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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Combescot v Commission (Staff Regulations) French Text [2007] EUECJ T-250/04 (12 September 2007) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2007/T25004.html Cite as: [2007] EUECJ T-250/04, [2007] EUECJ T-250/4 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
« Fonction publique Fonctionnaires Pourvoi du poste de chef de délégation en Colombie Rejet de candidature Recours en annulation Absence d'intérêt à agir Recours en indemnité »
Dans l'affaire T-250/04,
Philippe Combescot, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Popayan (Colombie), représenté par Mes A. Maritati et V. Messa, avocats,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Joris et Mme M. Velardo, en qualité d'agents, assistés de Me S. Corongiu, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, la reconnaissance de l'illégalité de la décision qui a exclu le requérant du concours pour l'attribution du poste de chef de délégation en Colombie, l'annulation de la procédure dudit concours et l'annulation de la décision d'attribution du poste concerné et, d'autre part, le paiement d'une indemnité en réparation des préjudices allégués subis par le requérant,
composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et Mme I. Pelikánová, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 14 novembre 2006,
rend le présent
Antécédents du litige
« Le comité consultatif des nominations a pris acte que le niveau du pourvoi a été fixé par l'AIPN au moment de la publication en A 3. »
Procédure et conclusions des parties
déclarer illégale la décision d'exclusion ;
en conséquence, annuler l'ensemble de la procédure et la décision ultérieure d'attribution du poste concerné ;
reconnaître qu'il a subi de graves préjudices en ce qui concerne son image et son professionnalisme, avec d'importantes répercussions sur son équilibre psychologique, dus à l'illégalité de la décision d'exclusion ;
lui verser, à titre d'indemnisation du préjudice, la somme de 100 000 euros.
déclarer le recours irrecevable ;
rejeter le recours ;
statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
1. Sur le respect des formalités procédurales
2. Sur la recevabilité de certaines mesures d'instruction et de certaines pièces
3. Sur la recevabilité du recours
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la recevabilité de la demande en annulation
Sur la recevabilité de la demande en indemnité
4. Sur le bien'fondé de la demande en indemnité
Sur le comportement illégal
Observation liminaire sur la motivation de la décision d'exclusion
Sur l'application du critère relatif à l'exigence de deux années d'expérience dans l'encadrement intermédiaire
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
« La Commission invite M. Kinnock à organiser une concertation avec les organisations syndicales sur le présent document [...] La Commission invite ensuite M. Kinnock à parachever le texte et à prendre une décision finale sur la base du projet [de la nouvelle décision sur l'encadrement intermédiaire] décrit à l'annexe 5. »
Sur l'application du critère relatif à une expérience appropriée acquise en délégation ou en tant que chef d'unité au sein d'une direction générale des relations extérieures
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les autres comportements illégaux allégués
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le préjudice et le lien de causalité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur la réparation du préjudice professionnel
Sur la réparation du préjudice physique
Sur la réparation du préjudice moral
5. Sur les mesures d'instruction
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) La Commission est condamnée à verser au requérant, M. Philippe Combescot, un montant de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par le requérant.
4) Le requérant supportera la moitié de ses propres dépens.
Pirrung |
Meij |
Pelikánová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
J. Pirrung |
* Langue de procédure : l'italien.