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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Lavagnoli v Commission (Staff Regulations) French Text [2006] EUECJ T-422/04 (23 November 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/T42204FF.html
Cite as: [2006] EUECJ T-422/4, [2006] EUECJ T-422/04

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

23 novembre 2006 (*)

" Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2003 - Refus de promotion - Attribution des points de promotion "

Dans l'affaire T-'422/04,

Luciano Lavagnoli, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Berchem (Luxembourg), représenté initialement par Mes G. Bounéou et F. Frabetti, puis par Me F. Frabetti, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et H. Krämer, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2003, en ce que le nom du requérant n'y figure pas, ainsi que des actes préparatoires de cette décision et, d'autre part, à titre subsidiaire, de la décision portant attribution des points de promotion à l'occasion dudit exercice, en ce qui concerne le requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 22 février 2006,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Aux termes de l'article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le " statut "), la promotion se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.

2 Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions relatives, respectivement, aux dispositions générales de l'article 43 du statut (ci-après les " DGE 43 ") et aux dispositions générales de l'article 45 du statut (ci-après les " DGE 45 "). Un nouveau système de notation et de promotion a ainsi été introduit.

3 Les exercices d'évaluation et de promotion sont liés en ce que, conformément aux dispositions combinées de l'article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, des DGE 43 et de l'article 3 des DGE 45, la somme des points de mérite (ci-après les " PM "), lesquels correspondent à la notation chiffrée résultant du rapport d'évolution de carrière instauré par les DGE 43, d'une part, et des points de priorité attribués aux fonctionnaires dans le cadre de la procédure de promotion, d'autre part, est à prendre en considération aux fins de la promotion. En effet, en vertu de l'article 5, paragraphe 3, des DGE 45, un fonctionnaire est, en principe, promu lorsque la somme de ses PM et de ses points de priorité accumulés au cours d'un ou de plusieurs exercices dépasse le " seuil de promotion ", lequel est fixé annuellement et par grade en fonction des disponibilités budgétaires et des besoins inhérents à la politique du personnel. Les fonctionnaires dont le nombre de points correspond au seuil peuvent être promus, mais peuvent aussi devoir attendre un exercice de promotion ultérieur, en fonction du taux de promotion.

4 L'attribution des points de priorité suit une procédure en deux étapes. Dans un premier temps, conformément à l'article 6 des DGE 45, chaque direction générale dispose, en principe, d'un total de points de priorité égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade et occupant un poste dans ladite direction générale.

5 Ces points de priorité dont disposent les directions générales (ci-après les " PPDG ") sont attribués par les directeurs généraux, pour les personnels de catégorie A, et par les directeurs, pour les personnels de catégorie B, C et D, aux fonctionnaires jugés les plus méritants. En vertu de l'article 6, paragraphe 4, sous a), des DGE 45, une moitié des PPDG est répartie entre les fonctionnaires les plus performants, représentant approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Dans ce cadre, chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points. L'autre moitié des PPDG est attribuée individuellement aux fonctionnaires jugés les plus méritants n'ayant pas reçu de PPDG dans le cadre de l'attribution des PPDG relevant de l'article 6, paragraphe 4, sous a). Dans ce cadre, chaque fonctionnaire se voit attribuer de 0 à 4 points.

6 Dans un second temps, les comités de promotion sont chargés de faire à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'" AIPN ") des recommandations relatives à l'attribution, aux fonctionnaires, de points de priorité reconnaissant le travail accompli dans l'intérêt de l'institution (ci-après les " PPCP "). Aux termes de l'article 9, paragraphe 2, des DGE 45 :

" Chaque comité de promotion se voit attribuer, aux fins de distribution, un contingent de points de priorité égal à 0,25 fois le nombre des fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade.

Les critères d'éligibilité sont les suivants :

- le fonctionnaire doit avoir exercé des activités dans l'intérêt de l'institution ;

- les activités susmentionnées ne font pas partie de son profil de compétences ;

- le fonctionnaire a réussi dans les activités susmentionnées.

Il peut être décerné un ou au maximum deux points de priorité à chaque fonctionnaire [...] "

7 Par ailleurs, l'article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l'exercice de promotion 2003 en vue de permettre la prise en considération du mérite dans la durée. Deux catégories de points de priorité transitoires (ci-après les " PPT ") et des points de priorité spéciaux supplémentaires (ci-après les " PPSS ") ont ainsi été prévus.

8 L'article 12, paragraphe 3, des DGE 45 indique en effet :

" a) Des [PPT] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu'à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d'un contingent de points de priorité transitoires correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu'ils pourront attribuer jusqu'à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.

b) Des [PPSS] pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l'exercice précédent, mais non promus (c'est-à -dire des fonctionnaires de catégorie A/LA ayant 70, 45 ou 20 points et des fonctionnaires des catégories D, C et B qui avaient été proposés par leurs directions générales respectives, dans la limite, pour toutes les catégories, de 150 % des possibilités de promotion de cet exercice précédent). "

9 Aux termes du titre III de la communication publiée aux Informations administratives n° 34 du 2 mai 2003 (ci-après la " communication du 2 mai 2003 "), les fonctionnaires visés sous b) ci-dessus pourront se voir attribuer, si leur mérite le justifie, jusqu'à 4 PPSS.

Faits à l'origine du litige

10 Le requérant, M. Luciano Lavagnoli, est entré en fonction à la Commission le 1er novembre 1985 et était, à l'époque des faits, fonctionnaire de grade C 3 à la direction générale " Énergie et Transports ".

11 Le rapport d'évolution de carrière dont a fait l'objet le requérant pour la période de référence allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 (ci-après le " premier REC ") lui a attribué une note globale de 13 points sur 20.

12 Lors de l'exercice de promotion 2003, l'AIPN avait initialement décidé d'octroyer au requérant, outre 13 PM découlant de la notation du REC, 7 PPT, tels que ceux attribués en application de l'article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45 (ci-après les " PPTA "), 2 PPCP, 2 PTT tels que ceux pouvant être attribués en application de l'article 12, paragraphe 3, sous a), seconde phrase, des DGE 45 (ci-après les " PPTCP "), 0 PPSS et 0 PPDG, soit un total de 24 points de promotion.

13 Le 30 juillet 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut en vue d'obtenir l'annulation du premier REC (ci-après la " réclamation relative au premier REC ").

14 La liste des fonctionnaires promus vers le grade C 2 a été publiée aux Informations administratives n° 76 du 3 décembre 2003. Le requérant ne figurait pas sur cette liste.

15 Le 23 décembre 2003, l'AIPN a informé le requérant que la réclamation relative au premier REC devait être accueillie et que la procédure de notation le concernant serait reprise ab initio.

16 Le 26 février 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut tendant, d'une part, à l'annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2003, en ce que cette liste ne mentionnait pas son nom, ainsi que, à titre incident, des actes préparatoires de cette décision et, d'autre part, à l'annulation de la décision d'attribution des points de promotion au titre de ce même exercice (ci-après la " réclamation relative à la promotion 2003 ").

17 Le 31 mars 2004, le requérant a signé le nouveau REC le concernant pour la période de référence allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, établi à la suite de l'annulation du premier REC (ci-après le " second REC ").

18 L'AIPN a rejeté la réclamation relative à la promotion 2003 par décision du 22 juin 2004, le requérant en ayant accusé réception le 2 juillet 2004.

Procédure et conclusions des parties

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 octobre 2004, le requérant a introduit le présent recours.

20 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure, invité les parties à répondre à certaines questions écrites et à produire certains documents. Il a été déféré à cette demande.

21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 22 février 2006.

22 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2003, en ce que cette liste ne reprend pas son nom, ainsi que, à titre incident, les actes préparatoires de cette décision ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision portant attribution des points de promotion à l'occasion dudit exercice, en ce qui le concerne ;

- condamner la Commission aux dépens.

23 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

24 Le requérant soulève en substance, dans la requête, quatre moyens tirés, premièrement, de la violation de l'article 45 du statut, des DGE 45, du guide administratif " Évaluation et promotion des fonctionnaires " (ci-après le " guide administratif ") et du principe de non-discrimination, deuxièmement, de la violation de l'" interdiction du procédé arbitraire " et de l'obligation de motivation ainsi que d'un abus de pouvoir, troisièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti et, quatrièmement, de la violation du devoir de sollicitude. Par ailleurs, le requérant a ultérieurement invoqué plusieurs autres moyens au stade, respectivement, de la réplique, des réponses aux questions écrites du Tribunal et de l'audience. Ces moyens seront examinés dans le cadre de l'appréciation du premier moyen, à l'exception du moyen soulevé à l'occasion des réponses aux questions écrites du Tribunal et tiré de la violation de l'article 26 du statut, lequel fera l'objet d'un examen séparé.

A - Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 45 du statut, des DGE 45, du guide administratif et du principe de non-discrimination

25 Le présent moyen se divise, en substance, en deux branches tirées, d'une part, de l'illégalité de la méthode d'attribution des points de promotion et, d'autre part, de la prise en compte, lors de l'exercice de promotion en cause, d'un REC ultérieurement annulé par l'AIPN.

1. Sur la première branche, tirée de l'illégalité de la méthode d'attribution des points de promotion

26 Le requérant conteste la méthode d'attribution des points de promotion appliquée par la Commission à l'occasion de l'exercice de promotion en cause. Dans ce cadre, le requérant formule trois griefs tirés, premièrement, de l'illégalité de l'attribution des PPTA, deuxièmement, de l'illégalité de l'attribution des PPSS et de l'absence d'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables et, troisièmement, de l'illégalité de l'attribution des PPDG lors de la période transitoire en application de la communication du 2 mai 2003.

a) Sur la recevabilité

27 La Commission, sans formellement soulever une exception d'irrecevabilité, conteste, dans le mémoire en défense, la recevabilité du présent moyen, pris en sa première branche, en ce que le requérant ne fait valoir aucun grief qui lui serait personnel. En particulier, celui-ci ne démontrerait, ni même n'allèguerait, que, en l'absence des règles contestées des DGE 45, il aurait obtenu un nombre de points plus élevés ou aurait eu davantage de chance d'être promu.

28 Le requérant soutient que ces griefs sont recevables en ce que la méthode de comptabilisation des points de promotion le concerne personnellement. En effet, compte tenu de ce que la somme de ces points permettrait l'établissement d'un classement ascendant des fonctionnaires promouvables, une méthode différente ou l'inadmissibilité de certains points modifieraient l'ordre de promotion du personnel, y compris celui du requérant.

29 Le Tribunal relève que, comme le fait observer la Commission, le requérant a obtenu 7 PPTA, soit le maximum de points pouvant être recueillis par un fonctionnaire à ce titre, l'article 12, paragraphe 3, sous a), des DGE 45 prévoyant que ces points " seront attribués à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu'à concurrence de 7 points au maximum ". Le requérant ne conteste pas cette circonstance, mais se contente d'indiquer, dans la réplique, qu'une méthode différente aurait comme résultat de modifier l'ordre de promotion.

30 S'il y a lieu d'admettre que l'absence de prise en compte des PPTA aurait nécessairement une incidence sur le classement des fonctionnaires au regard du total de leurs points de promotion, force est de constater que cette incidence ne pourrait être que défavorable au requérant, lequel a obtenu le nombre maximal de points à ce titre. Il y a lieu d'en conclure que celui-ci n'a pas d'intérêt personnel à agir contre la décision relative aux fonctionnaires promus au titre de l'exercice de promotion 2003 et contre la décision portant attribution de ses points de promotion à l'occasion dudit exercice (ci-après les " décisions attaquées ") en ce qu'elles sont notamment fondées sur l'attribution des PPTA.

31 Or, selon une jurisprudence constante, même si le devoir des institutions de respecter les dispositions relatives à la promotion des fonctionnaires correspond à un intérêt général, le requérant n'est pas habilité à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l'appui d'un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels (arrêts de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, point 14, et du Tribunal du 25 septembre 1991, Sebastiani/Parlement, T-'163/89, Rec. p. II-'715, point 24).

32 Il s'ensuit que le grief du requérant tiré de l'illégalité de l'attribution des PPTA doit être rejeté comme irrecevable.

33 Toutefois, force est de constater, par ailleurs, que le requérant n'a obtenu aucun PPDG ni aucun PPSS au titre de l'exercice de promotion 2003, de sorte qu'il dispose d'un intérêt personnel à contester l'attribution de ces points à l'occasion dudit exercice. Les griefs du requérant tirés de l'illégalité de l'attribution des PPDG et des PPSS ainsi que de l'absence d'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables doivent donc être considérés comme recevables.

b) Sur le fond

Sur le grief tiré de l'illégalité de l'attribution des PPSS et de l'absence d'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables

- Arguments des parties

34 En premier lieu, le requérant relève que, si l'exigence d'un examen comparatif des mérites n'exclut pas que l'AIPN puisse prendre en considération la circonstance qu'un candidat a déjà figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants lors d'un exercice antérieur, elle requiert néanmoins que les mérites de chaque candidat soient appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion, y compris les fonctionnaires qui, antérieurement, ne figuraient pas sur la liste des plus méritants (arrêt de la Cour du 9 novembre 2000, Commission/Hamptaux, C-'207/99 P, Rec. p. I-'9485, point 19).

35 La prise en compte du " reliquat " sous la forme des PPSS serait ainsi illégale en ce que le poids accordé par l'AIPN auxdits PPSS serait excessif au regard des PM et leur attribution ne revêtirait pas un caractère subsidiaire par rapport à ces derniers.

36 En second lieu, le requérant prétend que, en additionnant les PM, les PPTA, les PPSS, les PPDG, les PPCP, les PPTCP et les points de priorité d'appel (ci-après les " PPE "), aux fins d'établir un classement ascendant des fonctionnaires promouvables duquel la Commission déduit les fonctionnaires promus, celle-ci n'a pas dûment procédé à l'examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des autres promouvables exigé par l'article 45, paragraphe 1, du statut.

37 La Commission estime que ce grief n'est pas fondé.

- Appréciation du Tribunal

38 Il y a lieu de relever qu'il ressort tant de l'intitulé du premier moyen que des développements qui y figurent que le requérant fait notamment grief à l'AIPN d'avoir violé les DGE 45, mais ne formule pas de grief quant à leur légalité, le requérant faisant même valoir, dans le cadre du quatrième moyen, que l'application correcte des règles existantes aurait permis le déroulement régulier de l'exercice d'évaluation. Interrogé en ce sens par le Tribunal lors de l'audience, le requérant a d'ailleurs confirmé qu'il n'entendait pas soulever, par le présent recours, une exception d'illégalité des DGE 45, ce dont il a été pris acte.

39 Or, en ce qui concerne la prétendue absence d'examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables qui résulterait de l'addition des PM, des PPTA, des PPSS, des PPDG, des PPCP, des PPTCP et des PPE, aux fins d'établir un classement ascendant des fonctionnaires promouvables duquel la Commission déduit les fonctionnaires promus, force est de constater que, à la supposer avérée, elle trouverait son origine immédiate dans la seule application combinée, d'une part, de l'article 3, de l'article 5, paragraphe 3, et de l'article 10, paragraphes 1 et 2, des DGE 45, lesquels prévoient que, sous réserve de certaines conditions particulières, sont promus les fonctionnaires dont le total des PM et des points de priorité dépasse le seuil de promotion et, d'autre part, des dispositions transitoires de l'article 12 des DGE 45, lesquelles prévoient l'attribution, à l'occasion de l'exercice de promotion 2003 et en vue de prendre en considération le mérite dans la durée, des PPTA, des PPTCP et des PPSS.

40 Il en va de même en ce qui concerne la prétendue illégalité de l'attribution des PPSS au motif que ces points ne devraient intervenir qu'à titre subsidiaire.

41 Le requérant ayant expressément indiqué au Tribunal qu'il n'excipait pas de l'illégalité des DGE 45, mais qu'il contestait uniquement l'interprétation qui en a été faite par l'AIPN en l'espèce, il y a lieu de rejeter les présents griefs comme non fondés.

42 S'agissant enfin de l'argument selon lequel le poids des PPSS serait excessif au regard des PM, il convient de relever que, si l'article 12, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 prévoit l'attribution de tels points, il ne mentionne aucunement leur nombre maximal, de sorte que ledit argument ne saurait être rejeté comme non fondé au seul motif que le requérant ne conteste pas la légalité des DGE 45.

43 à cet égard, il convient de rappeler que, conformément audit article 12, paragraphe 3, sous b), les PPSS " pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l'exercice précédent, mais non promus ".

44 Selon le titre III de la communication du 2 mai 2003, dont la Commission ne conteste pas l'applicabilité en l'espèce, " [s]ous certaines conditions, les fonctionnaires proposés par leur [direction générale] lors de l'exercice de promotion 2002 mais non promus (-�reliquats') pourront se voir attribuer, si leur mérite le justifie, jusqu'à 4 [PPSS] ".

45 Ainsi que l'indique l'article 12, paragraphe 3, des DGE 45 (dont la première phrase énonce que " des modalités de transition seront mises en place pour que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée "), l'objectif poursuivi par l'attribution de PPSS est de permettre, de manière transitoire et à l'occasion de l'exercice de promotion 2003, de prendre en considération la situation des fonctionnaires antérieure à l'instauration du nouveau système de notation et de promotion, afin d'éviter que, du fait du passage audit système, il ne soit totalement fait abstraction des mérites dont les fonctionnaires ont fait preuve sous l'empire de l'ancien régime.

46 La question de la légalité du poids prétendument excessif accordé aux PPSS doit ainsi être examinée au regard de la poursuite de cet objectif légitime.

47 à cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l'arrêt Commission/Hamptaux, précité (point 19), la Cour a jugé que, " [s]i l'exigence d'un examen comparatif des mérites n'exclut pas [...] que l'AIPN puisse prendre en considération la circonstance qu'un candidat a déjà figuré sur la liste des fonctionnaires les plus méritants lors d'un exercice antérieur, elle requiert néanmoins que les mérites de chaque candidat soient appréciés par rapport à ceux des autres candidats à la promotion, y compris les fonctionnaires qui, antérieurement, ne figuraient pas sur la liste des plus méritants ". Le Tribunal en a déduit que la prise en compte du " reliquat " ne saurait être censurée, en tant que telle, dans la mesure où l'AIPN ne lui attribue pas un poids excessif (arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T-'216/03, RecFP p. I-'A-'245 et II-'1087, point 84).

48 Le même raisonnement a vocation à s'appliquer à l'attribution des PPSS, lesquels sont attribués par les directions générales en vue de prendre en considération les fonctionnaires se trouvant en situation de reliquat lors de l'exercice de promotion 2002.

49 Les exigences résultant de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus impliquent, dans le cadre du nouveau système de promotion, que le poids des PPSS ne doit pas être disproportionné au regard de l'ensemble des points de promotion cumulables lors de l'exercice de promotion transitoire 2003. Cet ensemble de points résulte de l'addition des PM (20 au maximum, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, des DGE 43), des PPDG [10 au maximum, en vertu de l'article 6 paragraphe 4, sous b), des DGE 45], des PPTA [7 au maximum, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, sous a), première phrase, des DGE 45], des PPCP (2 au maximum, en vertu de l'article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, des DGE 45), des PPTCP [2 au maximum, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, sous a), seconde phrase, des DGE 45] et des PPSS (4 au maximum, en vertu du titre III de la communication du 2 mai 2003), soit un total de 45 points. La proportion des PPSS au sein de l'ensemble des points de promotion est ainsi de près de 9 %, alors qu'elle s'élève à près de 45 % en ce qui concerne les PM.

50 Le Tribunal considère ainsi que l'importance accordée à la situation de reliquat, traduite par les PPSS, ne saurait être considérée comme disproportionnée au regard du total des points cumulables au cours de l'exercice transitoire de promotion 2003. Le requérant ne saurait non plus prétendre que le poids des PPSS est excessif par rapport à celui des PM, ces derniers représentant une proportion du total des points de promotion cinq fois supérieure à celle des PPSS.

51 Dans ces circonstances, l'argument du requérant selon lequel le poids accordé aux PPSS est excessif doit être rejeté comme non fondé.

52 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'illégalité de l'attribution des PPSS et de l'absence d'examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables doit être rejeté comme non fondé.

Sur le grief tiré de l'illégalité de l'attribution des PPDG lors de la période transitoire en application de la communication du 2 mai 2003

- Arguments des parties

53 Le requérant estime que, compte tenu de ce que la communication du 2 mai 2003 indique que l'attribution des PPDG lors de l'exercice de promotion 2003 " ne se fera pas uniquement sur [la] base du dernier exercice d'évaluation mais tiendra compte de façon appropriée du mérite dans la durée ", lesdits PPDG auraient dû être considérés comme un critère subsidiaire.

54 En outre, les PPDG auraient été attribués en violation de l'article 4, sous a) et b), des DGE 45 et du guide administratif, lesquels préciseraient le nombre de points de priorité devant être attribués par rapport aux PM, ainsi que du principe de non-discrimination. à cet égard, le requérant demande au Tribunal d'inviter la Commission à indiquer les points attribués aux promouvables par rapport à leurs PM.

55 La Commission estime que ce grief n'est pas fondé.

- Appréciation du Tribunal

56 Bien que les DGE 45 ne prévoient pas formellement, dans leurs dispositions transitoires, la prise en compte du mérite dans la durée à l'occasion de l'attribution des PPDG lors de l'exercice transitoire de promotion 2003, force est de constater que la Commission ne conteste pas cette circonstance, laquelle ressort en outre de la communication du 2 mai 2003. Il convient donc d'en apprécier l'incidence sur la légalité des décisions attaquées.

57 à cet égard, il y a lieu de relever que le grief du requérant repose sur la conception erronée selon laquelle la prise en compte des mérites antérieurs au dernier exercice d'évaluation doit revêtir un caractère subsidiaire. En effet, cet élément, bien que plus ancien que les mérites résultant du dernier REC, n'en demeure pas moins relatif aux mérites du fonctionnaire, au même titre que les PM. Il y a, en outre, lieu de rappeler que cette méthode poursuit l'objectif légitime d'éviter que, du fait du passage au nouveau système de notation et de promotion, les mérites des fonctionnaires antérieurs à l'instauration de ce système ne soient totalement ignorés, et ce dans le respect du principe d'égalité de traitement et de vocation à la carrière.

58 Il s'ensuit que le requérant ne saurait utilement reprocher à la Commission de ne pas avoir accordé un caractère subsidiaire aux PPDG attribués lors de la période transitoire. En tout état de cause, il importe de relever que la communication du 2 mai 2003 indique que l'attribution des PPDG tiendra compte " de façon appropriée du mérite dans la durée ". Il y a donc lieu de présumer, en l'absence de preuve contraire, qu'il appartient au requérant de rapporter, que la prise en considération, lors de l'attribution des PPDG au titre de l'exercice de promotion 2003, des mérites antérieurs au premier REC des fonctionnaires n'a pas été disproportionnée lors de l'exercice de promotion 2003.

59 S'agissant de l'argument du requérant selon lequel la Commission aurait violé les DGE 45 et le guide administratif, lesquels, selon le requérant, " précisent combien de points de priorité doivent être donnés par rapport aux [PM] obtenus ", force est de constater que ni l'article 4, sous a) et b), des DGE 45, cité par le requérant, ni aucune autre disposition desdites DGE ne fait état d'une telle corrélation chiffrée. L'argument du requérant doit donc être rejeté, sans même qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande de mesure d'organisation de la procédure visant à inviter la Commission à présenter les points attribués aux fonctionnaires promouvables par rapport à leurs PM.

60 Pour autant, toutefois, qu'il faille comprendre l'argumentation du requérant comme signifiant que les DGE 45 exigent l'existence d'un rapport nécessaire entre les PPDG et les PM, il convient de considérer, ainsi que le souligne la Commission, que cette affirmation procède d'une interprétation incorrecte des DGE 45, notamment de leur article 6, paragraphe 3, sous i) et ii). En effet, s'il est vrai que la formulation employée à l'article 6, paragraphe 3, premier alinéa, des DGE 45 (" [a]près avoir examiné les résultats des [REC, les directions générales] attribuent les [PPDG] aux fonctionnaires jugés les plus méritants ") pourrait laisser entendre que les PM doivent être pris en considération à cette occasion, il résulte toutefois clairement du paragraphe 3, sous i) et ii) de cette même disposition que les PPDG sont attribués en considération de deux séries de critères spécifiques, indépendants des mérites résultant directement, sous la forme des PM, des REC, lesdits PPDG étant attribués aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :

" i) pour avoir contribué à l'obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/direction générale, qui vont au-delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d'autres unités ;

ii) pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l'exercice de leur tâches, comme l'attestent leurs rapports d'évolution de carrière ".

61 Il est vrai qu'il résulte de ces dispositions que les REC, dans leur ensemble, constituent la base essentielle de l'examen préalable à l'attribution des PPDG et que, de ce fait, une certaine cohérence doit exister entre les PM et le nombre de PPDG attribués aux fonctionnaires. Il ne saurait toutefois en être déduit qu'il existe une corrélation stricte et arithmétique entre les PM et les PPDG.

62 Il ressort, en effet, de l'article 6 des DGE 45, que l'instauration des PPDG vise à permettre aux directions générales de rétribuer les fonctionnaires dont elles estiment qu'ils ont fait preuve de mérites particuliers, que les PM seuls ne reflètent pas, soit que leurs résultats vont au-delà de leurs objectifs individuels, soit que leurs efforts et résultats ont été remarquables. Dans ce cadre, les directions générales doivent ainsi jouir d'un pouvoir d'appréciation que leur ôterait l'établissement d'une corrélation entre les PPDG et les PM.

63 Cette considération n'est pas contredite par la circonstance que, aux termes de l'article 6, paragraphe 4, sous a), 50 % des PPDG faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants représentant approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade, à raison de 6 à 10 points par fonctionnaire, tandis que, aux termes de l'article 6, paragraphe 4, sous b), les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires, à raison de 0 à 4 points par fonctionnaire. En effet, ces dispositions définissent simplement la clef de répartition des PPDG dont dispose chaque direction générale ainsi que le nombre de PPDG que chaque fonctionnaire peut se voir attribuer en application de cette répartition. Elles n'établissent toutefois aucun rapport direct entre les PM et les PPDG, les critères déterminant si un fonctionnaire se voit attribuer des PPDG au titre de la première ou de la seconde de ces dispositions étant, ainsi que ces dernières le prévoient expressément, ceux définis à l'article 6, paragraphe 3, sous i) et ii), cité au point 60 ci-dessus.

64 De même, s'agissant du guide administratif invoqué par le requérant, s'il y a lieu d'admettre que, par l'adoption de cet instrument, la Commission s'est imposé à elle-même une règle de conduite dont elle ne peut s'écarter sans préciser les raisons qui l'y ont amenée (voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2003, McAuley/Conseil, T-'165/01, RecFP p. I-'A-'193 et II-'963, point 44, et la jurisprudence citée), force est de constater que les passages dudit guide cités par le requérant présentent uniquement un aperçu, par fourchette de points, de la répartition probable des PM, exprimée en proportion de l'ensemble des membres du personnel notés, et indiquent le type de carrière (rapide, intermédiaire ou lente) que ces fourchettes impliquent. Contrairement aux affirmations du requérant, il n'y est aucunement mentionné une quelconque corrélation fixe entre le nombre de PM octroyés et l'attribution des PPDG.

65 Force est de constater, par ailleurs, que, dans ses mémoires, le requérant ne démontre ni même n'allègue que, compte tenu de ses PM, l'AIPN aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant aucun PPDG.

66 Lors de l'audience, le requérant a toutefois soutenu que ni l'AIPN, dans sa décision de rejet de la réclamation relative à la promotion 2003, ni la Commission, à l'occasion du présent recours, n'avaient exposé les raisons pour lesquelles le requérant n'avait obtenu aucun PPDG alors qu'il s'était vu attribuer 13 PM. Il a, en outre, demandé au Tribunal d'enjoindre à la Commission de produire la méthode de comparaison qu'elle avait utilisée en vue de procéder à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires.

67 à cet égard, il suffit de constater, comme le souligne la Commission, que cette argumentation, présentée lors de l'audience, constitue un moyen nouveau qui ne figure ni dans la requête ni, au demeurant, dans la réclamation relative à la promotion 2003. Conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce moyen doit donc être rejeté comme irrecevable, sans même qu'il soit besoin de faire droit à la demande de mesure d'organisation de la procédure formulée par le requérant.

68 En tout état de cause, il convient de rappeler que, si, selon une jurisprudence constante, l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des fonctionnaires non promus, elle est, en revanche, tenue de motiver sa décision portant rejet de la réclamation d'un fonctionnaire non promu, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêts de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-'343/87, Rec. p. I-'225, point 13, et du 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C-'115/92 P, Rec. p. I-'6549, points 22 et 23 ; arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T-'281/01, RecFP p. I-'A-'203 et II-'903, points 106 et 107).

69 Toutefois, l'étendue de cette motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-'60/94, RecFP p. I-'A-'23 et II-'77, points 31 et 32, et du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-'283/97, RecFP p. I-'A-'69 et II-'353, point 73). On ne saurait dès lors exiger de l'AIPN qu'elle motive sa décision portant rejet de la réclamation d'un fonctionnaire contre une décision de promotion au-delà des griefs invoqués dans ladite réclamation.

70 Or, en l'espèce, force est de constater que le requérant, dans la réclamation relative à la promotion 2003, n'a invoqué aucun argument tendant à contester le fait de ne s'être vu attribuer aucun PPDG, que ce soit au regard de ses PM ou de tout autre motif, celui-ci se contentant d'affirmer de manière générale que " l'attribution des points de priorité sans respecter les DGE [45] et le guide administratif [...] démontre la violation des DGE, du guide [administratif] et du principe de non-discrimination ".

71 Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché à l'AIPN de ne pas avoir exposé, dans la décision de rejet de la réclamation relative à la promotion 2003, les motifs justifiant que le requérant n'avait obtenu aucun PPDG eu égard aux PM qui lui avaient été attribués.

72 De même, le requérant n'ayant invoqué ce moyen ni dans la requête ni même dans la réplique, il ne saurait être considéré que la Commission a manqué à son obligation de motiver les décisions attaquées sur ce point, étant entendu que, conformément à la jurisprudence citée précédemment, l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des fonctionnaires non promus.

73 Pour autant que le requérant entende également faire valoir, par ce moyen tardif, que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant aucun PPDG, force est de constater qu'il n'a pas soumis le moindre argument ou indice en ce sens et que, dès lors, cette pure allégation soulevée lors de l'audience doit être rejetée comme non fondée.

74 Enfin, s'agissant de l'argument pris de la violation du principe de non-discrimination, il suffit de constater que le requérant n'explicite aucunement en quoi cette violation consisterait en l'espèce et se borne à affirmer que l'attribution des PPDG par l'AIPN en violation des DGE 45 et du guide administratif démontre la violation du principe de non-discrimination. Outre que, conformément à ce qui a été exposé aux points 59 à 64 ci-dessus, cette affirmation est fondée sur une prémisse erronée, il y a lieu de considérer que la seule énonciation abstraite de la violation du principe de non-discrimination ne répond pas aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et doit donc être rejeté comme irrecevable (arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T-'102/92, Rec. p. II-17, point 68).

75 Il en résulte que le présent grief doit être écarté. Dès lors, la première branche du premier moyen doit être rejetée dans son ensemble.

2. Sur la seconde branche, tirée de la prise en compte, lors de l'exercice de promotion en cause, d'un REC ultérieurement annulé par l'AIPN

Arguments des parties

76 Le requérant souligne que la décision de ne pas le promouvoir a été prise sur le fondement d'un REC qui, par la suite, a été annulé et qu'un nouveau REC a été établi postérieurement à ladite décision, la procédure de notation ayant été reprise ab initio. Dès lors, l'examen comparatif des mérites aurait été réalisé en l'absence d'un rapport de notation définitif du requérant et ladite décision devrait, selon la jurisprudence, être annulée (arrêt du Tribunal du 24 février 2000, Jacobs/Commission, T-'82/98, RecFP p. I-'A-'39 et II-'169, points 34, 39 et 40).

77 En outre, le requérant fait observer que, dans l'ancien système de promotion, les observations du fonctionnaire relatives aux propositions de promotion faites par le directeur général ou par son représentant au comité de promotion étaient prises en considération par ledit comité lors de l'établissement de la liste des fonctionnaires les plus méritants. Tel ne serait plus le cas dans le nouveau système, dans lequel les observations du fonctionnaire seraient simplement versées à son dossier individuel, sans être prises en compte lors de la décision de promotion.

78 La Commission soutient que l'existence d'un dossier irrégulier ou incomplet du fait de l'absence, lors de l'examen comparatif des mérites des candidats, d'un rapport de notation ne permet d'annuler les décisions de promotion que s'il s'avère que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion (ordonnance du Tribunal du 11 juin 1998, Fichtner/Commission, T-'173/97, RecFP p. I-'A-'293 et II-'873, point 17, et arrêt du Tribunal du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T-'202/99, RecFP p. I-'A-'201 et II-'911, point 40). Or, le requérant resterait en défaut de démontrer que l'introduction de la réclamation relative au premier REC, laquelle n'aurait d'ailleurs pas d'effet suspensif, a pu fausser l'examen comparatif des mérites dans le cadre de l'exercice de promotion subséquent.

79 De surcroît, la Commission fait observer que, compte tenu de ce que le second REC est devenu définitif le 31 mars 2004, l'AIPN disposait de ce rapport lors de la décision de rejet de la réclamation relative à la promotion 2003, adoptée le 22 juin 2004.

80 Enfin, en réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission a indiqué que, à la suite de l'établissement du second REC, l'AIPN n'avait pas adopté de nouvelle décision relative à la promotion du requérant et n'avait pas non plus réexaminé la décision d'attribution des points de priorité de ce dernier. Elle a toutefois fait observer que le requérant n'avait pas introduit de demande, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, visant à ce qu'un tel réexamen soit effectué.

Appréciation du Tribunal

81 Selon une jurisprudence constante, le rapport de notation constitue un élément d'appréciation indispensable chaque fois que la carrière du fonctionnaire est prise en considération par le pouvoir hiérarchique (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 8) et une procédure de promotion est entachée d'irrégularité lorsque l'AIPN n'a pas pu procéder à un examen comparatif des mérites des candidats parce que les rapports de notation d'un ou de plusieurs d'entre eux ont été établis, du fait de l'administration, avec un retard substantiel (arrêts de la Cour du 10 juin 1987, Vincent/Parlement, 7/86, Rec. p. 2473, point 16, et du 17 décembre 1992, Moritz/Commission, C-'68/91 P, Rec. p. I-'6849, point 16 ; arrêt du Tribunal du 19 septembre 1996, Allo/Commission, T-'386/94, RecFP p. I-'A-'393 et II-'1161, point 38).

82 Toutefois, cette jurisprudence n'implique pas que tous les candidats doivent se trouver, au moment de la décision de promotion, exactement au même stade en ce qui concerne l'état de leurs rapports de notation, ni que l'AIPN a l'obligation de reporter sa décision si le rapport le plus récent de l'un ou de l'autre des candidats n'est pas encore définitif par suite d'une saisine du notateur d'appel ou du comité paritaire (arrêt de la Cour du 27 janvier 1983, List/Commission, 263/81, Rec. p. 103, point 27).

83 Or, en l'espèce, pour autant que le requérant allègue que la décision établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2003, publiée aux Informations administratives du 3 décembre 2003, est illégale en ce qu'elle aurait été adoptée en l'absence d'un REC définitif, il suffit de constater que, conformément à l'article 8, paragraphe 7, des DGE 43, ledit REC est devenu définitif lors de sa signature par l'évaluateur d'appel en date du 16 mai 2003. Le grief du requérant est donc dépourvu de fondement, étant entendu que la réclamation relative au premier REC introduite par le requérant le 30 juillet 2003 ne saurait avoir un effet suspensif de nature à altérer la portée du premier REC définitif établi par l'évaluateur d'appel le 16 mai 2003 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T-'18/93, RecFP p. I-'A-'215 et II-'681, point 74).

84 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le premier REC a été annulé par l'AIPN le 23 décembre 2003, soit postérieurement à la publication de la liste des fonctionnaires promus au grade C 2 aux Informations administratives n° 76 du 3 décembre 2003.

85 Consécutivement à cette annulation, le second REC a été établi le 31 mars 2004. à cette occasion, la notation chiffrée de la rubrique " Aptitudes " a été améliorée, passant de 4 (bien) à 5 (très bien) sur 6. Le second REC attribue donc au requérant une notation chiffrée globale de 14, au lieu de 13 dans le premier REC. En outre, certains commentaires de l'évaluateur figurant sous les rubriques " Rendement ", " Aptitudes ", " Conduite dans le service " et " Synthèse " ont été modifiés.

86 La décision d'attribution des points de promotion du requérant a, en conséquence, été modifiée, mais uniquement en ce qui concerne ses PM, lesquels découlent directement de la notation chiffrée globale établie par le REC. En application du second REC, le requérant dispose donc de 14 PM, portant ainsi son total de points de promotion à 25. Ainsi que la Commission l'a indiqué dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, la décision de n'attribuer aucun PPDG au requérant n'a toutefois pas été réexaminée au regard du second REC.

87 Il s'ensuit que, le 22 juin 2004, le jour où l'AIPN a adopté sa décision de rejet de la réclamation relative à la promotion 2003, d'une part, celle-ci disposait du second REC, ainsi que l'atteste la référence faite, dans cette décision, au nouveau montant de 14 PM attribué au requérant, et, d'autre part, le total des points de promotion de ce dernier s'élevait à 25.

88 Ainsi, à supposer même que le requérant conteste de manière distincte la décision de rejet de la réclamation relative à la promotion 2003, force est de constater qu'il ne saurait être reproché à l'AIPN d'avoir fondé son appréciation finale de la situation du requérant sur l'examen d'un dossier irrégulier, de sorte que la décision de ne pas promouvoir ce dernier telle qu'elle ressort de la décision de rejet de ladite réclamation ne saurait être annulée sur ce fondement. En outre, force est de constater que le requérant ne démontre aucunement que le fait que la version corrigée du REC a été prise en compte non au jour de la décision établissant la liste des fonctionnaires promus au titre de l'exercice 2003, publiée aux Informations administratives le 3 décembre 2003, mais uniquement lors de la décision de rejet de sa réclamation, a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de promotion, contrairement aux exigences de la jurisprudence (voir arrêt Rappe/Commission, précité, point 40, et la jurisprudence citée).

89 En tout état de cause, il est constant que le seuil de promotion du grade C 3 vers le grade C 2 était fixé, à l'occasion de l'exercice de promotion 2003, à 30 points, le requérant ne contestant, au demeurant, ni la légalité du principe même d'un tel seuil ni sa fixation en l'espèce à 30 points. Ainsi, la circonstance que, du fait du second REC, le requérant dispose d'un PM supplémentaire ne modifie en rien la constatation selon laquelle le requérant demeure largement au-dessous dudit seuil. Compte tenu de ce que, en vertu de l'article 5, paragraphe 3, des DGE 45, le " seuil de promotion indique le nombre de points (de mérite et de priorité) nécessaire pour être promouvable à tel ou tel grade ", il y a lieu de conclure que ladite circonstance ne saurait, en soi, avoir une incidence sur la vocation à la promotion du requérant au titre de l'exercice 2003.

90 Le requérant a indiqué, lors de l'audience, qu'il aurait dû se voir attribuer un nombre supérieur de PPDG au regard de la notation résultant du second REC. à cet égard, il importe de relever qu'il ne saurait, en effet, être exclu que le second REC, en ce qu'il comporte non seulement une augmentation des PM du requérant, mais des commentaires modifiés éventuellement plus élogieux, soit susceptible de justifier l'attribution au requérant d'un nombre de PPDG supérieur, compte tenu de ce que cette attribution s'effectue après un examen des REC, conformément à l'article 6, paragraphe 3, des DGE 45.

91 Toutefois, il y a lieu de constater que, bien que formulant un chef de conclusions général tendant à l'annulation de la décision d'attribution des points de promotion, laquelle inclut, en tant qu'acte préparatoire, la décision d'attribution des PPDG, le requérant n'a soulevé, ni dans ses mémoires ni dans la réclamation relative à la promotion 2003, un moyen tiré de l'illégalité des décisions attaquées au motif que le second REC aurait justifié l'attribution d'un nombre de PPDG supérieur. Au demeurant, il convient de relever qu'un tel moyen ne pouvait figurer dans la réclamation, compte tenu de ce que, au jour de l'introduction ce cette dernière, le second REC n'avait pas encore été établi. Ce moyen doit donc être rejeté comme irrecevable, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure et aux exigences résultant de la règle de concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours.

92 à titre surabondant, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la légalité d'un acte individuel attaqué devant le juge communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été pris (voir arrêt du Tribunal du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T-'124/01 et T-'320/01, RecFP p. I-'A-'157 et II-'767, point 77, et la jurisprudence citée). Or, force est de constater que le second REC constitue un élément postérieur à la décision portant attribution des points de promotion, de sorte qu'elle ne saurait être annulée sur ce seul fondement.

93 Cependant, l'AIPN s'étant fondée sur un REC qui s'est révélé inexact, le requérant doit pouvoir faire valoir que la modification d'un tel rapport constitue un fait nouveau et substantiel lui permettant de demander, sur la base de l'article 90, paragraphe 1, du statut, le réexamen de la décision d'attribution des points de promotion devenue définitive (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Verheyden/Commission, T-'138/99, RecFP p. I-'A-'219 et II-'1001, point 42), s'agissant en particulier de l'attribution de ses PPDG par le directeur compétent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, des DGE 45.

94 Or, ainsi que l'a relevé la Commission dans sa réponse à la question écrite du Tribunal et lors de l'audience, le requérant n'a pas introduit une telle demande dans le cadre de la procédure précontentieuse préalable au présent recours, de sorte que l'AIPN ne saurait être considérée comme ayant adopté une décision, implicite ou explicite, à cet égard. Le requérant ne saurait donc être considéré comme recevable à contester la légalité de la décision d'attribution des points de promotion en ce qu'aucun PPDG ne lui aurait été octroyé au regard du second REC.

95 Il s'ensuit que les moyens et arguments du requérant ayant trait à l'illégalité des décisions attaquées en ce qu'elles sont fondées sur un REC ultérieurement annulé par l'AIPN doivent être rejetés comme partiellement non fondés et irrecevables pour le reste.

96 Enfin, le requérant fait valoir que, dans l'ancien système de promotion, les observations du fonctionnaire relatives aux propositions de promotion faites par le directeur général ou son représentant au comité de promotion étaient prises en considération par ledit comité lors de l'établissement de la liste des fonctionnaires les plus méritants. Tel ne serait plus le cas dans le nouveau système, dans lequel les observations du fonctionnaire seraient simplement versées à son dossier individuel, sans être prises en compte lors de la décision de promotion.

97 Le Tribunal relève à nouveau que cette argumentation, qui constitue un moyen en soi, a été présentée pour la première fois dans la réplique. Il s'agit donc d'un moyen nouveau qui doit être rejeté comme irrecevable, conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

98 En tout état de cause, le requérant n'indique aucunement en quoi cette circonstance serait susceptible de vicier la procédure de promotion en cause, de sorte que le moyen doit également être rejeté comme non fondé.

99 Il résulte de tout ce qui précède que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée.

100 Le premier moyen doit donc être rejeté dans son ensemble.

B - Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, tirés de l'" interdiction du procédé arbitraire ", de la violation de l'obligation de motivation ainsi que d'un abus de pouvoir, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe patere legem quam ipse fecisti, et de la violation du devoir de sollicitude

101 Le requérant estime que la Commission, en se fondant indûment sur des critères autres que le mérite, en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal, a violé l'obligation de motivation, a agi de manière arbitraire et a abusé de son pouvoir.

102 En enfreignant les DGE 45 et le guide administratif, la Commission aurait également violé le principe de protection de la confiance légitime et le principe pater legem quam ispse fecisti.

103 Enfin, en omettant de prendre en compte l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision ainsi que l'intérêt du service et du fonctionnaire concerné, la Commission aurait violé le devoir de sollicitude prévu à l'article 24 du statut.

104 La Commission fait valoir que l'argumentation du requérant dans le cadre de ces moyens se confond, pour l'essentiel, avec celle développée dans le cadre du premier moyen. S'agissant de la prétendue violation du devoir de sollicitude, elle estime, en outre, que le requérant n'indique pas les intérêts dont l'AIPN n'aurait pas tenu compte lors de l'adoption des décisions attaquées. Elle considère ainsi que ces moyens doivent également être rejetés.

105 Le Tribunal constate que, à l'exception de la violation alléguée du devoir de sollicitude, ces moyens se confondent avec les arguments avancés par le requérant dans le cadre du premier moyen, ainsi que le fait valoir la Commission. Ils doivent donc être rejetés par identité de motifs.

106 Quant au moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude, force est de constater que les écritures du requérant ne permettent aucunement de déterminer en quoi celui-ci estime qu'il a été violé en l'espèce. La seule référence abstraite à ce devoir de l'administration n'est donc pas conforme aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, de sorte que ce moyen doit être rejeté comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T-'33/89 et T-'74/89, Rec. p. II-'249, point 64).

107 Les deuxième, troisième et quatrième moyens doivent donc être rejetés dans leur intégralité.

C - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 26 du statut

108 Dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal et lors de l'audience, le requérant a soutenu que les décisions attaquées devaient être annulées au motif qu'elles auraient été adoptées sur la base d'un dossier individuel incomplet. En effet, lors de la consultation du dossier individuel du requérant au greffe du Tribunal, le requérant aurait constaté que ni le premier ni le second REC n'avaient été versés audit dossier. En outre, le dossier électronique du requérant au sein du système informatique Sysper 2 serait également incomplet en ce qu'il ne contiendrait que le second REC. Enfin, le requérant a soutenu que l'existence de ces deux dossiers, l'un sur support papier, l'autre sur support électronique, devait s'analyser comme la tenue de dossiers parallèles, en violation de l'article 26 du statut.

109 La Commission considère que ce moyen nouveau est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

110 à cet égard, il suffit de rappeler que, aux termes de l'article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Or, tel ne saurait être le cas de la constatation, par le requérant au cours de la procédure, du prétendu caractère incomplet de son dossier individuel. En effet, cette circonstance, à la supposer avérée, existait dès l'introduction du recours et le requérant était en mesure d'en prendre connaissance à ce moment-là . Il en va de même en ce qui concerne l'allégation relative à l'existence de dossiers individuels parallèles.

111 Par ailleurs, s'il est possible que le dossier individuel du requérant ait été déposé au greffe du Tribunal dans le cadre de l'affaire T-'95/04, Lavagnoli/Commission, dès avant l'introduction du présent recours, le requérant ne saurait pour autant être considéré comme ayant été privé de la possibilité d'en prendre connaissance, compte tenu de ce que, conformément à l'article 26, dernier alinéa, du statut, ledit dossier est transmis à la Cour lorsqu'un recours intéressant le fonctionnaire est formé devant elle.

112 Il s'ensuit que le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable dans son intégralité.

113 à titre surabondant, il y a lieu de rappeler que l'article 26 du statut a pour but d'assurer le droit de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l'AIPN et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier personnel (arrêts de la Cour du 28 juin 1972, Brasseur/Parlement, 88/71, Rec. p. 499, point 11 ; du 12 février 1987, Bonino/Commission, 233/85, Rec. p. 739, point 11, et du 7 octobre 1987, Strack/Commission, 140/86, Rec. p. 3939, point 7).

114 La violation de l'article 26 du statut n'entraîne l'annulation d'un acte que s'il est établi que les pièces en cause ont pu avoir une incidence décisive sur la décision litigieuse (arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission, C-'294/95 P, Rec. p. I-'5863, point 67). à cet égard, le seul fait que des pièces n'aient pas été versées au dossier individuel n'est pas de nature à justifier l'annulation d'une décision qui fait grief si ces pièces ont été effectivement portées à la connaissance de l'intéressé (arrêt Ojha/Commission, précité, point 68).

115 à cet égard, il y a lieu de relever que le requérant ne conteste pas que tant le premier que le second REC ont été portés à sa connaissance, celui-ci ayant d'ailleurs été en mesure de les produire à la demande du Tribunal. Par ailleurs, l'argument selon lequel le classement du REC dans le système informatique de gestion du personnel équivaut à la création de dossiers parallèles n'est pertinent pour la solution du présent litige que dans la mesure où ce classement du REC pourrait avoir une influence sur la procédure de promotion en cause. Or, le requérant reste en défaut de rapporter une telle preuve (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T-'43/04, non encore publié au Recueil, point 68).

116 Enfin, pour autant que le requérant déduit de l'absence du premier et du second REC dans son dossier individuel sur support papier que l'AIPN n'a pas pu procéder à un examen comparatif de ses mérites et de ceux des autres fonctionnaires promouvables à l'occasion de l'exercice de promotion en cause, force est de constater qu'il s'agit d'une pure allégation dépourvue de tout fondement. En effet, l'AIPN ayant accès au dossier informatique des fonctionnaires au sein du système Sysper 2, celle-ci a pu prendre connaissance, en temps utile, du premier REC, ce dernier ayant été versé audit dossier informatique au plus tard le 19 mai 2003, ainsi qu'il ressort de la copie de ce rapport produite par le requérant lui-même dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal. Quant au second REC, il a été constaté précédemment qu'il ressort de la décision de rejet de la réclamation relative à la promotion 2003 que l'AIPN en disposait le jour où elle a adopté ladite décision.

117 Il s'ensuit que le présent moyen doit, en tout état de cause, être rejeté comme non fondé.

Sur les dépens

118 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens, étant entendu que, en vertu de l'article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.


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