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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (Environment & consumers) French Text [2006] EUECJ C-518/04 (16 March 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C51804F.html
Cite as: [2006] ECR I-42, [2006] EUECJ C-518/4, [2006] EUECJ C-518/04

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 mars 2006 (*)

"Manquement d'État - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Protection des espèces"

Dans l'affaire C-518/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 21 décembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, MM. R. Schintgen et J. Klučka (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 janvier 2006,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un système efficace de protection stricte de la vipère Vipera schweizeri sur l'île de Milos afin d'éviter toute perturbation intentionnelle de cette espèce, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, ainsi que toute détérioration ou destruction des sites de reproduction ou des aires de repos, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la "directive").

Le cadre juridique

2 L'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose:

"Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:

[...]

b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;

[...]

d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos."

3 La vipère Vipera schweizeri figure à l'annexe IV, sous a), de ladite directive en tant qu'espèce animale d'intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte.

La procédure précontentieuse

4 Estimant que la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.

5 Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.

6 N'ayant reçu aucun élément d'information lui permettant de conclure que la République hellénique s'était conformée à ses obligations résultant de la directive, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

7 La Commission considère que la réglementation grecque n'assure pas une protection stricte de la vipère Vipera schweizeri en ce qu'elle se limiterait à introduire des principes généraux et des orientations ainsi qu'à fixer des règles isolées, sans instaurer un régime spécifique, préventif et juridiquement contraignant. à cet égard, elle invoque l'arrêt du 30 janvier 2002, Commission/Grèce (C-103/00, Rec. p. I-1147, points 29 et 30) ainsi que les conclusions de l'avocat général Léger (point 43) rendues dans la même affaire.

8 Le gouvernement hellénique ne conteste pas la nécessité de prendre des mesures aux fins de protéger l'espèce en question mais estime que le cadre législatif en vigueur, les différents programmes et activités de gestion en cours ainsi qu'un projet d'arrêté interministériel sont suffisants pour assurer cette protection, notamment en prévoyant, préalablement à l'autorisation de certains projets, travaux et activités, l'évaluation de leur incidence sur l'environnement ainsi qu'en envisageant des actions spécifiques de protection.

9 Ledit gouvernement fait également valoir que le bon état de l'environnement et, en particulier, la stabilité dans le temps de la population des vipères concernées attestent de la qualité des mesures qui ont été adoptées.

10 La Commission rétorque que ces circonstances ne sauraient dispenser la République hellénique d'adopter un cadre juridique propre à instaurer une protection stricte de l'espèce Vipera schweizeri. La Commission se réfère, à cet égard, aux points 30 et 31 de l'arrêt Commission/Grèce, précité.

11 à l'audience, elle a fait également valoir que les mesures adoptées de manière isolée par la République hellénique ne permettent pas de garantir la protection de ladite espèce, dans la mesure où des mines seraient exploitées dans la zone regroupant les sites de reproduction et les aires de repos de cette même espèce et seraient à l'origine de perturbations intentionnelles de celle-ci. De même, des caprins et des bovins seraient laissés en pâture de manière excessive dans ladite zone, ce qui serait susceptible de nuire à la protection de l'espèce Vipera schweizeri.

Appréciation de la Cour

12 à titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai imparti dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts Commission/Grèce, précité, point 23, et du 19 juin 2003, Commission/France, C-161/02, Rec. p. I-6567, point 6).

13 Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si le projet d'arrêté interministériel, dont le gouvernement hellénique a fait mention au cours de la procédure écrite et orale et qui, selon lui, a pour objet de codifier ou compléter des mesures de protection déjà en vigueur, satisfait, en ce qui concerne la vipère Vipera schweizeri, aux exigences de protection énoncées à l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive.

14 S'agissant des autres mesures visant, selon le gouvernement hellénique, à protéger cette espèce, il importe de rappeler que l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive impose l'adoption des mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV, sous a), de la directive dans leur aire de répartition naturelle, interdisant, d'une part, la perturbation intentionnelle desdites espèces, notamment durant la période de reproduction, et, d'autre part, la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.

15 à cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que l'île de Milos est une région essentielle pour la reproduction et la survie de l'espèce protégée Vipera schweizeri figurant à ladite annexe IV, sous a). En effet, d'une part, il est constant que la partie occidentale de Milos regroupe, à elle seule, plus de la moitié de la population mondiale de cette espèce. D'autre part, un des trois sites proposés par les autorités helléniques comme sites d'importance communautaire pour le réseau Natura 2000 aux fins de la protection de la vipère Vipera schweizeri est situé à Milos.

16 En deuxième lieu, un système de protection stricte, au sens de l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive, suppose l'adoption de mesures cohérentes et coordonnées, à caractère préventif, ainsi que l'a relevé l'avocat général Léger dans ses conclusions dans l'affaire Commission/Grèce, précitée (points 43 et 44).

17 En troisième lieu, la loi-cadre grecque n° 1650/1986, relative à la protection de l'environnement, exige elle-même, d'une part, l'élaboration d'un plan de gestion, ou "étude environnementale spéciale", en vue de l'adoption ultérieure d'un décret présidentiel relatif à la protection efficace des espèces ainsi que de leurs habitats qui fixera les conditions, restrictions et interdictions nécessaires à cette protection, et, d'autre part, la création d'un organisme de gestion. à titre transitoire, cette loi-cadre prévoit que, jusqu'à l'adoption de ce décret, lesdites conditions, restrictions et interdictions peuvent être fixées par arrêté ministériel. Or, il est constant que, à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé, toutes les mesures nécessaires n'avaient pas été prises en ce sens.

18 à cet égard, le gouvernement hellénique a reconnu, au cours de la procédure écrite, que les lignes directrices fixées par le cadre juridique actuellement en vigueur méritent, pour certaines, d'être précisées et a ajouté, à l'audience, que le projet d'arrêté interministériel ayant pour objet de codifier mais également de compléter les mesures prises en application de la loi-cadre n° 1650/1986 et d'assurer ainsi une protection plus spécifique et plus stricte de la partie occidentale de Milos était encore en cours d'adoption.

19 En quatrième lieu, s'agissant des autres éléments dudit cadre juridique, le gouvernement hellénique s'est contenté, lors de la procédure écrite et orale, d'énumérer une série d'actes législatifs, réglementaires et administratifs, sans indiquer ni reproduire aucune disposition spécifique en vigueur au moment de l'expiration du délai fixé par l'avis motivé susceptible de remplir les exigences imposées par l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive.

20 En conséquence, il y a lieu de constater que la République hellénique n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un cadre juridique de nature à assurer, sur l'île de Milos, une protection stricte de la vipère Vipera schweizeri contre toute perturbation intentionnelle, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, ainsi que contre toute détérioration ou destruction de ses sites de reproduction ou aires de repos (voir, en ce sens, arrêt Commission/Grèce, précité, points 27 à 30).

21 Des circonstances telles que le bon état de l'environnement ou la stabilité de la population de l'espèce Vipera schweizeri, sur l'île de Milos, ne sauraient, par elles-mêmes, remettre en cause cette constatation (voir, en ce sens, arrêt Commission/Grèce, précité, point 31). Le recours de la Commission doit donc être accueilli.

22 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un système efficace de protection stricte de la vipère Vipera schweizeri sur l'île de Milos interdisant la perturbation intentionnelle de cette espèce, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, ainsi que toute détérioration ou destruction des sites de reproduction ou des aires de repos de ladite espèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive.

Sur les dépens

23 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour instaurer et mettre en œuvre un système efficace de protection stricte de la vipère Vipera schweizeri sur l'île de Milos interdisant la perturbation intentionnelle de cette espèce, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, ainsi que toute détérioration ou destruction des sites de reproduction ou des aires de repos de ladite espèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, sous b) et d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.


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