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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Austria (Social policy) French text [2005] EUECJ C-378/04 (17 November 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C37804F.html Cite as: [2005] EUECJ C-378/04, EU:C:2005:696, ECLI:EU:C:2005:696, [2005] EUECJ C-378/4 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 novembre 2005 (*)
«Manquement d-�État -� Protection des travailleurs -� Risques liés à l-�exposition à des agents cancérigènes et aux agents mutagènes -� Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-�affaire C-378/04,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 2 septembre 2004,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et V. Kreuschitz, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d-�Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-�adoptant pas, ou à tout le moins en ne lui communiquant pas, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition intégrale de la directive 1999/38/CE du Conseil, du 29 avril 1999, modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l-�exposition à des agents cancérigènes au travail, et l-�étendant aux agents mutagènes (JO L 138, p. 66, ci-après la «directive»), la République d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l-�article 4, paragraphe 1, de la directive:
«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 avril 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.»
3 Considérant que la directive n-�avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République d-�Autriche en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées par les autorités autrichiennes à la suite dudit avis ayant révélé que la directive n-�avait pas encore été intégralement transposée, la Commission a introduit le présent recours.
4 Le gouvernement autrichien fait valoir que, au niveau fédéral, la directive a déjà été transposée. Concernant la situation au niveau des Länder, ce gouvernement indique que les Länder de Burgenland, de Haute-Autriche, de Salzbourg et de Vienne ont transposé la directive. Le Land de Styrie et celui de Carinthie seraient quant à eux en voie d-�adopter les mesures nécessaires.
5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-�4711, point 8, et du 2 octobre 2003, Commission/Pays-Bas, C-322/00, Rec. p. I-�11267, point 50).
6 En l-�espèce, il est constant que, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique national n-�avaient pas été adoptées.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Par conséquent, il convient de constater que, en n-�adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition intégrale de la directive, la République d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d-�Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n-�adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition intégrale de la directive 1999/38/CE du Conseil, du 29 avril 1999, modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l-�exposition à des agents cancérigènes au travail, et l-�étendant aux agents mutagènes, la République d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République d-�Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l-�allemand.