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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v France (Social policy) French Text [2005] EUECJ C-73/05 (17 November 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C7305F.html Cite as: [2005] EUECJ C-73/5, ECLI:EU:C:2005:702, [2005] EUECJ C-73/05, EU:C:2005:702 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 novembre 2005 (*)
«Manquement d-�État -� Directive 2000/34/CE -� Aménagement du temps de travail»
Dans l-�affaire C-73/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 15 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme O. Christmann, en qualité d-�agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l-�aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (JO L 195, p. 41), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 Conformément à l-�article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/34, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er août 2003 -� à l-�exception des mesures concernant les médecins en formation pour lesquelles le délai est fixé au 1er août 2004 -�, ou s-�assurent que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d-�accord. Ces États doivent prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant d-�être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. Ils sont aussi tenus d-�informer immédiatement la Commission de toute mesure prise pour transposer cette même directive.
3 Considérant que les communications nécessaires n-�avaient pas été envoyées dans le délai prescrit, la Commission a engagé une procédure en manquement en vertu de l-�article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
4 Le gouvernement français reconnaît ne pas avoir été en mesure jusqu-�à présent de communiquer à la Commission l-�ensemble des dispositions prévues pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 2000/34 et que, même si plusieurs dispositions de cette directive ont fait l-�objet d-�une transposition par décret ou ordonnance, des modifications réglementaires sont encore nécessaires, qu-�elles sont en cours d-�élaboration et qu-�elles devraient intervenir avant la fin de l-�année 2005, après consultation des organisations d-�employeurs et de salariés intéressées.
5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11).
6 En l-�espèce, il est constant que les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 2000/34 n-�ont pas été adoptées à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l-�aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.