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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Camurato Carfagno v Commission (Staff Regulations) (French Text) [2007] EUECJ T-143/04 (06 February 2007) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2007/T14304.html Cite as: [2007] EUECJ T-143/04, [2007] EUECJ T-143/4 |
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" Fonction publique Fonctionnaires Notation Rapport d'évolution de carrière Exercice d'évaluation 2001/2002 Recours en annulation Exception d'illégalité Erreur manifeste d'appréciation "
Dans l'affaire T-143/04,
Antonietta Camurato Carfagno, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me C. Mourato, avocat,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme M. Velardo, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du 9 avril 2003 portant établissement définitif du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002,
composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 septembre 2006,
rend le présent
Cadre juridique
" Article 43
La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l'exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110.
Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d'y joindre toutes observations qu'il juge utiles [...]
Article 45
1. La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet.
[...] "
" Étant donné que l'évaluateur et l'évalué n'ont pas fixé à l'avance les objectifs, l'évaluateur portera un jugement d'ensemble sur les tâches effectivement accomplies par le fonctionnaire durant [l'exercice de transition]. "
" [L]es directions générales dont le score moyen, en termes de points de mérite, pour un grade déterminé, dépasse de plus d'un point la moyenne visée par la Commission voient leur contingent de points de priorité réduit d'un montant correspondant exactement à l'excédent. Toutefois, lorsque les directions générales justifient valablement l'excédent, elles ont la faculté de saisir les comités de promotion, lesquels peuvent décider, à titre exceptionnel, d'annuler tout ou partie de la réduction opérée. "
" L'évaluateur se réfère aux lignes directrices fournies par la [direction générale 'Personnel et administration'] sur les fourchettes de référence et à la moyenne cible pour la Commission en termes de points de mérite ainsi qu'aux standards définis au niveau de la [direction générale]. La moyenne cible pour 2003 est 14.
Les fourchettes de référence, qui correspondent aux pourcentages indicatifs des effectifs, autorisent différents rythmes de progression de carrière, avec 17-20 points (carrière rapide) pour un maximum de 15 % [du personnel], 12-16 points (carrière normale) pour environ 75 % [du personnel] et 10-11 points (carrière lente) pour un maximum de 10 % [du personnel].
[...]
Toute [direction générale] ayant attribué un nombre de points de mérite pour un grade donné qui dépasse l'objectif de la Commission de plus d'un point subira une réduction correspondante de son enveloppe de points de priorité. "
" Les directions générales sont invitées à évaluer leur personnel en respectant la moyenne de 14 sur 20 (appelée 'moyenne cible'). Cette moyenne de 14 doit être respectée dans chaque grade, au niveau de chaque direction générale.
Les directions générales qui, pour un grade donné, obtiennent une moyenne supérieure à 15 sont pénalisées. La pénalisation consiste en une réduction du contingent de points de priorité dont la direction générale dispose, pour ce grade, pour l'exercice de promotion.
[...]
Outre respecter la moyenne cible de 14, il est recommandé aux directions générales de réserver une note de 12 à 16 [points] aux fonctionnaires méritant une promotion normale, de 17 à 20 [points] à ceux méritant une promotion rapide et de 10 à 11 points [à ceux relevant d'une] promotion lente [...]
Si nous regardons comment les promotions ont été faites dans le passé, nous observons globalement une distribution des promotions correspondant à approximativement 15 % [de] promotions rapides, 75 % de [promotions] normales et 10 % de [promotions] lentes. Il en découle qu'une note de 17 à 20 sera donnée à approximativement 15 % [des] fonctionnaires, une note de 12 à 16 à approximativement 75 % [d'entre eux] et une note de 10 à 11 à approximativement 10 % [d'entre eux]. "
" Afin d'opérer une différentiation du personnel, les règles suivantes sont d'application :
a) 50 % des points de priorité faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés [à l'article 6,] paragraphe 3, [sous] i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.
b) Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés [à l'article 6,] paragraphe 3, [sous] i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu [...] "
Faits
Procédure et conclusions des parties
annuler la décision du 9 avril 2003 de l'évaluateur d'appel portant établissement définitif du REC de la requérante pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ;
annuler la décision de la Commission du 11 décembre 2003 rejetant la réclamation du 8 juillet 2003 de la requérante ;
condamner la Commission aux dépens.
rejeter le recours comme non fondé ;
statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
Sur l'objet du litige
Arguments des parties
" J'insiste sur le fait que [la requérante] n'a jamais reçu de formation préalable étant donné que celle-ci n'était dispensée qu'aux COFO et non aux relais [des] COFO.
Elle a été désignée d'office le matin même de la réunion d'information COFO de l'OIB. à mon grand étonnement, elle est arrivée à la réunion en ne sachant même pas ce que le terme COFO signifiait [...]
En dépit de cela, elle a été très active dans ses actions malgré les difficultés rencontrées au sein du groupe [...]
à de nombreuses occasions, j'ai passé plusieurs heures en dehors des heures de travail à lui expliquer tout le fonctionnement et les impératifs liés à la fonction.
[La requérante] était parmi les meilleurs éléments de l'équipe. "
" En novembre 2001, [la requérante] a été désignée relais COFO de l'unité, le jour même où se tenait la réunion mensuelle des COFO. Elle a repris au pied levé cette nouvelle fonction, sans aucune formation préalable, si ce n'est de l'autoformation et [d]es contacts directs avec la COFO de la direction générale. "
Appréciation du Tribunal
"Les conditions d'attribution d'une note et l'encadrement de celle-ci par une moyenne forcée assortie de pénalités [...] sont considérées comme des éléments négatifs du système. [...] Les évaluateurs remettent [...] en cause des pratiques tendant à prédéterminer les notes et réclament surtout plus de marge de manœvre pour évaluer leur personnel, en élargissant l'échelle de notation, par exemple [Vue d'ensemble des résultats, p. 5] [...]
Lors des séances 'Management Matters Live', une majorité de chefs d'unité a souligné que leur marge de manoeuvre dans l'attribution des notes était très réduite (entre 12 et 15 points, soit 3 points d'échelle utile), alors que, pour les points de priorité, l'échelle utile va de 0 à 10. Ils estiment donc que le poids réel de leur évaluation est réduit, alors qu'ils réalisent [dans une] très large mesure le travail d'évaluation et qu'ils sont en ligne directe pour assumer l'impact éventuellement négatif de l'exercice d'évaluation [...]
Les réponses des évaluateurs aux questions ouvertes corroborent pleinement ces opinions. Ainsi, 78 % des critiques qu'ils apportent au système REC concernent le manque de marge d'appréciation laissée aux évaluateurs, les notes prédéterminées et, par là , le manque de transparence et d'objectivité [3.2 Évaluateurs, p. 20 et 21] [...]
La question de l'attribution de notes lors de l'établissement d'un REC n'est abordée par les CPE que par le biais de l'existence d'une moyenne cible. Celle-ci est citée comme source de difficultés par 80 % des rapports des CPE [3.3 Comités paritaires d'évaluation, p. 21] [...]
Les recommandations des évaluateurs et des membres des CPE vont dans le même sens : il faut rendre plus flexible l'encadrement de l'attribution de la note en élargissant la marge de manœvre des évaluateurs et en rendant le lien avec la promotion moins direct. Cette dernière suggestion vise essentiellement le lien entre note de mérite au REC et attribution des points de priorité lors de la procédure de promotion [p. 26 et 27, Recommandations ; 4.2. Clarifier le rôle joué par la note et la moyenne forcée]. "
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) La décision du 9 avril 2003 portant établissement définitif du rapport d'évolution de carrière de la requérante pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
García-Valdecasas |
Cooke |
Labucka |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. D. Cooke |
* Langue de procédure : le français.