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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Austria (Social policy) French text [2005] EUECJ C-378/04 (17 November 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C37804F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-378/04, EU:C:2005:696, ECLI:EU:C:2005:696, [2005] EUECJ C-378/4

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

17 novembre 2005 (*)

«Manquement d-�État -� Protection des travailleurs -� Risques liés à l-�exposition à des agents cancérigènes et aux agents mutagènes -� Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l-�affaire C-378/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 2 septembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Martin et V. Kreuschitz, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d-�Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n-�adoptant pas, ou à tout le moins en ne lui communiquant pas, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition intégrale de la directive 1999/38/CE du Conseil, du 29 avril 1999, modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l-�exposition à des agents cancérigènes au travail, et l-�étendant aux agents mutagènes (JO L 138, p. 66, ci-après la «directive»), la République d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Aux termes de l-�article 4, paragraphe 1, de la directive:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 29 avril 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.»

3 Considérant que la directive n-�avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République d-�Autriche en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées par les autorités autrichiennes à la suite dudit avis ayant révélé que la directive n-�avait pas encore été intégralement transposée, la Commission a introduit le présent recours.

4 Le gouvernement autrichien fait valoir que, au niveau fédéral, la directive a déjà été transposée. Concernant la situation au niveau des Länder, ce gouvernement indique que les Länder de Burgenland, de Haute-Autriche, de Salzbourg et de Vienne ont transposé la directive. Le Land de Styrie et celui de Carinthie seraient quant à eux en voie d-�adopter les mesures nécessaires.

5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-�4711, point 8, et du 2 octobre 2003, Commission/Pays-Bas, C-322/00, Rec. p. I-�11267, point 50).

6 En l-�espèce, il est constant que, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, les mesures exigées pour assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique national n-�avaient pas été adoptées.

7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

8 Par conséquent, il convient de constater que, en n-�adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition intégrale de la directive, la République d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

9 En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d-�Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En n-�adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition intégrale de la directive 1999/38/CE du Conseil, du 29 avril 1999, modifiant pour la deuxième fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l-�exposition à des agents cancérigènes au travail, et l-�étendant aux agents mutagènes, la République d-�Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République d-�Autriche est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l-�allemand.


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