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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> France Telecom v Commission (Competition) (French Text) [2007] EUECJ T-340/04 (08 March 2007) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2007/T34004.html Cite as: [2007] EUECJ T-340/04, ECLI:EU:T:2007:81, EU:T:2007:81, [2008] 5 CMLR 6, [2007] EUECJ T-340/4 |
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" Concurrence Décision ordonnant une inspection Coopération loyale avec les juridictions nationales Coopération loyale avec les autorités nationales de concurrence Article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 Motivation Proportionnalité Moyen nouveau Irrecevabilité "
Dans l'affaire T-340/04,
France Télécom SA, établie à Paris (France), représentée par Mes C. Clarenc et J. Ruiz Calzado, avocats,
partie requérante,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. É. Gippini Fournier et Mme O. Beynet, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision C (2004) 1929 de la Commission, du 18 mai 2004, dans l'affaire COMP/C-1/38.916, ordonnant à France Télécom SA ainsi qu'à toutes les entreprises qu'elle contrôle directement ou indirectement, y compris Wanadoo SA et toutes les entreprises contrôlées directement ou indirectement par Wanadoo SA, de se soumettre à une inspection en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1),
composé de M. H. Legal, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. E. Moavero Milanesi, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 juin 2006,
rend le présent
Cadre juridique
" La Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent les règles communautaires de concurrence en étroite collaboration.
[...]
L'ouverture par la Commission d'une procédure en vue de l'adoption d'une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 81 [CE] et 82 [CE]. Si une autorité de concurrence d'un État membre traite déjà une affaire, la Commission n'intente la procédure qu'après avoir consulté cette autorité nationale de concurrence. "
" 1. Lorsque les autorités de concurrence de plusieurs États membres sont saisies d'une plainte ou agissent d'office au titre de l'article 81 [CE] ou 82 [CE] à l'encontre d'un même accord, d'une même décision d'association ou d'une même pratique, le fait qu'une autorité traite l'affaire constitue pour les autres autorités un motif suffisant pour suspendre leur procédure ou rejeter la plainte. La Commission peut également rejeter une plainte au motif qu'une autorité de concurrence d'un État membre la traite.
2. Lorsqu'une autorité de concurrence d'un État membre ou la Commission est saisie d'une plainte contre un accord, une décision d'association ou une pratique qui a déjà été traitée par une autre autorité de concurrence, elle peut la rejeter. "
" 1. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises.
2. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants :
a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises ;
b) contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu'en soit le support ;
c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents ;
d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;
e) demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses.
3. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de l'inspection, ainsi que la sanction prévue à l'article 23 au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites en application du paragraphe 2 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l'inspection, l'autorité de concurrence de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.
4. Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l'objet et le but de l'inspection, fixe la date à laquelle elle commence et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. La Commission prend ces décisions après avoir entendu l'autorité de concurrence de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée.
5. Les agents de l'autorité de concurrence de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la demande de cette autorité ou de la Commission, prêter activement assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.
6. Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission constatent qu'une entreprise s'oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l'État membre intéressé leur prête l'assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exercer leur mission d'inspection.
7. Si, en vertu du droit national, l'assistance prévue au paragraphe 6 requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée. L'autorisation peut également être demandée à titre préventif.
8. Lorsqu'une autorisation visée au paragraphe 7 est demandée, l'autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de la Commission est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l'objet de l'inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'autorité de concurrence de l'État membre, des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à suspecter une violation des articles 81 [CE] et 82 [CE], ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l'implication de l'entreprise concernée. Cependant, l'autorité judiciaire nationale ne peut ni mettre en cause la nécessité de l'inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice. "
Faits à l'origine du litige
s'abstenir, dans le cadre de ses services eXtense et Wanadoo ADSL, de tout comportement qui pourrait avoir un objet ou un effet identique ou semblable à celui de l'infraction ;
transmettre à la Commission, à l'issue de chaque exercice, et jusqu'à l'exercice 2006 compris, le compte d'exploitation de ses différents services ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, ligne de raccordement numérique asymétrique), faisant apparaître les revenus comptables, les coûts d'exploitation et les coûts d'acquisition de la clientèle.
" La Commission [...] a reçu des informations qui indiquent que Wanadoo pratique des tarifs d'accès à Internet par l'ADSL à destination du grand public en France dont certains ne couvrent pas les coûts variables et d'autres se situent en dessous des coûts complets. Selon les informations disponibles, ces tarifs s'inscrivent dans un plan révélant une intention d'éviction des concurrents. De plus, les informations reçues indiquent que l'espace économique réduit entre les tarifs de détail concernés et [l'option 5] de France Télécom génère un ciseau tarifaire à l'encontre [d]es opérateurs concurrents souhaitant proposer l'accès à Internet haut débit pour la clientèle résidentielle sur la base de l'option 5 de France Télécom.
[...]
Wanadoo a annoncé une première baisse de ses tarifs d'accès à Internet par l'ADSL à destination du grand public applicables à partir du 5 janvier 2004. Cette baisse s'est traduite à travers l'introduction des offres " eXtense " illimitées, à savoir deux offres à 128 kbit/s, la première avec une durée d'engagement de 24 mois à 24,90 EUR/mois et la deuxième avec une durée d'engagement de 12 mois à 29,90 EUR/mois ; deux offres à 512 kbit/s, la première avec une durée d'engagement de 24 mois à 29,90 EUR/mois et la deuxième avec une durée d'engagement de 12 mois à 34,90 EUR ; deux offres à 1024 kbit/s, la première avec une durée d'engagement de 24 mois à 39,90 EUR/mois et la deuxième avec une durée d'engagement de 12 mois à 44,90 EUR).
Le 28 janvier 2004, Wanadoo a de plus introduit quatre offres dites " à la carte " (à savoir deux offres à 128 kbit/s limitées à 20 h/mois, la première avec une durée d'engagement de 24 mois à 14,90 EUR/mois et la deuxième avec une durée d'engagement de 12 mois à 19,90 EUR et deux offres à 512 kbit/s limitée à 5 Gigaoctets/mois, la première avec une durée d'engagement de 24 mois à 24,90 EUR/mois et la deuxième avec une durée d'engagement de 12 mois à 29,90 EUR). La présente inspection porte spécifiquement sur ces dix nouvelles offres.
Selon les informations dont la Commission dispose, une analyse sur base de données prévisionnelles montre qu'au moins trois des offres susmentionnées (les deux offres 'à la carte' à 128 kbit/s et l'offre 'à la carte' à 512 kbit/s/24 mois) ne couvrent pas leurs coûts variables. Au moins deux autres offres à 512 kbit/s (l'offre 'à la carte' 12 mois et l'offre illimitée 24 mois) ne couvrent pas leurs coûts complets.
La Commission a également reçu des informations indiquant que les offres concernées s'inscrivent dans une stratégie de cantonnement et de refoulement des concurrents.
De plus, selon les informations dont la Commission dispose, malgré la baisse des tarifs de l'option 5 intervenue en janvier 2004, l'espace économique entre les nouveaux tarifs de détail pratiqués par Wanadoo et l'option 5 est insuffisant et empêche des opérateurs concurrents qui basent leur offre sur l'option 5 de concurrencer Wanadoo dans des conditions équitables.
Dans sa décision [...] du 16 juillet 2003, la Commission a conclu que Wanadoo occupait une position dominante sur le marché français de l'accès à Internet haut débit pour la clientèle résidentielle. Les informations dont la Commission dispose indiquent que cette conclusion reste valable aujourd'hui.
Les offres en dessous des coûts pratiquées par Wanadoo et l'espace réduit entre ces offres et les tarifs de l'option 5 ont très probablement restreint l'entrée sur le marché des concurrents français ou établis dans d'autres États membres et mis en danger ceux déjà présents. Selon les informations disponibles, la plupart des concurrents de Wanadoo ont dû s'aligner sur les nouvelles offres et tout le marché de l'ADSL en France se situe actuellement en marge négative.
Le type de pratiques telles que décrites ci-dessus équivaut à imposer des prix de vente non équitables. Si leur existence était démontrée, de telles pratiques constitueraient un abus de position dominante et dès lors une infraction à l'article 82 [CE].
Afin d'être en mesure d'apprécier tous les faits pertinents concernant les pratiques présumées et le contexte de l'abus présumé, la Commission doit procéder à des inspections en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003.
Selon les informations dont la Commission dispose, il est très probable que toutes les informations afférentes aux pratiques susmentionnées, en particulier les éléments d'information permettant d'établir le degré de couverture des coûts et ceux ayant trait à la stratégie de cantonnement et de refoulement des concurrents, n'aient été communiquées qu'à quelques membres du personnel de France Télécom et/ou de Wanadoo. La documentation existante au sujet des pratiques présumées est très probablement limitée au strict minimum et détenue dans des endroits et sous une forme facilitant sa dissimulation, sa rétention ou sa destruction en cas d'enquête.
Afin de garantir l'efficacité de la présente inspection, il est donc essentiel de l'effectuer sans en avertir préalablement les entreprises destinataires de la présente [d]écision. Il y a donc lieu d'adopter une [d]écision en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, ordonnant aux entreprises de se soumettre à une inspection. "
" France Télécom [...] et Wanadoo [...] :
sont tenues de se soumettre à une inspection concernant une imposition présumée de prix de vente non équitables dans le domaine de l'accès à Internet haut débit pour la clientèle résidentielle, contraire à l'article 82 [CE], avec pour intention de cantonner et de refouler des concurrents. L'inspection peut être effectuée dans tout local des entreprises [...]
France Télécom [...] et Wanadoo [...] permettent aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à l'inspection et aux agents de l'autorité compétente de l'État membre intéressé ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci qui les assistent d'accéder à tous leurs locaux, terrains et moyens de transport pendant les heures normales de bureau. Ces entreprises produisent les livres et autres documents professionnels, quel qu'en soit le support, demandés par ces agents et autres personnes et permettent à ceux-ci de contrôler sur place ces livres et autres documents professionnels, ainsi que d'en prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait. Elles fournissent immédiatement, sur place, toute explication orale demandée par lesdits agents et autres personnes sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et permettent à tout représentant ou membre du personnel de fournir de telles explications. Elles permettent [audits] agents et autres personnes d'enregistrer de telles explications, sous quelque forme que ce soit. "
Procédure et conclusions des parties
annuler la décision attaquée ;
condamner la Commission aux dépens.
rejeter le recours ;
condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation
Sur le premier grief, relatif à l'impossibilité pour la requérante de comprendre pourquoi elle était destinataire de la décision attaquée et visée par l'inspection
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième grief, relatif à l'absence de motivation de la décision attaquée au regard de certains éléments de contexte
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le troisième grief, relatif à l'impossibilité pour la requérante de comprendre les doutes exprimés par la Commission quant aux tarifs de l'option 5
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième grief, relatif à l'impossibilité pour le juge des libertés d'exercer le contrôle qui lui incombait avant d'autoriser l'inspection
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du devoir de coopération loyale avec les institutions nationales
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième moyen, tiré de l'illégalité de la décision attaquée en ce qu'elle procéderait d'une décision préalable qui violerait le règlement n° 1/2003, la Communication et le principe de bonne administration de la justice
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La requérante est condamnée aux dépens.
Legal |
Wiszniewska-Białecka |
Moavero Milanesi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2007.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
H. Legal |
* Langue de procédure : le français.