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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Salvat pere & fils & Ors v Commission (State aid) French Text [2007] EUECJ T-136/05 (20 September 2007)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2007/T13605.html
Cite as: [2007] EUECJ T-136/5, [2007] EUECJ T-136/05

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
20 septembre 2007 (*)

« Aides d'État Mesures de reconversion viticole Décision déclarant les aides en partie compatibles et en partie incompatibles avec le marché commun Recours en annulation Recevabilité Obligation de motivation Appréciation au regard de l'article 87, paragraphe 1, CE »

Dans l'affaire T-136/05,
EARL Salvat père & fils, établie à Saint-Paul-de-Fenouillet (France),
Comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (CIVDN), établi à Perpignan (France),
Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine (CNIV), établi à Paris (France),
représentés par Mes H. Calvet et O. Billard, avocats,

parties requérantes,

soutenues par
République française, représentée par M. G. de Bergues, en qualité d'agent,

partie intervenante,

contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. Giolito et Mme A. Stobiecka-Kuik, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la décision 2007/253/CE de la Commission, du 19 janvier 2005, concernant le plan rivesaltes et les taxes parafiscales CIVDN mis à exécution par la France (JO L 112, p. 1),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 novembre 2006,
rend le présent
Arrêt

Antécédents du litige

  1. à la suite d'une plainte, la Commission a interrogé, au mois de juillet 1999, les autorités françaises à propos de différentes mesures de reconversion viticole connues sous le nom de « plan rivesaltes ». Comme les mesures en cause avaient été mises à exécution sans autorisation ni notification préalables de la Commission, elles ont été inscrites dans le registre des aides non notifiées, sous le numéro NN 139/2002.
  2. Par lettre du 21 janvier 2003, la Commission a informé la République française de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE à l'égard de cette aide. Par une communication publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 5 avril 2003, la Commission a invité les intéressés à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, CE (JO C 82, p. 2). Les autorités françaises lui ont envoyé leurs commentaires par lettres des 16 et 18 juin 2003 ainsi que du 10 septembre 2004, cette dernière en réponse aux observations du plaignant.
  3. Décision

  4. Par décision du 19 janvier 2005 concernant le plan rivesaltes et les taxes parafiscales du comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées (CIVDN) mis à exécution par la France, la Commission s'est prononcée sur la légalité de différentes mesures prises par la République française concernant des vins doux naturels de la région des Pyrénées-Orientales (ci-après la « décision »).
  5. Mesures concernées

  6. à la suite de difficultés de commercialisation de l'appellation « rivesaltes », un plan du même nom a été élaboré en 1996. Ce plan de reconversion visait, selon le considérant 6 de la décision, à remplacer, au moyen de l'arrachage et de la replantation de variétés viticoles de qualité, une partie de la production des vins doux naturels de la région en cause. Afin de mener à bien ce plan, les producteurs ont eu accès, jusqu'en aoà»t 2000, à deux types d'aides, à savoir une « prime de gel » et une « aide à la reconversion ». Des « actions de publi-promotion et de fonctionnement » ont également été mises en place.
  7. Prime de gel

  8. Par décision 96-1, du 9 juillet 1996, le CIVDN a instauré une cotisation interprofessionnelle pour le financement du plan rivesaltes. La cotisation, qui se montait à 50 francs français (FRF) par hectolitre produit dans la région en cause, était destinée à financer le versement d'une prime de gel pour toute parcelle qui, ayant produit du rivesaltes ou du grand-roussillon en 1995, produirait, de la récolte 1995 à la récolte 2000 incluse, du vin de table ou des vins de pays. La prime de gel a effectivement été accordée aux producteurs s'engageant à ne pas revendiquer l'appellation d'origine contrôlée (AOC) « rivesaltes » ou « grand-roussillon » pendant une durée de cinq ans. Cette prime n'impliquait pas un arrêt de la production ou une réduction de celle'ci, mais représentait uniquement une compensation pour l'utilisation de la production en dehors de l'AOC. Le montant de la prime de gel était de 5 000 FRF par an par hectare gelé (considérants 8 à 11 de la décision).
  9. Aide à la reconversion

  10. Le plan rivesaltes, tel qu'adopté en 1996, prévoyait aussi une aide de 25 000 FRF par hectare pour la reconversion en AOC « muscat-de-rivesaltes » et de 40 000 FRF par hectare pour la reconversion en AOC « côtes-du-roussillon-villages » et en vins de pays (considérant 15 de la décision). Cette aide était financée en partie par le budget de l'État (considérant 17 de la décision).
  11. Actions de publi-promotion et de fonctionnement

  12. Par décision 97'9, du 29 décembre 1997, le CIVDN a institué, à compter du 1er janvier 1998, une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur des AOC « rivesaltes », « grand-roussillon », « muscat-de-rivesaltes » et « banyuls » (considérant 19 de la décision). Ces cotisations allaient, suivant l'AOC, de 25 FRF par hectolitre à 50 FRF par hectolitre (considérant 20 de la décision). De même, par décision 98'1, du 10 juillet 1998, le CIVDN a institué, à compter du 1er septembre 1998, le même type de cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de publi'promotion et de fonctionnement en faveur des AOC « rivesaltes », « grand-roussillon » et « maury » (considérant 22 de la décision). Ces deux cotisations ont été abrogées par la décision 99'1, du 17 décembre 1999, par laquelle le CIVDN a institué une cotisation interprofessionnelle visant à financer des actions de publi'promotion et de fonctionnement en faveur des AOC suivantes : « banyuls », « banyuls-grand-cru », « muscat-de-rivesaltes », « rivesaltes », « grand-roussillon » et « maury » (considérant 25 de la décision). Cette cotisation a été reconduite avec de légères variations par la décision 00'1 (considérant 28 de la décision).
  13. Appréciation juridique dans la décision

  14. Dans son appréciation juridique, la Commission examine d'abord l'existence d'un avantage sélectif financé par des ressources d'État. Elle considère, en ce qui concerne la nature des cotisations en l'espèce, qu'il s'agit de taxes parafiscales, c'est-à -dire de ressources publiques (considérant 74 de la décision).
  15. à l'issue de cet examen, la Commission conclut que les mesures en cause constituent « un avantage financé par des ressources publiques qui leur est conféré et dont d'autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier, qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu'il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ». Elle en déduit que ces mesures constituent une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE (considérant 82 de la décision).
  16. Dans son examen de la compatibilité des aides, la Commission exclut d'abord l'application en l'espèce des exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le traité prévues par l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE (considérants 83 à 86 de la décision).
  17. Elle constate ensuite que, comme les mesures mises à exécution par la République française contiennent des éléments d'aide d'État, il s'agit d'aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens du traité (considérant 88 de la décision).
  18. Puis, avant de conclure, elle analyse chaque mesure à la lumière des dispositions applicables, notamment celles régissant l'organisation commune de marché en cause, ainsi que le financement des aides (considérants 95 à 127 de la décision).
  19. Dispositif de la décision

  20. Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
  21. « Article premier

    1. L'aide d'État que la [République française] a mise à exécution sous forme de 'prime de gel' accordée aux producteurs viticoles français s'engageant à ne pas revendiquer l'[AOC] 'rivesaltes' ou 'grand-roussillon' de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, est incompatible avec le marché commun.
    2. L'aide d'État que la [République française] a mise à exécution sous forme de plan de reconversion du vignoble AOC 'rivesaltes', de la récolte 1996 à la récolte 2000 incluse, octroyée en dépassement de 30 % des coà»ts réels et/ou du plafond de 5 030,82 euros/ha (33 000 FRF/ha) dans des cas individuels, est incompatible avec le marché commun.
    3. L'aide d'État que la [République française] a mise à exécution, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, sous forme d'actions de publi'promotion et de fonctionnement en faveur des AOC 'rivesaltes', 'grand-roussillon', 'muscat-de-rivesaltes' 'banyuls', est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, [sous] c), du traité.

    Article 2

    1. La [République française] prend les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.
    2. Aux fins de la récupération des aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphe 1, la [République française] informe la Commission du montant global d'aides octroyé dans le cadre de cette mesure ainsi que de son financement, y compris le montant global des recettes de la cotisation interprofessionnelle créée à cet effet, et du nombre d'hectares ayant bénéficié de la 'prime de gel'.

    Article 3

    La [République française] informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

    Article 4

    La République française est destinataire de la présente décision. »

    Procédure et conclusions des parties

  22. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2005, la société civile d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Salvat père & fils (ci'après « Salvat »), le CIVDN et le Comité national des interprofessions des vins d'appellation d'origine (CNIV) ont introduit un recours contre la décision.
  23. Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
  24. annuler l'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la décision ;
    condamner la Commission aux dépens.
  25. Par acte séparé du 29 juin 2005, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité, conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elle y conclut au rejet du recours comme irrecevable, sans engager le débat au fond, et à la condamnation des requérants aux dépens.
  26. Par ordonnance du 22 septembre 2005 du président de la cinquième chambre du Tribunal, la République française a été admise à intervenir au soutien des conclusions des requérants. Par lettre du 26 octobre 2005, le gouvernement français a indiqué qu'il ne souhaitait pas se prononcer sur la recevabilité et ne déposerait pas, à ce stade, de mémoire en intervention dans cette affaire.
  27. Par ordonnance du Tribunal du 13 décembre 2005, la demande de statuer sur l'irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.
  28. Dans son mémoire en défense, la Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  29. rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, le rejeter comme étant non fondé ;
    condamner les requérants aux dépens.
  30. La République française n'a pas déposé de mémoire en intervention sur le fond dans le délai imparti. Informée par le greffe du Tribunal de la date de l'audience, elle a également fait savoir, par lettre du 25 octobre 2006, qu'elle ne participerait pas à celle-ci.
  31. Les parties présentes à l'audience du 16 novembre 2006 ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal.
  32. Sur la recevabilité

  33. La Commission invoque, en premier lieu, le défaut d'intérêt du CIVDN à agir contre les deux dispositions attaquées, en raison de sa dissolution. Elle allègue, en deuxième lieu, que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre l'article 1er, paragraphe 3, de la décision. Elle conteste, en troisième lieu, que les requérants soient concernés directement et individuellement par l'article 1er, paragraphe 1, de la décision.
  34. Sur la capacité à agir du CIVDN contre les deux dispositions attaquées en raison de sa dissolution

    Arguments des parties

  35. Selon la Commission, le CIVDN a été liquidé et dissous par une décision de son assemblée générale du 20 décembre 2000 et il a été remplacé par le Conseil interprofessionnel des vins de Roussillon (CIVR). La Commission affirme avoir été informée de cette dissolution par courriers des 14 décembre 2000 et 6 décembre 2001 (considérant 48 de la décision).
  36. Le CIVDN fait valoir qu'il a été institué par la loi n° 200, du 2 avril 1943, qui demeure aujourd'hui en vigueur. Certes, l'ordonnance 2005'554, du 26 mai 2005 (JORF n° 122, du 27 mai 2005), prévoit que le CIVDN sera liquidé dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Toutefois, ajoute le requérant, s'il est vrai que l'arrêté interministériel du 9 aoà»t 2005 (JORF n° 201, du 30 aoà»t 2005) a engagé la procédure de liquidation et nommé un liquidateur, il reste que le CIVDN continue d'exister en tant que personne morale jusqu'à ce qu'il ait été dissous. En tout état de cause, l'ordonnance 2005'554 et l'arrêté interministériel du 9 aoà»t 2005 ne sauraient ôter rétroactivement au CIVDN sa personnalité morale, laquelle ne pouvait lui faire défaut à la date d'introduction du présent recours, soit le 30 mars 2005.
  37. Appréciation du Tribunal

  38. Le Tribunal relève que le procès-verbal de l'assemblée générale du CIVDN qui s'est tenue le 20 décembre 2000 fait état de ce que, compte tenu du fait que le CIVR se substituera dès le 1er janvier 2001 aux anciennes interprofessions, il y a lieu d'envisager les conditions de liquidation du CIVDN en prévoyant un calendrier des modalités à cet effet.
  39. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant, et non contestées par la Commission, que le CIVDN n'a en tout état de cause pas été dissous en décembre 2000, puisque sa dissolution a été prévue par l'ordonnance 2005'554 et que l'arrêté interministériel du 9 aoà»t 2005 en fixe les modalités. Le CIVDN n'a pas non plus perdu dans ce contexte sa capacité d'ester en justice.
  40. Il en résulte que, à la date d'introduction du présent recours, le CIVDN était une personne morale dotée de la capacité d'agir en justice et que rien n'indique par ailleurs qu'il ait perdu depuis cette qualité. C'est, dès lors, à tort que la Commission met en doute la capacité d'agir du CIVDN en arguant de la dissolution de ce dernier.
  41. Sur le défaut d'intérêt à agir des requérants contre l'article 1er, paragraphe 3, de la décision

    Argument des parties

  42. La Commission fait valoir que l'article 1er, paragraphe 3, de la décision n'est pas susceptible de faire grief aux requérants dans la mesure où il leur donne satisfaction en déclarant l'aide compatible avec le marché commun. La Commission invoque à l'appui de sa thèse l'ordonnance de la Cour du 28 janvier 2004, Pays-Bas/Commission (C-164/02, Rec. p. I'1177, points 18 à 25), et l'arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission (T-141/03, Rec. p. II'1197, points 25 et suivants).
  43. Selon cette analyse, le recours du CIVDN, association chargée de défendre les intérêts collectifs de ses membres, serait manifestement irrecevable dans la mesure où ce comité représente des bénéficiaires d'aides déclarées compatibles. Le CNIV serait, quant à lui, encore moins affecté par une décision favorable aux producteurs de vins doux naturels.
  44. La Commission souligne également que la décision ne vise pas les cotisations en tant que telles et n'a nullement pour objet de les assimiler à des aides
  45. Les requérants estiment, pour leur part, avoir intérêt à agir contre cette disposition. La jurisprudence invoquée par la Commission ne permettrait en aucun cas d'exclure par principe la recevabilité du recours en annulation d'un bénéficiaire d'une aide à l'encontre d'une décision déclarant ladite aide compatible avec le marché commun. La déclaration de compatibilité ne dispenserait pas le Tribunal d'examiner si l'appréciation de la Commission produit en l'espèce des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants. Or, contrairement au cas de la requérante dans l'arrêt Sniace/Commission, point 28 supra, les requérants en l'espèce se référeraient à des actions d'ores et déjà pendantes devant les juridictions nationales.
  46. En effet, selon les requérants, le CIVR, successeur du CIVDN, a été contraint d'assigner en justice un viticulteur, la SCEA Marty, aux fins de le voir condamné à lui verser les cotisations volontaires obligatoires dont il est redevable à son égard. Or, dans ses conclusions en défense, la société en cause demande à la juridiction nationale de juger que « les cotisations volontaires obligatoires dont le paiement est réclamé par le CIVR constituent des aides d'État au sens des articles 87 et 88 [CE] ». Par conséquent, le risque de contestations judiciaires portant sur la qualification d'aides d'État des cotisations volontaires obligatoires serait en l'espèce avéré.
  47. Le CIVDN aurait donc un intérêt propre à agir contre l'article 1er, paragraphe 3, de la décision, dès lors que celui-ci l'empêche directement d'exercer comme il l'entend ses compétences propres. Il en serait de même du CNIV, du fait que la qualification d'aide du financement des actions interprofessionnelles au moyen de cotisations volontaires obligatoires est de nature à déstabiliser gravement le fonctionnement des interprofessions du secteur vitivinicole regroupées en son sein. Cela vaudrait aussi pour Salvat, qui, en tant que membre d'une organisation interprofessionnelle du secteur vitivinicole, bénéficie de toutes les actions interprofessionnelles financées par ces cotisations qualifiées d'aides d'État.
  48. Appréciation du Tribunal

  49. Dans le cadre de l'examen de la recevabilité du présent recours, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 230 CE, que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérants en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique (voir ordonnance Pays-Bas/Commission, point 28 supra, point 18, et la jurisprudence citée). Par ailleurs, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s'apprécie au jour où le recours est formé (voir arrêt Sniace/Commission, point 28 supra, point 25, et la jurisprudence citée).
  50. Les parties invoquent l'une et l'autre à l'appui de leur thèse l'arrêt Sniace/Commission, point 28 supra.
  51. Or, force est de constater que, dans cet arrêt, pour juger le recours irrecevable, le Tribunal ne s'est pas arrêté au seul fait que la décision déclarait l'aide compatible avec le marché commun. Au contraire, le Tribunal a examiné in concreto la situation de la requérante. Du reste, déjà dans son arrêt du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission (T-212/00, Rec. p. II'347, point 38), le Tribunal avait déclaré que le seul fait que la décision attaquée dans cette affaire déclare l'aide notifiée compatible avec le marché commun et ne fasse donc pas grief, en principe, à la requérante ne dispensait pas le juge communautaire d'examiner si l'appréciation de la Commission produisait des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante.
  52. En conséquence, même si l'article 1er, paragraphe 3, de la décision déclare compatible avec le marché commun l'aide d'État que la République française a mise à exécution sous forme d'actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur de certaines AOC, il convient d'examiner si cette disposition affecte les intérêts des requérants.
  53. En premier lieu, force est de constater que, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, la décision ne qualifie pas d'aide d'État le financement au moyen de cotisations interprofessionnelles des actions en cause. Il ressort très clairement du dispositif de la décision, et des motifs qui sous-tendent celui-ci, que ce sont les actions en cause qui sont qualifiées d'aide d'État et non les cotisations.
  54. La nature des cotisations est examinée dans la décision par rapport à leur caractère éventuel de ressources d'État. Dans le considérant 74 de la décision, la Commission conclut son examen en considérant qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à -dire de ressources publiques.
  55. Certes, dans le considérant 134, la décision rappelle le principe énoncé par l'arrêt de la Cour du 21 octobre 2003, Van Calster e.a. (C-261/01 et C-262/01, Rec. p. I'12249, points 53 et 54), selon lequel, lorsqu'une mesure d'aide dont le mode de financement fait partie intégrante a été mise en œvre en méconnaissance de l'obligation de notification, les juridictions nationales sont tenues, en principe, d'ordonner le remboursement des taxes ou des cotisations spécifiquement levées pour financer cette aide. La Commission n'examine cependant pas si les conditions d'application de ce principe sont réunies en l'espèce. Or, il doit être rappelé à cet égard que, pour que l'on puisse considérer une taxe comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun (voir arrêt de la Cour du 27 octobre 2005, Casino France e.a., C-266/04 à C-270/04, C-276/04 et C-321/04 à C-325/04, Rec. p. I'9481, point 40, et la jurisprudence citée). La décision n'indique toutefois pas qu'il existe en l'espèce un lien d'affectation contraignant entre le produit des cotisations et le montant des aides versées et elle ne fournit aucun élément permettant d'établir ce lien. Les requérants n'ont pas davantage avancé d'argument circonstancié à l'appui de l'existence d'un tel lien.
  56. En deuxième lieu, s'agissant des actions judiciaires d'ores et déjà pendantes devant les juridictions nationales, il convient de souligner que, tout en laissant entendre que ces actions en justice sont multiples, les requérants n'en citent qu'une. Il s'agit d'une action intentée le 6 décembre 2004 devant le tribunal d'instance de Perpignan par le CIVR contre la SCEA Marty.
  57. Il y a lieu de relever que ce litige concerne le non-paiement de « cotisations volontaires obligatoires » selon un décompte arrêté au 29 septembre 2004 et non le versement d'aides sous forme d'actions de publi'promotion et de fonctionnement entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000 visées par l'article 1er, paragraphe 3, de la décision. Par ailleurs, il n'est nullement établi que les cotisations visées sont liées au versement de telles aides.
  58. Les requérants n'ont dès lors pas démontré l'existence d'un risque avéré que leur situation juridique soit affectée par des actions en justice concernant l'aide d'État mise à exécution entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, sous forme d'actions de publi-promotion et de fonctionnement.
  59. En troisième et dernier lieu, quant à l'argument tiré de l'insécurité juridique que provoqueraient ces contestations, en générant une déstabilisation totale de tout le fonctionnement des interprofessions du secteur, il ne saurait convaincre ni pour le passé ni pour le futur.
  60. S'agissant du passé, les requérants n'ont invoqué que le litige entre le CIVR et la SCEA Marty, lequel impliquant les cotisations de cette entreprise envers ce comité ne saurait à lui seul déstabiliser tout le secteur, à supposer déjà qu'il ait un lien avec la décision. Les requérants n'ont, en tout état de cause, apporté aucun élément de nature à établir la déstabilisation ou la mise en péril de l'interprofession résultant de la qualification d'aide d'État des actions de publi-promotion et de fonctionnement en cause.
  61. Ainsi que l'a souligné la Commission à l'audience, ce dont le Tribunal a pris acte, la décision ne qualifie pas les cotisations d'aides d'État en tant que telles, de sorte qu'elle n'engendre pas d'obligation de rembourser les cotisations aux cotisants. La Commission s'est déclarée prête à adresser une lettre en ce sens aux requérants.
  62. S'agissant de l'éventuelle déstabilisation des actions futures de l'interprofession, les requérants ne sauraient invoquer des situations futures et incertaines pour justifier leur intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt Sniace/Commission, point 28 supra, point 26).
  63. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les requérants n'ont pas fait la preuve de leur intérêt né et actuel à agir contre l'article 1er, paragraphe 3, de la décision. Leur recours doit donc être déclaré irrecevable en ce qu'il tend à l'annulation de l'article 1er, paragraphe 3, de la décision.
  64. Sur la qualité à agir des requérants contre l'article 1er, paragraphe 1, de la décision

    Arguments des parties

  65. Selon la Commission, les requérants n'auraient pas non plus d'« intérêt direct et individuel à agir » contre l'article 1er, paragraphe 1, de la décision. En l'espèce, il ne ferait aucun doute que la décision est adressée à l'État français et non aux requérants et il faudrait donc établir si l'acte attaqué, formellement adressé à un État membre, peut être considéré comme concernant directement et individuellement chacune des trois parties requérantes.
  66. La Commission souligne que, pour fixer les conditions de recevabilité des recours en annulation exercées par les personnes physiques ou morales, il convient de faire une distinction entre les actes de portée générale et les actes de portée individuelle. En l'espèce, la décision constituerait un acte de portée générale, puisqu'elle concernerait un régime d'aides applicable à un nombre indéterminé et indéterminable d'entreprises, en fonction seulement de leur appartenance à une catégorie assez large d'entreprises qui produisent des vins doux naturels.
  67. S'agissant de Salvat, la Commission prétend que la décision ne la concerne pas individuellement. En effet, la décision ayant un caractère général, pour qu'elle puisse présenter un caractère individuel à l'égard de la requérante, il faudrait que cette dernière puisse se prévaloir de qualités personnelles ou de circonstances particulières de nature à la caractériser par rapport à toute autre personne. Or, tel ne serait pas le cas. La décision aurait eu des répercussions sur la situation de toute entreprise ayant pu bénéficier de la prime de gel. La décision n'aurait pas porté atteinte aux droits spécifiques de certaines entreprises, distincts de ceux d'autres entreprises bénéficiaires des aides.
  68. Cette solution serait confirmée par divers arrêts de la Cour et du Tribunal et ne serait pas remise en cause par les arrêts de la Cour du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission (C-15/98 et C-105/99, Rec. p. I'8855, ci'après l'« arrêt Sardegna Lines »), et du 29 avril 2004, Italie/Commission (C-298/00 P, Rec. p. I'4087, ci'après l'« arrêt Alzetta »).
  69. Les dispositions attaquées de la décision ne concerneraient pas non plus directement Salvat. La seule disposition susceptible d'affecter directement des requérants, et en particulier Salvat, serait l'article 2, qui impose à la République française de récupérer les aides incompatibles visées à l'article 1er. Or, aucun des requérants n'attaquerait l'article 2 de la décision.
  70. En conclusion, la Commission affirme que Salvat ne présente pas de qualités qui lui sont particulières ou ne se trouve pas dans une situation de fait qui la caractérise par rapport à tout autre bénéficiaire actuel ou potentiel du régime mis en œvre par la République française. Elle ne remplirait donc pas les conditions visées à l'article 230, quatrième alinéa, CE pour saisir le Tribunal.
  71. S'agissant du CIVDN, son recours serait en tout état de cause irrecevable, vu l'absence manifeste d'intérêt individuel de sa part. La Commission allègue que, selon une jurisprudence constante, une association d'entreprises qui n'est pas destinataire de l'acte attaqué est recevable à agir lorsqu'elle a un intérêt propre à agir, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l'acte en cause, ou lorsque l'association s'est substituée à un ou plusieurs de ses membres qu'elle représente pour autant que ses membres eux-mêmes aient été en situation d'introduire un recours recevable. Or, d'une part, le CIVDN n'aurait avancé aucun motif propre différent de ceux invoqués par ses membres. En particulier, il serait constant que ce comité n'a joué aucun rôle dans la procédure administrative. D'autre part, ses membres, comme Salvat, ne seraient pas recevables à agir, de sorte que le CIVDN ne saurait être recevable à agir par substitution pour les mêmes raisons.
  72. Quant au CNIV, la Commission rappelle qu'il regroupe des interprofessions viticoles qui sont des organismes privés reconnus par l'État. Selon la Commission, les arguments développés au soutien de l'irrecevabilité du recours du CIVDN s'appliquent mutatis mutandis et a fortiori au CNIV. En effet, ce dernier n'aurait pas parmi ses membres des bénéficiaires des aides versées dans la décision qui pourraient agir individuellement en annulation.
  73. Les requérants allèguent pour leur part qu'ils sont directement et individuellement concernés par la décision attaquée.
  74. Salvat prétend être directement concernée parce que l'ordre de récupération donné à la République française à l'article 2 de la décision affecte sa situation juridique. En effet, selon elle, l'État français n'ayant aucun pouvoir d'appréciation, il doit obtenir de l'entreprise le remboursement de l'aide individuelle qu'elle s'était vu accorder. Toutefois, s'il est vrai que l'existence dans la décision de cet ordre de récupération adressé à la République française fait naître un lien direct entre la situation de Salvat et la décision, ce constat n'impliquerait pas que Salvat soit tenue d'attaquer l'article 2 de la décision pour que son recours soit recevable. En effet, l'ordre de récupération contenu dans la décision a pour seul destinataire l'État membre concerné. Au demeurant, ajoute Salvat, c'est avant tout la qualification d'aides des mesures en cause qui affecte sa situation juridique et si l'article 1er, paragraphe 1, de la décision était annulé, plus aucune obligation de récupération ne subsisterait au titre de l'article 2.
  75. Salvat affirme également être individuellement concernée par la décision en tant qu'entreprise bénéficiaire effective d'une aide individuelle, qui a été octroyée au titre du régime d'aides dont la restitution est ordonnée. Sa situation serait identique à celle de Sardegna Lines dont le recours a été jugé recevable par la Cour (arrêt Sardegna Lines, point 55 supra). Selon Salvat, dans les arrêts invoqués par la Commission à l'appui de sa thèse, l'irrecevabilité prononcée par la Cour résultait d'éléments factuels propres à ces affaires, dans lesquelles la décision en cause ne contenait pas d'ordre de récupération des aides déjà versées. Salvat fait valoir que la distinction qu'établit la Commission entre les recours en annulation concernant des aides individuelles, lesquels seraient recevables, et ceux visant des régimes d'aides, qui seraient irrecevables, est totalement artificielle et ne repose pas sur la jurisprudence invoquée par la Commission.
  76. Le CIVDN affirme avoir un intérêt propre à agir. La preuve de l'intérêt propre à agir d'une organisation ne serait pas conditionnée ni limitée par sa qualité de négociateur. La décision attaquée concernerait directement des actions interprofessionnelles mises en œvre par le CIVDN et financées au moyen de cotisations instituées par lui et elle l'empêcherait d'exercer ses compétences propres.
  77. Le CIVDN prétend également avoir intérêt à agir pour la défense de l'intérêt collectif de ceux de ses membres qui sont directement et individuellement concernés par la décision. Or ceux-ci seraient recevables à titre individuel à introduire une action en annulation contre la décision en leur qualité de bénéficiaires effectifs des aides dont la Commission a ordonné la récupération.
  78. Le CNIV, association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, affirme qu'il a de toute évidence un intérêt propre à agir en qualité de représentant des interprofessions du secteur vitivinicole et de défenseur de leur intérêt collectif. Il rappelle que, aux termes de ses statuts, il a notamment pour objet « d'assurer la représentation des interprofessions des vins à appellations d'origine en justice ».
  79. Appréciation du Tribunal

  80. Aux termes de l'article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
  81. Conformément à une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d'une décision ne peuvent prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire de cette décision le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197 ; du 2 avril 1998, Greenpeace Council e.a./Commission, C-321/95 P, Rec. p. I'1651, points 7 et 28, et arrêt Sardegna Lines, point 52 supra, point 32).
  82. En l'espèce, il est constant que la décision est adressée à la République française et non aux requérants. Il convient donc de vérifier si l'acte attaqué concerne directement et individuellement chacun d'entre eux.
  83. Le Tribunal estime opportun d'examiner d'abord si Salvat est individuellement et directement concernée par l'article 1er, paragraphe 1, de la décision.
  84. La Cour a jugé qu'une entreprise ne saurait, en principe, attaquer une décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel si elle n'était concernée par cette décision qu'en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime. En effet, une telle décision se présente, à l'égard de l'entreprise requérante, comme une mesure de portée générale qui s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard d'une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir arrêt Alzetta, point 52 supra, points 36 et 37, et la jurisprudence citée).
  85. Force est de constater que la décision n'identifie pas la ou les entreprise(s) bénéficiaire(s) de l'aide en cause. Son article 1er, paragraphe 1, déclare incompatible avec le marché commun l'aide d'État que la République française a mise à exécution sous forme de prime de gel « accordée aux producteurs viticoles français s'engageant à ne pas revendiquer l'[AOC] 'rivesaltes' ou 'grand-roussillon' de la récolte 1995 à la récolte 2000 incluse ». Il ressort des considérants 9 à 11 de la décision que la prime de gel de 5 000 FRF par an et par hectare gelé était versée « pour toute parcelle qui, ayant produit du 'rivesaltes' ou du 'grand-roussillon' en 1995, produirait de la récolte 1995 à la récolte 2000 incluse du vin de table ou des vins de pays ». La décision s'applique donc à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard d'une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite, au sens de la jurisprudence précitée.
  86. Il convient cependant de rappeler que, aux points 34 et 35 de l'arrêt Sardegna Lines, point 52 supra, la Cour a jugé que, puisque l'entreprise Sardegna Lines n'était pas seulement concernée par la décision en cause dans cette affaire en tant qu'entreprise du secteur de la navigation en Sardaigne, potentiellement bénéficiaire du régime d'aides aux armateurs sardes, mais également en sa qualité de bénéficiaire effective d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission avait ordonné la récupération, elle était individuellement concernée par ladite décision et son recours dirigé contre celle-ci était recevable (voir également, en ce sens, arrêt Alzetta, point 52 supra, points 38 et 39).
  87. Il y a dès lors lieu de vérifier si Salvat a la qualité de bénéficiaire effective d'une aide individuelle octroyée au titre d'un régime d'aides sectoriel et dont la Commission a ordonné la récupération.
  88. Salvat fournit en annexe à la requête un état des virements « Prime de gel Plan rivesaltes » certifié par le comptable du CIVDN dont il ressort qu'elle a bénéficié au total de 91 041,50 FRF à titre de prime de gel. Il ressort de ce document que les montants accordés diffèrent selon les entreprises et sont donc individualisés en fonction des caractéristiques propres de chacune. Salvat est dès lors la bénéficiaire effective d'une aide individuelle octroyée dans le cadre d'un régime d'aides sectoriel.
  89. Il ressort en outre de l'article 2 de la décision que la Commission a ordonné la récupération de l'aide en cause.
  90. Salvat est dès lors individuellement concernée par l'article 1er, paragraphe 1, de la décision.
  91. Cette conclusion n'est pas infirmée par la jurisprudence invoquée par la Commission à l'appui de sa thèse. L'analyse de cette jurisprudence met en effet en lumière la différence de contexte des affaires concernées avec le cas d'espèce, notamment en raison de l'absence, dans la très grande majorité d'entre elles, de demande de récupération de l'aide.
  92. S'agissant de l'affectation directe de Salvat, dans la mesure où l'article 2 de la décision oblige la République française à prendre les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles avec le marché commun visées, notamment, à l'article 1er, paragraphe 1, et où Salvat en a bénéficié et devra les rembourser, celle-ci doit être considérée comme directement concernée par ces dispositions (voir, en ce sens, arrêt Sardegna Lines, point 52 supra, point 36).
  93. Les deux critères de l'affectation directe dégagés par la jurisprudence sont, en effet, premièrement le fait que l'acte en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique du particulier et, deuxièmement le fait que ledit acte ne doit laisser aucun pouvoir d'appréciation à ses destinataires chargés de sa mise en œvre. Or il est constant que ces deux critères sont en l'espèce remplis.
  94. Le fait, mis en avant par la Commission, que les requérants n'aient pas attaqué la disposition de la décision ordonnant à la République française de récupérer l'aide en cause ne saurait modifier cette conclusion. L'affectation directe de la requérante est subordonnée à la réunion des deux critères précités, sans que le fait qu'elle attaque ou non l'ordre de récupération donné à la République française n'intervienne à cet égard.
  95. Il convient d'ajouter que la décision lie l'article 2 à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de sorte que l'on ne saurait les considérer séparément. L'annulation de l'article 1er, paragraphe 1, demandée par la requérante, ferait disparaître l'ordre de récupération.
  96. Il y a dès lors lieu de déclarer recevable le recours de Salvat contre l'article 1er, paragraphe 1, de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les autres requérants sont directement et individuellement concernés.
  97. Sur la base de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er, paragraphe 3, de la décision et recevable en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er, paragraphe 1, de la décision.
  98. Sur le fond

  99. Les requérants invoquent deux moyens à l'appui de leur recours contre l'article 1er, paragraphe 1, de la décision. Le premier est tiré d'une violation de l'obligation de motivation et le second d'une violation de l'article 87, paragraphe 1, CE.
  100. Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

    Arguments des parties

  101. Les requérants font valoir que l'appréciation au regard de l'article 87 CE faite par la Commission de la nature des cotisations interprofessionnelles finançant la prime de gel et les actions de publi-promotion et de fonctionnement de certaines AOC est insuffisamment motivée. La Commission aurait donc violé l'obligation de motivation visée à l'article 253 CE, qui serait particulièrement précise en matière d'aides d'État.
  102. Le considérant 74 de la décision exposerait de façon lapidaire les éléments caractérisant l'existence d'une aide d'État. Ces considérations superficielles ne permettraient pas de comprendre les motifs ayant conduit la Commission à considérer que les critères posés par la jurisprudence de la Cour relative aux aides d'État seraient remplis en l'espèce. La décision ne reproduirait même pas la substance des règles de droit posées par la jurisprudence de la Cour.
  103. Selon les requérants, la Commission devait identifier chacune des mesures considérées comme une aide et motiver la raison pour laquelle chacune des quatre conditions d'application de l'article 87 CE était remplie. Or, dans la décision, la Commission n'aurait même pas pris soin de distinguer, au stade de l'appréciation au regard de l'article 87, paragraphe 1, CE, entre les différentes mesures en cause.
  104. Les requérants relèvent incidemment que la motivation de la décision sur l'existence d'un avantage sélectif repose même sur une inversion pure et simple de la charge de la preuve, la Commission semblant se satisfaire de ce qu'« il n'est pas établi que les bénéficiaires des aides soient toujours les redevables des taxes en l'espèce ».
  105. La Commission rappelle la jurisprudence pertinente sur l'obligation de motivation, et notamment qu'il lui suffit d'exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l'économie de la décision et qu'une décision qui se place dans la ligne d'une pratique décisionnelle constante peut être motivée de manière sommaire.
  106. Selon la Commission, il ressort des passages pertinents de la décision que celle-ci est motivée à suffisance de droit. Elle cite à cet égard les considérants 38 à 40, 74 avec la note en bas de page n° 12 à laquelle celui-ci renvoie , et 121 de la décision.
  107. La Commission estime qu'elle n'avait pas à analyser plus avant les raisons pour lesquelles les critères de la jurisprudence citée n'étaient pas remplis. En effet, il ressort à son avis clairement du régime litigieux, d'une part, que l'État, par l'intermédiaire du CIVDN, avait le pouvoir de disposer librement des ressources en cause et, d'autre part, que le financement des mesures visées à l'article 1er de la décision n'était pas imputable exclusivement aux membres de l'organisme professionnel en question, mais faisait clairement partie d'une politique étatique.
  108. La Commission fait en outre valoir que, dans la requête, l'allégation d'insuffisance de motivation était limitée aux cotisations interprofessionnelles. Or, la Commission avance qu'elle n'a pris aucune décision sur cet aspect, la nature d'aide des cotisations interprofessionnelles ne faisant pas partie du dispositif de la décision.
  109. En tout état de cause, et à titre subsidiaire, la Commission considère que ce moyen est irrecevable, les requérants n'ayant pas expliqué en quoi l'ensemble de la motivation de la décision relative à l'existence d'aides d'État, telle qu'elle figure aux considérants 71 à 82 de la décision, est insuffisante au regard des exigences de l'article 253 CE.
  110. Appréciation du Tribunal

  111. Selon une jurisprudence constante, la question de savoir si la motivation d'une décision satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Si la Commission n'est pas tenue de répondre, dans la motivation d'une décision, à tous les points de fait et de droit invoqués par les intéressés au cours de la procédure administrative, elle doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances et de tous les éléments pertinents du cas d'espèce, afin de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité et de faire connaître, tant aux États membres qu'aux ressortissants intéressés, les conditions dans lesquelles elle a fait application du traité (voir arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a. et British Midland Airways/Commission, T-371/94 et T-394/94, Rec. p. II'2405, point 94, et la jurisprudence citée).
  112. Aux fins de l'examen de l'exigence de motivation dans le présent contexte, il convient de préciser que la procédure de contrôle des aides d'État est une procédure ouverte vis-à -vis de l'État membre responsable de l'octroi de l'aide et que les intéressés au sens de l'article 88, paragraphe 2, CE, parmi lesquels figure le bénéficiaire de l'aide, ne sauraient prétendre eux-mêmes à un débat contradictoire avec la Commission, tel que celui ouvert au profit dudit État membre (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T-198/01, Rec. p. II'2717, point 61, et la jurisprudence citée).
  113. C'est à la lumière de ce qui précède qu'il y a lieu d'apprécier si la motivation de la décision répond aux exigences de l'article 253 CE.
  114. Dans la décision, la Commission commence son appréciation (point 1) en citant les dispositions de l'article 87, paragraphe 1, CE (considérant 71). Elle examine ensuite (point V 1.1, considérants 73 à 76) l'« existence d'un avantage sélectif financé par des ressources d'État ». Ces considérants sont ainsi libellés :
  115. « 73. Sont considérées comme des aides des interventions qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui doivent être considérées comme un avantage économique que l'entreprise bénéficiaire n'aurait pas obtenu dans des conditions normales du marché.
    74. En ce qui concerne la nature des cotisations en l'espèce, la Commission note que celles-ci ont nécessité l'adoption d'un acte de l'autorité publique pour produire tous leurs effets et que les ressources ainsi produites ont servi d'instrument pour la mise en œvre d'une politique appuyée par l'État. En outre, il n'est pas établi que les bénéficiaires des aides soient toujours les redevables des taxes en l'espèce. Pour ces raisons, elles ne remplissent pas les critères proposés par la Cour de justice dans sa jurisprudence afin de ne pas tomber sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De ce fait, la Commission considère qu'il s'agit en l'espèce de taxes parafiscales, c'est-à -dire de ressources publiques.
    75. En outre, selon la jurisprudence de la Cour, sont considérées comme des aides les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise et qui par là , sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques.
    76. En ce qui concerne l'existence, voire la nature de l'aide, celle-ci doit être établie au niveau des bénéficiaires potentiels du plan rivesaltes ainsi que des cotisations interprofessionnelles pour la publi-promotion et le fonctionnement de certaines AOC et de leur financement. En l'espèce, le soutien accordé a favorisé certaines entreprises en ce sens que l'aide a été seulement accordée aux producteurs des AOC dans certaines régions déterminées. »
  116. Le considérant 74 de la décision renvoie à la note en bas de page n° 12, qui contient la référence à l'arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, Pearle e.a. (C-345/02, Rec. p. I-7139), et le considérant 75 de la décision renvoie pour sa part, dans la note en bas de page n° 13, à l'arrêt de la Cour du 22 mai 2003, Freskot (C-355/00, Rec. p. I'5263).
  117. Puis, sous le titre « Affectation des échanges » (point V 1.2), la décision consacre cinq considérants (77 à 81) au critère de l'affectation des échanges.
  118. Enfin, sous le titre « Conclusions sur le caractère d''aide' au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité » (point V 1.3), la décision expose, dans le considérant 82, ce qui suit :
  119. « La Commission considère, à la lumière des explications ci-dessus, que les mesures en faveur des entreprises productrices des AOC opérant dans certaines régions déterminées constituent un avantage financé par des ressources publiques qui leur est conféré et dont d'autres opérateurs ne peuvent pas bénéficier, qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, dès lors qu'il est susceptible d'affecter le commerce entre États membres. La mesure constitue donc une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. »
  120. En premier lieu, force est de constater que, s'agissant de la nature des cotisations interprofessionnelles finançant, notamment, la prime de gel, le considérant 74 de la décision contient une motivation précise. Les cotisations en cause « ont nécessité l'adoption d'un acte de l'autorité publique pour produire tous leurs effets » et « les ressources ainsi produites ont servi d'instrument pour la mise en œvre d'une politique appuyée par l'État ». Il s'agit de « taxes parafiscales, c'est-à -dire de ressources publiques ». Par ailleurs, le considérant 29 de la décision développe, à propos de la nature des cotisations, les arguments soulevés par la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure d'examen et apporte des précisions à cet égard.
  121. En deuxième lieu, s'il est vrai que la décision n'indique pas les critères énoncés par la Cour dans sa jurisprudence permettant d'échapper à la prohibition édictée à l'article 87, paragraphe 1, CE, elle cite cet article (considérant 71) ainsi que la jurisprudence définissant les interventions qu'il y a lieu de considérer comme des aides (considérants 73 et 75) et elle expose les raisons pour lesquelles cet article et cette jurisprudence s'appliquent dans le cas d'espèce (considérants 74 et 76 à 82). La Commission devait indiquer les raisons pour lesquelles les mesures en cause relevaient de l'article 87, paragraphe 1, CE et non le contraire. Le fait qu'elle se contente de renvoyer à l'arrêt Pearle e.a., point 95 supra, et n'entre pas dans le détail de la démonstration contraire ne saurait être considéré comme un défaut de motivation.
  122. En troisième lieu, quant à la prétendue exigence d'une motivation propre à chacune des mesures en cause, il ne saurait être déduit de l'arrêt du Tribunal du 18 janvier 2005, Confédération nationale du Crédit mutuel/Commission (T-93/02, Rec. p. II'143), qu'il faut pour chaque mesure considérée par la Commission comme constitutive d'une aide une motivation propre à chacune des quatre conditions d'application de l'article 87 CE.
  123. En effet, dans cette affaire, le Tribunal est parti du constat que la désignation de l'aide dans le dispositif de la décision attaquée n'était pas suffisante pour permettre aux intéressés et au Tribunal de connaître la ou les mesure(s) considérée(s), en l'espèce, comme constitutives d'une aide (point 73). Au point 122, le Tribunal a ajouté que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'identification des mesures qualifiées d'aide.
  124. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, au contraire. Le dispositif de la décision qualifie d'aide d'État la prime de gel, le plan de reconversion et les actions de publi-promotion en consacrant un paragraphe à chaque mesure. Les intéressés et le Tribunal peuvent donc connaître sans difficulté les mesures considérées, en l'espèce, comme étant une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Le Tribunal rappelle du reste que, le recours n'étant recevable qu'en ce qu'il tend à l'annulation de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision, l'examen doit se limiter à la motivation de la prime de gel.
  125. Par ailleurs, en l'espèce, contrairement à la décision attaquée dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Confédération nationale du Crédit mutuel/Commission, point 100 supra, les motifs de la décision opèrent le plus souvent une distinction entre les trois mesures prises en compte. Ainsi, sous le point II intitulé « Description », la décision décrit successivement le système de la prime de gel (point II 1.1), celui de l'aide à la reconversion (point II 1.2) et les cotisations interprofessionnelles pour la publi-promotion (point II 2). Puis, à nouveau, dans les développements consacrés aux arguments soulevés par la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure d'examen (point II 3), la décision distingue entre la prime de gel (considérants 30 à 32), les coà»ts de la reconversion (considérants 33 à 37) et les aides à la publi-promotion (considérants 38 et 39). De même, au point IV, consacré aux observations présentées par la République française, on retrouve cette distinction, à savoir prime de gel (point IV 1.1), aide à la reconversion (point IV 1.2) et actions pour la publi-promotion (point IV 2). Enfin, dans l'analyse de la compatibilité des aides (point V 2), la décision distingue à nouveau les trois mesures, les considérants 95 à 106 étant consacrés à la prime de gel, les considérants 107 à 118 à l'aide à la reconversion et les considérants 119 à 123 aux aides à la publi-promotion.
  126. Certes, il est exact que, dans son examen des conditions posées par l'article 87, paragraphe 1, CE, sous les titres « Existence d'un avantage sélectif financé par des ressources d'État » et « Affectation des échanges », la décision ne distingue pas les trois mesures. Cet examen s'applique clairement aux trois mesures visées. Néanmoins, il permet aux intéressés de connaître l'application que la Commission a faite du traité et au Tribunal d'exercer son contrôle. Contrairement à l'affaire Le Levant (arrêt du Tribunal du 22 février 2006, Le Levant 001 e.a./Commission, T-34/02, Rec. p. II'267, points 109 à 132), invoquée par les requérants, la décision examine en quoi les conditions fixées à l'article 87, paragraphe 1, CE pour établir l'incompatibilité des aides avec le marché commun sont satisfaites en l'espèce. Le fait qu'elle le fasse de manière globale ne saurait être considéré en soi comme contraire à l'obligation de motivation, d'autant plus que les mesures concernées s'inscrivent dans un même plan d'action.
  127. Il en résulte que le premier moyen doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée à titre subsidiaire par la Commission dans sa duplique.
  128. Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 87, paragraphe 1, CE

  129. Dans une première branche, les requérants font valoir l'absence de caractère de ressources d'État et, dans une seconde, l'absence d'imputabilité à l'État des cotisations interprofessionnelles. Toutefois, les écritures des parties mêlant souvent les deux branches de ce moyen, il y a lieu de les traiter ensemble.
  130. Arguments des parties

  131. Les requérants rappellent que, en vertu d'une jurisprudence constante, pour être qualifiées d'aides d'État, les mesures en cause doivent cumulativement remplir quatre conditions. Or, l'une ferait défaut en l'espèce, à savoir celle selon laquelle les mesures doivent être d'origine étatique, c'est-à -dire financées au moyen de ressources d'État et imputables à l'État.
  132. Les requérants invoquent la jurisprudence de la Cour selon laquelle une mesure rendue obligatoire par l'autorité publique, mais financée par des entreprises privées sans que l'autorité publique n'ait à aucun moment le pouvoir de disposer des sommes en cause, n'entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources d'État (arrêt de la Cour du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I'2099, point 59).
  133. Selon les requérants, il ressort de la jurisprudence que le critère déterminant réside dans le pouvoir de disposition suffisant sur les fonds qui ont servi à financer la mesure. Or, dans la décision, la Commission aurait déduit du seul fait que les cotisations avaient nécessité l'adoption d'un acte de l'autorité publique pour produire leurs effets leur caractère de ressources d'État. La Commission n'aurait donc pas procédé à l'analyse prescrite par la jurisprudence.
  134. Les requérants avancent que, en matière de cotisations interprofessionnelles, l'intervention de l'État se limite, sur la base d'une initiative professionnelle, donc privée, à approuver les cotisations aux fins de leur conférer un caractère obligatoire pour tous les membres de l'organisation interprofessionnelle. L'autorité publique n'exercerait qu'un contrôle a posteriori de pure régularité financière et n'aurait à aucun moment de contrôle sur les fonds. Le CIVDN aurait bénéficié d'une autonomie complète en ce qui concerne tant le financement et la conduite des actions de publi-promotion et de fonctionnement de certaines AOC qu'en ce qui concerne la prime de gel.
  135. Une approche strictement organique du fonctionnement du CIVDN ne tiendrait pas compte de la réalité du fonctionnement de ce comité. Un examen fondé sur une approche fonctionnelle devrait en tout état de cause être privilégié.
  136. Selon les requérants, les récents arrêtés du ministre de l'Économie français du 31 mars 2006 relatifs aux modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'État sur les organisations interprofessionnelles agricoles attestent l'absence de toute possibilité pour l'État de disposer des fonds recueillis par les interprofessions au moyen des cotisations des professionnels.
  137. Les requérants soulignent que la Commission commet une erreur manifeste en prétendant que la prime de gel est financée principalement par le biais d'une taxe parafiscale d'un montant de 50 FRF par hectolitre produit dans la région des Pyrénées. Au contraire, une cotisation professionnelle spécifique serait levée pour financer le plan de gel, ainsi qu'en attesterait la décision 96-1 du CIVDN. La taxe parafiscale en cause serait marginale dans les ressources du CIVDN, puisqu'elle serait réservée au fonctionnement de ses services.
  138. Quant à l'appréciation de l'imputabilité à l'État des cotisations interprofessionnelles destinées à financer les actions de publi-promotion et de fonctionnement de certaines AOC, les requérants allèguent que, pour une personne privée comme une organisation interprofessionnelle, le critère déterminant concerne la question de savoir si l'organisme en question pouvait ou non prendre la mesure en cause sans tenir compte des exigences des pouvoirs publics. Or, il ne serait pas contestable que ces actions, à la différence de celles en cause dans le cadre du plan rivesaltes, ne relevaient nullement d'une politique de l'État. Au contraire, il s'agissait à leur avis de mesures prises exclusivement en faveur d'un objectif fixé préalablement par le milieu professionnel. En concluant que ces actions pouvaient être qualifiées d'aides d'État à l'article 1er, paragraphe 3, de la décision, la Commission aurait donc commis une erreur de droit et manifestement violé l'article 87, paragraphe 1, CE.
  139. La Commission est d'avis qu'un simple examen de la loi n° 200, du 2 avril 1943, portant création du CIVDN, modifiée par le décret n° 55'1064, du 20 octobre 1956, suffit à démontrer que les mesures litigieuses ne peuvent être que le résultat d'un acte imputable à l'État et que ces mesures sont financées au moyen de ressources d'État. Selon elle, il ressort de cette loi que le CIVDN comprend de manière paritaire à la fois les producteurs et les autorités publiques (article 2) et que son bureau exécutif est largement composé de représentants de l'État (article 4). La Commission cite en outre l'article 7 de ladite loi, selon lequel les propositions du CIVDN ou de son bureau exécutif deviennent obligatoires pour tous les membres des professions intéressées dès qu'elles ont reçu, selon le cas, l'acquiescement du ministre de l'Agriculture ou celui du commissaire au gouvernement. La Commission invoque aussi l'article 14 de cette loi, qui prévoit que le budget est soumis à l'approbation des ministres de l'Agriculture et des Finances et que les dépenses relatives aux frais de gestion du CIVDN ou à la réalisation de ses objets d'intérêt professionnel sont couvertes par des taxes prélevées soit sur la vente des produits, soit par d'autres moyens. Enfin, la Commission souligne que l'article 15 de ladite loi dispose que la gestion financière du CIVDN est soumise au contrôle de l'État. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il s'agit manifestement de ressources d'État et d'actes imputables à l'État.
  140. Cette interprétation sur le rôle prépondérant de l'État serait largement confirmée par la décision 04'D'35 du conseil français de la concurrence, du 23 juillet 2004, relative à des pratiques mises en œvre sur le marché des vins doux naturels d'AOC « rivesaltes ».
  141. Selon la Commission, s'il est vrai que la décision 96-1 du CIVDN, du 5 juillet 1996, prévoyait que le produit de la cotisation interprofessionnelle était exclusivement destiné à verser aux producteurs la prime de gel leur revenant, il s'est avéré insuffisant à cette fin. Le conseil général aurait donc fourni une aide exceptionnelle de 2 millions de FRF. En outre, l'assemblée plénière du CIVDN du 20 décembre 2000 aurait décidé la fusion du compte gel et du compte général du CIVDN, ce qui aurait renforcé la possibilité pour cet organisme de disposer, sous le contrôle de l'État, des ressources récoltées quelle que soit leur provenance.
  142. La Commission rappelle que la prime de gel était financée principalement par le biais d'une taxe parafiscale proprement dite, d'un montant de 50 FRF par hectolitre produit dans la région des Pyrénées. Il ne ferait donc aucun doute que cette taxe parafiscale était directement imposée par l'État et qu'il ne s'agissait pas d'une contribution volontaire du secteur.
  143. La Commission insiste sur le fait que les cotisations ont été examinées dans la décision uniquement afin de vérifier si elles constituaient des ressources d'État destinées à financer les trois mesures visées dans la décision. En revanche, les cotisations en tant que telles ne seraient pas qualifiées d'aide d'État au sens de l'article 87 CE. C'est pourquoi la Commission maintient que le second moyen des requérants tel qu'il ressort de la requête est irrecevable et dépourvu d'objet, puisque la Commission n'a jamais examiné et n'avait pas à examiner si les cotisations étaient en elles-mêmes des aides d'État.
  144. La Commission souligne que, à aucun moment, la décision ne laisse entendre qu'il existe un lien d'affectation contraignant au sens de la jurisprudence entre le produit des cotisations et le montant des aides versées au titre des trois mesures visées. En effet, le régime litigieux fixerait, indépendamment du produit des cotisations, le montant des aides qui ont ensuite été versées en fonction de la seule situation personnelle des bénéficiaires.
  145. Dans la duplique, la Commission déduit du fait que les requérants ont confirmé s'être « bornés à contester le caractère d'imputabilité à l'État s'agissant uniquement des cotisations interprofessionnelles en cause au titre de l'article [1er, paragraphe 3] du dispositif de la décision » que le recours ne porte pas sur les trois mesures visées à l'article 1er de la décision. Elle ajoute toutefois que la rédaction de la suite du point 86 de la réplique pourrait laisser penser que les requérants contestent que les cotisations constituent des ressources d'État en ce qu'elles sont destinées à financer les actions de publi-promotion et de fonctionnement. Cependant, selon la Commission, dans le dernier point de la réplique, les requérants retombent dans la même confusion en concluant que c'est à tort qu'elle a constaté que les cotisations ayant financé les actions de publi-promotion et de fonctionnement de certaines AOC pouvaient être qualifiées d'aides d'État. En se fondant sur ce manque de clarté et sur l'impossibilité pour elle de se défendre, la Commission allègue que le moyen doit être déclaré irrecevable. Subsidiairement, elle affirme qu'il n'est pas fondé.
  146. Appréciation du Tribunal

  147. La Commission contestant, dans la duplique, la recevabilité de ce moyen, il y a lieu de commencer l'examen dudit moyen par cette question.
  148. Sur la recevabilité du moyen tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE

  149. Dans la duplique, la Commission prétend ne pas être en mesure de défendre sa position au vu du manque de clarté des différentes écritures des requérants.
  150. Si l'argumentation des requérants dans leurs écritures peut à certains égards prêter à confusion, force est toutefois de constater que l'énoncé de ce moyen ressort clairement de la requête. En effet, les requérants invoquent une erreur de droit et la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE. Ils subdivisent ce moyen en deux branches, dont la première est tirée de l'absence de caractère de ressources d'État des cotisations et la seconde de l'absence d'imputabilité à l'État des cotisations interprofessionnelles destinées à financer les actions de publi-promotion et de fonctionnement de certaines AOC. En outre, dans le résumé des moyens et principaux arguments invoqués figurant dans la requête, on peut lire ce qui suit :
  151. « Il est demandé au Tribunal d'annuler la décision [...] aux motifs que :
    [...]
    la décision procède d'une violation de l'article 87, paragraphe 1, CE en ce qu'elle qualifie les cotisations professionnelles visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 3, du dispositif, d'aides d'État. »
  152. Dans cette mesure et dans cette limite, le moyen en cause doit être déclaré recevable. Les requérants ne peuvent cependant pas modifier ensuite la teneur et la portée de ce moyen au point d'en faire un moyen nouveau en violation des droits de la défense. L'article 48 du règlement de procédure dispose en effet que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Toutefois, un moyen constituant une ampliation d'un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d'instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T-252/97, Rec. p. II'3031, point 39).
  153. D'une part, il résulte de la requête que les requérants contestent la qualification d'aides d'État dont auraient fait l'objet les cotisations professionnelles, notamment en ce que ces dernières n'ont pas le caractère de ressources d'État. Dans ce cadre, ils affirment que l'État ne peut pas disposer des cotisations en cause. D'autre part, ils invoquent l'absence d'imputabilité à l'État en la limitant très clairement aux cotisations interprofessionnelles destinées à financer les actions de publi-promotion et de fonctionnement de certaines AOC. Les requérants rappellent à cet égard dans la réplique qu'ils « se sont bornés à contester le caractère d'imputabilité à l'État s'agissant uniquement des cotisations interprofessionnelles en cause au titre de l'article [1er, paragraphe 3] du dispositif de la décision ».
  154. La Commission ne saurait prétendre qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre sur ces points. Les points 59 à 77 de son mémoire en défense et 52 à 60 ainsi que 67 de sa duplique témoignent d'ailleurs du contraire.
  155. Le moyen tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE est dès lors recevable.
  156. Sur le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE

  157. Selon une jurisprudence constante, pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État et, d'autre part, être imputables à l'État (voir arrêt de la Cour du 16 mai 2002, France/Commission, dit « Stardust », C-482/99, Rec. p. I'4397, point 24, et la jurisprudence citée).
  158. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État sont considérés comme des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. En effet, la distinction établie dans cette disposition entre les « aides accordées par les États » et les aides accordées « au moyen de ressources d'État » ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État (voir arrêt PreussenElektra, point 108 supra, point 58, et la jurisprudence citée).
  159. Il convient de souligner d'emblée que, dans la mesure où, conformément à différents arguments avancés par les requérants dans la requête et dans la réplique ainsi qu'au résumé figurant dans la requête, ce moyen vise à contester la qualification d'aide d'État des cotisations en cause, il doit être rejeté.
  160. En effet, la décision ne qualifie à aucun moment ces cotisations d'aides d'État (voir aussi, sous l'angle de la recevabilité du recours, points 38 et 40 ci-dessus). Ainsi qu'il ressort de son dispositif, ce sont les mesures mises à exécution sous forme de prime de gel, de plan de reconversion et d'actions de publi-promotion et de fonctionnement en faveur de certaines AOC qui sont qualifiées d'aides d'État. Dans le considérant 74 de la décision, les cotisations en cause sont considérées par la Commission comme des taxes parafiscales, c'est-à -dire des ressources publiques. Les cotisations en cause servant au financement des mesures visées, la décision en déduit que le critère du financement par des ressources publiques est rempli.
  161. à titre surabondant, s'il y avait lieu d'interpréter les écritures des requérants en ce sens que les mesures en cause ne constituent pas des aides d'État parce qu'elles ne sont pas financées par des ressources publiques et, pour certaines, ne sont pas imputables à l'État, la réponse ne serait pas différente.
  162. En effet, quant au second élément, il ressort de l'énoncé de la seconde branche de ce moyen et des précisions apportées par les requérants dans leur réplique que ceux-ci ne contestent que l'imputabilité à l'État des cotisations interprofessionnelles destinées à financer les actions de publi-promotion et de fonctionnement de certaines AOC.
  163. Or, les requérants n'étant pas recevables à attaquer la partie du dispositif de la décision relative à ces actions (voir points 34 à 48 ci-dessus), l'argumentation développée dans cette branche ne saurait prospérer.
  164. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas l'imputabilité à l'État de la prime de gel. Il suffit donc de vérifier si c'est à bon droit que la Commission a considéré dans la décision que la prime de gel constituait un avantage financé par des ressources d'État.
  165. à l'appui de leurs thèses opposées, les requérants et la Commission invoquent chacun principalement un arrêt de la Cour. Les premiers se fondent sur l'arrêt Pearle e.a., point 95 supra, pour prétendre, par analogie, que la mesure en cause n'a pas été « financée par des moyens laissés à la disposition des autorités nationales ». La Commission se réclame, quant à elle, de l'arrêt Stardust, point 129 supra, en affirmant que les ressources du CIVDN « tombaient sous le contrôle de l'État et étaient donc à la disposition de celui-ci », l'État étant « parfaitement en mesure, par l'exercice de son influence dominante sur [l'entreprise], d'orienter l'utilisation de [ses] ressources ».
  166. Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que les requérants contestent la portée que la Commission attribue à l'arrêt Stardust, point 137 supra, l'analyse de la Cour s'inscrivant, à leur avis, « dans un contexte propre aux faits de l'espèce, qui se caractérisait par le fait que les organismes ayant accordé les concours financiers à Stardust étaient des entreprises publiques ». Les requérants rappellent que le CIVDN est une personne morale de droit privé.
  167. Toutefois, il résulte d'une jurisprudence constante qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les cas dans lesquels l'aide est accordée directement par l'État et ceux où elle est accordée par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État (arrêts de la Cour du 7 juin 1988, Grèce/Commission, 57/86, Rec. p. 2855, point 12 ; PreussenElektra, point 108 supra, point 58, et du 20 novembre 2003, GEMO, C-126/01, Rec. p. I'13769, point 23). Ainsi que le montrent les arrêts Stardust, point 129 supra, et Pearle e.a., point 95 supra, le statut de l'organisme ou de l'entreprise en cause n'est pas considéré comme un élément déterminant pour l'application des règles du traité sur les aides d'État. Le seul fait qu'il s'agisse d'un organisme public n'entraîne pas automatiquement l'application de l'article 87 CE, de même que le fait que les mesures soient prises par un organisme privé ne l'exclut pas.
  168. S'agissant de la prime de gel, une cotisation a été créée par la décision 96-1 du CIVDN, du 5 juillet 1996, en vue de son financement. Pour vérifier si c'est à bon droit que la Commission a qualifié cette cotisation de ressource publique au motif, notamment, qu'elle a nécessité l'adoption d'un acte de l'autorité publique pour produire ses effets, il convient d'examiner le rôle de l'État dans ce comité.
  169. L'examen de la loi n° 200, du 2 avril 1943, portant création d'un comité interprofessionnel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, modifiée par le décret n° 55'1064, du 20 octobre 1956, confirme le rôle prédominant de l'État dans ce comité.
  170. Selon l'article 3, remplacé par l'article 2 du décret 56-1064, le CIVDN est composé, d'une part, de quatorze représentants des syndicats et organismes professionnels les plus représentatifs des producteurs et coopératives de vinification, de conservation et de distribution et, d'autre part, de quatorze représentants des syndicats et organismes professionnels les plus représentatifs des négociants en gros. Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté du secrétaire d'État à l'Agriculture, sur proposition des syndicats et organismes intéressés.
  171. Un certain nombre de représentants de l'État peuvent participer aux délibérations sans prendre part au vote.
  172. Il ressort de l'article 4, devenu article 3 du décret 56-1064, que l'État, à travers son représentant, occupe alternativement le poste de président ou de vice'président du bureau exécutif.
  173. Le directeur est nommé et révoqué par arrêté du secrétaire d'État à l'Agriculture (article 5, devenu article 4 du décret 56'1064).
  174. L'article 6 du décret 56'1064 énonce :
  175. « Un commissaire du gouvernement, désigné par le ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement, assiste à toutes les délibérations.
    Si les propositions qui lui sont présentées par le [CIVDN] ou par son bureau exécutif ont été adoptées par les deux tiers des membres présents, le commissaire pourra, selon les directives qu'il aura reçues, soit approuver immédiatement les décisions proposées, soit les soumettre pour approbation au ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement. »
  176. L'article 7 du décret 56'1064 dispose :
  177. « Les propositions du [CIVDN] ou de son bureau exécutif deviennent obligatoires pour tous les membres des professions intéressées dès qu'elles ont reçu, selon le cas, l'acquiescement du ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement ou du commissaire du gouvernement.
    [...]
    Elles deviennent exécutoires dès qu'elles ont été officiellement notifiées aux organismes corporatifs des professions constituant le [CIVDN].
    Lorsque l'intérêt national est en jeu, le ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement, s'il le juge utile, prendra aux lieu et place du [CIVDN], les décisions que celui-ci aurait refusé de prendre, après en avoir reçu la demande notifiée par le commissaire du gouvernement. »
  178. Conformément à l'article 8 du décret 56'1064, le CIVDN a pour mission de prendre, selon les directives du gouvernement, un certain nombre de mesures générales qu'il énumère, dont celle d'organiser et de contrôler la production des vins produits dans les crus délimités.
  179. En application de l'article 10 du décret 56'1064, en cas d'infraction aux décisions du CIVDN, différentes sanctions peuvent être prononcées, selon le cas, par le préfet du département de la résidence de l'auteur de l'infraction ou par le ministre de l'Agriculture, sur proposition du préfet, à savoir des amendes, le retrait de la carte professionnelle, la confiscation au profit de l'État de tout ou partie des produits.
  180. Dans le cas des mesures générales visées à l'article 8, l'article 11 autorise le ministre de l'Agriculture, sur proposition du commissaire du gouvernement, à se substituer au bureau exécutif pour lui imposer une décision que ce dernier aurait refusé de prendre, malgré la demande qui lui aurait été faite et notifiée par le commissaire du gouvernement.
  181. L'article 14 dispose que le budget du CIVDN est soumis à l'approbation du même ministre. Il ajoute que « les dépenses relatives aux frais de gestion du [CIVDN] ou à la réalisation de ses objets d'intérêt professionnel sont couvertes par des taxes prélevées soit sur la vente des produits, soit par d'autres moyens. Le [CIVDN] ne peut percevoir ces taxes qu'après y avoir été autorisé [par] un arrêté du ministre secrétaire d'État à l'Agriculture et au Ravitaillement et du ministre secrétaire d'État à l'Économie nationale et aux Finances ».
  182. Selon l'article 15 du décret 56'1064, la gestion financière est soumise au contrôle de l'État et les fonds disponibles sont déposés au Trésor ou à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du siège du CIVDN.
  183. Enfin, le règlement intérieur du CIVDN est soumis à l'approbation du ministre de l'Agriculture.
  184. Il en résulte que, outre la présence de l'État dans le comité et dans son bureau exécutif, l'autorisation de l'État est nécessaire pour tous les actes essentiels du CIVDN. En particulier, ce dernier ne pourrait ni prélever de cotisations ou de taxes ni disposer de leur produit sans l'accord de l'État. Celui-ci peut même imposer au CIVDN ses propres décisions.
  185. Les dispositions de cette loi n'accréditent pas la thèse, soutenue par les requérants, d'une « gestion purement professionnelle » du CIVDN et de la limitation de l'action de l'État à « un pouvoir de contrôle a posteriori de la régularité de la gestion financière du CIVDN ».
  186. Même s'il était établi que, comme l'affirment les requérants, « dans les faits, le rôle des administrations s'est limité à rendre obligatoires les décisions des professionnels », il n'en reste pas moins qu'en droit les pouvoirs de l'État vont beaucoup plus loin. C'est à juste titre que la décision affirme dans le considérant 74 que, en l'espèce, les cotisations « ont nécessité l'adoption d'un acte de l'autorité publique pour produire leurs effets ». Conformément à l'arrêt Stardust, point 129 supra, l'État est parfaitement en mesure dans le présent contexte, par l'exercice de son influence dominante sur le CIVDN, d'orienter l'utilisation de ses ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur de certaines entreprises.
  187. Il convient d'ajouter à cet égard que, quel que soit leur contenu, les arrêtés du ministre de l'Économie français du 31 mars 2006 invoqués par les requérants ne sauraient attester en l'espèce l'absence de toute possibilité pour l'État de disposer des fonds recueillis par les interprofessions. Ces arrêtés sont en effet postérieurs aux faits litigieux et à la décision.
  188. Par ailleurs, l'arrêt Pearle e.a., point 95 supra, qu'invoquent les requérants ne leur est d'aucune aide dans la mesure où il n'est pas transposable au cas d'espèce.
  189. En effet, premièrement, certes, à l'origine, les fonds utilisés par le CIVDN pour verser la prime de gel devaient être collectés auprès de ses affiliés au moyen d'une cotisation interprofessionnelle (voir décision 96-1, du 5 juillet 1996). Le produit de la cotisation devait être cantonné dans un fonds spécial géré par le CIVDN et exclusivement destiné à verser au producteur la prime de gel lui revenant (article 5 de cette décision).
  190. Toutefois, il ressort des déclarations du plaignant figurant dans les considérants 43 et 44 de la décision, confirmées par le procès-verbal de l'assemblée plénière du CIVDN du 20 décembre 2000, produit par la Commission en annexe au mémoire en défense, que, d'une part, en 1999, la prime de gel a été payée grâce à une subvention de 2 millions de FRF du conseil général des Pyrénées-Orientales et, d'autre part, la prime de gel a été financée par des fonds ne provenant pas exclusivement de la perception de la cotisation prévue, mais également, en partie, prélevés sur le budget général du CIVDN. Ces éléments n'ont d'ailleurs pas été contestés par les requérants. Comme dans l'arrêt de la Cour du 22 mars 1977, Steinike & Weinlig (78/76, Rec. p. 595), évoqué au point 38 de l'arrêt Pearle e.a., point 95 supra, il y a donc également eu des subventions directes de l'État.
  191. On ne peut dès lors pas affirmer dans le cas d'espèce, en suivant l'arrêt Pearle e.a., que les frais exposés par l'organisme étant entièrement compensés par les charges prélevées sur les entreprises qui en ont profité, l'intervention du CIVDN ne tendait pas à créer un avantage qui constituerait une charge supplémentaire pour l'État ou pour cet organisme (voir, en ce sens, arrêt Pearle e.a., point 95 supra, point 36).
  192. Deuxièmement, comme le souligne le considérant 74 de la décision, il n'est pas établi en l'espèce, contrairement à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Pearle e.a., point 95 supra, que les bénéficiaires des aides soient toujours les redevables des taxes. Il ressort, en effet, de la décision 96-1 du CIVDN, du 5 juillet 1996, que la cotisation était assise sur les volumes de rivesaltes et de grand-roussillon commercialisés en 1995 (article 2), alors que le montant de la prime de gel était de 5 000 FRF par an et par hectare gelé (article 6). Certaines entreprises pouvaient donc contribuer de manière substantielle, sans pour autant recevoir la moindre prime de gel.
  193. Troisièmement, contrairement à l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Pearle e.a., point 95 supra, il ne ressort pas non plus du dossier que l'initiative pour l'organisation et la mise en œvre de la prime de gel revient à une quelconque association privée et non au CIVDN, lequel aurait « servi uniquement d'instrument pour la perception et l'affectation de ressources générées » (voir, en ce sens, arrêt Pearle e.a., point 95 supra, point 37). Il y a lieu de rappeler en outre que les requérants ne contestent pas l'imputabilité à l'État de la prime de gel.
  194. Enfin, quant à l'idée que, s'agissant de la prime de gel, les ressources seraient, comme dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Pearle e.a., point 95 supra, générées « en faveur d'un objectif purement commercial », qui « ne s'inscrivait nullement dans le cadre d'une politique définie par les autorités » (arrêt Pearle e.a., point 95 supra, point 37), les requérants affirment eux-mêmes le contraire. En effet, au point 112 de la réplique, ils avancent qu'« il n'est pas sérieusement contestable que l'instauration des cotisations ayant financé les actions de publi-promotion [...] ne relevait nullement, à la différence sur ce point des mesures en cause dans le cadre du plan rivesaltes, d'une politique appuyée par l'État ». Les requérants admettent donc que la prime de gel s'inscrivait dans une politique appuyée par l'État.
  195. L'ensemble de ces éléments amène le Tribunal à conclure que c'est à bon droit que la Commission a considéré que la prime de gel avait été financée au moyen de ressources d'État.
  196. Dès lors, même en interprétant les écritures des requérants en ce sens qu'ils allèguent que les mesures en cause n'ont pas été financées au moyen de ressources d'État, il y a lieu de rejeter également ce second moyen.
  197. Il convient donc de rejeter le recours comme étant en partie irrecevable et pour le reste non fondé.
  198. Sur les dépens

  199. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en tous leurs moyens et la défenderesse ayant conclu à leur condamnation aux dépens, il y a lieu de condamner les requérants à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la défenderesse.
  200. En application de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, la République française supportera ses propres dépens.
  201. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
    déclare et arrête :

    1) Le recours est rejeté.

    2) Les parties requérantes sont condamnées aux dépens.

    3) La République française supportera ses propres dépens.

    Vilaras

    Dehousse

    Šváby

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2007.

    Le greffier

    Le président

    E. Coulon

    M. Vilaras


    * Langue de procédure : le français.


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