C23104
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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Confcooperative Unione Regionale della Cooperazione FVG Federagricole v Ministero delle Politiche Agricole e Forestali [2006] EUECJ C-231/04 (11 May 2006) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C23104.html Cite as: [2006] EUECJ C-231/4, [2006] EUECJ C-231/04, [2006] ECR I-61 |
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«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure -" Relations extérieures -" Accord CE-Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins -" Protection dans la Communauté d'une dénomination relative à certains vins originaires de Hongrie -" Indication géographique 'Tokaj' -" Échange de lettres -" Possibilité d'utiliser le terme 'Tocai' dans la mention 'Tocai friulano' ou 'Tocai italico' pour la désignation et la présentation de certains vins italiens, en particulier des vins de qualité produits dans une région déterminée ('v.q.p.r.d.'), pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2007 -" Exclusion de cette possibilité à l'issue de la période transitoire -" Validité -" Base juridique -" Article 133 CE -" Principes de droit international relatifs aux traités -" Articles 22 à 24 de l'accord ADPIC (TRIPs) -" Protection des droits fondamentaux -" Droit de propriété»
Dans l'affaire C-231/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie), par décision du 23 février 2004, parvenue à la Cour le 3 juin 2004, dans la procédure
Confcooperative Unione Regionale della Cooperazione FVG Federagricole e.a.
contre
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
en présence de:
Regione Veneto,
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kuris et G. Arestis, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Les questions préjudicielles
«1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, conclu le 16 décembre 1991 [...], constitue-t-il une base juridique valable et suffisante pour investir la Communauté européenne du pouvoir d'adopter l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque des dénominations de vins, conclu le 29 novembre 1993 [...]; cette question se pose également au regard des termes de l'article 65, paragraphe 1, de la déclaration commune n° 13 et de l'annexe XIII (points 3, 4 et 5) de l'accord européen de 1991, concernant l'éventuelle réserve de souveraineté et de compétence de chacun des États en matière de dénominations géographiques nationales pour leurs produits agroalimentaires, y compris les produits vitivinicoles, excluant, dans ce domaine, tout transfert de souveraineté et de compétence à la Communauté européenne?
2) Y-a-t-il lieu de déclarer l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque des dénominations de vins [...], qui organise la protection des dénominations géographiques qui relèvent du domaine de la propriété industrielle et commerciale, nul et inapplicable dans l'ordre juridique communautaire, étant donné que ledit accord n'a pas été ratifié par les États membres de la Communauté européenne pris individuellement eu égard notamment aux termes de l'avis 1/94 de la Cour de justice des Communautés européennes concernant la compétence exclusive de la CE?
3) Au cas où l'accord communautaire de 1993 [...] dans son ensemble devrait être considéré comme légal et applicable, y a-t-il lieu de considérer que l'interdiction d'utiliser la dénomination 'Tocai' en Italie après 2007, qui résulte des lettres échangées par les parties à l'occasion de la conclusion dudit accord (et jointes à celui-ci), est nulle et inapplicable, car contraire au régime des dénominations homonymes prévu par ce même accord de 1993 (voir article 4, paragraphe 5, et le protocole annexé à l'accord)?
4) Y a-t-il lieu de considérer que la deuxième déclaration commune jointe à l'accord de 1993 [...], selon laquelle les parties contractantes n'avaient pas connaissance, au moment des négociations, de l'existence de dénominations homonymes de vins européens et hongrois, constitue une représentation manifestement erronée de la réalité (étant donné que les dénominations italiennes et hongroises pour les vins 'Tocai' existaient et coexistaient depuis des siècles, avaient été officiellement reconnues en 1948 dans un accord passé entre la République italienne et la République de Hongrie et avaient été récemment reprises dans la réglementation communautaire) entraînant la nullité de la partie de l'accord de 1993 dont résulte l'interdiction d'utiliser en Italie la dénomination Tocai, et ce en vertu de l'article 48 de la convention de Vienne sur le droit des traités?
5) Eu égard à l'article 59 de la convention de Vienne sur le droit des traités, y a-t-il lieu d'interpréter l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [l'accord ADPIC] [...], conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et entré en vigueur le 1er janvier 1996, donc après l'entrée en vigueur de l'accord communautaire de 1993 [...], en ce sens que ses dispositions en matière de réglementation des dénominations homonymes de vins s'appliquent en lieu et place de celles de l'accord communautaire de 1993 en cas d'incompatibilité entre lesdites dispositions, étant donné que ce sont les mêmes parties qui sont signataires des deux accords?
6) Face à deux dénominations homonymes pour des vins produits dans deux pays qui sont parties à l'[accord] ADPIC (tant si l'homonymie concerne deux dénominations géographiques utilisées dans les deux pays parties à l'accord que si elle concerne une dénomination géographique d'un pays contractant et une dénomination homonyme portant sur un cépage traditionnellement cultivé dans l'autre pays contractant), y a-t-il lieu d'interpréter les articles 22 à 24, figurant dans la [partie II, section 3, de l'annexe 1 C] de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, à savoir l'[Accord] ADPIC [...], entré en vigueur le 1er janvier 1996, en ce sens que ces deux dénominations peuvent continuer d'être utilisées à l'avenir pour autant qu'elles aient été utilisées dans le passé par les producteurs respectifs soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 (article 24, paragraphe 4, de l'[Accord] ADPIC) et que chaque dénomination indique clairement le pays ou la région ou la zone d'origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur?
7) Le droit de propriété visé à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] et repris à l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 [décembre] 2000, couvre-t-il également la propriété intellectuelle sur les dénominations d'origine des vins et son exercice et, dès lors, la protection de celle-ci fait-elle obstacle à l'application des éléments qui sont prévus dans l'échange de lettres annexé à l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins [...], mais qui ne sont pas repris dans le corps de cet accord, en vertu desquels les viticulteurs du Frioul ne pourront pas utiliser la dénomination 'Tocai friulano', eu égard notamment à l'absence de toute forme d'indemnisation en faveur des viticulteurs du Frioul expropriés, à l'absence d'un intérêt général justifiant l'expropriation et au non-respect du principe de proportionnalité?
8) En cas de constatation de l'illégalité, dans la mesure indiquée dans les questions précédentes, des règles communautaires figurant dans l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque des dénominations de vins [...] et/ou dans l'échange de lettres annexé à celui-ci, y a-t-il lieu de considérer que les dispositions du règlement [...] n° 753/2002 [...], qui mettent un terme à l'utilisation de la dénomination 'Tocai friulano' après le 31 mars 2007 (article 19, paragraphe 2), sont nulles ou du moins inapplicables?»
Sur les questions préjudicielles
-" L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 (JO L 347, p. 1) ne constitue pas la base juridique de la décision 93/724.
-" L'article 133 CE, tel que visé dans le préambule de la décision 93/724, constitue une base juridique appropriée pour la conclusion par la seule Communauté de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins.
-" L'interdiction d'utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après le 31 mars 2007, telle qu'elle résulte de l'échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins (JO 1993 L 337, p. 169), n'est pas contraire au régime des dénominations homonymes prévu à l'article 4, paragraphe 5, du même accord.
-" La déclaration commune concernant l'article 4, paragraphe 5, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, en ce qu'elle énonce, à son premier alinéa, que, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, sous a), du même accord, les parties contractantes ont constaté que, au moment des négociations, elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées, ne constitue pas une représentation manifestement erronée de la réalité.
-" Les articles 22 à 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336. p. 1), doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant d'un cas tel que celui au principal qui concerne une homonymie entre une indication géographique d'un pays tiers et une dénomination reprenant le nom d'un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires qui en sont issus, ces dispositions n'exigent pas que cette dénomination puisse continuer à être utilisée à l'avenir nonobstant la double circonstance qu'elle ait été utilisée dans le passé par les producteurs concernés soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 et qu'elle indique clairement le pays, la région ou la zone d'origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur.
-" Le droit de propriété ne s'oppose pas à l'interdiction faite aux opérateurs concernés de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne (Italie) d'utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains vins italiens de qualité produits dans une région déterminée à l'issue d'une période transitoire expirant le 31 mars 2007 telle qu'elle découle de l'échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, annexé à cet accord mais ne figurant pas dans ce dernier.
Sur les dépens
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, conclu et approuvé au nom de la Communauté par la décision 93/742/Euratom, CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 13 décembre 1993 ne constitue pas la base juridique de la décision 93/724/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins.
2) L'article 133 CE, tel que visé dans le préambule de la décision 93/724, constitue une base juridique appropriée pour la conclusion par la seule Communauté de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins.
3) L'interdiction d'utiliser la dénomination «Tocai» en Italie après le 31 mars 2007, telle qu'elle résulte de l'échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, n'est pas contraire au régime des dénominations homonymes prévu à l'article 4, paragraphe 5, du même accord.
4) La déclaration commune concernant l'article 4, paragraphe 5, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, en ce qu'elle énonce, à son premier alinéa, que, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 5, sous a), du même accord, les parties contractantes ont constaté que, au moment des négociations, elles ne connaissaient aucun cas spécifique où les dispositions visées pouvaient être appliquées, ne constitue pas une représentation manifestement erronée de la réalité.
5) Les articles 22 à 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, doivent être interprétés en ce sens que, s'agissant d'un cas tel que celui au principal qui concerne une homonymie entre une indication géographique d'un pays tiers et une dénomination reprenant le nom d'un cépage utilisé pour la désignation et la présentation de certains vins communautaires qui en sont issus, ces dispositions n'exigent pas que cette dénomination puisse continuer à être utilisée à l'avenir nonobstant la double circonstance qu'elle ait été utilisée dans le passé par les producteurs concernés soit de bonne foi soit pendant au moins dix ans avant le 15 avril 1994 et qu'elle indique clairement le pays, la région ou la zone d'origine du vin protégé de sorte à ne pas induire le consommateur en erreur.
6) Le droit de propriété ne s'oppose pas à l'interdiction faite aux opérateurs concernés de la région autonome Frioul-Vénétie Julienne (Italie) d'utiliser le terme «Tocai» dans la mention «Tocai friulano» ou «Tocai italico» pour la désignation et la présentation de certains vins italiens de qualité produits dans une région déterminée à l'issue d'une période transitoire expirant le 31 mars 2007 telle qu'elle découle de l'échange de lettres concernant l'article 4 de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Hongrie relatif à la protection réciproque et au contrôle des dénominations de vins, annexé à cet accord mais ne figurant pas dans ce dernier.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.