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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (Law relating to undertakings) French Text [2005] EUECJ C-96/05 (15 December 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C9605F.html Cite as: EU:C:2005:793, [2005] EUECJ C-96/05, [2005] EUECJ C-96/5, ECLI:EU:C:2005:793 |
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
15 décembre 2005 (*)
«Manquement d-�État -� Directive 2001/65/CE -� Comptes annuels et comptes consolidés de certaines formes de sociétés -� Non-transposition dans le délai prescrit»
Dans l-�affaire C-96/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 21 février 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Braun et G. Zavvos, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d-�évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu-�à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283, p. 28), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué ces dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 Aux termes de l-�article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/65, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 2004 et en informer immédiatement la Commission.
3 Considérant que la directive 2001/65 n-�avait pas été transposée en droit grec dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE. Après avoir mis la République hellénique en mesure de présenter ses observations, la Commission a émis, le 14 juillet 2004, un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Les informations communiquées à la Commission par les autorités grecques à la suite de cette notification ne lui ayant pas permis de conclure que lesdites mesures avaient été adoptées, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.
4 Le gouvernement hellénique reconnaît que la directive 2001/65 n-�a pas été transposée dans le délai prescrit. Toutefois, il fait valoir qu-�une loi transposant cette directive dans l-�ordre juridique interne devrait être prochainement adoptée.
5 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 19 juin 2003, Commission/France, C-161/02, Rec. p. I-6567, point 6).
6 En l-�espèce, il est constant que les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2001/65 dans l-�ordre juridique grec n-�avaient pas été adoptées à l-�expiration dudit délai.
7 Il s-�ensuit qu-�il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d-�évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu-�à ceux des banques et autres établissements financiers, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.