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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Greece v Commission (Social policy) [2005] EUECJ C-5/03 (07 July 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C503F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-5/3, [2005] EUECJ C-5/03

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

7 juillet 2005 (*)

«FEOGA - Exclusion de certaines dépenses - Fruits et légumes - Oranges - Primes animales - Bovins - Ovins et caprins»

Dans l-�affaire C-'5/03,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l-�article 230 CE, introduit le 3 janvier 2003,

République hellénique, représentée par Mmes S. Charitaki et E. Svolopoulou, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d-�agent, assistée par Me N. Korogiannakis, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l-�audience du 15 septembre 2004,

ayant entendu l-�avocat général en ses conclusions à l-�audience du 14 octobre 2004,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la République hellénique demande l-�annulation de la décision 2002/881/CE de la Commission, du 5 novembre 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 306, p. 26), en tant qu-�elle porte sur des corrections financières d-�un montant de 2 438 896,91 euros, au titre des exercices financiers de 1997 à 2001, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, d-�un montant de 11 352 868 euros, au titre des exercices financiers de 1999 à 2001, en ce qui concerne les primes animales pour les bovins, et d-�un montant de 22 969 271 euros, au titre des exercices financiers de 1998 et de 1999, s-�agissant des primes animales pour les ovins et les caprins.

2 Ces corrections financières correspondent, dans le secteur des fruits et légumes, à une correction ponctuelle de 3 % s-�agissant des cotisations d-�assurance et une correction forfaitaire de 2 % relative à l-�insuffisance des contrôles. Dans le secteur des primes animales pour les bovins et dans celui des primes animales pour les ovins et les caprins, cette correction financière correspond à des corrections forfaitaires respectives de 10 % et de 5 %.

Cadre juridique

La réglementation communautaire générale relative au financement de la politique agricole commune

3 Le règlement (CEE) nº 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1, ci-après le «règlement nº 729/70»), constitue la réglementation de base en la matière, en ce qui concerne les dépenses antérieures au 1er janvier 2000. Pour les dépenses postérieures à cette date, c-�est le règlement (CE) nº 1258/99 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), qui s-�applique.

4 En vertu des articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 3, paragraphe 1, du règlement nº 729/70 ainsi que des articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 2, paragraphe 2, du règlement nº 1258/99, la section «garantie» du FEOGA finance, dans le cadre de l-�organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation de ces marchés agricoles, entreprises selon les règles communautaires.

5 Selon l-�article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 729/70 et l-�article 7, paragraphe 4, du règlement nº 1258/99, la Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire, lorsqu-�elle constate que ces dernières n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. En évaluant les montants à écarter, celle-ci tient compte de la nature et de la gravité de l-�infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

6 Le règlement (CE) nº 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d-�application du règlement nº 729/70 en ce qui concerne la procédure d-�apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6), envisage, en son annexe, que l-�organisme payeur effectue le paiement par chèque.

La réglementation communautaire relative aux fruits et légumes: les oranges

7 Le règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, porte organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).

8 Le règlement (CE) nº 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d-�aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 297, p. 49), fonde ce régime sur des contrats conclus entre des organisations de producteurs et des transformateurs ainsi que sur le contrôle, qualitatif et quantitatif, de ces contrats par les autorités compétentes des États membres intéressés.

9 Le règlement (CE) nº 1169/97 de la Commission, du 26 juin 1997, portant modalités d-�application du règlement nº 2202/96 (JO L 169, p. 15), prévoit, en son article 15, paragraphe 2, que l-�organisation de producteurs verse intégralement les montants reçus à ses membres, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l-�aide ou de l-�avance, et ce, par virement bancaire ou postal.

La réglementation communautaire relative aux primes animales concernant les bovins

10 Le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968,
(JO L 148, p. 24), porte organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.

11 La directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l-�identification et l-�enregistrement des animaux (JO L 355, p. 32), prévoit, à son article 11, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s-�y conformer, en ce qui concerne les exigences relatives aux bovins, de manière à ce que ceux-ci fassent l-�objet, dès le 1er février 1993, d-�un enregistrement selon les modalités nationales existantes et d-�une identification selon les règles existantes visées par ladite directive.

12 Le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d-�identification et d-�enregistrement des bovins et relatif à l-�étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117, p. 1), adopté, selon son neuvième considérant, en raison de la mise en œuvre insatisfaisante, à cet égard, de la directive 92/102, est applicable, selon son article 22, second alinéa, à partir du 1er juillet 1997.

13 L-�article 1er, paragraphe 2, de ce règlement précise que les dispositions de la directive 92/102 qui ont trait spécifiquement aux animaux de l-�espèce bovine ne sont plus applicables à partir de la date à laquelle ces animaux doivent être identifiés conformément au titre I du même règlement.

14 L-�article 3 de ce règlement prévoit que le système d-�identification et d-�enregistrement comprend des marques auriculaires, des bases de données informatisées, des passeports pour les animaux et des registres individuels tenus dans chaque exploitation. Les articles 4 à 7 définissent, dans les détails, chacun de ces éléments du système.

15 Le règlement (CE) nº 2629/97 de la Commission, du 29 décembre 1997, établissant les modalités d-�application du règlement nº 820/97 en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d-�exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (JO L 354, p. 19), est applicable, en vertu de son article 10, à partir du 1er janvier 1998. Il apporte quelques précisions aux dispositions du règlement nº 820/97.

16 Le règlement (CE) nº 2630/97 de la Commission, du 29 décembre 1997, fixant les modalités d-�application du règlement nº 820/97 en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins (JO L 354, p. 23), est applicable, selon son article 6, à partir du 1er janvier 1998. Il énonce les exigences minimales conformément auxquelles les contrôles prévus dans le cadre du système d-�identification et d-�enregistrement des bovins sont effectués. Plus particulièrement, selon l-�article 2, paragraphe 3, de ce règlement, la sélection des exploitations à inspecter est effectuée sur la base d-�une analyse de risque, dont les éléments à prendre en compte sont énumérés au paragraphe suivant.

17 Le règlement (CEE) nº 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établit un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-�aides communautaires (JO L 355, p. 1). Le règlement (CEE) nº 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d-�application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d-�aides communautaires (JO L 391, p. 36), tel que modifié, à partir du 1er janvier 1999, par le règlement (CE) nº 1678/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (JO L 212, p. 23, ci-après le «règlement nº 3887/92»), s-�applique, en vertu de son article 1er, sans préjudice de dispositions particulières arrêtées dans les règlements sectoriels.

18 L-�article 6, paragraphe 2, du règlement nº 3887/92 prévoit un contrôle administratif qui comporte notamment des vérifications croisées relatives aux animaux déclarés afin d-�éviter tout double octroi d-�aide. À partir de la modification, intervenue le 1er janvier 1999, et une fois que la base de donnée informatisée est pleinement opérationnelle conformément à l-�article 5 du règlement nº 820/97, le nouveau point b) de cet article 6, paragraphe 2, prévoit également des vérifications croisées visant à garantir que les aides communautaires sont octroyées uniquement en faveur des bovins pour lesquels les naissances, les mouvements et les décès ont dûment été notifiés par le demandeur à l-�autorité compétente. Le paragraphe 4 du même article prévoit la sélection des demandes devant faire l-�objet d-�un contrôle sur place notamment sur la base d-�une analyse des risques qui tient compte des éléments y énumérés.

La réglementation communautaire relative aux primes animales concernant les ovins et les caprins

19 Le règlement (CEE) nº 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d-�application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine (JO L 245, p. 99), tel que modifié par le règlement (CE) nº 279/94 de la Commission, du 8 février 1994 (JO L 37, p. 1, ci-après le «règlement nº 2700/93»), rappelle, en son premier considérant, que, en vertu du règlement nº 3887/92, les demandes d-�aides ainsi que le système intégré de gestion et de contrôle sont applicables au régime de la prime aux brebis et aux chèvres à partir de la campagne 1994.

20 L-�article 1er, paragraphe 3, du règlement nº 2700/93 prévoit une période de rétention pendant laquelle le producteur s-�engage à maintenir sur son exploitation le nombre de brebis et/ou de chèvres pour lequel le bénéfice de la prime est demandé. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose:

«Avant que tout ou partie du nombre de brebis et/ou de chèvres pour lequel le bénéfice de la prime est demandé soit mis en pension au cours de la période de rétention, ces animaux doivent être identifiés [...] et [...] l-�indication de (ou des) lieu(x) où cette rétention aura lieu doit être contenue dans la demande de prime [...]»

21 En vertu de l-�article 4, paragraphe 1, du même règlement, les contrôles sur place se font conformément aux dispositions de l-�article 6 du règlement nº 3887/92 et le système d-�enregistrement permanent des mouvements du cheptel appliqué doit être conforme aux règles prévues à l-�article 4 de la directive 92/102.

22 L-�article 10, paragraphe 5, du règlement nº 3887/92 dans sa version originale, devenu, à compter du 1er janvier 1999, l'article 10, paragraphe 11, dispose que, dans les cas où, pour des raisons imputables à des circonstances naturelles de la vie du troupeau, l-�exploitant ne peut pas exécuter son engagement de tenir les animaux notifiés pour une prime pendant la période où cette détention est obligatoire, le droit à la prime est maintenu pour le nombre d-�animaux effectivement éligibles détenus pendant la période obligatoire, à condition que l-�exploitant en ait informé par écrit l-�autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables suivant la constatation de la diminution du nombre de ces animaux.

Sur la correction financière relative aux fruits et légumes

Correction ponctuelle de 3 %

Argumentation des parties

23 Le gouvernement grec conteste la correction ponctuelle de 3 % correspondant à la déduction par des organisations de producteurs, en dépit de l-�article 15, paragraphe 2, du règlement nº 1169/97, de cotisations d-�assurance. L-�ensemble des dispositions et circulaires nationales démontrerait que la législation grecque ne permet aucun écart par rapport aux dispositions communautaires et que les autorités grecques n-�ont jamais accepté les actes contraires à ces dernières ni adopté une pratique consistant à retenir illégalement le montant des cotisations d-�assurance. Le petit nombre d-�infractions éventuelles qui n-�ont pas été immédiatement perçues par ces autorités constituerait un phénomène d-�importance mineure qui s-�inscrirait dans le cadre de l-�application des contrôles requis et ne saurait en aucun cas dépasser la fin du mois de mars 1999, date à laquelle ont été réalisées les inspections de la Commission.

24 La Commission constate que le gouvernement grec ne met en cause ni le prélèvement de 3 % des subventions au titre des cotisations d-�assurance, ni le fait que cette pratique soit contraire à l-�article 15, paragraphe 2, du règlement nº 1169/97. L-�infraction n-�étant pas liée à la réalisation ou au caractère des contrôles, elle ne pourrait pas être intégrée dans la correction forfaitaire pour contrôles insuffisants. De surcroît, les inspections tant de la Commission que de la Cour des comptes auraient révélé que la pratique en cause a été tolérée par les autorités grecques au moins jusqu-�au 31 décembre 2000.

Appréciation de la Cour

25 Selon le libellé de l-�article 15, paragraphe 2, du règlement nº 1169/97, «[l]-�organisation de producteurs verse, intégralement, [-�] les montants reçus à ses membres».

26 Il est constant que, en ce qui concerne certaines organisations de producteurs, un versement intégral des montants d-�aides reçus n-�a pas eu lieu, 3 % de ces derniers ayant été retenus au titre de cotisations d-�assurance.

27 Force est dès lors de constater que les versements effectués par ces organisations de producteurs ne l-�ont pas été conformément aux règles communautaires. Par suite, c-�est à juste titre que la Commission a écarté du financement communautaire les sommes correspondantes.

28 Le gouvernement grec soutient que, en tout état de cause, la correction ponctuelle ne devrait pas s-�appliquer aux dépenses postérieures au 31 mars 1999.

29 À cet égard, il convient de relever que la Commission, en faisant référence tant aux mesures nationales adoptées jusqu-�en juillet 1999 qu-�aux contrôles effectués par les institutions communautaires au cours de l-�année 2000, soutient que ce prélèvement aurait persisté au moins jusqu-�au 31 décembre 2000.

30 Or, le gouvernement grec ne produit aucun élément de nature à contredire la position de la Commission.

31 Compte tenu de l-�ensemble des considérations qui précèdent, l-�argumentation du gouvernement grec invoquée à l-�encontre de la correction ponctuelle de 3 % correspondant à la déduction par des organisations de producteurs de cotisations d-�assurance ne saurait être retenue.

Correction forfaitaire de 2 %

Argumentation des parties

32 Le gouvernement grec conteste la correction forfaitaire de 2 % aux motifs que le paiement par chèque n-�entraîne aucun risque de pertes pour le FEOGA, que l-�organisation de producteurs qui n-�aurait pas versé dans les délais les montants des aides à ses membres serait un cas isolé et non représentatif, que le refus, lors de l-�inspection de la Commission, d-�un chargement dont la qualité n-�était pas conforme montre l-�application correcte des règles communautaires et non pas le contraire, et que la conservation des tickets de pesée n-�étant pas exigée par les dispositions communautaires, la Commission ne peut pas lui reprocher de ne pas y avoir procédé.

33 La Commission fait valoir que le gouvernement grec reconnaît que, contrairement à l-�article 15, paragraphe 2, du règlement nº 1169/97, des versements ont été effectués par chèque et, dans le cas de quatre producteurs, que les montants d-�aides n-�ont pas été versés dans les délais prévus. De surcroît, les affirmations des fonctionnaires chargés des contrôles selon lesquelles une tolérance de 5 % pour les fruits écrasés et de 1 % pour les fruits gâtés était appliquée seraient renforcées par le fait que, pendant toute la campagne en question, seuls deux chargements ont été refusés dont un le jour même de l-�inspection de la Commission. Dans ce contexte, les tickets de pesée constitueraient un outil précieux pour améliorer la qualité des contrôles. Toutefois, tous ces éléments ne présentant, ensemble, qu-�un faible risque de pertes pour le FEOGA, la correction forfaitaire appliquée a été limitée à 2 %.

Appréciation de la Cour

34 S-�agissant des deux premiers griefs, ayant trait aux organisations de producteurs, il convient de rappeler que, selon le libellé de l-�article 15, paragraphe 2, du règlement nº 1169/97, «[l]-�organisation de producteurs verse, intégralement, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l-�aide ou de l-�avance et par virement bancaire ou postal, les montants reçus à ses membres».

35 Il est constant que des versements par chèque ont eu lieu et que, dans le cas de quatre producteurs, les montants d-�aides n-�ont pas été versés dans les délais prévus.

36 Force est de constater que les dépenses en cause n-�ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Dès lors, c-�est à juste titre que la Commission a écarté du financement communautaire ces dépenses.

37 En ce qui concerne le paiement par chèque, le gouvernement grec conteste qu-�un risque de pertes pour le FEOGA ait été encouru en faisant référence au règlement nº 1663/95, qui autoriserait le paiement par chèque dans le contexte de versements par le FEOGA aux organismes payeurs des États membres.

38 Selon une jurisprudence constante, s-�il appartient à la Commission de prouver l-�existence d-�une violation des règles communautaires, une fois cette violation établie, il revient à l-�État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 1984, Luxembourg/Commission, 49/83, Rec. p. 2931, point 30, et du 7 octobre 2004, Espagne/Commission, C-'153/01, non encore publié au Recueil, point 67).

39 En outre, la Commission n-�est pas tenue d-�établir l-�existence d-�un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens (voir arrêt Espagne/Commission, précité, point 66). Cet allégement de l-�exigence de la preuve s-�explique par la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, C-'48/91, Rec. p. I-'5611, point 17, et du 1er octobre 1998, Irlande/Commission, C-'238/96, Rec. p. I-'5801, point 29).

40 La gestion du financement du FEOGA repose, en effet, principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles communautaires (voir arrêt Irlande/Commission, précité, point 30).

41 Ainsi qu-�il a été relevé aux points 34 à 36 du présent arrêt, le paiement par chèque a eu lieu en contravention de l-�article 15, paragraphe 2, du règlement nº 1169/97. La Commission soutient, d-�une part, que cette disposition a pour but de s-�assurer que les bénéficiaires reçoivent personnellement le montant de l-�aide qui leur est dû et, d-�autre part, que la même signature est apparue pour plusieurs personnes, ce qui prouve que les bénéficiaires n-�avaient pas reçu personnellement les montants de l-�aide en question et qu-�une risque de pertes existait pour le FEOGA.

42 La référence, par le gouvernement grec, au fait qu-�un tel mode de paiement est admis dans d-�autres contextes ne suffit pas à infirmer les constatations de la Commission quant à la probabilité d-�un risque de pertes pour le FEOGA.

43 Par conséquent, les deux premiers griefs de ce gouvernement ne sauraient être retenus.

44 S-�agissant des troisième et quatrième griefs, ayant trait aux transformateurs, il convient de relever qu-�ils visent à établir que c-�est à tort que la Commission a conclu que le système hellénique de contrôle des fruits et légumes manquait de fiabilité et d-�efficacité et a écarté du financement communautaire les dépenses afférentes.

45 Par son troisième grief, le gouvernement grec reproche à la Commission de s-�être fondée non pas sur l-�acceptation illégale d-�un chargement dont la qualité n-�était pas conforme à la réglementation en la matière, mais sur le rejet, en application de ladite réglementation, d-�un tel chargement.

46 Ainsi qu-�il a été relevé au point 38 du présent arrêt, il appartient à la Commission de prouver l-�existence d-�une violation des règles communautaires (voir, en ce sens, également, arrêts du 19 février 1991, Italie/Commission, C-'281/89, Rec. p. I-'347, point 19, et du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C-'253/97, Rec. p. I-'7529, point 6).

47 Or, il ressort d-�une jurisprudence constante que la Commission est tenue, non pas de démontrer d-�une façon exhaustive l-�insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l-�irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu-�elle éprouve à l-�égard de ces contrôles ou de ces chiffres (voir, en ce sens, arrêts Pays-Bas/Commission, précité, point 17, et du 4 mars 2004, Allemagne/Commission, C-'344/01, Rec. p. I-'2081, point 58).

48 Dès lors, il convient de vérifier si la Commission a produit un ensemble de faits convergents d-�où ressort ce doute sérieux et raisonnable. En l-�occurrence, cette dernière s-�est fondée, en premier lieu, sur le fait que seuls deux chargements de fruits présentés pendant la campagne en cause ont été rejetés (le second l-�étant précisément au moment où deux auditeurs de la Commission étaient présents) et, en second lieu, sur des affirmations des représentants du gouvernement grec selon lesquelles un pourcentage de tolérance de 5 % et de 1 %, respectivement pour les fruits écrasés et ceux gâtés, était appliqué.

49 Ainsi que le relève, à juste titre, M. l-�avocat général au point 30 de ses conclusions, il ne ressort pas de ces éléments de faits, dont aucun n-�indique l-�existence d-�irrégularités, qu-�il existe un doute quant au caractère approfondi et complet des contrôles effectués par l-�État membre concerné. Partant, la Commission n-�a pas satisfait à son obligation de produire une preuve du doute sérieux et raisonnable qu-�elle éprouve à l-�égard de ces contrôles.

50 Par son quatrième grief, le gouvernement grec conteste la prise en compte, aux fins de l-�appréciation du risque de pertes pour le FEOGA, du fait que les transformateurs n-�ont pas conservé les tickets de pesée pour la campagne 1997/1998 alors qu-�aucune règle communautaire n-�imposait une telle conservation.

51 À cet égard, il convient de relever que le fait qu-�une procédure soit perfectible ne justifie pas, en soi, une correction financière. Il doit exister une carence significative dans l-�application des règles communautaires explicites et une telle carence doit exposer le FEOGA à un risque réel de perte ou d-�irrégularité (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2005, Pays-Bas/Commission, C-'318/02, non publié au Recueil, point 34).

52 En l-�occurrence, la Commission n-�a pas indiqué en quoi la non-conservation des tickets de pesée constitue une telle carence significative dans l-�application des dispositions communautaires ni démontré comment la conservation de ces derniers aurait été nécessaire aux contrôles en question.

53 Il résulte des considérations qui précèdent que les deux premiers griefs du gouvernement grec ne sauraient être retenus alors que les troisième et quatrième griefs de celui-ci sont fondés.

54 À cet égard, il convient de relever que, selon le rapport de synthèse AGRI-625-2002, point B.2.2.3.2, la correction forfaitaire de 2 % des dépenses dans le secteur des fruits et légumes, au titre des campagnes 1997/1998 et 1998/1999, est appliquée en raison du fait que plusieurs contrôles présentent des manquements. Or, seules deux des quatre séries d-�observations formulées par la Commission ont révélé de tels manquements. Dès lors, la correction forfaitaire est fondée sur une justification insuffisante.

55 Partant, la décision 2002/881 doit être annulée en tant qu-�elle écarte du financement communautaire 2 % des dépenses effectuées dans le secteur des fruits et légumes en raison de contrôles insuffisants.

Sur la correction financière relative aux primes animales concernant les bovins

Argumentation des parties

56 Le gouvernement grec conteste la correction forfaitaire de 10 % appliquée par la Commission aux primes animales pour les bovins et invoque trois séries d-�arguments à cet effet.

57 En ce qui concerne, d-�abord, les carences graves relevées par la Commission dans les contrôles clés, à savoir l-�absence de communication des modifications de la réglementation du système intégré de gestion et de contrôle introduites par les règlements nos 1678/98 et 2804/99, l-�inachèvement de la base de données et l-�absence de contrôles croisés, la tenue de registres des troupeaux de bovins non conformes au règlement nº 820/97, les carences dans le marquage auriculaire des bovins, particulièrement en ce qui concerne les nouveau-nés, et la délivrance de passeports des animaux non conformes au règlement nº 820/97, le gouvernement grec estime que, compte tenu des mesures transitoires ainsi que des améliorations intervenues dans les procédures nationales, ces carences ne sont pas suffisamment graves pour justifier une correction forfaitaire de 10 %.

58 S-�agissant ensuite des carences graves relevées par la Commission dans les contrôles secondaires, concernant le manque de séparation des tâches, la coopération insuffisante entre les services vétérinaires des autorités compétentes, le contrôle insuffisant des coopératives agricoles, le retard dans le traitement des demandes, une analyse des risques non informatisée, et les écarts dans les données statistiques, le gouvernement grec, tout en contestant le bien-fondé des constatations de la Commission, rappelle que le non-respect éventuel de certains contrôles secondaires ne peut entraîner qu-�une correction forfaitaire ne dépassant pas 2 %.

59 Enfin, le gouvernement grec invoque un dépassement des limites du pouvoir d-�appréciation de la Commission en ce que le risque de pertes pour le FEOGA n-�était pas de nature à justifier un taux de correction financière de 10 %.

60 La Commission se borne, pour l-�essentiel, à noter que les constatations sur lesquelles la correction forfaitaire est basée ont été soit expressément reconnues, soit non contredites par le gouvernement grec. En ce qui concerne le dépassement des limites de son pouvoir d-�appréciation, elle considère que les constatations faites par ses services révèlent des carences graves dans le cadre de l-�organisation et de la mise en œuvre du système de contrôles clés qui, étant donné que plusieurs de ces derniers ne sont pas appliqués ou le sont de manière insuffisante, exposent le FEOGA à un risque de pertes important.

Appréciation de la Cour

61 S-�agissant, d-�abord, des contrôles clés, il convient de relever, ainsi que le fait la Commission, que le gouvernement grec reconnaît expressément les constatations de la Commission à l-�exception de celle relative à l-�absence de communication des modifications réglementaires intervenues respectivement le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2000.

62 Il convient de rappeler, à cet égard, que, la Commission ayant présenté un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable, l-�État membre ne saurait infirmer les constatations de celle-ci sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l-�existence d-�un système fiable et opérationnel de contrôle. En effet, il incombe à celui-ci de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l-�inexactitude des affirmations de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-'300/02, non encore publié au Recueil, points 34 à 36).

63 Or, le gouvernement grec affirme, d-�une part, que ces modifications auraient été communiquées en temps utile grâce aux séminaires d-�information annuels et, d-�autre part, que le fait que les circulaires contenant des instructions détaillées pour l-�application des règlements en cause ont été envoyées aux préfectures départementales avec un retard respectif de deux et de quatre mois n-�a pas empêché l-�application de ces règlements aux contrôles réalisés en 1999 et en 2000. Ces affirmations ne suffisent cependant pas à infirmer la constatation de la Commission.

64 S-�agissant, ensuite, des contrôles secondaires, il y a lieu de relever que les éléments invoqués par le gouvernement grec afin de contredire les allégations de la Commission ne suffisent pas à lever les doutes exprimés par cette dernière quant aux contrôles en question.

65 En effet, ledit gouvernement se borne à contester par des affirmations générales l-�absence de séparation des tâches ainsi que de supervision des coopératives agricoles. Il ne mentionne qu-�une seule circulaire aux fins d-�établir l-�existence d-�une coopération adéquate entre les services vétérinaires des autorités compétentes. Tout en admettant le retard dans le traitement des demandes, il s-�en tient néanmoins, en ce qui concerne l-�analyse des risques, à soutenir que celle-ci a été effectuée manuellement et en temps utile. Par ailleurs, ainsi que le relève M. l-�avocat général au point 53 de ses conclusions, les assertions du gouvernement grec concernant les données statistiques incorrectes sont difficiles à comprendre et n-�expliquent pas comment ces dernières sont vérifiées et corrigées. L-�absence de chiffres fiables concernant les contrôles implique un risque élevé de préjudice pour le FEOGA.

66 S-�agissant, enfin, des arguments de ce gouvernement en ce qui concerne le dépassement des limites du pouvoir d-�appréciation de la Commission, il convient de constater, ainsi que le relève M. l-�avocat général aux points 57 à 59 de ses conclusions, que, eu égard aux considérations qui précèdent, ceux-ci ne sauraient être retenus.

67 En effet, le gouvernement grec n-�étant pas parvenu à réfuter les affirmations de la Commission par des éléments établissant l-�existence d-�un système fiable et opérationnel de contrôle, les carences graves relevées par cette dernière aussi bien dans les contrôles clés que dans les contrôles secondaires doivent être considérées comme établies.

68 Dès lors, il ne saurait être reproché à la Commission d'avoir appliqué, conformément aux lignes directrices contenues dans le document nº VI/5330/97, une correction à hauteur de 10 %, car, lorsqu-�un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu-�ils sont inefficaces pour déterminer l-�éligibilité d-�une demande ou prévenir les irrégularités, il est raisonnablement permis de penser qu-�il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.

69 Compte tenu de ce qui précède, il convient d-�écarter comme non fondée l-�argumentation invoquée par le gouvernement grec à l-�encontre de la correction forfaitaire de 10 % appliquée aux primes animales pour les bovins.

Sur la correction financière relative aux primes animales concernant les ovins et les caprins

Argumentation des parties

70 Le gouvernement grec conteste la correction forfaitaire de 5 % appliquée par la Commission aux primes animales pour les ovins et les caprins. En effet, cette correction serait basée sur celle, également d-�un taux de 5 %, effectuée sur ces mêmes primes pour les années 1995 à 1997. Or, en raison des améliorations intervenues dans la manière dont ce gouvernement a appliqué le régime au cours des années 1998 et 1999, elle devrait être ramenée à 2 %.

71 La Commission se borne, pour l-�essentiel, à relever que les constatations sur lesquelles la correction financière est basée, à savoir l-�absence de registre de mouvements du cheptel, le manque de fiabilité des statistiques résultant des contrôles, les retards dans le traitement des données, l-�absence de réalisation d-�une analyse des risques, l-�indication imprécise du lieu de rétention du cheptel, et la notification verbale des pertes, n-�ont pas été contredites. L-�absence d-�améliorations nettes par rapport aux constatations qui ont mené à l-�application d-�une correction forfaitaire de 5 % en ce qui concerne les années 1995 à 1997 aurait conduit à l-�application du même taux de correction pour les années 1998 et 1999.

Appréciation de la Cour

72 Il convient de noter, à titre liminaire, que par son arrêt du 9 septembre 2004 (Grèce/Commission, C-'332/01, Rec. p. I-'7699, points 99 et suivants) la Cour a rejeté le recours de la République hellénique contre la décision 2001/557/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 200, p. 28), en tant qu-�elle portait sur la correction forfaitaire de 5 % appliquée aux primes animales pour les ovins et les caprins en ce qui concerne les années 1995 à 1997.

73 La correction financière dont il est question dans le présent recours a été appliquée en raison des négligences générales constatées par la Commission en ce qui concerne les années 1995 à 1997 et pour lesquelles les services de cette dernière n-�ont relevé aucune amélioration nette au cours des années 1998 et 1999.

74 Dès lors, il convient d-�examiner les éléments de preuve fournis par le gouvernement grec à l-�encontre des constatations de la Commission afin de vérifier l-�existence d-�éventuels écarts par rapport à la situation telle qu-�elle se présentait lors de la précédente correction forfaitaire.

75 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu-�il a été fait au point 62 du présent arrêt, que lorsque la Commission a présenté un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé à l-�égard du système de contrôle en question, il incombe, par la suite, à l-�État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de l-�inexactitude des affirmations de la Commission.

76 À l-�instar de ce qui a été constaté par la Cour dans l-�affaire ayant donné lieu à l-�arrêt du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, précité, le gouvernement grec reconnaît que pour les années en cause et contrairement à ce qui est prévu à l-�article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2700/93, le registre des mouvements du cheptel n-�était toujours pas achevé. Or, ce gouvernement n-�apporte aucun élément permettant d-�identifier les améliorations auxquelles il fait référence.

77 De la même façon, ce gouvernement reconnaît l-�acceptation par ses autorités de la notification verbale des pertes, contrairement à ce que prévoit l-�article 10, paragraphe 5, du règlement nº 3887/92.

78 S-�agissant du manque de fiabilité des statistiques résultant des contrôles, c-�est à juste titre que M. l-�avocat général écarte, au point 66 de ses conclusions, le renvoi par le gouvernement grec aux bonnes qualifications de ses contrôleurs, ceci ne suffisant pas à prouver un comptage correct des animaux.

79 En ce qui concerne le retard dans le traitement des données et l-�analyse des risques prévue à l-�article 6, paragraphe 4, de ce règlement, il convient de renvoyer, ainsi que le font les parties au litige, aux constatations faites au titre des primes animales pour les bovins (voir points 62 et 65 du présent arrêt). Ainsi, un État membre ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l-�existence d-�un système fiable et opérationnel de contrôle. Un simple renvoi au fait que cette analyse se fait manuellement ne suffit pas à cet effet (voir arrêt du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, précité, points 128 et 129).

80 Quant à l-�indication du lieu de rétention des animaux, il y a lieu de relever, ainsi que la Cour l-�a déjà dit aux points 133 à 137 du même arrêt, que, eu égard à l-�économie et à l-�objectif de l-�article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement nº 3887/92, il convient de considérer que l-�indication exigée doit être suffisamment claire pour permettre aux autorités de contrôle de vérifier le lieu exact de rétention des animaux.

81 Dès lors, l-�argumentation du gouvernement grec invoquée à l-�encontre de la correction forfaitaire de 5 % des primes animales pour les ovins et les caprins ne saurait être retenue.

82 Compte tenu de l-�ensemble des considérations qui précèdent, la décision 2002/881 doit être annulée en tant qu-�elle écarte du financement communautaire 2 % des dépenses effectuées dans le secteur des fruits et légumes. Pour le reste, le recours de la République hellénique doit être rejeté.

Sur les dépens

83 En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. Conformément à l-�article 69, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La République hellénique ayant succombé en deux des trois griefs invoqués par la Commission, il convient, conformément aux conclusions de la Commission, de la condamner à supporter deux tiers des dépens de la Commission. La République hellénique n-�ayant pas conclu sur les dépens, les parties supporteront leurs propres dépens pour le surplus.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1) La décision 2002/881/CE de la Commission, du 5 novembre 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», est annulée en tant qu-�elle écarte du financement communautaire 2 % des dépenses effectuées dans le secteur des fruits et légumes.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) La République hellénique supporte deux tiers des dépens de la Commission des Communautés européennes.

4) Les parties supportent leurs propres dépens pour le surplus.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.


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