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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Ianniello v Commission (Staff Regulations) French Text [2007] EUECJ T-205/04 (20 November 2007)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2007/T20504.html
Cite as: [2007] EUECJ T-205/04, [2007] EUECJ T-205/4

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
20 novembre 2007 (*)

« Fonction publique Fonctionnaires Rapport d'évolution de carrière Exercice d'évaluation 2001/2002 Recours en annulation Recours en indemnité »

Dans l'affaire T-205/04,
Alessandro Ianniello, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats,

partie requérante,

contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, l'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant relatif à l'exercice 2001/2002 ainsi que de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination du 18 février 2004 portant rejet de sa réclamation et, d'autre part, le paiement d'une indemnité en réparation du préjudice moral subi,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 21 septembre 2006,
rend le présent
Arrêt

Cadre juridique

  1. Aux termes de l'article 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci'après le « statut ») :
  2. « Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :
    a) toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;
    b) les observations formulées par le fonctionnaire à l'égard desdites pièces.
    Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l'institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.
    [...]
    Il ne peut être ouvert qu'un dossier pour chaque fonctionnaire.
    [...] »
  3. En vertu de l'article 43 du statut, la compétence, le rendement et la conduite dans le service des fonctionnaires autres que ceux de grade A 1 ou A 2 font l'objet d'un rapport périodique établi au moins tous les deux ans dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l'article 110 du statut.
  4. Le 26 avril 2002, la Commission a adopté une décision relative aux dispositions générales d'exécution de l'article 43 du statut (ci'après les « DGE »). Un nouveau système de notation a ainsi été introduit.
  5. En vertu de la règle de transition consacrée à l'article 4, paragraphe 1, des DGE, lors du premier exercice de notation effectué selon le nouveau système, le rapport d'évolution de carrière prévu à l'article 6 des DGE (ci'après le « REC ») couvre la période allant du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2002. L'évaluation du rendement du fonctionnaire pendant cette période est effectuée, à la clôture de la période de référence pour l'évaluation, nonobstant l'absence de fixation préalable des objectifs.
  6. S'agissant des personnes impliquées dans la procédure d'évaluation, les articles 2 et 3 des DGE prévoient que le fonctionnaire de la catégorie A est évalué par son supérieur hiérarchique direct en tant qu'évaluateur chargé de rédiger le REC. Le validateur, qui est le supérieur hiérarchique de l'évaluateur, a pour rôle de contresigner le rapport. En cas de désaccord avec l'évaluateur, c'est au validateur que revient la responsabilité finale du rapport. Si le fonctionnaire n'est pas satisfait de la décision du validateur, il s'adresse au comité paritaire d'évaluation prévu à l'article 8 des DGE (ci'après le « CPE »), dont le rôle est, conformément à l'article 8, paragraphe 5, des DGE, d'assurer que le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d'évaluation habituelles, ainsi que de vérifier que les procédures ont été correctement suivies. L'évaluateur d'appel, qui est le supérieur hiérarchique du validateur, décide de la suite à donner à l'avis émis par le CPE.
  7. L'article 8, paragraphe 1, des DGE prévoit que le CPE, dans chaque direction générale, se compose d'un président, nommé par le directeur général et ayant le rang de directeur (autre que le directeur chargé des ressources), et de quatre membres : un directeur d'une autre direction générale, le directeur chargé des ressources ou le chef de l'unité chargé des ressources humaines et deux représentants du personnel désignés par le comité central du personnel. Conformément à l'article 8, paragraphe 6, des DGE, s'il apparaît qu'un membre du CPE, en sa qualité d'évaluateur, de validateur, d'évaluateur d'appel ou d'interlocuteur social, a des intérêts incompatibles avec sa mission, il doit se démettre et se faire remplacer par un suppléant.
  8. Quant au déroulement de la procédure d'évaluation, l'article 4, paragraphe 2, des DGE prévoit que tous les rapports sont finalisés le 15 mars de chaque année suivant la période de référence sauf pour ceux faisant l'objet d'un recours auprès du CPE. L'article 7, paragraphes 4 et 5, des DGE dispose que le fonctionnaire évalué établit une auto-évaluation dans les huit jours ouvrables suivant la demande de l'évaluateur. à la suite de l'entretien entre l'évalué et l'évaluateur intervenant dans les huit jours suivant l'auto-évaluation, le REC est établi par l'évaluateur et le validateur dans un délai, également, de huit jours ouvrables. Le fonctionnaire évalué a alors le droit de demander dans les cinq jours ouvrables un entretien avec le validateur, qui l'organise dans un délai, également, de cinq jours ouvrables, au terme duquel le validateur modifie ou confirme le REC. Ensuite, le fonctionnaire évalué peut demander au validateur de saisir le CPE. Cette saisine a lieu sans délai. Conformément à l'article 8, paragraphes 6 et 7, des DGE, le CPE émet un avis, dans un délai de dix jours ouvrables, qui est notifié au fonctionnaire évalué, ainsi qu'à l'évaluateur et au validateur, et transmis à l'évaluateur d'appel qui, dans un délai de trois jours, modifie ou confirme le REC. Lorsque l'évaluateur d'appel s'écarte des recommandations figurant dans l'avis du CPE, il justifie les motifs de sa décision.
  9. Le 3 décembre 2002, la Commission a publié, aux Informations administratives n° 99-2002, un document intitulé « Exercice d'évaluation du personnel 2001/2002 (transition) », contenant des informations sur le nouveau système d'évaluation et sur les règles transitoires applicables. Conformément à ce document, le REC porte sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire ; il comporte trois échelles distinctes pour les trois rubriques d'évaluation, le nombre maximal de points étant de dix pour le rendement, de six pour les compétences et de quatre pour la conduite dans le service.
  10. Le document intitulé « Système d'évaluation du personnel centré sur l'évolution de carrière Guide », datant du mois de juillet 2002 et adressé au personnel, fournit des informations relatives au fonctionnement du nouveau système d'évaluation.
  11. Antécédents du litige

  12. Le requérant est actuellement fonctionnaire de grade A 5 au sein de la direction générale (DG) « Justice et affaires intérieures » de la Commission, à Bruxelles.
  13. Le REC du requérant pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 dans ses fonctions d'administrateur à l'unité 2 « Nations unies, droit de la mer, bureau des traités » de la direction B « Relations multilatérales et droits de l'homme » de la DG « Relations extérieures » de la Commission a été établi le 10 mars 2003 par son évaluateur, M. W., chef de l'unité, à la suite de l'entretien qui a eu lieu entre eux le 5 mars 2003.
  14. Ledit REC a abouti à une note globale de dix points répartis comme suit : « suffisant » (5/10) pour le rendement ; « suffisant » (3/6) pour les aptitudes (compétences) et « suffisant » (2/4) pour la conduite dans le service.
  15. Le 10 mars 2003, le REC a été validé par Mme S., directrice de la direction B de la DG « Relations extérieures », en sa qualité de validateur du requérant.
  16. Le 17 mars 2003, le requérant a demandé la révision de son évaluation aux motifs, notamment, qu'elle ne tenait pas compte des éléments exposés dans l'auto'évaluation et qu'elle était en contradiction avec sa promotion intervenue en 2002.
  17. Le 27 mars 2003, Mme S. a confirmé l'évaluation à la suite de l'entretien qu'elle a eu avec le requérant le 21 mars 2003.
  18. Le 30 mars 2003, le requérant a saisi le CPE en invoquant l'absence de motivation de l'évaluation qui n'aurait tenu compte ni de l'auto-évaluation ni de sa promotion vers le grade A 5 en 2002.
  19. à l'issue de plusieurs réunions, le 25 juin 2003, le CPE a rendu l'avis suivant :
  20. « [...]
    il n'y a pas de motivation suffisante pour justifier pleinement les jugements contenus dans l'évaluation ;
    l'audition de l'évaluateur n'a pas permis d'obtenir des éclaircissements suffisamment convaincants pour palier [les] faiblesses de la motivation de l'évaluation ;
    outre le contexte particulier de l'unité ['Nations unies, droit de la mer, bureau des traités'] (déjà constaté par le CPE lors de l'examen d'autres recours de fonctionnaires de cette même unité), un 'contexte conflictuel', a été évoqué par [le requérant] et une certaine 'agressivité' a été notée par le validateur ;
    au cours de la période couverte par cette évaluation ([du 1er juillet 2001] au 31 [décembre 2002]) et en apparente contradiction avec la sévérité des jugements contenus dans le REC, [le requérant] a été promu, la fiche justificative de cette promotion (transmise le 14 [décembre 2001] au comité de promotion A contenant une appréciation très positive de son mérite ;
    l'évaluateur (qui n'a pas signé cette fiche de promotion) justifie cette apparente contradiction par le fait que, [le requérant] étant [un fonctionnaire proposé à la promotion pendant l'exercice précédent, mais non promu (reliquat)], l'appréciation très positive de la fiche et la subséquente promotion sanctionnent les prestations [du requérant] dans ses fonctions antérieures à 2001, avant de rejoindre l'unité ['Nations unies, droit de la mer, bureau des traités'].
    En conséquence, le [CPE] recommande à l'évaluateur d'appel de vérifier s'il n'y a pas lieu de réduire l'apparente contradiction entre la promotion et l'évaluation, en tenant compte du contexte particulier de cette unité et, le cas échéant, de procéder à la rectification du REC. Cet avis du CPE est consensuel.
    Un des représentants du personnel [...] a fait remarquer que les reliquats n'acquièrent pas automatiquement le droit à la promotion ; s'ils ont démérité ils peuvent être enlevés de la liste des plus méritants ; à sa connaissance, l'évaluateur n'a pas manifesté une opinion dans ce sens au moment de l'exercice de promotion ni [contesté] que la promotion se faisait sur la base de la fiche de proposition de l'année précédente. »
  21. Le 26 juin 2003, l'évaluateur d'appel, M. V., directeur général adjoint de la DG « Relations extérieures », a confirmé le REC du requérant avec la motivation suivante :
  22. « Les commentaires de l'évaluateur, même s'ils sont succincts, démontrent cependant qu'il estime que le contenu de l'auto-évaluation est exagéré. Je note, à cet égard, que [le requérant] a été absent avec une certaine fréquence, diminuant la période où il aurait pu accomplir autant de réalisations. La description de ces dernières est morcelée en de multiples étapes décrites avec une grande minutie de détails dont pratiquement aucun n'est qualitatif en ce qui concerne son rendement. Dans les documents mis à disposition du CPE par [le requérant] et l'évaluateur, il y a de nombreux éléments qui confirment les différents points des commentaires [émis] par l'évaluateur. La lecture de l'auto-évaluation et du reste du REC ainsi que mes informations sur les prestations [du requérant] me conduisent donc à confirmer les commentaires [insérés] sous les rubriques 6, 7 et 8.2.
    Il semble qu'il y ait eu une incompréhension sur les tâches à accomplir et la manière de les réaliser, combinée à une communication difficile ne permettant pas de redresser le cours des activités menées de façon non satisfaisante. Je note, dans ce contexte, que dans les étapes du REC prévues, entre autres, pour motiver l'évaluation, le dialogue n'a pas vraiment été possible. De même, la conduite [du requérant] au démarrage de la procédure d'évaluation dans l'unité a probablement contribué au 'contexte particulier de l'unité' auquel fait référence le CPE.
    En ce qui concerne les remarques du CPE sur la promotion [du requérant] pendant la période de référence, je me souviens qu[e], au moment de la discussion des promotions au sein de la [direction générale], le cas [du requérant] a fait l'objet d'une analyse approfondie. En tant que directeur général adjoint responsable [de] la direction où il était affecté, je m'étais déjà rendu compte d'une diminution de ses performances dans son nouveau poste. J'ai cependant considéré que cette diminution n'était pas de nature à justifier le retrait, pour démérite, de la proposition de promotion au titre du reliquat, et j'ai décidé, en accord avec le directeur général, de la maintenir. Par la suite, je n'ai pas remarqué une amélioration des prestations [du requérant].
    Je ne considère pas qu'il y ait contradiction entre la promotion (qui concerne une période précédente, par ailleurs plus longue) et l'évaluation pour la période [du 1er juillet 2001] au 31 [décembre 2002]. »
  23. Le 22 septembre 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision portant établissement définitif du REC pour la période allant du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2002. Il a aussi demandé l'ouverture d'une enquête administrative concernant la production de certains documents au CPE par son évaluateur.
  24. Par décision du 18 février 2004, l'autorité investie de pouvoir de nomination (ci'après l'« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant. Elle a aussi estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir une enquête administrative.
  25. Procédure et conclusions des parties

  26. Par requête déposée le 8 juin 2004 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit le présent recours.
  27. Le 10 septembre 2004, la Commission a déposé son mémoire en défense.
  28. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à déposer certains documents. Il a été déféré à cette demande dans les délais impartis.
  29. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 21 septembre 2006.
  30. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  31. déclarer la présente requête recevable ;
    annuler la décision de rejet de la réclamation ;
    annuler la décision portant établissement définitif du REC pour la période allant du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 ;
    établir la responsabilité extracontractuelle de la Communauté européenne engagée du fait du REC et de la décision de rejet de la réclamation ainsi que de l'établissement tardif du REC ;
    octroyer au requérant des dommages et intérêts d'un montant de 5000 euros du fait du préjudice subi ;
    condamner la Commission aux dépens.
  32. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  33. rejeter le recours comme non fondé ;
    statuer sur les dépens comme de droit.

    Sur la demande en annulation

    1. Sur l'objet du litige

  34. Il est de jurisprudence constante que des conclusions dirigées contre le rejet d'une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l'acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome. Il convient donc de considérer que le chef de conclusions visant à l'annulation de la décision rejetant la réclamation du requérant et celui tendant à l'annulation de la décision portant établissement définitif du REC du requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 ont le même objet (arrêts de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. I'23, point 8, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I'225, point 7).
  35. Il en résulte que le présent recours en annulation doit être considéré comme dirigé contre la seule décision portant établissement définitif du REC du requérant pour ladite période (ci'après la « décision attaquée » ou le « REC litigieux »).
  36. 2. Sur le fond

  37. Au soutien de sa demande d'annulation de la décision attaquée, le requérant soulève six moyens, tirés, premièrement, de la violation des droits de la défense, deuxièmement, de la violation des garanties procédurales, troisièmement, de la violation de l'obligation de motivation et d'erreurs manifestes d'appréciation, quatrièmement, de la violation de la protection des données personnelles, cinquièmement, du non-respect du devoir de sollicitude et, sixièmement, de la violation du principe de bonne administration.
  38. Sur le premier moyen, tiré d'une violation des droits de la défense

    Arguments des parties

  39. Le requérant fait valoir une violation des droits de la défense, en premier lieu, au regard des restrictions inhérentes au système informatique de gestion du personnel (appelé « Sysper 2 ») pour l'établissement du REC.
  40. Le requérant fait observer qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de rédiger et d'encoder son auto-évaluation et deux de ses saisines, celles adressées respectivement au validateur et au CPE, dans le système Sysper 2 avec le nombre de caractères qu'il aurait souhaité. Ainsi, pour argumenter les motifs de la saisine du CPE, il a dà» rédiger un texte séparé sur papier. Cette circonstance aurait comme résultat l'établissement de deux dossiers parallèles en violation de l'article 26 du statut. Le requérant argumente que toute personne ayant accès au REC, tel qu'il figure dans le système Sysper 2, ne trouvera pas les explications que le requérant a formulées pour contester les arguments critiques de l'évaluateur et du validateur, ce qui aurait une incidence négative dans la perspective de toute évolution de carrière. Cela constituerait, en outre, une violation manifeste du principe du contradictoire et porterait atteinte à la réputation du fonctionnaire en violation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
  41. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires aurait été manifestement violé du fait que l'AIPN aurait décidé d'augmenter le nombre maximal de caractères par plusieurs versions successives. Selon le requérant le fait qu'il a eu l'occasion de présenter, notamment, une série d'arguments au CPE ne saurait purger le vice d'origine.
  42. En réponse à la Commission, le requérant fait observer qu'empêcher un fonctionnaire de pouvoir remettre en cause une pratique administrative lui faisant grief, comme c'est le cas en l'occurrence, équivaudrait à le priver de tout recours effectif. Il argumente que, s'agissant d'une mesure générale dont la Commission ne peut s'écarter sans en préciser les raisons, sous peine d'enfreindre le principe d'égalité de traitement, il n'était pas possible d'introduire une demande en vertu de l'article 90, paragraphe 1, du statut, à l'encontre de cette pratique. La saisine dans le système informatique Sysper 2 étant une étape préalable et nécessaire de l'exercice de notation, le requérant considère qu'il peut invoquer l'illégalité de cette pratique à l'appui de ses conclusions en annulation.
  43. Le requérant fait valoir une violation des droits de la défense, en deuxième lieu, au regard de certaines informations qui ont fondé son évaluation alors qu'elles n'ont pas été portées préalablement à sa connaissance.
  44. Le requérant reproche, d'abord, à l'évaluateur d'appel d'avoir rejeté son recours en concluant que « [s]es informations sur [s]es prestations » le conduisaient à confirmer les commentaires de l'évaluateur et du validateur, sans pour autant dévoiler le contenu de ces informations. Il fait observer qu'il n'y a aucune trace, dans son dossier individuel, d'éléments confirmant la source et le contenu des informations auxquels l'évaluateur fait allusion et que, même si elles n'étaient que de nature orale, elles auraient dà» être immédiatement consignées par écrit et versées à son dossier individuel. Il conteste, en outre, que l'évaluateur d'appel ait été bien informé de son travail et affirme qu'il ne l'a pas rencontré.
  45. Le requérant fait grief, ensuite, à l'AIPN d'avoir effectué des appréciations critiques nouvelles à son égard. Dans ce contexte, il reproche à l'AIPN d'avoir porté des appréciations minimisant l'importance et la valeur de son travail qui ne sauraient relever que du jugement des notateurs. Selon le requérant, elles ne trouvent aucun écho dans la période de référence du REC et ne sauraient lui être opposées. En outre, il reproche à l'AIPN d'avoir fait allusion à un prétendu « refus plus ou moins clair de respecter les instructions de M. [W.] ». Par ailleurs, le manque de motivation ou la motivation contradictoire ou insuffisante de la part de l'AIPN révélerait une erreur manifeste d'appréciation.
  46. Le requérant fait observer, enfin, qu'il découvre pour la première fois dans le mémoire en défense de la Commission des appréciations nouvelles sur sa compétence, son rendement ou son comportement, d'ailleurs non prouvées.
  47. La Commission conteste l'ensemble de l'argumentation du requérant.
  48. Appréciation du Tribunal

  49. S'agissant, en premier lieu, du grief tiré du système informatique, il y a lieu de constater qu'il ne serait pertinent pour la solution du présent litige que dans la mesure où le classement du REC litigieux dans le système informatique de gestion du personnel pourrait avoir une influence sur le contenu dudit REC (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T-43/04, RecFP p. I'A'329 et II'1465, points 68 à 70).
  50. Or, il convient de relever que le requérant ne démontre pas en quoi le traitement de son REC par le système informatique en cause aurait pu avoir une quelconque influence sur le contenu dudit REC.
  51. Le Tribunal observe que l'argument du requérant relatif au fait que la limitation de l'espace disponible dans le REC tel que présenté dans le système informatique viole les droits de la défense en ce que des personnes ayant accès au système informatique en cause ne trouveront pas toutes les observations du requérant, quand bien même il serait fondé, ne serait aucunement susceptible de remettre en cause la légalité de son REC.
  52. à cet égard, il y a lieu de constater, d'une part, que ni les DGE ni le guide intitulé « Exercice d'évaluation du personnel 2001/2002 (transition) » ne limitent la possibilité pour le fonctionnaire évalué d'exposer sur format papier des observations supplémentaires. D'autre part, le requérant n'a pas affirmé ni encore moins établi que les responsables de l'évaluation ne disposaient pas, dans le cadre de la procédure qui a mené à l'adoption du REC litigieux, de l'ensemble de ses observations.
  53. Par ailleurs, le fait que l'espace disponible pour que les fonctionnaires évalués introduisent leurs observations sur le REC dans le système informatique ait été augmenté au cours de la période d'évaluation ne saurait non plus remettre en cause la légalité du REC litigieux ni constituer une discrimination à l'égard du requérant.
  54. Il s'ensuit que le grief du requérant tiré de l'illégalité du système informatique de gestion du personnel est non fondé et doit, dès lors, être rejeté.
  55. S'agissant, en second lieu, des informations prétendument non portées préalablement à la connaissance du requérant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré même en l'absence d'une réglementation spécifique (arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 27, et du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C-288/96, Rec. p. I'8237, point 99). Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l'acte à intervenir (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Belgique/Commission, précité, point 27 in fine, et du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, Rec. p. I'8147, point 99).
  56. Dans le domaine de l'évaluation du personnel des Communautés européennes, le principe fondamental du respect des droits de la défense doit permettre à l'intéressé, au cours de la procédure d'évaluation, de se défendre face à l'allégation de faits susceptibles d'être retenus à sa charge (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T-277/03, RecFP p. I'A'57 et II'243, point 64). Cet objectif est mis en œvre, en particulier, à l'article 26, premier et deuxième alinéas, du statut, ainsi que dans les DGE, dont les dispositions assurent le respect du contradictoire tout au long de ladite procédure.
  57. En l'espèce, le Tribunal estime que les circonstances mises en avant par le requérant ne permettent pas de conclure que le REC attaqué a été arrêté en violation des droits de la défense.
  58. Il convient de relever que, en l'occurrence, l'évaluation du requérant s'est déroulée conformément aux dispositions des DGE visant à garantir le caractère contradictoire de la procédure d'évaluation dès lors que, à chaque étape de la procédure, la Commission lui a donné l'occasion de présenter des observations, ce que le requérant a d'ailleurs fait.
  59. Ainsi, il y a lieu de constater qu'il a pu faire connaître valablement son point de vue sur les éléments qui ont été retenus pour fonder les appréciations sur son rendement, ses aptitudes ou ses compétences et sa conduite dans le service, tels qu'ils ressortent du point 6 de son REC.
  60. Le Tribunal considère, dans ce contexte, que ni la motivation de la décision de l'évaluateur d'appel confirmant l'évaluation du requérant ni la motivation de la décision de rejet de sa réclamation ne laissent apparaître que le REC attaqué est fondé sur des éléments dont le respect des droits de la défense aurait exigé qu'ils soient communiqués préalablement au requérant.
  61. En particulier, s'agissant de la référence de l'évaluateur d'appel à ses propres informations sur les prestations du requérant, il convient, tout d'abord, de replacer l'affirmation litigieuse dans son contexte juridique et factuel.
  62. Il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 8, paragraphe 7, des DGE, lorsque l'évaluateur d'appel s'écarte des recommandations figurant dans l'avis du CPE, il est tenu de justifier les motifs de sa décision. En l'occurrence, il y a lieu de constater que la motivation de la décision de l'évaluateur d'appel ne vise qu'à exposer les raisons qui l'ont amené à ne pas suivre l'avis du CPE. L'affirmation litigieuse s'inscrit, plus particulièrement, dans le cadre du raisonnement de l'évaluateur d'appel selon lequel les commentaires de l'évaluateur, puis du validateur, étaient justifiés et devaient être confirmés.
  63. Une lecture attentive du paragraphe 1 de la décision de l'évaluateur d'appel, qu'il consacre à cette question, permet de considérer que l'expression « mes informations sur les prestations [du requérant] » est une référence à sa propre connaissance des prestations du requérant.
  64. L'évaluateur d'appel explique à la fin de ce paragraphe que « la lecture de l'auto-évaluation et du reste du REC ainsi que [ses] informations sur les prestations [du requérant le] conduisent donc à confirmer les commentaires [portés] sous les rubriques 6, 7 et 8.2 ». Il ressort directement du libellé de cette phrase, ainsi que de sa situation à la fin du paragraphe concerné, que l'évaluateur d'appel se réfère, à titre de conclusion, aux éléments qu'il a préalablement exposés. En effet, les motifs exposés dans ce paragraphe se rattachent, dans leur totalité, au REC lui-même, notamment, à l'auto-évaluation et aux documents mis à la disposition du CPE par le requérant et l'évaluateur, ainsi qu'au jugement de l'évaluateur d'appel.
  65. Il y a donc lieu de constater que l'évaluateur d'appel a fait siennes les constatations factuelles de l'évaluateur telles qu'elles figurent dans le REC ainsi que dans les documents mis à la disposition du CPE par le requérant et l'évaluateur. L'affirmation litigieuse n'ajoute rien ni aux faits ni aux motifs qui ne comportent que des éléments déjà énoncés dans le REC et sur lesquels le requérant a pu suffisamment faire valoir son point de vue au cours de la procédure d'évaluation.
  66. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait affirmer à bon droit que l'évaluateur d'appel n'a pas dévoilé le contenu des informations qui l'ont amené à confirmer le REC. Il s'ensuit que les droits de la défense du requérant n'ont pas été violés du fait que l'évaluateur d'appel a fait référence à ses informations pour confirmer le REC du requérant.
  67. Quant à la critique du requérant tirée de ce que l'AIPN a effectué des appréciations critiques à son égard non portées préalablement à sa connaissance, le Tribunal observe que les commentaires litigieux ne constituent que les motifs avancés par l'AIPN pour justifier, après l'adoption du REC litigieux, le rejet des arguments invoqués par le requérant lui-même dans sa réclamation. Il s'ensuit que les droits de la défense du requérant n'ont pas non plus été violés du fait que l'AIPN a effectué les appréciations litigieuses.
  68. Il ressort des considérations qui précèdent que le grief tiré des informations non portées préalablement à la connaissance du requérant n'est pas non plus fondé.
  69. Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
  70. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des garanties procédurales

    Arguments des parties

  71. En premier lieu, le requérant invoque la violation des exigences d'impartialité du fait de l'incompatibilité des fonctions de Mme S. résultant de sa double qualité de validateur et de présidente du CPE.
  72. En invoquant l'article 6 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 14 du statut et l'article 8, paragraphe 6, des DGE, le requérant fait observer que, pour garantir l'impartialité des membres du CPE dans l'exercice de leurs fonctions, il importe qu'un membre du CPE ne soit pas appelé à siéger dans cette instance si, à un titre ou à un autre, il a eu préalablement connaissance d'éléments du dossier.
  73. Or, Mme S. aurait présidé certaines séances du CPE consacrées à la réclamation du requérant ou y aurait siégé.
  74. Le requérant fait observer, en outre, que l'article 8, paragraphe 6, des DGE vise la fonction de membre du CPE en général et non celle de président de séance en particulier. La seule présence de Mme S. dans les réunions du CPE consacrées à la réclamation du requérant constitue, affirme le requérant, un vice de procédure et une violation du principe général d'égalité des armes.
  75. En second lieu, le requérant tire grief du fait qu'au moins deux documents adressés au CPE par l'évaluateur ne correspondent pas aux documents en sa possession et il aurait attiré l'attention du CPE à cet égard. Or, selon le requérant, le CPE doit pouvoir fonder son avis sur des documents dont l'authenticité ne saurait être contestable ni contestée et invoque, à cet égard, l'article 8, paragraphe 5, des DGE.
  76. En ce qui concerne, d'abord, le document du 17 mai 2001 intitulé « Note de dossier », le requérant fait observer que, alors que le document présenté le 6 mai 2003 au CPE par M. W. contient le commentaire manuscrit suivant : « note pas toujours utilisable. Il n'a pas été possible d'obtenir un relevé des accords de liaison entre la Communauté et les instances [des Nations unies] », le document qu'il a conservé comporte le commentaire manuscrit suivant de M. W. : « excellente note », à côté d'autres annotations manuscrites, dont celle d'un membre du cabinet du membre de la Commission, qui indique « base utile ».
  77. S'agissant du document du 20 juin 2001 intitulé « Addendum ad Acta », le requérant fait observer que le texte présenté au CPE le 6 mai 2003 par M. W. contient des annotations telles que « c'est quoi cette confusion ? », qui ne figurent pas sur le document dont il est en possession, tel qu'il a été distribué aux participants à la réunion du groupe interservices le 26 juin 2001.
  78. Le requérant conteste le rôle secondaire de ces documents et le fait que ce caractère secondaire puisse couvrir l'irrégularité consistant à produire de faux documents. Selon le requérant, cela ne peut qu'ébranler la crédibilité de l'évaluateur et du processus d'évaluation dans son ensemble, tout en l'entachant d'irrégularité.
  79. La Commission conteste les arguments exposés par le requérant.
  80. Appréciation du Tribunal

  81. En ce qui concerne, en premier lieu, la prétendue violation des exigences d'impartialité, il y a lieu de rappeler que, parmi les garanties conférées par l'ordre juridique communautaire, figure notamment l'obligation pour l'institution compétente d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce (arrêt du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T-23/91, Rec. p. II'2377, point 41).
  82. Afin de garantir que l'impartialité des membres du CPE dans l'exercice de leurs fonctions ne soit pas compromise, l'article 8, paragraphe 6, des DGE prévoit l'obligation pour les membres du CPE de se démettre et de se faire remplacer par un suppléant s'il apparaît que, en leur qualité d'évaluateur, de validateur ou d'évaluateur d'appel, ils ont des intérêts incompatibles avec leur mission.
  83. Il en ressort que les membres du CPE responsables de l'établissement d'un REC ne sauraient participer aux séances du CPE dans la mesure où il examine la réclamation dirigée contre ledit REC.
  84. En l'espèce, la Commission admet que Mme S., validateur du requérant, ne s'est pas absentée de la salle au cours de deux réunions du CPE dans le cadre desquelles il a été question de la suspension de l'examen du recours du requérant. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas susceptible de remettre en cause l'impartialité du CPE lors de l'examen du recours du requérant, dès lors qu'aucun aspect concernant le fond du recours n'a été examiné pendant les séances en cause. De plus, il y a lieu de constater que le requérant n'avance aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle Mme S. a participé à d'autres séances du CPE portant sur son recours.
  85. Dans ces circonstances, force est de constater que le requérant n'a pas établi la violation des exigences d'impartialité auxquelles sont soumis les membres du CPE. Par ailleurs, le Tribunal observe que le CPE a donné une suite favorable aux arguments que le requérant avait invoqués devant celui-ci.
  86. Au vu des considérations qui précèdent, il convient d'écarter comme non fondée l'argumentation du requérant relative à la violation des exigences d'impartialité.
  87. S'agissant, en second lieu, de l'authenticité de certains documents transmis au CPE, il est constant que l'évaluateur a soumis au CPE des documents ne correspondant pas fidèlement à ceux en possession du requérant. Il n'est pas contesté, en particulier, qu'ils contiennent des observations manuscrites négatives sur les notes préparées par le requérant et que ces observations sont en contradiction avec celles élogieuses que l'évaluateur lui-même et des tiers ont formulées dans les documents en possession du requérant.
  88. Toutefois, force est de constater que le CPE a pu prendre connaissance des documents dans lesquels figuraient les observations manuscrites élogieuses formulées par l'évaluateur et des tiers. De plus, il y a lieu de rappeler que le CPE a donné une suite favorable aux arguments avancés par le requérant dans son appel.
  89. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le CPE a été mis en mesure de se fonder sur des documents dont l'authenticité n'est pas contestée et qu'il a donc rendu son avis en toute connaissance de cause.
  90. Dès lors, le Tribunal estime que le grief tiré de l'authenticité de documents soumis par l'évaluateur au CPE n'est pas non plus fondé.
  91. Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
  92. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation et d'erreurs manifestes d'appréciation

    Arguments des parties

  93. En premier lieu, le requérant soutient que l'incohérence entre plusieurs commentaires de l'évaluateur et les standards d'évaluation prévus dans la note du 17 décembre 2002 communiquée aux fonctionnaires de la DG « Relations extérieures » constitue une violation de l'obligation de motivation.
  94. En ce qui concerne la rubrique « Rendement », le requérant invoque une contradiction entre, d'une part, les constatations selon lesquelles sa contribution à l'effort et aux objectifs de l'unité était peu développée et, d'autre part, celles selon lesquelles il a contribué aux objectifs de l'unité par des prestations suffisantes par rapport au niveau requis. Or, selon le requérant, les objectifs collectifs n'ont été définis que le 18 novembre 2002 dans le cadre d'une note de M. W. Du surcroît, ni l'évaluateur ni le validateur n'auraient manifestement tenu compte du contexte difficile et particulier dans lequel l'unité fonctionnait. Le CPE ayant fait référence à ce contexte, une motivation adéquate aurait été requise de l'évaluateur d'appel.
  95. S'agissant de la rubrique « Aptitudes (compétences) », le requérant fait observer que le commentaire selon lequel il « n'adapte pas facilement ses méthodes de travail lorsque la situation change » correspond, selon les standards applicables, à l'appréciation « inférieur à suffisant », alors que l'évaluateur lui a accordé 3 points sur 6, correspondant à l'appréciation « suffisant ». L'évaluateur n'aurait donc aucunement motivé ses appréciations.
  96. Quant à la rubrique « Conduite dans le service », le requérant fait observer que, alors que les standards applicables prévoient que les commentaires tels que « limite ses interventions au minimum », « contribue peu au développement du poste », « travaille de manière individuelle dans le service » doivent correspondre à l'appréciation « inférieur à suffisant », l'évaluateur a accordé 2 points sur 4, correspondant à l'appréciation « suffisant ».
  97. Selon le requérant, en réalité, plusieurs éléments concordants tendent à montrer que l'exercice d'évaluation portant sur les années 2001 et 2002 a été utilisé à l'adresse du requérant et d'autres fonctionnaires comme une sanction déguisée, ce qui constitue un détournement de pouvoir. Ils auraient attiré l'attention de la hiérarchie sur les disfonctionnements de l'unité, notamment, dans une note collective du 17 janvier 2003 adressée à M. W., évaluateur du requérant. Le requérant affirme avoir été le fonctionnaire du grade A 5 à avoir obtenu la note la plus basse de toute la DG « Relations extérieures » dans le cadre de l'exercice d'évaluation en cause et que les fonctionnaires qui ont signé la note du 17 janvier 2003 ont reçu les notes de mérite les plus basses de toute leur unité. Selon le requérant, Mme S., validateur du requérant, a admis, lors d'une réunion, que le REC litigieux serait la réponse à cette démarche conjointe. De surcroît, l'évaluateur d'appel lui-même aurait avoué que son jugement avait été influencé par la conduite du requérant lors du démarrage de la procédure d'évaluation et donc après la période d'évaluation, ce qui aurait été confirmé par l'AIPN dans la décision attaquée.
  98. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la régression observée dans le REC litigieux par rapport aux très bons rapports antérieurs n'a pas été suffisamment motivée. à cet égard, le requérant considère qu'il suffit de confronter le REC litigieux et le rapport précédent pour constater l'existence d'une régression radicale. Il fait observer que son rapport de notation portant sur la période allant de 1999 jusqu'en 2001 indiquait, en ce qui concerne la rubrique « Rendement », que son « rendement [...] pendant la période de référence [avait] été excellent » ; sous la rubrique « Conduite », que sa « conduite [...] pendant la période de référence [avait] été excellente » et, s'agissant de la rubrique « Compétences », qu'il « s'[était] acquitté de ses tâches [...] avec une grande compétence » et que « [s]a formation juridique [était] un excellent atout ».
  99. En troisième lieu, le requérant tire grief de l'incohérence observée entre son REC et les appréciations positives, voire élogieuses, portées par le directeur de la direction B de la DG « Relations extérieures », qui ont justifié la promotion du requérant au grade d'administrateur principal en 2002.
  100. Le requérant soutient que ces appréciations positives ont pris en compte les activités qu'il a effectuées dans la même unité et au regard desquelles le REC devait aussi être établi, les périodes de référence étant en grande partie les mêmes. D'une part, l'exercice de promotion au grade d'administrateur principal intègre de facto les six derniers mois de l'année 2001 et, d'autre part, la dernière période à l'issue de laquelle la décision de promotion a été adoptée, à savoir les premiers mois de l'année 2002, doit, selon une jurisprudence constante, aussi être prise en considération. Il ressortirait également de la jurisprudence que le reliquat de l'exercice précédent n'a pas un droit automatique à la promotion.
  101. En outre, le requérant reproche à l'évaluateur d'appel d'avoir affirmé, dans sa décision, qu'il s'était déjà rendu compte d'une diminution des performances du requérant dans son nouveau poste, sans pour autant l'avoir informé durant la période considérée par le REC d'un tel reproche grave et négatif. De surcroît, le requérant fait observer que le CPE a jugé cette contradiction comme étant suffisamment apparente pour recommander à l'évaluateur d'appel de vérifier s'il n'y avait pas lieu de réduire cette contradiction, pour procéder, le cas échéant, à la rectification du REC.
  102. En quatrième lieu, le requérant invoque la violation de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1, des DGE, en ce que de nombreux documents ont été pris en considération alors qu'ils ne correspondent pas à la période d'évaluation couverte par le REC litigieux. Le requérant cite l'un des messages électroniques que M. W. a envoyé la nuit de Noà«l 2002 et la quasi-totalité des documents soumis par M. W. au CPE le 6 mai 2003 (les documents en date des 10, 17 et 31 mai 2001 ainsi que des 18 et 20 juin 2001). Ces notes seraient, par la force des choses, relatives à des activités antérieures à la période de référence, qui, d'ailleurs, auraient été évaluées dans le rapport de notation précédent du requérant, très positif.
  103. La Commission conteste l'ensemble de l'argumentation du requérant.
  104. Appréciation du Tribunal

  105. à titre liminaire, il convient d'observer que le requérant n'a pas fait de distinction claire dans sa demande entre le moyen tiré de l'obligation de motivation et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
  106. Or, il y a lieu de rappeler qu'il s'agit de deux moyens distincts susceptibles d'être invoqués dans le cadre du recours en annulation. Le premier, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de l'article 253 CE, et constitue un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge communautaire. En revanche, le second, qui porte sur la légalité au fond de la décision litigieuse, ne peut être examiné par le juge communautaire que s'il est invoqué par le requérant (voir arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T-285/04, non encore publié au Recueil, point 90, et la jurisprudence citée).
  107. Par conséquent, il convient de statuer sur les arguments soulevés dans le cadre du troisième moyen en examinant, d'abord, ceux tirés de la violation de l'obligation de motivation et, ensuite, ceux tirés de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation.
  108. Sur la première branche, tirée de la violation de l'obligation de motivation

  109. S'agissant, en premier lieu, de la question de savoir si, dans le REC litigieux, les évaluateurs ont satisfait ou non à leur obligation de motiver l'évaluation, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'administration a l'obligation de motiver les rapports de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l'intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d'autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T-187/01, RecFP p. I'A'81 et II'389, point 27, et la jurisprudence citée). Dans un REC, une telle motivation figure, en principe, sous chacune des rubriques « Rendement », « Aptitudes (compétences) », « Conduite dans le service », « Synthèse » et « Potentiel » du formulaire ad hoc. Les commentaires d'ordre général accompagnant les appréciations analytiques doivent permettre au noté d'en apprécier le bien'fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel et, à cet effet, une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier doit exister (arrêt Maurissen/Cour des comptes, point 69 supra, point 41).
  110. Or, il y a lieu de relever que le REC litigieux fournit une motivation suffisante et circonstanciée qui a mis le requérant en mesure de formuler des observations sur cette motivation.
  111. En effet, il y a lieu de relever que l'évaluateur d'appel a répondu aux commentaires du requérant selon lesquels les appréciations de l'évaluateur n'étaient pas suffisamment motivées. Ainsi, s'agissant du commentaire selon lequel son auto'évaluation n'avait pas été dà»ment prise en considération, l'évaluateur d'appel a expliqué les raisons pour lesquelles il considérait, comme d'ailleurs l'évaluateur, que le contenu de l'auto-évaluation était exagéré. Quant à la critique du requérant selon laquelle l'évaluation n'était pas motivée eu égard à sa promotion au grade A 5, l'évaluateur d'appel a expliqué qu'il ne considérait pas qu'il y avait une contradiction entre la promotion et l'évaluation en indiquant les motifs soutenant une telle appréciation.
  112. S'agissant, en second lieu, du fait que le REC litigieux ne contient pas, selon le requérant, une motivation suffisante de la régression intervenue dans son évaluation pour la période de référence par rapport à sa notation pour la période antérieure, il y a lieu de relever que le REC litigieux est, pour le requérant, le premier établi en application du nouveau système d'évaluation. Celui-ci contenant des modifications substantielles dans la méthode d'évaluation, une comparaison entre les deux systèmes d'évaluation s'avère difficile. En l'espèce, il ressort de la comparaison de l'évaluation du REC litigieux avec la notation du requérant pour la période antérieure que la régression en cause ne peut être quantifiée précisément. En tout état de cause, à supposer que l'évaluation du requérant ait subi une régression nécessitant une motivation particulière du REC litigieux, il y a lieu de relever que ce dernier contient une justification appropriée à cet égard. En effet, il ressort de la décision de l'évaluateur d'appel que les appréciations portées par l'évaluateur sur le rendement, les aptitudes (compétences) et la conduite dans le service du requérant pour la période de référence s'expliquent par une diminution des performances du requérant dans son nouveau poste.
  113. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que le grief tiré de la violation de l'obligation de motivation n'est pas fondé.
  114. Sur la seconde branche, tirée de l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation

  115. En premier lieu, s'agissant de l'argumentation tirée des incohérences existant entre certains commentaires et les normes ou standards correspondants d'évaluation, il convient de relever que le requérant vise, en réalité, à remettre en cause la validité des appréciations portées par les évaluateurs sur le travail qu'il a accompli durant la période de référence.
  116. Il importe, tout d'abord, de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d'évaluer le travail de la personne notée. En effet, les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les REC sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s'exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs de fait manifestes entachant les appréciations portées par l'administration ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir (voir arrêt Andrieu/Commission, point 92 supra, point 99, et la jurisprudence citée).
  117. En l'espèce, le requérant soutient, en ce qui concerne l'appréciation portée sous la rubrique « Rendement », d'une part, que les objectifs collectifs de l'unité n'ont été définis par le chef d'unité, M. W., que le 18 novembre 2002 et, d'autre part, que l'évaluation n'a pas tenu compte du contexte difficile dans lequel s'inscrivait le fonctionnement de l'unité.
  118. à cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, des DGE, l'évaluation du rendement du fonctionnaire pendant la période de transition est effectuée nonobstant l'absence d'une fixation préalable des objectifs à atteindre dans le cadre du poste, auxquels se réfère l'article 7, paragraphe 1, des DGE. Le guide « Exercice d'évaluation du personnel 2001-2002 (transition) », lequel s'impose à l'administration en tant que directive interne (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-63/89, Rec. p. II'19, point 25, et du 30 septembre 2003, Tatti/Commission, T-296/01, RecFP p. I'A'225 et II'1093, point 43), spécifie que, pour l'évaluation du rendement, l'évaluateur porte un jugement d'ensemble sur les tâches effectivement accomplies par le fonctionnaire durant la période de référence.
  119. En l'occurrence, il convient, tout d'abord, de constater que l'évaluateur d'appel a confirmé les commentaires de l'évaluateur, y compris ceux insérés sous la rubrique « Rendement », concernant les objectifs de l'unité. S'agissant de ces objectifs, il y a lieu de souligner que ceux-ci ne se rapportent pas aux « objectifs à atteindre dans le cadre du poste » relevant de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 4, paragraphe 1, des DGE. Il ressort, au contraire, du REC litigieux que l'évaluateur a pris en considération les objectifs de l'unité, et cela pour évaluer les tâches effectivement accomplies par le requérant durant la période de référence. La circonstance que l'évaluateur, en tant que chef d'unité, a fixé, dans une note du 18 novembre 2002, des objectifs pour son unité n'implique nullement que cette unité n'avait pas, avant la rédaction de cette note, d'objectifs à atteindre, et le requérant n'avance pas une telle affirmation.
  120. Quant à l'argument selon lequel l'évaluateur et le validateur n'ont pas manifestement tenu compte du contexte difficile et particulier dans lequel s'inscrivait le fonctionnement de l'unité, il ne saurait remettre en cause le REC litigieux, l'évaluateur d'appel ayant pris en considération cette circonstance, évoquée par le requérant lors de la procédure d'évaluation, dans le cadre de sa décision arrêtant définitivement le REC. Force est donc de constater que l'argument tiré du contexte difficile, allégué de manière abstraite par le requérant, ne permet pas de constater que les commentaires insérés sous la rubrique « Rendement » sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
  121. En ce qui concerne les rubriques « Aptitudes (compétences) » et « Conduite dans le service », le requérant fait valoir, en substance, que certains commentaires descriptifs figurant sous ces rubriques ne sont pas cohérents avec l'appréciation « suffisant » attribuée, mais qu'ils correspondent, conformément aux standards applicables, à une appréciation « inférieur à suffisant ». Or, puisque l'appréciation « suffisant » a été attribuée au requérant pour les rubriques concernées, la circonstance que certains des commentaires figurant sous ces mêmes rubriques puissent, le cas échéant, également correspondre à une appréciation inférieure n'est pas susceptible de faire grief au requérant au point d'entraîner l'annulation du REC litigieux.
  122. Il ressort des considérations qui précèdent que le requérant n'a pas établi que les appréciations concernant les rubriques « Rendement », « Aptitudes (compétences) » et « Conduite dans le service » étaient manifestement erronées.
  123. En deuxième lieu, s'agissant de l'argumentation du requérant tirée d'une prétendue contradiction entre sa promotion au titre de l'exercice de promotion 2002 et les appréciations contenues dans le REC litigieux, il convient d'examiner, tout d'abord, si, comme le prétend le requérant, la période prise en considération dans la décision de promotion coïncide avec la période de référence du REC litigieux. En effet, aucune contradiction ne saurait être constatée si les mérites évalués dans la décision de promotion correspondent à une période différente de celle sur laquelle porte le REC litigieux.
  124. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le CPE a relevé l'apparente contradiction de la promotion du requérant au cours de la période de référence du REC litigieux avec la sévérité des jugements de l'évaluateur, la fiche justificative de cette promotion contenant une appréciation très positive de son mérite.
  125. Le Tribunal constate que cette fiche justificative, signée par le directeur faisant fonction de la direction B, Mme N., et transmise le 14 décembre 2001 au comité de promotion A, contient, en effet, des appréciations très positives sur les prestations du requérant.
  126. Il convient de relever que la fiche justificative de cette promotion a été rédigée un an avant la fin de la période de référence du REC litigieux. S'il est vrai que, contrairement à ce que prétend la Commission, les tâches qu'il a exercées à partir du 1er janvier 2001 au sein de l'unité 2 ont été également prises en considération, force est de constater que Mme N. se réfère essentiellement aux tâches de représentation de la Commission auprès du Conseil de l'Europe que le requérant a effectuées avant 2001.
  127. Dans ces conditions, le requérant ne saurait affirmer à bon droit que la période de référence du REC litigieux coïncide avec celle examinée au titre de la promotion et qu'il existe, de ce fait, une contradiction entre les appréciations contenues dans le REC litigieux et celles, très positives, contenues dans la fiche de promotion et rédigées, par ailleurs, par un supérieur hiérarchique autre que l'évaluateur.
  128. De surcroît, le requérant ne conteste pas qu'il a été promu en 2002 à titre de reliquat, ainsi qu'il a été souligné à plusieurs reprises dans le cadre du rapport de notation pour la période antérieure à celle du REC litigieux.
  129. En troisième lieu, s'agissant de l'argument tiré de ce que l'évaluation serait fondée sur des éléments se rapportant à une date antérieure à la période d'évaluation, il y a lieu de noter que l'évaluateur a présenté les documents en cause dans le cadre d'une note qu'il a adressée au CPE le 6 mai 2003 en réponse à une demande d'information de celui-ci. Plus particulièrement, lesdits documents ont été produits par l'évaluateur à l'appui d'explications ultérieures qu'il a avancées dans la note mentionnée sur les réalisations du requérant dans le cadre de ses activités au secrétariat du groupe interservices « Nations unies ». Ils concernent donc le commentaire consigné sous la rubrique « Aptitudes (compétences) » selon lequel « le suivi et l'implication dans les dossiers laisse parfois à désirer ([groupe interservices « Nations unies »], accords bilatéraux [groupe interservices « Compétences externes »], statut de la [Communauté européenne] dans les organisations internationales : dossiers de base [sommet mondial sur la société de l'information]) ».
  130. à cet égard, il y a lieu de relever que le requérant a motivé, en partie, la saisine du validateur puis celle du CPE par le fait que l'auto-évaluation n'avait pas été dà»ment prise en considération dans l'évaluation. Or, en ce qui concerne le secrétariat du groupe interservices « Nations unies », il ressort de l'auto-évaluation qu'il affirme avoir assumé les fonctions de secrétaire lors de cinq réunions, dont deux, celles du 22 mars et du 25 juin 2001, ont eu lieu à une date antérieure à la période de référence.
  131. Dans ces circonstances, d'une part, le requérant a incité l'évaluateur à présenter, en réponse à la demande d'information du CPE, des documents relatifs au secrétariat du groupe interservices « Nations unies » dont la date était antérieure à la période de référence et, d'autre part, les documents contestés ont été présentés à l'appui d'explications ultérieures concernant l'un des commentaires portés sous la rubrique « Aptitudes (compétences) ». Le fait que ces documents se réfèrent à des activités antérieures à la période de référence permet de constater qu'une partie des explications fournies par l'évaluateur dans la note adressée au CPE n'est pas pertinente. Cette circonstance ne peut, cependant, avoir un impact sur le caractère suffisant ou le bien-fondé de la motivation que ces explications ultérieures étaient censées compléter.
  132. De surcroît, le Tribunal observe que le requérant a été mis en mesure de contester la pertinence des documents présentés par l'évaluateur au CPE. En effet, ainsi qu'il ressort, notamment, du mémoire du requérant du 13 juin 2003, celui-ci a fait valoir devant le CPE que « le complément d'informations donné par M. [W. était] à considérer comme non pertinent pour le REC en objet » et que, dès lors, « il demeur[ait] que l'évaluation rédigée par M. [W.] ne correspond[ait] pas à [s]on auto-évaluation ». Le Tribunal estime que, dans ces circonstances, la production devant le CPE de documents ne portant pas sur la période de référence ne saurait suffire à remettre en cause le contenu du REC litigieux.
  133. Il s'ensuit que la critique du requérant selon laquelle le REC est fondé en partie sur des documents portant une date non incluse dans la période de référence doit être écartée.
  134. S'agissant, enfin, de l'argumentation du requérant tirée d'un détournement de pouvoir, il y a lieu de constater que le requérant n'a pas invoqué, dans le cadre de sa réclamation, un tel moyen ni ne s'est d'ailleurs aucunement référé aux circonstances alléguées à l'appui de sa thèse selon laquelle son REC constituait une sanction déguisée à son égard, ainsi qu'à l'égard d'autres fonctionnaires de son unité ayant signalé des dysfonctionnements au sein de cette unité. Force est donc de constater que le requérant n'est pas recevable à les invoquer dans le cadre du présent recours.
  135. à la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être rejeté dans son intégralité.
  136. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de la protection des données personnelles

    Arguments des parties

  137. Le requérant fait valoir qu'il y a eu violation de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 286 CE ainsi que du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), et de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), du fait que les données sur le requérant qui s'avèrent incomplètes ou inexactes dans le système Sysper 2 ne peuvent pas faire l'objet d'une rectification et que ces mêmes données sont accessibles à d'autres fonctionnaires que ceux concernés, notamment tout supérieur hiérarchique auprès duquel le requérant serait amené à travailler dans le futur.
  138. La Commission rétorque que l'exercice d'évaluation contesté s'est déroulé dans le plus strict respect de la protection des données personnelles concernant le requérant.
  139. Appréciation du Tribunal

  140. Il convient de relever, à l'instar de la Commission, que le dossier individuel du requérant contient, outre le REC litigieux tel qu'il figure dans le système informatique de gestion du personnel, les observations qu'il a formulées sur papier. C'est d'ailleurs sur ce dossier, pris dans son ensemble, que l'acte litigieux est fondé. Le requérant ne saurait prétendre, dans ces circonstances, qu'il n'a pas eu d'occasion de faire valoir son point de vue et ainsi de rectifier les observations critiques à son égard contenues dans le REC litigieux.
  141. Quant à la circonstance que les informations contenues dans un REC sous forme électronique sont, comme le prétend le requérant, accessibles à d'autres fonctionnaires que ceux concernés, force est de constater que le requérant ne démontre pas en quoi cette circonstance pourrait avoir une quelconque influence sur le contenu du REC litigieux. Elle n'est donc pas pertinente pour la solution du présent litige.
  142. Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté.
  143. Sur le cinquième moyen, tiré du non-respect du devoir de sollicitude

    Arguments des parties

  144. Le requérant fait valoir que l'absence d'enquête sur l'authenticité de certains documents transmis au CPE peut être considérée, conformément à la jurisprudence, comme un manquement au devoir de sollicitude qui s'imposait à la Commission dans un tel cas de figure.
  145. Selon le requérant, ce manquement au devoir de sollicitude se révèle être persistant, car l'AIPN n'a donné aucune réponse à la plainte qu'un membre du CPE de la DG « Relations extérieures » lui avait transmise le 7 octobre 2003 en lui demandant de diligenter une enquête sur lesdits documents. Le requérant soutient que l'affirmation de la Commission, contenue dans son mémoire en défense, selon laquelle la demande d'enquête a suivi son cours est contredite par l'AIPN qui affirme qu'il n'était plus nécessaire d'ouvrir une enquête administrative sur certains documents.
  146. La Commission rétorque que le requérant reste en défaut de démontrer qu'elle a usé de son pouvoir d'appréciation de façon manifestement erronée.
  147. Après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal, la Commission allègue que la demande d'enquête du requérant a suivi son cours et que l'AIPN, ayant examiné cette demande, a conclu, à l'issue de cet examen, qu'il n'était « plus nécessaire d'ouvrir une enquête administrative » à ce propos. La Commission fait observer que c'est seulement après avoir pris en considération l'ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision que l'AIPN a constaté qu'il s'agissait de deux versions d'un même document et qu'il n'y avait pas de raison d'entamer une enquête administrative concernant les notes contestées par le réclamant et produites à titre purement indicatif au CPE.
  148. Appréciation du Tribunal

  149. à titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre du deuxième moyen, tiré de la violation des garanties de procédure, le requérant a invoqué un grief tiré de la prise en considération, lors de son évaluation, de documents dont il conteste l'authenticité.
  150. Le Tribunal observe que le présent moyen vise la décision attaquée en ce que l'AIPN a rejeté la demande du requérant de diligenter une enquête sur l'authenticité des documents concernés, demande qu'il a formulée dans sa réclamation introduite contre le REC litigieux. En revanche, le requérant n'allègue ni ne démontre en quoi les arguments qu'il avance, dans le cadre du présent moyen, auraient pu avoir une quelconque influence sur le contenu du REC. Dans ces conditions, force est de constater que ce n'est pas la légalité du REC litigieux qui est remise en cause par le présent moyen, mais uniquement celle de la décision de l'AIPN rejetant la réclamation du requérant.
  151. à cet égard, il convient de rappeler que les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d'un recours introduit par un fonctionnaire contre l'institution à laquelle il appartient à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par ces articles. Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir de l'AIPN l'adoption d'une décision à son égard, la procédure administrative doit être introduite par une demande de l'intéressé, invitant ladite autorité à prendre la décision sollicitée, conformément à l'article 90, paragraphe 1, du statut. C'est seulement contre la décision de rejet de cette demande que l'intéressé peut saisir ladite autorité d'une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article. Une demande en annulation qui n'est pas précédée d'une procédure administrative préalable régulière, telle que prévue aux articles 90 et 91 du statut, est irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II'1723, point 18).
  152. En l'espèce, il y a lieu de noter que, dans sa réclamation du 22 septembre 2003, le requérant a demandé à l'AIPN non seulement l'annulation de son REC, mais également de « faire procéder à une enquête concernant les documents [...] présentés par M. [W.] au [CPE] ».
  153. Ainsi, la réponse de l'AIPN, qui n'a pas estimé nécessaire d'ouvrir une enquête administrative sur les documents concernés, ne saurait être contestée dans le cadre du présent recours dans la mesure où le requérant a omis d'introduire une réclamation contre ladite décision conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut.
  154. Dès lors, le présent moyen doit être écarté comme irrecevable.
  155. Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

    Arguments des parties

  156. Le requérant soulève, dans une synthèse des griefs formulés précédemment, que la Commission n'a pas agi envers lui en conformité avec plusieurs règles et principes ayant pour elle force obligatoire, à savoir le respect des droits de la défense, les principes d'impartialité et d'équité dans le traitement du dossier par les différentes instances de notation, l'obligation de motivation des décisions de l'AIPN, le droit à la protection des données personnelles du requérant et l'obligation de traiter ledit dossier dans des délais raisonnables.
  157. Le requérant invoque la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui énonce le principe de bonne administration. Il invoque également le rapport annuel du Médiateur européen de 1997 selon lequel « il y a mauvaise administration lorsqu'un organisme public n'agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire ».
  158. La Commission a fait observer lors de l'audience que le présent moyen devrait être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qu'elle a exposés dans le cadre du premier moyen.
  159. Appréciation du Tribunal

  160. S'agissant des arguments tirés de la violation des droits de la défense du requérant, des principes d'impartialité et d'équité dans le traitement du dossier par les différentes instances de notation et de l'obligation de motivation des décisions de l'AIPN, le Tribunal relève que ces arguments se confondent avec les autres moyens invoqués, tel que le premier, tiré de la violation des droits de la défense, le troisième, tiré de la violation de l'obligation de motivation, et le cinquième, tiré de la violation du devoir de sollicitude, lesquels ont déjà été rejetés.
  161. S'agissant de l'obligation de traiter ledit dossier dans des délais raisonnables, le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu'un rapport de notation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu'il a été établi tardivement. Si le retard dans l'établissement d'un rapport de notation est susceptible d'ouvrir un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, ce retard ne saurait affecter la validité du rapport de notation ni, par conséquent, en justifier l'annulation (voir arrêt du Tribunal du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T-278/01, RecFP p. I'A'139 et II'665, point 32, et la jurisprudence citée).
  162. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les conclusions en annulation du requérant dans leur intégralité.
  163. Sur la demande en indemnité

    1. Arguments des parties

  164. Le requérant fait valoir que le préjudice moral est constitué, à titre principal, par l'atteinte portée à sa dignité, son sérieux, sa crédibilité et sa réputation professionnels.
  165. Il invoque, également, l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que la jurisprudence selon laquelle l'absence de rapport de notation dans le dossier personnel d'un fonctionnaire est susceptible de constituer un préjudice moral.
  166. Le requérant soutient, à cet égard, que l'exercice d'évaluation, ayant débuté le 15 janvier 2003, s'est terminé le 18 février 2004 par la décision de rejet de sa réclamation. Le requérant affirme qu'aucun des délais requis dans les DGE n'a été respecté en l'espèce à la suite de l'auto-évaluation et qu'une durée de traitement de plus d'un an est excessive. Il souligne, dans son mémoire en réplique, qu'il a rédigé et encodé son auto-évaluation le 17 février 2003, dans le strict respect des délais.
  167. Le requérant explique, également dans son mémoire en réplique, que ses conclusions en indemnité visent la violation par la Commission du devoir de diligence et du principe de bonne administration, la violation des droits de la défense, le sentiment d'insécurité et d'injustice résultant de l'absence de toute enquête, ainsi que le préjudice moral résultant de l'état d'incertitude dans lequel il est placé, son dossier demeurant incomplet, irrégulier et porteur d'appréciations critiques, voire humiliantes à son égard.
  168. Le requérant estime le préjudice moral qu'il a subi à 5000 euros.
  169. La Commission conteste l'ensemble de l'argumentation du requérant.
  170. 2. Appréciation du Tribunal

  171. Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu'elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant non fondées (voir arrêt du Tribunal du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T-72/01, RecFP p. I'A'169 et II'861, point 85, et la jurisprudence citée).
  172. L'examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation du REC litigieux n'ayant révélé aucune illégalité commise par la Commission et donc aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions en indemnité pour le préjudice prétendument subi par le requérant du fait desdites irrégularités doivent également êtres rejetées comme étant non fondées.
  173. Pour ce qui est des conclusions en réparation du préjudice moral subi par le requérant en raison de l'établissement tardif de son REC, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 91, paragraphe 2, du statut, un recours ne peut être introduit devant le Tribunal que si l'AIPN a été préalablement saisie d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut dans le délai qui y est prévu, et si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet. L'article 90, paragraphe 2, du statut prévoit que l'AIPN peut être saisie d'une réclamation dirigée contre un acte faisant grief au fonctionnaire, soit que l'AIPN ait pris une décision, soit qu'elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. Un acte faisant grief peut consister, notamment, dans le rejet, implicite ou explicite, d'une demande préalable adressée par le fonctionnaire à l'AIPN conformément à l'article 90, paragraphe 1, du statut (arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Schneider/Commission, T-54/92, RecFP p. I'A'281 et II'887, point 50).
  174. Il s'ensuit que la procédure précontentieuse exigée par le statut est différente selon que le dommage allégué par le fonctionnaire trouve ou non son origine dans un acte faisant grief au sens du statut (arrêt Schneider/Commission, point 149 supra, point 51).
  175. Si le fonctionnaire veut contester un acte lui faisant grief, il doit, en principe, saisir l'AIPN directement d'une réclamation et, ensuite, introduire un recours devant le Tribunal si sa réclamation est rejetée. Il est de jurisprudence constante que, par ce même recours, le fonctionnaire peut également demander la réparation du préjudice qui est en rapport direct avec l'acte faisant grief en cause, sans devoir entamer une procédure précontentieuse particulière à cet égard (voir arrêts du Tribunal Schneider/Commission, point 149 supra, point 52 ; du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T-177/94 et T-377/94, Rec. p. II'2041, point 148, et du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T-15/96, RecFP p. I'A'329 et II'897, point 58, et la jurisprudence citée).
  176. En revanche, si la circonstance dont se plaint le fonctionnaire ne constitue pas un acte faisant grief au sens du statut, il ne peut engager la procédure qu'en introduisant auprès de l'AIPN une demande au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet éventuel constituera une décision lui faisant grief contre laquelle il pourra introduire une réclamation, laquelle pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un recours en annulation ou d'un recours en indemnité (voir arrêt Schneider/Commission, point 149 supra, point 53, et la jurisprudence citée).
  177. Par conséquent, lorsqu'un fonctionnaire demande à être indemnisé à la suite d'un préjudice qu'il estime avoir subi en l'absence d'acte faisant grief, il doit, en principe, suivre une procédure précontentieuse en deux étapes, à savoir, la présentation d'une demande et, ensuite, le cas échéant, l'introduction d'une réclamation, conformément à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du statut (arrêt Schneider/Commission, point 149 supra, point 54).
  178. Or, ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante, le retard dans l'établissement d'un rapport de notation ne constitue pas un acte faisant grief, mais a toujours été caractérisé comme une faute de service (voir arrêts de la Cour du 5 juin 1980, Oberthur/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, point 14 ; du 5 mai 1983, Ditterich/Commission, 207/81, Rec. p. 1359, points 27 et 28, et arrêt du Tribunal du 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T-79/92, RecFP p. I'A'289 et II'907, point 66, et la jurisprudence citée).
  179. Dans ces conditions, afin de poursuivre la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du retard dans l'établissement du REC litigieux, le requérant était tenu d'introduire une demande, au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, suivie, en cas de rejet, d'une réclamation, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Or, en l'espèce, il est constant que le requérant n'a pas introduit de demande autonome à cet effet.
  180. Il s'ensuit que les conclusions en indemnité fondées sur le prétendu retard dans l'établissement dudit rapport doivent être rejetées comme étant irrecevables la procédure précontentieuse prescrite par le statut n'ayant pas été respectée.
  181. En conséquence, il convient de rejeter l'intégralité des conclusions en indemnité du requérant et, partant, le recours dans son ensemble.
  182. Sur les dépens

  183. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
  184. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
    déclare et arrête :

    1) Le recours est rejeté.

    2) Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Vilaras

    Dehousse

    Šváby

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2007.

    Le greffier

    Le président

    E. Coulon

    M. Vilaras


    * Langue de procédure : le français.


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