RG2 Commission v Austria (Environment & consumers) [2006] EUECJ C-94/06 (26 October 2006)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C9406FF.html
Cite as: [2006] EUECJ C-94/06, [2006] EUECJ C-94/6, ECLI:EU:C:2006:690, EU:C:2006:690

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Manquement d'État - Non-transposition - Directive 2002/49/CE»

Dans l'affaire C-94/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 février 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme A. Alcover San Pedro et M. B. Schima, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d'Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. E. Juhász et K. Schiemann (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas pris ou en ne lui ayant pas communiqué toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit interne la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189, p. 12), la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive.

2 La directive 2002/49 prévoit, à son article 14, paragraphe 1, que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-'ci au plus tard le 18 juillet 2004 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

3 Considérant qu'elle n'a pas été informée par la République d'Autriche des mesures prises pour assurer la transposition de cette directive dans son ordre juridique interne dans le délai prévu, la Commission a engagé la procédure en manquement. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 13 juillet 2005, émis un avis motivé invitant ledit État à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Les informations communiquées à la Commission par les autorités autrichiennes à la suite dudit avis ayant révélé que les mesures de transposition requises faisaient encore défaut au niveau fédéral ainsi qu'au niveau de huit Länder sur les neuf qui composent la République d'Autriche, la Basse-'Autriche étant la seule à avoir adopté les mesures requises, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

4 Dans sa réplique, la Commission prend acte du fait que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2002/49 ont entre-'temps été adoptées au niveau fédéral, ainsi que dans les Länder de Vienne et du Vorarlberg, et se désiste dans cette mesure. Elle souhaite cependant maintenir son grief en ce qui concerne le défaut de transposition de cette directive dans les Länder du Burgenland, de la Carinthie, de la Haute-'Autriche, de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol.

5 Le gouvernement autrichien reconnaît que, bien que les procédures législatives nécessaires à la transposition de la directive 2002/49 avaient déjà atteint un stade avancé dans certains de ces Länder, à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission, la transposition de cette directive n'avait pas encore été complètement réalisée dans les Länder du Burgenland, de la Carinthie, de la Haute-'Autriche, de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol.

6 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 15 mars 2001, Commission/France, C-147/00, Rec. p. I-'2387, point 26, et du 4 juillet 2002, Commission/Grèce, C-173/01, Rec. p. I-'6129, point 7). Il ne saurait dès lors être fait droit à la conclusion de la République d'Autriche à ce que le recours soit rejeté comme non fondé dans la mesure où les adaptations nécessaires du droit autrichien ont été réalisées après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé.

7 En l'espèce, la transposition de la directive 2002/49 n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci dans les Länder du Burgenland, de la Carinthie, de la Haute-'Autriche, de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol, il convient de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

8 Dès lors, il y a lieu de constater que, en n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit interne la directive 2002/49 en ce qui concerne les Länder du Burgenland, de la Carinthie, de la Haute-'Autriche, de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive.

Sur les dépens

9 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En outre, en vertu du paragraphe 5, premier alinéa, du même article, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.

10 En l'espèce, la République d'Autriche a succombé en ses moyens dans la mesure où la Commission a maintenu son grief. Quant au désistement partiel de cette dernière, il est le résultat de l'adoption tardive par la République d'Autriche des mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive 2002/49. Il y a donc lieu de condamner la République d'Autriche aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1) En n'ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer en droit interne la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, en ce qui concerne les Länder du Burgenland, de la Carinthie, de la Haute-'Autriche, de Salzbourg, de la Styrie et du Tyrol, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, de cette directive.

2) La République d'Autriche est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l'allemand.


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