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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Austria (Social policy) French Text [2005] EUECJ C-377/04 (27 October 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C37704F.html Cite as: [2005] EUECJ C-377/4, ECLI:EU:C:2005:659, [2005] EUECJ C-377/04, EU:C:2005:659 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 octobre 2005 (*)
«Manquement d-�État - Directive 1999/92/CE - Protection des travailleurs - Exposition au risque d-�atmosphères explosives - Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-�affaire C-377/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 2 septembre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et V. Kreuschitz, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d-�Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d-�agent, ayant élu domicle à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et U. Lõhmus, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-�adoptant pas ou, du moins, en ne lui communiquant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète de la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d-�être exposés au risque d-�atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l-�article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO 2000, L 23, p. 57, ci-après la «directive»), la République d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Au termes de l-�article 13, paragraphe 1, de la directive:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.»
3 Considérant que la directive n-�avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République d-�Autriche en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées par les autorités autrichiennes à la suite dudit avis ayant révélé que la directive n-�avait pas encore été transposée, la Commission a introduit le présent recours.
4 Le gouvernement autrichien fait valoir que, à l-�échelle fédérale, la directive a déjà été transposée en partie et qu-�un autre règlement est en voie d-�élaboration. Quant à la situation à l-�échelle des Länder, il indique que le Land de Salzbourg ainsi que celui de Vorarlberg ont transposé la directive, les accusés de réception des notifications à la Commission datant respectivement des 9 septembre et 8 octobre 2004. Les Länder du Burgenland, de Carinthie, de Haute-Autriche, de Styrie et de Vienne seraient par ailleurs en voie d-�adopter les mesures nécessaires à cet effet.
5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-'4711, point 8, et du 2 octobre 2003, Commission/Pays-Bas, C-322/00, Rec. p. I-11267, point 50).
6 En l-�espèce, il est constant que, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique national n-�avaient pas été adoptées.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Par conséquent, il convient de constater que, en n-�adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète de la directive, la République d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d-�Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n-�adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète de la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d-�être exposés au risque d-�atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l-�article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE), la République d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République d-�Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l-�allemand.