RG2 Commission v Austria (Area of Freedom, Security & Justice) French Text [2006] EUECJ C-102/06 (26 October 2006)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C10206FF.html
Cite as: [2006] EUECJ C-102/06, ECLI:EU:C:2006:691, [2006] ECR I-111, EU:C:2006:691, [2006] EUECJ C-102/6

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Manquement d'État - Directive 2003/9/CE ' Normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ' Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-'102/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 21 février 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. O'Reilly et M. W. Bogensberger, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d'Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Tizzano, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. J. Malenovský et A. �" Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18), ou en ne les ayant pas communiquées à la Commission, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Conformément à l'article 26, paragraphe 1, de la directive 2003/9, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 6 février 2005, et en informer immédiatement la Commission.

La procédure précontentieuse

3 Considérant que la directive 2003/9 n'avait pas été transposée en droit autrichien dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226, premier alinéa, CE et a, le 22 mars 2005, mis la République d'Autriche en demeure de présenter ses observations.

4 La République d'Autriche ayant informé la Commission, par lettre du 20 juin 2005, que les autorités compétentes étaient en train d'élaborer les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive, la Commission a, le 5 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.

5 Dans sa réponse du 10 octobre 2005 audit avis motivé, la République d'Autriche a indiqué que la directive 2003/9 était déjà transposée au niveau fédéral ainsi que par le Land de Wien. Elle a par la suite informé la Commission de la transposition de ladite directive dans la réglementation des Länder de Steiermark et de Vorarlberg.

6 Ne disposant pas d'informations complémentaires lui permettant de considérer que les dispositions nécessaires à la transposition de la directive 2003/9 avaient été arrêtées par les autres Länder, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le recours

7 Dans son mémoire en défense, la République d'Autriche reconnaît que les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9 n'ont pas été prises dans le délai prescrit par cinq des neuf Länder, à savoir les Länder de Salzbourg, de Haute-'Autriche, de Carinthie, de Burgenland et de Basse-'Autriche. Elle souligne toutefois que la procédure de transposition de cette directive est en cours dans ces Länder et que les mesures nécessaires devraient être adoptées au plus tard dans le courant du troisième trimestre de l'année 2006.

8 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2004, Commission/Espagne, C-'168/03, Rec. p. I-'8227, point 24, et du 12 janvier 2006, Commission/Portugal, C-'118/05, non publié au Recueil, point 7).

9 En outre, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne, y compris celles découlant de son organisation fédérale, pour justifier l'inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 10 juin 2004, Commission/Italie, C-87/02, Rec. p. I-5975, point 38, et du 16 décembre 2004, Commission/Autriche, C-'358/03, Rec. p. I-'12055, point 13).

10 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2003/9 dans l'ordre juridique autrichien n'avaient pas été adoptées.

11 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

12 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

13 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d'Autriche et celle-'ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) La République d'Autriche est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.


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