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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Stradivarius España v OHMI (Intellectual property) French Text [2008] EUECJ T-340/06 (2 July 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2008/T34006.html
Cite as: [2008] EUECJ T-340/6, [2009] ETMR 11, [2008] EUECJ T-340/06

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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
2 juillet 2008 (*)

« Marque communautaire Procédure d'opposition Demande de marque communautaire figurative Stradivari 1715 Marques communautaires figuratives antérieures Stradivarius Motif relatif de refus Risque de confusion Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l'affaire T-340/06,
Stradivarius España, SA, établie à Arteixo (Espagne), représentée par Mes G. Marín Raigal et P. López Ronda, avocats,

partie requérante,

contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et A. Sempio, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI ayant été
Cristina Ricci, demeurant à Reggello (Italie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 7 septembre 2006 (affaire R 1024/2005'1), relative à une procédure d'opposition entre Stradivarius España, SA et Cristina Ricci,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et N. Wahl, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2006,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2007,
à la suite de l'audience du 23 janvier 2008,
rend le présent
Arrêt

Antécédents du litige

  1. Le 20 juin 2001, Paolo Cassinelli a présenté une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
  2. La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif représenté ci-après :
  3. Image not found

  4. Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 14, 16 et 18 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
  5. classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;
    classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; gravures ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés » ;
    classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ».
  6. La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 12/2002, du 11 février 2002.
  7. Le 13 mai 2002, la requérante, Stradivarius España, SA, a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée, en se fondant sur les marques communautaires figuratives antérieures nos 506 469 et 1 246 164, ayant la même représentation graphique suivante :
  8. Image not found

  9. La marque communautaire figurative n° 506 469 a été déposée le 9 avril 1997 et enregistrée le 19 novembre 1998 pour, notamment, les produits relevant de la classe 18, correspondant à la description suivante : « Sacs à main, bourses, portefeuilles, serviettes, valises, malles, parapluies, ombrelles, parasols, cannes, fouets et sellerie ».
  10. La marque communautaire figurative n° 1 246 164 a été déposée le 19 juillet 1999 et enregistrée le 20 septembre 2000 pour les produits relevant des classes 14 et 16, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
  11. classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué ; joaillerie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;
    classe 16 : « Papier et articles en papier, carton et articles en carton ; produits de l'imprimerie, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures ; photographies ; papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d'imprimerie ; clichés ».
  12. Le motif invoqué à l'appui de l'opposition était celui visé par l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L'opposition était dirigée contre tous les produits désignés par la marque demandée et se fondait sur tous les produits couverts par les marques antérieures.
  13. Par décision du 22 juin 2005, la division d'opposition a rejeté l'opposition.
  14. Le 22 aoà»t 2005, la requérante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'opposition.
  15. Le 21 février 2006, l'OHMI a été informé que la demande de marque avait été transférée par Paolo Cassinelli à Cristina Ricci.
  16. Par décision du 7 septembre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours, en considérant qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit. Elle a notamment considéré que « les marques en conflit [n'étaient] pas similaires » (point 25 de la décision attaquée), parce que « l'existence d'éléments [visuels] spécifiques à chaque marque [avait] pour effet que chaque signe [produisait] une impression générale différente » (point 22 de la décision attaquée), que « les marques [étaient] différentes [d'un point de vue phonétique] dans la mesure où la marque demandée [comprenait] le [nombre] '1715' » (point 23 de la décision attaquée) et que « [l]es termes '[s]tradivari' ou '[s]tradivarius' [n'étant pas] lisibles dans les marques en conflit [...], il ne [pouvait] donc pas être argumenté que les marques [faisaient] une référence conceptuelle au même nom » (point 24 de la décision attaquée). Elle a également estimé que, « [s]ur la base de ces considérations, [...] le degré de similitude entre les marques [...] ne permet[tait] pas [...] de conclure que le public concerné pourrait croire que les produits en question prov[enaient] [...] d'entreprises économiquement liées » (point 26 de la décision attaquée) et que « [v]u les différences entre les signes en conflit, cette appréciation n'[était] pas invalidée par l'identité entre les produits couverts par la marque demandée et ceux protégés par la marque antérieure » (point 27 de la décision attaquée).
  17. Conclusions des parties

  18. La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  19. annuler la décision attaquée et, partant, rejeter la demande de marque communautaire présentée par Cristina Ricci ainsi que condamner cette dernière aux dépens des deux instances ;
    condamner l'OHMI aux dépens ;
    condamner, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens.
  20. L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  21. rejeter le recours ;
    condamner la requérante aux dépens.

    En droit

  22. à l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
  23. Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
  24. Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l'espèce, notamment de l'interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II'2821, points 30 à 32, et la jurisprudence citée]. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I'6191, points 22 et 23, et arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II'4359, points 25 et 26).
  25. Aux fins de cette appréciation globale, il y a lieu de tenir compte du profil du consommateur visé et de la circonstance que le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire. Enfin, afin d'apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d'évaluer l'importance qu'il convient d'attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I'3819, points 26 et 27, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I'4529, points 35 et 36).
  26. à l'égard du public et des produits visés, il y a lieu de constater, ainsi que les parties s'accordent à le reconnaître, d'une part, que le public pertinent est le consommateur moyen de l'Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, d'autre part, que les produits pour lesquels la demande de marque a été effectuée sont identiques à ceux pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées.
  27. C'est au regard de ces considérations que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée, à la lumière des arguments des parties sur la lisibilité des signes en conflit, sur leur comparaison et sur le risque de confusion.
  28. Sur la lisibilité des signes

    Arguments des parties

  29. La requérante estime que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments verbaux des deux signes, « stradivarius » et « stradivari », n'étaient pas lisibles en raison de leur stylisation.
  30. Selon la requérante, le terme « illisible » signifie « qui ne peut être lu », voire « impossible à lire ou à déchiffrer ». Par conséquent, la décision attaquée impliquerait qu'il n'existe aucune correspondance visuelle et aucune correspondance phonétique entre, d'une part, les mots composant les marques en conflit et, d'autre part, des lettres de l'alphabet, comprises dans les deux signes, qui, réunies, permettent leur prononciation ou leur identification visuelle. Tel n'est pas le cas, selon la requérante, qui estime que les termes « stradivarius » et « stradivari » sont lisibles.
  31. En premier lieu, s'agissant du terme « stradivarius », présent dans les marques antérieures, la requérante fait valoir que l'OHMI lui-même a démontré qu'il était lisible. à cet égard, elle se fonde sur les décisions de la division d'opposition n° 2843/2003, du 12 décembre 2003 (procédure d'opposition B 199 119), et n° 2144/2005, du 17 juin 2005 (procédure d'opposition B 512 220). Par ailleurs, elle souligne que les deux marques antérieures sont enregistrées dans la base de données de l'OHMI sous l'appellation « stradivarius ».
  32. La requérante précise que, si la chambre de recours considère qu'elle est appelée à adopter ses décisions conformément au règlement n° 40/94 dans l'exercice d'une compétence liée, cela signifie que les motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent constituer des arguments à l'appui d'un moyen tiré de la violation d'une disposition du règlement n° 40/94 [arrêt du Tribunal du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T-79/01 et T-86/01, Rec. p. II'4881, point 33], dès lors que les situations de fait ou de droit ayant donné lieu aux affaires antérieures sont comparables à l'affaire de l'espèce [arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Duarte y Beltrán/OHMI Mirato (INTEA), T-353/02, non publié au Recueil, point 36].
  33. Or, les décisions antérieures de la division d'opposition (voir point 23 ci-dessus) n'auraient révélé aucun problème de lisibilité du terme « stradivarius » des marques antérieures et suffiraient pour étayer la lisibilité de ce terme. Ainsi, la décision attaquée, dans laquelle la chambre de recours affirme, sans motivation, que le terme « stradivarius » dans les marques antérieures n'est pas lisible, serait dénuée de fondement et arbitraire. En outre, en émettant l'hypothèse, au point 28 de la décision attaquée, que la chambre puisse admettre en l'espèce que l'élément « stradivarius » était l'élément dominant des marques antérieures, la chambre de recours reconnaît, selon la requérante, la lisibilité du terme « stradivarius » et contredit ses assertions antérieures, ce qui démontrerait un manque de rigueur. Les décisions antérieures démontrant que le terme « stradivarius » est lisible, la décision attaquée constitue, selon la requérante, un facteur d'insécurité juridique et la prive de toute possibilité de défense.
  34. En deuxième lieu, s'agissant du terme « stradivari » de la marque demandée, la requérante soutient qu'il ressort de faits antérieurs que l'OHMI et Cristina Ricci reconnaissent l'élément verbal de la marque demandée comme étant « stradivari » et non comme une dénomination illisible.
  35. Premièrement, s'agissant de l'OHMI, la requérante fait valoir qu'il a toujours identifié la marque demandée comme étant Stradivari 1715 et qu'il l'a insérée dans sa base de données sous cette dénomination. Par ailleurs, étant donné que la division d'opposition a émis l'hypothèse que les deux signes, ou l'un d'eux, puissent être perçus « comme étant Stradivarius et/ou Stradivari », l'OHMI n'écarterait pas la possibilité qu'il s'agisse de signes lisibles. De même, l'affirmation de la chambre de recours selon laquelle « la marque déposée pourrait être perçue comme étant StvaDinari 1715, JtvaDinari 1715, StvDivari 1715, JtvDivari 1715 [ou] JeuDivari 1715 » implique, selon la requérante, de reconnaître que ce signe est lisible. Enfin, la chambre de recours aurait implicitement reconnu la lisibilité du terme « stradivari » en considérant que le seul élément de la marque demandée ayant un sens serait le nombre « 1715 », qui ferait référence à une année. En effet, un tel nombre ne serait pas perçu, à lui seul, comme une référence à une année, et il ne le serait, en l'espèce, qu'en relation avec le terme « stradivari », en renvoyant au célèbre violon crémonais.
  36. Deuxièmement, s'agissant de Cristina Ricci, elle a soutenu à plusieurs reprises, selon la requérante, dans son mémoire du 30 décembre 2002, que la marque demandée serait identifiée comme Stradivari 1715 (figurative) et a admis ainsi que l'élément verbal « stradivari » était lisible. Par ailleurs, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la finalité d'une marque est de permettre de distinguer les produits d'un entrepreneur de ceux des autres, la requérante estime qu'une marque doit être lisible en ce sens qu'elle doit être identifiable et reconnaissable pour le consommateur. Il résulterait aussi des écritures de Cristina Ricci que son intention était que le consommateur associe la marque demandée à la personne d'Antonio Stradivari et à sa signature. Pourtant, elle aurait affirmé par la suite que seul le nombre « 1715 » était identifiable afin, selon la requérante, de semer la confusion dans l'esprit de l'examinateur et de tenter de rendre « compatibles » des marques manifestement « incompatibles ».
  37. Troisièmement, étant donné que l'OHMI et Cristina Ricci auraient ainsi admis la lisibilité du signe Stradivari 1715 dans la marque demandée, la requérante estime qu'il convient de leur appliquer la « doctrine des actes propres », selon laquelle il n'est pas possible, dans la même procédure, d'adopter une position pour ensuite soutenir le contraire en vue d'induire en erreur l'organe décideur, contrairement aux principes de bonne foi et de sécurité juridique.
  38. Quatrièmement, selon la requérante, Cristina Ricci et la division d'opposition ont reconnu que la dénomination « stradivari », l'année 1715 et la représentation graphique de celles-ci avaient pour objectif de lier cette marque à la personne d'Antonio Stradivari, au monde de la musique, aux violons d'Antonio Stradivari et, en particulier, au fameux violon de 1715 dénommé le « crémonais ». Tant la signature de Stradivari que sa personne et son célèbre violon seraient reconnaissables pour le consommateur moyen de l'Union européenne et, en particulier, pour les Italiens. La personne de Stradivari, la valeur de ses violons et même sa signature sont, selon la requérante, connues dans le monde entier, ce qui ressort notamment des documents annexés à la requête.
  39. Cinquièmement, étant donné que les marques sont perçues de préférence en fonction de leur forme verbale, le consommateur prendra la peine, selon la requérante, de déchiffrer la signification du signe demandé et il ne lui sera pas difficile d'identifier la dénomination « stradivari ». Aussi, l'année 1715 et la graphie spécifique de l'élément verbal contribueraient à ce que les consommateurs associent la marque demandée à Antonio Stradivari, conformément à l'objectif de Cristina Ricci.
  40. Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir pris en compte comme perceptions possibles de la marque demandée les expressions « stvadinari 1715 », « jtvadinari 1715 », « stvdivari 1715 », « jtvdivari 1715 » et « jeudivari 1715 », tout en excluant de manière aléatoire et sans motivation l'expression « stradivari 1715 », alors que cette expression serait celle qui aurait été, depuis le début, présente à l'esprit du demandeur de la marque et des examinateurs de l'OHMI. En outre, l'omission par la division d'opposition et la chambre de recours de l'analyse des termes « stradivarius » et « stradivari » des marques en cause aurait dà» être justifiée, selon la requérante, dès lors que, selon une jurisprudence constante, l'analyse comparative doit prendre en considération tous les éléments, y compris la comparaison des produits et leur incidence sur l'éventuelle identité ou similitude des marques en conflit.
  41. L'OHMI conteste la définition de l'illisibilité avancée par la requérante ainsi que la lisibilité du terme « stradivari », présent dans la marque demandée. En revanche, l'OHMI considère, contrairement à la chambre de recours, que le public pertinent doit être en mesure d'identifier le terme « stradivarius », présent dans les marques antérieures.
  42. Appréciation du Tribunal

  43. à titre liminaire, s'agissant de la définition, dans le présent contexte, de l'illisibilité d'un signe utilisé en tant que marque, il convient de rappeler que la perception des marques qu'a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion (arrêts SABEL, précité, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25). à cet égard, il y a lieu de relever que le consommateur moyen appréciera le signe dans une situation d'achat, dans laquelle il ne se livre pas habituellement à une analyse de détail [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II'4625, point 58]. Dès lors, il convient de considérer comme illisible non seulement le signe qui est effectivement impossible à lire ou à déchiffrer, mais aussi le signe qui est si difficile à déchiffrer, à comprendre ou à lire que le consommateur raisonnablement attentif et avisé ne pourra y parvenir qu'en se livrant à une analyse dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d'achat.
  44. En premier lieu, s'agissant du terme « stradivarius », présent dans les marques antérieures, force est de constater que le consommateur moyen pourra lire, quasi immédiatement, la partie « tradivarius » et que la clé de violon rappelle, dans sa forme stylisée, un « S » majuscule. Par ailleurs, il convient de considérer que les violons stradivarius sont à ce point connus qu'il peut être supposé que le consommateur moyen les connaisse et que, par conséquent, il établira le lien entre la partie de mot « tradivarius », la clé de violon et le nom de famille latinisé d'Antonio Stradivari. Dès lors, contrairement à l'appréciation de la chambre de recours, il y a lieu d'estimer que le consommateur moyen identifiera, dans une situation d'achat, le mot « stradivarius ».
  45. En deuxième lieu, s'agissant de la marque demandée, il convient de relever, tout d'abord, que le nombre « 1715 » est, du fait de son écriture typographique, immédiatement lisible et compréhensible. En revanche, force est de constater que le mot « stradivari », représenté en écriture manuscrite sur un fond donnant l'impression d'un ancien document, ne permet au consommateur moyen de reconnaître immédiatement que les seules lettres « t », les deux « i » et le second « r », tandis que le « v » ressemble à un « n », que les lettres « a » et « d » peuvent paraître jointes et être perçues comme une seule lettre « d » en majuscule, que le premier « r » a la forme d'un « v », divergeant ainsi du second « r », et que la stylisation du « s » tend à le rapprocher d'un « j ». Dans ces circonstances, il convient de considérer que la chambre de recours a retenu à juste titre que, en l'absence d'indications préalables d'un éventuel lien avec Antonio Stradivari, le consommateur moyen percevra, à la première lecture du mot représenté en écriture manuscrite, les termes « stvadinari », « jtvadinari », « stvdivari », « jtvdivari » ou « jeudivari ».
  46. Par ailleurs, il y a lieu d'estimer, à l'instar de l'OHMI, que la connaissance de la signature d'Antonio Stradivari ne fait pas partie du « bagage culturel » habituel du consommateur moyen. à cet égard, il convient de constater que les documents auxquels fait référence la requérante sont de nouveaux éléments de preuve qui, conformément à l'article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, ne peuvent être soumis pour la première fois au Tribunal et qui, de ce fait, doivent être rejetés comme irrecevables [arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II'701, point 18], ainsi que le relève à juste titre l'OHMI. En tout état de cause, les coupures de presse sur la saisie d'un violon de Stradivari de 1715, les pages publicitaires présentant des chemisettes et des affiches avec la signature d'Antonio Stradivari ainsi que les informations relatives au secret du succès de ses violons et à l'importance du violon crémonais avancées par la requérante ne constituent pas une preuve suffisante aux fins d'établir le caractère immédiatement reconnaissable de cette signature par le public pertinent.
  47. En outre, les produits visés ne présentant aucun lien avec le monde de la musique, tels que des instruments de musique, force est de constater que le consommateur ne sera pas conduit à établir un lien avec la personne d'Antonio Stradivari du fait du contexte dans lequel sa signature apparaît. Dans ces circonstances, il y a lieu d'estimer que l'identification du mot manuscrit comme le nom de famille d'Antonio Stradivari requerrait une telle attention et une analyse à ce point détaillée et assortie de conjectures qu'elles dépassent ce qui peut raisonnablement être attendu du consommateur moyen dans une situation d'achat. Dès lors, il convient de considérer que la marque demandée est illisible en ce sens que ledit consommateur percevra à la première lecture non l'expression « stradivari 1715 », mais les expressions « stvadinari 1715 », « jtvadinari 1715 », « stvdivari 1715 », « jtvdivari 1715 » ou « jeudivari 1715 ».
  48. En troisième lieu, il convient de relever que les autres arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à infirmer les considérations effectuées ci-dessus.
  49. Premièrement, dans la mesure où la requérante invoque un devoir de cohérence de la part de Cristina Ricci et de l'OHMI, il convient de rappeler que la tâche du Tribunal se limite à apprécier la légalité de la décision attaquée et que, dès lors, cet argument est inopérant.
  50. Deuxièmement, il doit être constaté que le grief de la requérante par lequel elle reproche à la chambre de recours, d'une part, d'avoir affirmé, sans motivation et de manière arbitraire, que le terme « stradivarius » n'était pas lisible et, d'autre part, de s'être contredite par la suite, est devenu inopérant, dès lors que l'appréciation effectuée par la chambre de recours a été infirmée au point 35 ci-dessus.
  51. Troisièmement, s'agissant de la prétendue exclusion aléatoire par la chambre de recours du terme « stradivari » de son appréciation (voir point 32 ci-dessus), il y a lieu de relever qu'il résulte des points 20 et 21 de la décision attaquée que cette dernière a pris les expressions « stvadinari 1715 », « jtvadinari 1715 », « stvdivari 1715 », « jtvdivari 1715 » et « jeudivari 1715 » en considération parce qu'elle estimait que seules celles-ci pouvaient être perçues à la première lecture du mot manuscrit figurant dans la marque demandée. Or, ainsi qu'il résulte du point 38 ci-dessus, c'est à juste titre que la chambre de recours a considéré aux points 20 et 24 de la décision attaquée que, du fait de sa stylisation, le terme « stradivari » n'était pas lisible. L'exclusion de ce terme par la chambre de recours de son appréciation n'était donc pas aléatoire.
  52. Sur la comparaison des signes

    Arguments des parties

  53. La requérante relève que la marque demandée est une marque figurative composée du terme « stradivari », écrit dans une typographie manuscrite en italique, et du nombre « 1715 ». Dès lors que ce nombre pourrait être perçu par le consommateur comme la désignation d'un modèle ou d'un type particulier de produit, cet élément serait considéré plutôt comme un élément plus faible dans l'impression globale du signe. Aussi, la prééminence de l'élément « stradivari » sur le nombre « 1715 » résulte, selon la requérante, de sa position au début du signe et de sa taille, car les consommateurs tendent à mémoriser le début des signes avec plus de précision que les parties qui viennent en seconde position. Généralement, dans les marques composées, l'élément verbal aurait généralement un impact plus grand sur le consommateur que l'élément figuratif, dès lors que celui-ci commanderait en général les produits par le biais de leur élément verbal. Par conséquent, l'élément le plus frappant et pertinent des marques antérieures serait le terme « stradivarius ». Il en résulte qu'il y a lieu, selon la requérante, d'apporter une attention spéciale aux éléments verbaux des marques en conflit aux fins de la comparaison.
  54. Ainsi, en premier lieu, d'un point de vue visuel, l'élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée, le terme « stradivari », serait entièrement reproduit dans le terme « stradivarius » et donc dans la partie des marques antérieures que le consommateur percevrait d'emblée. De ce fait, les éléments graphiques des marques en conflit ne suffiraient pas à éliminer les similitudes existant entre ces termes. Ainsi, prises dans leur ensemble, les similitudes visuelles des marques en cause prévalent, selon la requérante, sur leurs différences.
  55. En deuxième lieu, d'un point de vue phonétique, la structure et la prononciation des marques en conflit, composées chacune de quatre syllabes et dont les dix premières lettres sont identiques, créeraient une évidente similitude qui ne serait remise en cause ni par la terminaison « us » des marques antérieures, ni par le nombre « 1715 » figurant dans la marque demandée, ni par les éléments graphiques supplémentaires qui sont généralement négligés par le consommateur.
  56. En troisième lieu, d'un point de vue conceptuel, le mot « stradivarius » fait référence, selon la requérante, aux violons fabriqués par Antonio Stradivari ainsi qu'à la version latinisée de son nom. Le terme « stradivari » renverrait également à Antonio Stradivari et le nombre « 1715 » pourrait être perçu comme une référence à sa meilleure année de fabrication de violons et au violon crémonais. Le public pertinent identifierait ainsi les termes des marques en conflit comme des références à Antonio Stradivari et même les personnes moins versées dans la musique établiraient une connexion avec la musique, grâce à la représentation du « s » initial dans les marques antérieures comme une clé musicale. De même, la référence à l'année 1715 et la graphie en forme de signature du terme « stradivari » renforceraient la référence claire à Antonio Stradivari. Dès lors, il existe, selon la requérante, une forte relation conceptuelle entre les deux signes. En effet, la graphie de la clé musicale dans les marques antérieures, qui aurait également une signification musicale, et le terme « stradivarius » relieraient conceptuellement les deux signes en cause.
  57. Or, il ressort, selon la requérante, de la décision de la division d'opposition du 18 novembre 2005 dans la procédure d'opposition B 679 698 (concernant le conflit entre une marque figurative contenant la signature de l'artiste Salvador Dalí et la marque verbale SALVADOR DALÍ) que, même s'il existe des différences graphiques entre deux marques, leur forte identité conceptuelle ainsi que l'identité des produits pourraient donner lieu au refus d'enregistrer une marque. Selon la requérante, cette décision est pertinente en l'espèce, car elle présente des points communs avec la présente affaire. Tout d'abord, dans les deux cas, l'élément ressortant le plus de la marque demandée est la signature d'un personnage mondialement connu, l'un du monde de la peinture, l'autre du monde de la musique. Ensuite, les éventuelles différences visuelles ne pourraient prévaloir sur la forte similitude conceptuelle existant entre les éléments les plus saillants des deux marques, à savoir le nom « Dalí » et le nom « Stradivari », voire sa version latinisée « Stradivarius ». Enfin, à l'identité conceptuelle des deux paires de marques s'ajouterait celle des produits, entraînant un risque de confusion sur le territoire pertinent.
  58. Pour ces raisons, la requérante estime que la similitude phonétique et l'identité conceptuelle entre l'élément dominant « stradivari » de la marque demandée et les marques antérieures compensent les différences graphiques, de sorte que ces différences ne permettent pas d'écarter l'existence d'un risque de confusion. à cet égard, il ressortirait de la jurisprudence qu'un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés. La requérante considère que la chambre de recours n'a pas dà»ment pris en compte ces décisions en rejetant l'argument de l'identité des deux signes qui aurait établi leur « incompatibilité ». Selon elle, tout en reconnaissant l'identité des produits, la chambre de recours n'a pas inclus cet aspect dans l'analyse comparative et, en refusant à tort d'admettre la lisibilité des éléments verbaux des deux signes, perçus en premier par le consommateur, elle aurait évité leur comparaison conceptuelle.
  59. Enfin, selon la requérante, la chambre de recours admet au point 26 de la décision attaquée qu'il existe une similitude entre les marques en conflit, alors qu'elle aurait indiqué au point précédent qu'il n'existait aucune similitude. Cela mettrait en exergue l'incohérence de la décision attaquée et son caractère arbitraire, créant une insécurité juridique.
  60. L'OHMI considère que l'impression visuelle créée par les marques en question est complètement différente et que la comparaison conduit à exclure toute similitude phonétique et conceptuelle entre les signes eux-mêmes.
  61. Appréciation du Tribunal

  62. En premier lieu, s'agissant de la comparaison visuelle des deux signes, il y a lieu de relever, d'une part, que les marques antérieures sont composées de deux ellipses concentriques sur lesquelles est posée une étiquette rectangulaire noire qui contient un mot, en caractères blancs et stylisés, légèrement incurvé, la partie des lettres dépassant du cadre étant en noir. Il convient également de rappeler que la première lettre représente une clé de violon et que ce mot peut être identifié par le consommateur concerné comme étant le terme « stradivarius » (voir point 35 ci-dessus). D'autre part, la marque demandée consiste en une étiquette rectangulaire donnant l'impression d'un ancien document et contenant un mot représenté en écriture manuscrite, suivi du nombre « 1715 » en écriture typographique. Il a déjà été relevé aux points 36 à 38 ci-dessus que le consommateur moyen identifiera le nombre comme étant « 1715 » et le mot manuscrit comme étant « stvadinari », « jtvadinari », « stvdivari », « jtvdivari » ou « jeudivari ».
  63. Ainsi, l'examen des deux signes révèle que la marque demandée représente un simple rectangle alors que les marques antérieures forment une structure complexe avec des ellipses et un rectangle, que la marque demandée rappelle un fond d'ancien document alors que les marques antérieures ont un fond blanc clair et que la marque demandée est dominée par des couleurs brunes, voire de blanc vieilli, alors que les marques antérieures présentent un fort contraste entre un blanc clair et un noir intense. La marque demandée contient une écriture manuscrite alors que les marques antérieures comprennent une écriture typographique stylisée. L'écriture de la marque demandée suit un tracé droit alors que celle des marques antérieures suit un tracé incurvé. L'écriture de la marque demandée reste à l'intérieur du rectangle alors que l'écriture des marques antérieures dépasse du rectangle noir. La marque demandée ne contient aucune allusion à la musique alors que les marques antérieures comprennent une clé de violon. Enfin, la marque demandée contient un nombre (1715) alors que tel n'est pas le cas des marques antérieures. Il s'ensuit que les deux signes sont très différents dans leur structure visuelle.
  64. En outre, dès lors que la marque demandée sera perçue comme StvaDinari 1715, JtvaDinari 1715, StvDivari 1715, JtvDivari 1715 ou JeuDivari 1715 alors que les marques antérieures seront reconnues comme Stradivarius, il y a lieu de considérer qu'aucune des perceptions possibles de la marque demandée ne ressemble à l'élément verbal des marques antérieures et que, partant, les deux signes diffèrent dans leurs éléments verbaux. Par conséquent, même si l'élément verbal des marques en conflit devait avoir, comme le prétend la requérante, un impact plus grand sur le consommateur que leurs parties figuratives, cela ne créerait pas de similitude visuelle entre les signes.
  65. Dès lors, en raison des différences graphiques et textuelles constatées ci-dessus, force est de considérer que, suivant une impression d'ensemble, la marque demandée et les marques antérieures ne présentent pas de similitude visuelle.
  66. En deuxième lieu, s'agissant de la comparaison phonétique des deux signes, il convient de rappeler que, au sens strict, la reproduction phonétique d'un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux. Dans le cas d'une marque complexe, verbale et figurative, les éléments verbaux sont à la fois des éléments figuratifs, qui, en fonction de leurs particularités graphiques, sont capables de produire un impact visuel plus ou moins accentué. Ainsi, dans le cas où un tel signe se compose de plusieurs éléments verbaux, il n'est pas exclu que certains d'entre eux soient susceptibles d'attirer davantage l'attention du consommateur, de sorte que ce dernier, devant indiquer oralement le signe, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à négliger les autres [arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Creative Technology/OHMI Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02, Rec. p. II'1745, points 42 et 44].
  67. En l'espèce, les marques antérieures seront prononcées au moyen de l'élément « stradivarius », dès lors qu'il s'agit du seul mot présent dans ces marques. S'agissant de la marque demandée, le consommateur moyen donnera une priorité phonétique soit au mot manuscrit, soit au nombre « 1715 » ou prononcera les deux. à cet égard, force est de constater que le nombre « 1715 », aussi bien pris isolément qu'associé avec le mot manuscrit tel qu'il peut être identifié par le consommateur moyen (« stvadinari 1715 », « jtvadinari 1715 », « stvdivari 1715 », « jtvdivari 1715 » ou « jeudivari 1715 »), diverge phonétiquement de façon claire et nette du mot « stradivarius » des marques antérieures. Enfin, il y a lieu d'estimer que les conjectures en ce qui concerne les significations possibles du seul mot manuscrit de la marque demandée divergent aussi phonétiquement de l'élément verbal des marques antérieures. En particulier, il convient de considérer que les différences entre les quatrièmes syllabes des termes en cause (« ri » et « rius ») ont pour conséquence, lors de leur prononciation, de produire un rythme et une accentuation nettement différente. Dès lors, il y a lieu d'estimer que la différence entre les mots à prononcer et celle existant entre le rythme et l'accentuation de leur prononciation ne permettent pas de conclure à une similitude phonétique des deux signes.
  68. En troisième lieu, s'agissant de la comparaison conceptuelle des deux signes, il convient de rappeler que le consommateur moyen établira un lien entre l'élément verbal des marques antérieures et Antonio Stradivari ou ses violons (voir point 35 ci-dessus). En revanche, ce consommateur ne reconnaîtra pas sa signature dans la marque demandée et le contexte des produits visés ne lui permettra pas non plus d'établir un lien similaire (voir points 37 et 38 ci-dessus). De même, il y a lieu de considérer que le nombre « 1715 » ne permettra d'établir un lien avec le violon crémonais que pour les initiés. Ainsi, il convient d'estimer que le signe demandé ne permet pas au public ciblé d'établir un lien avec Antonio Stradivari ou ses violons et que, dès lors, les deux signes ne présentent pas de similitude conceptuelle.
  69. Par ailleurs, s'agissant de la décision de la division d'opposition du 18 novembre 2005 dans la procédure d'opposition B 679 698, à laquelle fait référence la requérante, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours n'est pas tenue par sa pratique décisionnelle antérieure, mais par le règlement n° 40/94, tel qu'interprété par le juge communautaire (voir point 41 ci-dessus).
  70. Enfin, s'agissant du grief selon lequel la chambre de recours aurait reconnu un degré de similitude entre les marques en conflit au point 26 de la décision attaquée, il convient de relever que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours s'est bornée à constater qu'il n'existait pas de degré de similitude entre ces signes impliquant un risque de confusion. En particulier, le caractère erroné de l'interprétation de la requérante provient du contexte du point 26 de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a conclu, aux points 20 à 24 de la décision attaquée, à l'absence de similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes en conflit et a affirmé, au point 25, que « [d]ans son appréciation globale, la chambre [concluait] donc que les marques en conflit [n'étaient] pas similaires ». Partant, dès lors que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient dissemblables, force est de considérer que, en évoquant un degré de similitude au point 26 de la décision attaquée, elle estimait nécessairement que celui-ci était nul. Dès lors, il y a lieu de considérer que les arguments de la requérante tenant à une incohérence et au caractère arbitraire de la décision attaquée qui créeraient une insécurité juridique sont dénués de fondement.
  71. Eu égard aux différences visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées aux points 51 à 57 ci-dessus, il s'ensuit que l'appréciation globale des deux signes conduit à la conclusion que c'est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu'il n'existait pas de similitude entre eux.
  72. Il résulte des développements qui précèdent que l'une des conditions indispensables pour appliquer l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n'est pas remplie. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le degré de similitude des produits et des services concernés, et quelle que soit la notoriété des marques antérieures, c'est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu'il n'existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
  73. à titre surabondant, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir rejeté ses arguments tirés de précédents jurisprudentiels (arrêt Fifties, précité) et de la pratique antérieure de l'OHMI (décision de la division d'opposition n° 2511/2003, du 17 novembre 2003, concernant les marques figuratives MARS 2112 et MARS), il y a lieu d'estimer que la chambre de recours a relevé à juste titre que, dans les affaires auxquelles la requérante fait référence, les signes des deux marques en conflit étaient lisibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs, il convient de rappeler que la chambre de recours n'est pas tenue par sa pratique décisionnelle antérieure, mais par le règlement n° 40/94, tel qu'interprété par le juge communautaire (voir point 41 ci-dessus). Partant, cet argument doit également être rejeté.
  74. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté.
  75. Sur les dépens

  76. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.
  77. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (huitième chambre)
    déclare et arrête :

    1) Le recours est rejeté.

    2) Stradivarius España, SA, est condamnée aux dépens.

    Martins Ribeiro

    Papasavvas

    Wahl

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2008.

    Le greffier

    Le président

    E. Coulon

    M. E. Martins Ribeiro


    * Langue de procédure : l'italien.


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