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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Area of Freedom, Security and Justice) French Text [2006] EUECJ C-48/06 (7 December 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C4806.html
Cite as: [2006] EUECJ C-48/06, [2006] EUECJ C-48/6, EU:C:2006:766, ECLI:EU:C:2006:766

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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 décembre 2006 (*)

«Manquement d'État Directive 2002/90/CE Aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-48/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 30 janvier 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. O'Reilly, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre
Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano et A. Borg Barthet (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328, p. 17, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. Conformément à l'article 4 de la directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 5 décembre 2004 et ils en informent immédiatement la Commission.
  3. Considérant que la directive n'avait pas été transposée en droit national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis le Grand-Duché de Luxembourg en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le Grand-Duché de Luxembourg n'ayant pas répondu à cet avis, la Commission a introduit le présent recours.
  4. Le gouvernement luxembourgeois reconnaît le bien-fondé du recours introduit par la Commission. Il précise, néanmoins, qu'un projet de loi visant à transposer la directive est en voie d'adoption.
  5. à cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-323/01, Rec. p. I-4711, point 8, et du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9).
  6. En l'espèce, il est constant que les dispositions de la directive n'avaient pas été transposées dans l'ordre juridique national à l'issue du délai fixé dans l'avis motivé.
  7. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
  8. Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  9. Sur les dépens

  10. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand'Duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
  11. Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/90/CE du Conseil, du 28 novembre 2002, définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: le français.


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