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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Gualtieri v Commission (Staff Regulations) French Text [2008] EUECJ T-413/06 (04 September 2008) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2008/T41306.html Cite as: [2008] EUECJ T-413/06, [2008] EUECJ T-413/6 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
« Pourvoi Expert national détaché Ordonnance de renvoi Décision susceptible de faire l'objet d'un pourvoi Irrecevabilité »
Dans l'affaire T-413/06 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (première chambre) du 9 octobre 2006, Gualtieri/Commission (F'53/06, non encore publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance,
Claudia Gualtieri, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes P. Gualtieri et M. Gualtieri, avocats,
partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant
partie défenderesse en première instance,
composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili, MM. J. Azizi, A. W. H. Meij (rapporteur) et M. Vilaras, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Cadre juridique
« Le Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, ci-après dénommé 'Tribunal de la fonction publique', exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre les Communautés et [leurs] agents en vertu de l'article 236 [...] CE et de l'article 152 [EA], y compris les litiges entre tout organe ou organisme et son personnel, pour lesquels la compétence est attribuée à la Cour de justice. »
« Lorsque le Tribunal de la fonction publique constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal de première instance, il le renvoie à la Cour ou au Tribunal de première instance. De même, lorsque la Cour ou le Tribunal de première instance constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, la juridiction saisie le renvoie à ce dernier qui ne peut alors décliner sa compétence. »
« Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal de la fonction publique mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions [...] »
« 1. Le présent régime est applicable aux experts nationaux qui sont détachés auprès de la Commission par une administration publique nationale, régionale ou locale [...] Il s'applique également aux experts détachés par une administration internationale ainsi que par le secteur privé et le secteur du bénévolat.
2. Les personnes couvertes par le présent régime restent au service de leur employeur durant la période de détachement et continuent à être rémunérées par cet employeur. »
« Tout END dont la durée de détachement est supérieure à six mois peut saisir l'unité de la direction générale du personnel et de l'administration chargée des réclamations et demandes en vertu du statut d'une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, adopté par les services de la Commission au titre de la présente décision, exception faite des décisions constituant une conséquence directe des décisions prises par l'employeur de l'END. La réclamation doit être introduite dans un délai de deux mois. Ce délai commence à courir le jour de la notification de la décision à l'intéressé et en tout état de cause au plus tard le jour où ce dernier en a eu connaissance. Le directeur général du personnel et de l'administration notifie à l'intéressé sa décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la réclamation. à l'expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet. »
Faits à l'origine du litige
« 10 Après avoir reçu de la part de la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne des documents nécessaires au détachement de la requérante, la Commission a adressé au représentant permanent une lettre, parvenue à son destinataire le 11 novembre 2003, qui l'informait de ce que les dispositions de la décision sur les END [...] modifiée par la décision C (2003) 406, du 31 janvier 2003 [...] seraient applicables à la requérante et que celle-ci recevrait, par conséquent, une indemnité journalière de 107,10 euros ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 17 de cette décision, une indemnité mensuelle de 321,30 euros.
11 Le 1er janvier 2004, la requérante a pris ses fonctions auprès des services de la Commission en tant qu'END.
12 Par lettre du 9 janvier 2004, la direction générale (DG) 'Personnel et administration' a informé la représentation permanente de l'Italie que la requérante ne percevrait qu'une indemnité journalière de 26,78 euros au lieu des 107,10 euros antérieurement annoncés, dès lors que Bruxelles était le lieu de résidence de son conjoint.
13 à compter du 2 février 2005, la requérante a vécu séparée de son mari et a transféré son domicile à une nouvelle adresse à Bruxelles. L'acte de divorce, établi d'un commun accord en vertu du droit belge, a été déposé auprès du tribunal de première instance de Bruxelles, le 4 juillet 2005, et a été suivi d'un jugement prononcé le 13 janvier 2006.
14 Par demande introduite le 6 juillet 2005, la requérante, en se référant à la séparation entre elle et son mari, a sollicité de la Commission le versement des indemnités journalières qu'elle estimait lui être dues depuis au moins le 2 février 2005.
15 Le 5 septembre 2005, la Commission a rejeté cette demande, en se fondant sur l'argument que le lieu de résidence de la requérante, au sens de l'article 20, paragraphe 3, sous b), de la décision sur les END [...], avait été fixé à Bruxelles lors de sa demande de détachement.
16 Par note du 17 octobre 2005, la requérante a introduit une réclamation au titre de l'article 27 de la décision sur les END [modifiée].
17 Par décision du 30 janvier 2006, la Commission a considéré que la réclamation avait été introduite au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes], mais elle l'a rejetée, en se fondant notamment sur la circonstance que, 'le lieu de recrutement [ayant été] fixé au lieu de résidence de l'intéressée lors de la demande de détachement [auprès] de la Commission, il n'y a[vait] pas lieu [de] reconsidérer cette décision suite aux éventuels changements des circonstances personnelles de [l'intéressée]'. Ainsi, ni la séparation ni le divorce ni même un éventuel changement de résidence du conjoint intervenus ultérieurement n'auraient la moindre pertinence à cet égard. »
Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée
« 20 à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la compétence du Tribunal [de la fonction publique] est définie par l'article 1er de l'annexe I du statut de la Cour [...], qui se réfère exclusivement aux 'litiges entre les Communautés et [leurs] agents en vertu de l'article 236 [...] CE'.
21 L'article 236 CE n'accorde cette compétence que pour les litiges entre la Communauté et 'ses agents dans les limites et conditions' déterminées par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents des Communautés.
22 Or, le présent litige entre la Commission et la requérante ne constitue pas un litige entre la Communauté et un de 'ses agents', puisque tous les END, comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 2, de la décision sur les END de 2002, 'restent au service de leur employeur durant la période de détachement', l'employeur étant en l'espèce le gouvernement italien.
23 Il convient d'ajouter, à cet égard, que la Commission, suivant en cela les recommandations du Médiateur européen, a, le 22 mars 2005, explicitement introduit dans [l]a décision sur les END [...] un nouvel article 27 prévoyant une voie de recours administratif pour les END. Elle a aussi pris soin de préciser par une note [en] bas de page que ce nouvel article 'n'empêche aucunement l'END d'intenter une action contre la décision initiale dans les conditions prévues à l'article 230 [...] CE'. La combinaison de ces deux dispositions confirme ainsi l'existence de voies de recours spécifiques aux END (réclamation fondée sur l'article 27 de la décision sur les END [modifiée], et/ou recours fondé sur l'article 230 CE) et tout à fait distinctes des voies de recours propres aux fonctionnaires et agents, fondées sur les articles 90 et 91 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] ainsi que sur l'article 236 CE.
24 En conséquence, le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent ratione personae pour statuer sur le présent litige. »
Sur le pourvoi
Procédure et conclusions des parties
rejeter toute demande, exception et conclusion contraire ;
annuler l'ordonnance attaquée et constater la compétence du Tribunal de la fonction publique pour trancher le litige.
rejeter le pourvoi au motif qu'il est irrecevable et/ou non fondé ;
condamner la requérante aux dépens.
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
Par ces motifs,
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Claudia Gualtieri supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.
Jaeger |
Tiili |
Azizi |
Meij |
Vilaras |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2008.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Jaeger |
* Langue de procédure : l'italien.