou attendues,

- des mesures conservatoires prises par les États membres pour sauvegarder la récupération des montants indûment payés,

- des procédures administratives et judiciaires entamées en vue de la récupération des montants indûment payés et de l-�application de sanctions,

- des raisons de l-�abandon éventuel des procédures de récupération; dans la mesure du possible, la Commission en est informée avant qu-�une décision intervienne,

- de l-�abandon éventuel des poursuites pénales.

Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires ou les éléments essentiels de celles-ci relatives à la clôture de ces procédures.

2. Lorsqu-�un État membre estime que la récupération totale d-�un montant ne peut pas être effectuée ou attendue, il indique à la Commission, à l-�occasion d-�une communication spéciale, le montant non récupéré et les raisons selon lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l-�État membre.

Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre une décision sur l-�imputabilité des conséquences financières, conformément à l-�article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70. Cette décision est prise selon la procédure prévue à l-�article 5 dudit règlement.»

9 Aux termes de l-�article 2 de la décision 94/442/CE de la Commission, du 1er juillet 1994, relative à la création d-�une procédure de conciliation dans le cadre de l-�apurement des comptes du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), Section «garantie» (JO L 182, p. 45):

«1. Un État membre peut saisir l-�organe de conciliation dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la réception de la communication visée à l-�article 1er paragraphe 1 point a) par une demande motivée de conciliation adressée au secrétariat de l-�organe de conciliation dont l-�adresse sera communiquée aux États membres dans le cadre du comité du FEOGA.

2. La demande de conciliation n-�est recevable que lorsque, selon la communication contestée de la Commission, la correction financière préconisée pour un poste budgétaire porte sur un montant qui

- soit excède 0,5 million d-�écus,

- soit représente plus de 25 % de la dépense annuelle totale de l-�État membre au titre de ce poste budgétaire.

En outre, si l-�État membre concerné a, lors de la discussion bilatérale visée à l-�article 1er paragraphe 1 point a), invoqué et dûment justifié qu-�il s-�agit d-�une question de principe relative à l-�exécution des règles communautaires, le président de l-�organe de conciliation peut déclarer recevable une demande de conciliation.

[...]»

Les faits et la procédure précontentieuse

10 Par ordre de paiement du 17 janvier 1989, l-�organisme du coton de Karditsa a versé une aide d-�un montant de 14 272 278 GRD à la société, laquelle exerce une activité dans le secteur de l-�industrie du traitement du coton, pour 164 726 kilogrammes de coton non égrené, alors que la réglementation communautaire impose que l-�aide soit versée pour autant que l-�égrenage ait été effectué. Le 5 avril 1990, l-�organisme du coton a déclaré ladite société redevable de ce montant indûment versé.

11 Le 22 juin 1990, cet organisme a établi un état financier certifiant le montant indûment versé et a demandé au Centre des impôts (ci-après, le «CDI») de Livadia d-�engager la procédure en vue du recouvrement de cette somme. Le 13 août 1990, le CDI a accusé réception de cet état financier et a pris en compte ladite somme en tant que recette publique au sens du Code de recouvrement des recettes publiques.

12 Simultanément, le CDI a vérifié l-�existence éventuelle d-�un patrimoine immobilier inscrit au nom de la société ou de son président et administrateur délégué, M. Ioannis L. Lazarakis. Cette enquête n-�a révélé l-�existence d-�aucun bien, que ce soit au nom de la société ou de celui de son représentant. Appliquant le Code de recouvrement des recettes publiques, le CDI a alors pris des mesures d-�interdiction de sortie du territoire, de contrainte par corps et a engagé des poursuites pénales à l-�encontre du représentant de la société. Ces mesures n-�ont toutefois pas permis de recouvrer la somme indûment versée.

13 Le 29 octobre 1990, la société a introduit, devant la Cour des comptes, un recours contre l-�acte par lequel l-�organisme du coton l-�a déclarée redevable de la somme en cause. Ce recours a été rejeté en 1994 pour vice de forme. Le pourvoi en cassation formé par cette société a également été rejeté en 1996 par arrêt de l-�assemblée plénière de ladite Cour.

14 Par lettre du 8 février 2001 visant les articles 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 et 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91, l-�Office européen de lutte antifraude (OLAF) a informé les autorités helléniques que les éléments en sa possession semblaient indiquer qu-�il restait cinq dossiers en instance, pour lesquels des actes de recouvrement devaient être émis et que pour aucun de ceux-ci il n-�était fait référence à des procédures judiciaires. Selon l-�OLAF, dans aucune de ces affaires, le recouvrement n-�apparaissait impossible en raison de motifs extérieurs au contrôle exercé par le ministère de l-�Agriculture grec. L-�OLAF a invité les autorités helléniques à apporter une réponse à cette lettre dans un délai de deux mois. Par ailleurs, cet office a indiqué auxdites autorités que, après l-�expiration dudit délai ou après l-�examen de la réponse de ces dernières, une discussion bilatérale serait proposée préalablement à la notification formelle par les services de la Commission de leurs conclusions.

15 Le 12 mars 2001, le secrétaire général dudit ministère a fait valoir, en réponse à ladite lettre, que, s-�agissant du dossier en cause dans la présente affaire, le bénéficiaire de la somme indûment versée avait introduit un recours en justice, lequel avait été rejeté.

16 Par lettre du 29 mars 2001, adressée au secrétaire général du ministère de l-�Agriculture et indiquant en objet «communication en application de l-�article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95», le directeur général de l-�OLAF a indiqué que les autorités helléniques n-�avaient pas spécifiquement motivé l-�absence de recouvrement de ladite somme, bien que le recours formé par le bénéficiaire ait été rejeté par la Cour des comptes. Estimant que l-�absence de recouvrement constituait un acte de négligence des autorités helléniques, ledit directeur général a proposé que le montant initial de 14 272 278 GRD soit porté à la charge du budget de l-�État membre concerné. Il a ajouté que la proposition d-�apurement des comptes figurant en annexe de cette lettre serait transmise à la direction générale de l-�agriculture de la Commission des Communautés européennes, à moins que lesdites autorités estiment utile de tenir une discussion bilatérale. Il a invité ces dernières à l-�informer dans un délai de deux semaines si elles souhaitaient une telle discussion.

17 Le 2 mai 2001, soit après l-�expiration de ce délai, le ministère de l-�Agriculture a fait savoir qu-�il souhaitait la tenue d-�une telle discussion. Il est constant que la Commission n-�a pas répondu à cette demande.

18 Par lettre du 17 février 2003, le service chargé de l-�apurement des comptes du FEOGA a notifié aux autorités helléniques une communication officielle, conformément aux articles 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 et 1er, paragraphe 1, sous a), de la décision 94/442. Dans cette lettre, les services de la Commission ont considéré qu-�une procédure de conciliation n-�était pas nécessaire dès lors qu-�un accord était intervenu entre les autorités helléniques et l-�OLAF. Ils ont toutefois invité lesdites autorités à adresser à l-�organe de conciliation une demande motivée si elles estimaient qu-�une telle procédure restait néanmoins nécessaire.

19 Les autorités helléniques n-�ont pas donné suite à cette lettre ni déposé de demande en ce sens.

Sur le recours

Arguments des parties

20 À l-�appui de son recours, la République hellénique fait valoir que la Commission a méconnu, en premier lieu, l-�article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, en ne l-�invitant pas à une discussion bilatérale, en deuxième lieu, l-�article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70, en imputant des irrégularités ou négligences aux autorités helléniques, et, en troisième lieu, l-�article 253 CE, en ne motivant pas suffisamment la décision attaquée.

21 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que les autorités helléniques auraient dû, conformément à l-�article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95, auquel renvoie l-�article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91, être convoquées à une discussion bilatérale. L-�omission de cette formalité substantielle de la procédure entraînerait l-�annulation de la décision attaquée.

22 La requérante précise que des contacts officieux entre l-�OLAF et les autorités concernées ne sauraient suppléer à l-�omission de cette formalité substantielle et que, en tout état de cause, l-�OLAF n-�est pas compétent pour conclure des accords au nom de la Commission en matière d-�apurement des comptes. Par ailleurs, compte tenu des conditions fixées à l-�article 2, paragraphe 2, de la décision 94/442, le montant de la correction financière envisagée aurait été trop faible pour que les autorités helléniques puissent présenter une demande de conciliation. Enfin, le délai fixé auxdites autorités pour demander une discussion bilatérale n-�aurait pas été impératif et, à tout le moins, la Commission aurait pu faire savoir qu-�elle considérait que le non-respect de ce délai entraînerait le rejet de la demande de convocation d-�une telle discussion.

23 La Commission soutient que les autorités helléniques ont eu la possibilité de faire valoir leur point de vue à l-�occasion de contacts avec l-�OLAF au sujet d-�une série d-�affaires en instance, dont celle en cause, citées dans les lettres du 12 mars 2001 du ministère de l-�Agriculture et du 29 mars 2001 de l-�OLAF.

24 Selon la Commission, les points de divergence et les positions des deux parties étaient alors connus. Plus précisément, la question de la fixation d-�un délai de recouvrement raisonnable aurait été plusieurs fois débattue au sein des groupes de travail «Irrégularités» et «Assistance mutuelle» et les délégations concernées auraient convenu qu-�une période de quatre ans était suffisante pour engager la procédure de répétition de l-�indu, même lorsque les montants paraissaient irrécouvrables. Cette position aurait été rappelée dans la lettre du 8 février 2001 adressée aux autorités helléniques.

25 Par conséquent, la Commission considère qu-�elle a respecté les différentes phases de la procédure prévue par le règlement n° 729/70, y compris celle visant au rapprochement des points de vue afin d-�aboutir à un accord, même si la procédure suivie n-�a pas revêtu la forme d-�une discussion bilatérale officielle. Elle relève, par ailleurs, que les autorités helléniques n-�ont pas jugé nécessaire de saisir l-�organe de conciliation, conformément aux dispositions de la décision 94/442.

26 Par son deuxième moyen, la République hellénique fait valoir que la décision attaquée viole l-�article 8, paragraphe 2, du règlement n° 729/70, dès lors qu-�elle impute à l-�organisme du coton des irrégularités ou des négligences, au motif que celui-ci n-�a pas procédé à la récupération totale de la somme en cause. Il ne serait pas tenu compte du fait que les autorités helléniques ont poursuivi par tous moyens le recouvrement de ladite somme, lequel s-�est avéré impossible pour des raisons objectives, à savoir l-�absence de biens au nom de la société ou à celui de son représentant.

27 La Commission rappelle que l-�irrégularité alléguée résulte d-�un versement indu effectué en 1989 et que l-�acte constatant la dette correspondante a été notifié au redevable en avril 1990. Bien que la Cour des comptes ait finalement rejeté, en 1996, le recours introduit contre l-�acte par lequel l-�organisme du coton a déclaré la société redevable de la somme en cause, les autorités helléniques n-�auraient pas pris les mesures nécessaires pour recouvrer ladite somme et n-�auraient fourni aucun motif valable susceptible de justifier l-�absence de recouvrement de cette créance. En outre, ces autorités n-�auraient jamais adressé à la Commission la communication spéciale prévue à l-�article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91.

28 Par son troisième moyen, la République hellénique soutient que la décision attaquée ne respecte pas l-�obligation de motivation visée à l-�article 253 CE, dès lors que la seule mention, à l-�annexe I du rapport de synthèse, à côté du montant mis à la charge de l-�État membre concerné, de la mention «Absence de recouvrement en dépit du fait que la Cour a rejeté l-�appel du bénéficiaire», ne saurait suffire à établir le manque de diligence des autorités de cet État dans la récupération des montants en cause.

29 La Commission rappelle que la portée de l-�obligation de motivation dépend de la nature de l-�acte concerné et du contexte dans lequel il a été adopté. En l-�espèce, il résulterait de l-�échange de correspondance entre les autorités helléniques et ses services que rien dans la présente affaire ne permettait de conclure à l-�impossibilité de recouvrer la somme en cause. Dans son rapport de synthèse, elle aurait par ailleurs indiqué les motifs qui l-�ont amenée à refuser l-�apurement du montant litigieux.

30 En vue de l-�audience, la Cour a demandé à la République hellénique d-�apporter des précisions sur la procédure de recouvrement utilisée. Elle a de même demandé à la Commission de produire davantage d-�éléments sur l-�accord prétendument conclu entre les autorités helléniques et l-�OLAF et de décrire les procédures que, selon elle, ces autorités auraient dû engager pour recouvrer la créance.

31 Dans sa réponse écrite ainsi que lors de l-�audience, la République hellénique a rappelé que la somme en cause a été prise en compte en tant que recette publique le 13 août 1990. Conformément au Code de recouvrement des recettes publiques, c-�est cette formalité qui a rendu cette somme exigible.

32 Par la suite, les autorités helléniques auraient procédé à l-�inventaire des éléments du patrimoine de la société et de ceux de son représentant légal, ce qui aurait nécessité des recherches importantes, notamment dans toutes les conservations des hypothèques de l-�État membre concerné.

33 Les recherches de biens saisissables étant restées infructueuses, et bien que la société ait contesté en justice la validité de l-�acte la déclarant redevable de la somme en cause, les autorités helléniques auraient pris d-�autres mesures à l-�égard du représentant légal de cette société, afin de contraindre celui-ci à s-�acquitter de cette somme.

34 Ainsi, le 18 mai 1993, le CDI de Livadia aurait invité le service compétent à adopter une mesure d-�interdiction de sortie du territoire à l-�encontre de M. Lazarakis. Selon la République hellénique, une telle mesure, aujourd-�hui abolie, visait à créer et à garantir les modalités, les conditions et les incitations requises pour que le paiement de la dette en question soit effectué.

35 Le 2 juillet 1993, eu égard au montant des dettes de la société, le CDI de Livadia aurait demandé au président du tribunal administratif de première instance de Livadia de prononcer une mesure de contrainte par corps à l-�encontre de M. Lazarakis. Cette mesure aurait été ordonnée par décision du 5 mai 1995 pour un ensemble de dettes. Elle n-�aurait toutefois pas visé la dette en cause dans la présente affaire, car le CDI n-�avait pas joint de notification relative à celle-ci à la requête initiale. La décision dudit tribunal aurait été exécutée et M. Lazarakis aurait effectué une peine d-�emprisonnement d-�une durée de trois mois.

36 Le 9 juin 1995, le CDI aurait également saisi le procureur près les tribunaux de première instance de Livadia afin qu-�il engage des poursuites pénales contre M. Lazarakis en raison du retard apporté au paiement de la dette litigieuse.

37 La République hellénique estime avoir entrepris toutes les démarches possibles pour assurer le recouvrement de la créance en cause. À l-�audience, elle a reconnu n-�avoir jamais effectué la communication relative au caractère irrécupérable de cette créance, prévue à l-�article 5 du règlement n° 595/91.

38 En réponse à la demande de la Cour relative à l-�existence d-�un accord entre l-�OLAF et les autorités helléniques, la Commission a fait état des nombreux contacts téléphoniques et réunions informelles concernant la présente affaire, desquels elle aurait tiré la conviction que les parties avaient convenu qu-�une réunion bilatérale officielle n-�était pas nécessaire, compte tenu notamment du très faible montant en cause. Cette conviction aurait notamment résulté de l-�absence de réaction des autorités helléniques aux lettres de l-�OLAF du 29 mars 2001, sollicitant une réaction sur la question de la nécessité d-�une discussion bilatérale, et de la direction générale de l-�agriculture du 17 février 2003, estimant qu-�une procédure de conciliation n-�était pas nécessaire, ainsi qu-�à la proposition faite par la Commission le 21 mai 2003 dans le cadre de l-�apurement des comptes.

39 S-�agissant de la procédure de recouvrement, la Commission fait part de ses doutes quant à l-�absence d-�informations sur les enquêtes relatives au patrimoine immobilier de la société et à celui que M. Lazarakis détenait à titre personnel. Notamment, il ne serait pas possible de vérifier si, comme ce serait souvent le cas dans de telles hypothèses, des transferts de propriété portant sur des biens immobiliers avaient eu lieu peu de temps avant l-�enquête. Aucune information n-�aurait été par ailleurs livrée sur l-�existence éventuelle de biens mobiliers saisissables appartenant à ladite société ou à M. Lazarakis.

40 La Commission relève que les autres mesures adoptées ne l-�ont été qu-�à partir de 1993, soit trois ans après l-�intervention de l-�acte prenant en compte la somme en cause en tant que dette publique au sens du Code de recouvrement des recettes publiques. Elle conteste l-�utilité d-�une contrainte par corps en vue du recouvrement d-�une créance et souligne que, en tout état de cause, cette mesure, en raison de l-�erreur de procédure rappelée par la République hellénique, ne visait pas ladite créance.

41 Selon la Commission, il s-�ensuit que les autorités helléniques ont fait preuve d-�omissions et de négligences lors du recouvrement de la créance litigieuse.

Appréciation de la Cour

42 Il ressort des éléments exposés par la République hellénique que les autorités de cet État membre ont mis en œuvre plusieurs moyens en vue de recouvrer la créance litigieuse. Si ces autorités n-�ont pas produit devant la Cour les résultats des recherches portant sur les patrimoines respectifs de la société et de son représentant, il peut toutefois être considéré comme établi que ces recherches ont été infructueuses, compte tenu des mesures de contrainte plus sévères adoptées par la suite à l-�encontre de M. Lazarakis à la demande du CDI de Livadia, à savoir l-�interdiction de sortie du territoire, la contrainte par corps et les poursuites pénales.

43 Si la Commission reproche aux autorités helléniques diverses négligences résultant, premièrement, de ce qu-�elles n-�auraient pas vérifié si la société ou son représentant n-�avaient pas frauduleusement organisé leur insolvabilité et, deuxièmement, de ce qu-�elles n-�auraient adopté des mesures de contrainte que tardivement, il convient de constater que la Commission n-�étaie ces reproches d-�aucun élément de nature à établir l-�existence d-�une telle organisation d-�insolvabilité ou, compte tenu des formalités nécessaires à l-�établissement de l-�inventaire des biens saisissables, d-�un manque de diligence imputable auxdites autorités.

44 Quant à la critique relative à l-�utilité de la contrainte par corps en général et à l-�efficacité de cette procédure en l-�espèce, il y a lieu de rappeler que, en l-�état du droit communautaire, chaque État membre est libre de choisir les voies de recours qu-�il estime les plus appropriées en vue du recouvrement des créances communautaires. En raison d-�une erreur commise lors du dépôt de la demande présentée à cet effet, la mesure de contrainte par corps prise à l-�encontre de M. Lazarakis ne visait pas la créance litigieuse. Il n-�est toutefois pas établi qu-�une nouvelle procédure aurait donné lieu à une mesure de contrainte par corps plus étendue dans le temps ni qu-�elle aurait conduit au paiement de la dette en question.

45 La Commission n-�a dès lors pas démontré que les autorités helléniques auraient manqué de diligence ou auraient fait preuve de négligence lors de l-�adoption des mesures visant au recouvrement de la créance litigieuse.

46 Ainsi qu-�il a été souligné à l-�audience, un débat portant sur le caractère irrécouvrable ou non d-�une créance d-�un montant de 14 272 278 GRD a davantage sa place dans le cadre de la procédure d-�apurement des comptes que dans celui d-�un recours judiciaire en annulation de la décision mettant fin à cette procédure. C-�est précisément pour ce motif que le législateur communautaire a organisé en détail les formalités permettant une communication entre les parties concernées, lesquelles doivent être respectées par la Commission avant l-�adoption d-�une décision. La procédure, qui prévoit une communication à l-�État membre des résultats des vérifications effectuées par la Commission, une réponse éventuelle dudit État, la convocation d-�une discussion bilatérale et une éventuelle tentative de conciliation, a ainsi pour objectif de clarifier les positions des parties et de permettre à l-�État membre de faire valoir ses arguments en temps utile, soit avant que la Commission n-�adopte une décision définitive.

47 En l-�espèce, il ressort des documents soumis à la Cour et des déclarations des parties que la République hellénique n-�a jamais fait part à la Commission de ce que, à partir d-�une certaine date, elle considérait la créance litigieuse comme irrécouvrable. Ainsi, cet État membre a manqué à l-�obligation de procéder à une telle communication prévue à l-�article 5, paragraphe 2, du règlement n° 595/91.

48 La position de la République hellénique aurait toutefois pu être clarifiée si la Commission avait organisé la discussion bilatérale prévue à l-�article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1663/95.

49 À cet égard, des contacts informels entre l-�OLAF et les autorités helléniques ne peuvent être considérés comme tenant lieu de discussion bilatérale au sens de cette disposition. Outre le fait que la Commission ne fournit aucun élément concernant le prétendu accord qui aurait résulté de ces contacts, il convient de souligner que, dans le cas d-�espèce, de tels contacts n-�ont pas suffi à porter à la connaissance de l-�État membre concerné que les enquêtes réalisées ou les discussions entreprises se situent dans le cadre de la procédure d-�apurement des comptes.

50 La Commission relève qu-�elle a proposé qu-�une discussion bilatérale soit organisée, mais que les autorités helléniques n-�ont pas donné suite à cette proposition.

51 Il convient toutefois de rappeler que l-�article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1663/95, selon lequel «[a]près l-�expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale [-�]», ne subordonne pas la convocation d-�une discussion bilatérale à une demande de l-�État membre.

52 En tout état de cause, la convocation d-�une telle discussion a été proposée par la Commission dans une lettre du 29 mars 2001 du directeur général de l-�OLAF, envoyée par courrier ordinaire et parvenue au ministère de l-�Agriculture le 11 avril 2001, alors que le délai de réponse imposé était de deux semaines. La Commission ne saurait tirer argument du non-respect de ce délai manifestement trop bref pour soutenir valablement que la République hellénique aurait renoncé à ladite discussion. En effet, l-�article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1663/95 n-�impose le respect d-�aucun délai spécifique pour la convocation et l-�organisation d-�une telle discussion bilatérale. La réponse des autorités helléniques demandant la convocation d-�une discussion bilatérale ayant été envoyée le 2 mai 2001, soit dans un délai qui n-�était pas déraisonnable, il appartenait à la Commission de prendre cette réponse en considération.

53 Même si les autorités helléniques auraient pu invoquer la brièveté du délai de réponse qui leur a été accordé et contester le refus d-�organiser la discussion bilatérale qui leur a été opposé en tant que question de principe relative à l-�exécution des règles communautaires au sens de l-�article 2, paragraphe 2, de la décision 94/442, il est constant qu-�une demande de conciliation n-�aurait pas été recevable au regard du montant de la créance en cause et des critères énoncés à cette disposition. Il ne saurait dès lors être tiré argument de l-�absence de demande de conciliation, à la suite de la lettre de la Commission du 17 février 2003, en ce qui concerne le bien-fondé de la contestation de l'absence de tenue de la discussion bilatérale.

54 Quant à la proposition de la Commission du 21 mai 2003, invoquée par cette dernière en réponse aux demandes de la Cour, il convient de constater que, en tout état de cause, elle serait intervenue à l-�un des stades ultimes de la procédure d-�apurement des comptes, après celui de la procédure de conciliation, lorsqu-�elle a lieu. Dans ce contexte, il ne saurait être déduit de l-�absence de réaction des autorités helléniques à cette proposition une renonciation à la discussion bilatérale ou un accord quant au bien-fondé de la proposition d-�apurement des comptes.

55 Il résulte de ces différents éléments que la Commission a méconnu l-�article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1663/95 en ne convoquant pas la discussion bilatérale prévue par cette disposition, alors même que les autorités helléniques avaient expressément demandé la tenue d-�une telle discussion.

56 Lors d-�une telle discussion, cette institution aurait pu prodiguer aux autorités helléniques les bons conseils qu-�elle a exposés à l-�audience sur la manière de recouvrer une créance détenue sur une société et sur son représentant, d-�apparence insolvables, et exiger de ces autorités tous documents utiles que, dans le cadre de la procédure devant la Cour, elle a regretté de ne pas avoir reçus.

57 Il suffit à cet égard de constater que la Commission s-�est bornée à des affirmations, sans toutefois produire d-�éléments matériels susceptibles d-�établir que les autorités helléniques auraient fait preuve de négligence dans le recouvrement de la créance litigieuse.

58 Pour ces motifs, et sans qu-�il y ait lieu d-�examiner le troisième moyen présenté par la requérante, il y a lieu de faire droit au recours de la République hellénique. Il sera toutefois tenu compte des négligences de chacune des parties lors de la répartition des dépens.

Sur les dépens

59 Conformément à l-�article 69, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

60 En l-�espèce, la Cour a reconnu fondés les deux premiers moyens invoqués par la République hellénique. Toutefois, cette dernière a reconnu ne pas avoir effectué la communication relative au caractère irrécupérable de la créance litigieuse, prévue à l-�article 5 du règlement n° 595/91.

61 Une telle communication aurait pu contribuer à éclaircir le débat sur l-�état de la créance litigieuse et permettre aux parties de prendre position compte tenu de l-�impossibilité de recouvrer cette dernière.

62 Eu égard à cette circonstance, il y a lieu de décider que, en raison de motifs exceptionnels, chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1) La décision 2003/481/CE de la Commission, du 27 juin 2003, relative aux conséquences financières à appliquer dans le cadre de l-�apurement des comptes des dépenses financées par le Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», dans certains cas d-�irrégularités commises par des opérateurs, est annulée en tant qu-�elle porte sur le montant de 14 272 278 GRD (41 884,90 euros) indiqué à son annexe I, intitulée «Montants irrécouvrables à la charge du budget de l-�État membre».

2) Chacune des parties supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.


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