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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v France (Social policy) French Text [2005] EUECJ C-73/05 (17 November 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C7305F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-73/5, ECLI:EU:C:2005:702, [2005] EUECJ C-73/05, EU:C:2005:702

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

17 novembre 2005 (*)

«Manquement d-�État -� Directive 2000/34/CE -� Aménagement du temps de travail»

Dans l-�affaire C-73/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 15 février 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme O. Christmann, en qualité d-�agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l-�aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive (JO L 195, p. 41), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 Conformément à l-�article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/34, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er août 2003 -� à l-�exception des mesures concernant les médecins en formation pour lesquelles le délai est fixé au 1er août 2004 -�, ou s-�assurent que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d-�accord. Ces États doivent prendre toutes les dispositions nécessaires leur permettant d-�être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. Ils sont aussi tenus d-�informer immédiatement la Commission de toute mesure prise pour transposer cette même directive.

3 Considérant que les communications nécessaires n-�avaient pas été envoyées dans le délai prescrit, la Commission a engagé une procédure en manquement en vertu de l-�article 226 CE. Après avoir mis la République française en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Estimant que la situation demeurait insatisfaisante, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.

4 Le gouvernement français reconnaît ne pas avoir été en mesure jusqu-�à présent de communiquer à la Commission l-�ensemble des dispositions prévues pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 2000/34 et que, même si plusieurs dispositions de cette directive ont fait l-�objet d-�une transposition par décret ou ordonnance, des modifications réglementaires sont encore nécessaires, qu-�elles sont en cours d-�élaboration et qu-�elles devraient intervenir avant la fin de l-�année 2005, après consultation des organisations d-�employeurs et de salariés intéressées.

5 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 10 avril 2003, Commission/France, C-114/02, Rec. p. I-3783, point 11).

6 En l-�espèce, il est constant que les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive 2000/34 n-�ont pas été adoptées à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé.

7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

8 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

9 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l-�aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République française est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.


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