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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (Law relating to undertakings) French Text [2005] EUECJ C-96/05 (15 December 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C9605F.html
Cite as: EU:C:2005:793, [2005] EUECJ C-96/05, [2005] EUECJ C-96/5, ECLI:EU:C:2005:793

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 décembre 2005 (*)

«Manquement d-�État -� Directive 2001/65/CE -� Comptes annuels et comptes consolidés de certaines formes de sociétés -� Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l-�affaire C-96/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 21 février 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun et G. Zavvos, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d-�évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu-�à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283, p. 28), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Aux termes de l-�article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/65, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 2004 et en informer immédiatement la Commission.

3 Considérant que la directive 2001/65 n-�avait pas été transposée en droit grec dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République hellénique en mesure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 14 juillet 2004, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées à la Commission par les autorités grecques à la suite de cette notification ne lui ayant pas permis de conclure que lesdites mesures avaient été adoptées, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.

4 Le gouvernement hellénique reconnaît que la directive 2001/65 n-�a pas été transposée dans le délai prescrit. Toutefois, il fait valoir qu-�une loi transposant cette directive dans l-�ordre juridique interne devrait être prochainement adoptée.

5 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 19 juin 2003, Commission/France, C-161/02, Rec. p. I-6567, point 6).

6 En l-�espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2001/65 dans l-�ordre juridique grec n-�avaient pas été adoptées à l-�expiration dudit délai.

7 Il s-�ensuit qu-�il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

8 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

9 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d-�évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu-�à ceux des banques et autres établissements financiers, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.


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