BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Germany (Law relating to undertakings) French Text [2005] EUECJ C-414/03 (03 March 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C41403F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-414/3, [2005] EUECJ C-414/03

[New search] [Help]


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
3 mars 2005 (1)

«Manquement d'État - Article 8 de la directive 92/50/CEE - Procédure de passation des marchés publics de services - Enlèvement des ordures dans le Land de Basse-Saxe»

Dans l'affaire C-414/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 2 octobre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K. Wiedner, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,

partie défenderesse,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, un contrat d-�enlèvement d-�ordures ayant été passé par le Landkreis Friesland, dans le Land de Basse-'Saxe, sans respecter les règles de publicité et de procédure prévues à l-�article 8 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), lu en combinaison avec les titres III à VI de cette directive, la République fédérale d-�Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
  2. L-�annexe I A de la directive 92/50 vise, à son point 16, les «[s]ervices de voirie et d-�enlèvement des ordures: services d-�assainissement et services analogues».
  3. Selon l-�article 8 de cette directive, «[l]es marchés qui ont pour objet des services figurant à l-�annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI».
  4. En 1994, le Landkreis Friesland a conclu un contrat d-�enlèvement d-�ordures. D-�une durée de dix ans, ce contrat courait jusqu-�au 31 décembre 2004 et portait sur un montant de 29 millions de DEM, soit environ 14,83 millions d-�euros.
  5. Après avoir mis la République fédérale d-�Allemagne en mesure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 octobre 2002, émis un avis motivé relevant que le marché en cause aurait dû faire l-�objet d-�un appel d-�offre publié au Journal officiel des Communautés européennes et être passé conformément aux exigences prévues aux titres III à VI de la directive 92/50, et que cet État membre aurait dû mettre un terme audit contrat. Elle a dès lors invité la République fédérale d-�Allemagne à se conformer à ses obligations résultant du traité CE dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Insatisfaite de la réponse apportée par les autorités allemandes par lettre du 16 décembre 2002, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
  6. Le gouvernement allemand admet que le Landkreis Friesland aurait dû passer le marché en cause en conformité avec les dispositions de la directive 92/50. Il n-�est par ailleurs pas contesté que ce pouvoir adjudicateur s-�est abstenu de le faire.
  7. Il est également constant que, à la date à laquelle le délai imparti dans l-�avis motivé a expiré, le contrat en cause était en cours d-�exécution si bien que le manquement persistait encore à cette date (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2004, Commission/Allemagne, C-'125/03, non publié au Recueil, point 13).
  8. Selon le gouvernement allemand, la République fédérale d-�Allemagne ayant reconnu le manquement au cours de la phase précontentieuse, la Commission n-�était pas obligée, en l-�absence de litige entre les parties, de s-�adresser à la Cour, si bien que le recours doit être rejeté.
  9. À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d-�un recours en manquement, il appartient à la Cour de constater si le manquement reproché existe ou non, même si l-�État concerné ne conteste plus celui-'ci. S-�il en était autrement, les États membres, en reconnaissant le manquement et en admettant la responsabilité qui peut en découler, seraient libres, à tout moment lors d-�une procédure en manquement pendante devant la Cour, de mettre fin à celle-ci sans que l-�existence du manquement et le fondement de leur responsabilité aient jamais été établis (voir, notamment, arrêt Commission/Allemagne, précité, point 16).
  10. Par ailleurs, les parties ont échangé divers arguments quant aux conséquences découlant de la constatation qu-�une attribution de marché est intervenue en méconnaissance de la directive 92/50 et, notamment, quant à la question de savoir si une telle constatation avait pour conséquence de contraindre le pouvoir adjudicateur concerné à résilier le contrat en cours. Selon le gouvernement allemand, le débat ainsi introduit par la Commission est étranger à l-�objet du litige soumis à la Cour et ne contribue ni à clarifier ni à fonder la demande formulée par la Commission, laquelle demande doit dès lors être rejetée.
  11. À cet égard, il suffit de rappeler que, si, dans le cadre de la procédure en manquement au titre de l-�article 226 CE, la Cour est uniquement tenue de constater qu-�une disposition du droit communautaire a été violée, il ressort de l-�article 228, paragraphe 1, CE que l-�État membre concerné est tenu de prendre les mesures que comporte l-�exécution de l-�arrêt de la Cour (voir arrêt du 18 novembre 2004, Commission/Allemagne, C-'126/03, non encore publié au Recueil, point 26).
  12. Par ailleurs, ainsi qu-�il ressort des points 6 à 9 du présent arrêt, le manquement dont la requête poursuit la constatation est clairement établi, si bien que le recours de la Commission doit être accueilli.
  13. Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que, un contrat d-�enlèvement d-�ordures ayant été passé par le Landkreis Friesland sans respecter les règles de publicité et de procédure prévues à l-�article 8 de la directive 92/50, lu en combinaison avec les titres III à VI de cette directive, la République fédérale d-�Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

  14. Sur les dépens

  15. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d-�Allemagne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  16. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

    1) Un contrat d-�enlèvement d-�ordures ayant été passé par le Landkreis Friesland, dans le Land de Basse-'Saxe, sans respecter les règles de publicité et de procédure prévues à l-�article 8 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lu en combinaison avec les titres III à VI de cette directive, la République fédérale d-�Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

    2) La République fédérale d-�Allemagne est condamnée aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: l'allemand.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C41403F.html